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La saisine pour avis de la Cour de cassation
Publié le 31 mai 2016
sur l’interprétation de conventions et accords collectifs
L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire définit les conditions de saisine pour avis de la Cour de cassation : « Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. »
La loi du 6 août 2015 ajouté un second alinéa, spécifique au droit du travail qui prévoit que ces juridictions « peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. » Ainsi que l’a rappelé la dépêche du 10 août 2015, cette disposition est d’application immédiate.
Le décret vient en préciser les modalités de mise en œuvre, en instituant une formation spécialisée, à l’instar de ce qui est déjà prévu en matière pénale. Est ainsi inséré après le deuxième alinéa de l’article R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire l’alinéa suivant : « La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif comprend, outre le premier président, le président de la chambre sociale, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre sociale et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d’absence ou d’empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. »
Cette nouvelle disposition s’applique aux demandes d’avis effectuées à compter de la publication du décret, ainsi que le précise l’article 47.
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