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La procédure prud’homale : Le lien d’instance
Publié le 31 mai 2016
I. - Les modes de saisine
Requête ou présentation volontaire. Les modes de saisine de la juridiction sont harmonisés avec ceux applicables dans le cadre d’une procédure orale : le conseil de prud’hommes est saisi soit par présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit par requête, à laquelle doivent être jointes les pièces justificatives avec un bordereau correspondant. Les articles 55 et 58 du code de procédure civile énonçant que la requête ou la déclaration constituent l’acte par lequel la juridiction est saisie par le demandeur sans que son adversaire en ait été préalablement informé, il convenait de substituer le terme « requête » à celui de « demande ».
Cette requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Cela signifie qu’elle peut être formalisée au greffe, remise par le demandeur ou son représentant, ou encore adressée par voie postale. Il n’est pas apparu nécessaire de maintenir la mention selon laquelle l’expédition d’une requête nécessitait un courrier recommandé. Rien n’interdit toutefois au demandeur d’avoir recours à ce type de courrier lorsque la requête est adressée, pour se constituer une preuve de cet envoi.
Exposé sommaire. L’article R. 1452-1 continue d’exiger que l’acte introductif d’instance comporte les mentions prévues par l’article 58 du code de procédure civile, à savoir les éléments d’identification du demandeur, du défendeur et l’objet de la demande. Il est désormais également prévu que la requête doit comprendre un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de demande. Cet exposé sommaire permettra d’éclairer les chefs de la demande, afin de renforcer le contradictoire et de favoriser la conciliation. Le formulaire Cerfa mis à disposition des justiciables pour les demandes qui seront introduites à compter du 1er août 2016 comprendra une rubrique à cet effet. Pour mémoire, seules les mentions prévues à l’article 58 du code de procédure civile sont prévues à peine de nullité.
Bordereau de pièces. La requête doit être accompagnée des pièces justificatives récapitulées dans un bordereau. Il s’agit, là aussi, de favoriser la conciliation dès la première comparution des parties mais aussi de faciliter la mise en état, par un échange préalable des pièces. Le formulaire Cerfa ci-dessus visé comporte un modèle de bordereau en annexe.
Nombre d’exemplaires. La requête et le bordereau doivent être établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre un exemplaire destiné à la juridiction. Il incombe en effet au greffe de communiquer la requête et le bordereau aux parties en défense.
II. – Les avis et convocations adressés aux parties
Les modalités de convocation sont harmonisées avec celles résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
1. - L’avis adressé au demandeur
Un avis adressé par tous moyens. L’article R. 1452-3 prévoit dorénavant que le greffe avise « par tous moyens » le demandeur des lieu, jour et heure de la séance de conciliation et d’orientation ou de l’audience lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas (cas de la saisine directe du bureau de jugement ou de convocation devant la formation de référé).
La forme de l’avis. L’avis par tous moyens englobe non seulement la lettre simple, la convocation verbale ou la télécopie, mais également le courriel électronique. Le recours à ce mode électronique de communication, prévu par l’article 748-8 du code de procédure civile, suppose que le greffe ait préalablement recueilli le consentement de la partie destinataire du courriel.
Les mentions prévues. L’avis adressé au demandeur comprend en outre deux mentions particulières :
- la première, l’invitant à adresser ses pièces au défendeur avant la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou l’audience du bureau de jugement ; cette charge n’incombe en effet pas au greffe. Il revient donc au demandeur d’être vigilant sur cette transmission à son contradicteur, en particulier en y procédant par une LRAR. Si celle-ci n’a pu être faite avant la séance de conciliation, rien n’interdit qu’elle le soit au cours de celle-ci. La communication préalable des pièces par le demandeur à son contradicteur doit aussi avoir lieu dans les cas de saisine directe du bureau de jugement ;
- la seconde, lui rappelant qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens communiqués par l’autre partie. L’article L. 1454-1-3 du code du travail, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 7 août 2015, prévoit en effet que « si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. »
Ces précisions nouvelles s’expliquent par la nécessité qu’un échange de pièces ait lieu avant la séance de conciliation pour en maximiser les chances de succès. En outre, il est dans l’intérêt du demandeur d’adresser avant cette séance ses pièces au défendeur et d’en justifier. En effet, le bureau de conciliation et d’orientation peut statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte si le défendeur ne comparaît pas, mais dans la mesure où il est justifié qu’il a eu connaissance des pièces et moyens du demandeur.
La communication préalable des pièces à son adversaire dans les cas de saisine directe du bureau de jugement ou de la formation de référé sera également de nature à accélérer la mise en état de l’affaire et à garantir le respect du contradictoire.
2. - La convocation adressée au défendeur
Une convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’article R. 1452-4 prévoit que le défendeur est convoqué par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans la lignée du décret précité du 11 mars 2015, le doublon de la lettre simple est supprimé. La convocation adressée au défendeur indique :
-
Les noms, profession et domicile du demandeur ;
-
Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience du jugement ou de la formation de référé ;
-
Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence être prises contre lui, et qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
Elle reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l’affaire relève du bureau de conciliation et d’orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
La possibilité d’une convocation simplifiée des personnes morales qui y ont préalablement consenti. Par dérogation à l’article R. 1452-4 précité, l’article 692-1 du code de procédure civile permet de convoquer une personne morale par tout moyen auquel elle a préalablement consenti. Sont concernées les personnes morales de droit privé, les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif. Ainsi que le prévoit l’article 748-9 du code de procédure civile, cette convocation peut prendre la forme d’un courrier électronique adressé dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Cette disposition présente une utilité particulière pour les litiges auxquels sont parties le Pôle emploi ou l’AGS. Il est renvoyé sur ce point aux instructions aux greffes relatives à la communication électronique civile disponibles sous le lien suivant :
Les diligences particulières en cas de saisine du bureau de conciliation et d’orientation.
La convocation adressée par le greffe est accompagnée d’un exemplaire de la requête et du bordereau. A l’instar de ce qui est prévu pour le demandeur, la convocation comprend deux mentions particulières :
- la première, l’invitant à communiquer au greffe les pièces qu’il entend produire et à les adresser au demandeur avant la séance du bureau de conciliation et d’orientation ;
- la seconde, lui rappelant qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens communiqués par le demandeur.
Les dispositions applicables en cas de licenciement économique. L’article 23 du décret met à la charge de l’employeur la communication au salarié des éléments justificatifs qu’il devait déjà remettre au greffe. En effet, l’article R. 1456-1 prévoyait déjà qu’en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours suivant la réception de la convocation, l’employeur devait déposer ou adresser au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les éléments mentionnés à l’article L. 1235-9 (c’est-à-dire ceux fournis aux représentants du personnel ou à l’autorité administrative) pour qu’ils soient versés au dossier. Il revenait alors au greffe d’informer le salarié qu’il pouvait venir prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
Désormais, il est prévu que dans le même délai que celui imparti pour la communication au greffe, l’employeur adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette obligation est rappelée dans la convocation destinée à l’employeur.
III. – La suppression des règles de l’unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles en tout état de cause et de la péremption de l’instance
Les règles spécifiques à la matière prud’homale de l'unicité de l'instance, de la faculté de présenter des demandes nouvelles même en appel et de la péremption sont abrogées par la disparition des articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du nouveau chapitre II du titre V du livre premier du code du travail.
Unicité de l’instance. Le décret supprime cette règle, instaurée par une loi du 27 mars 1907, et dont la fonction et la signification avaient évolué avec le temps. Si la Cour de cassation en avait limité les effets les plus indésirables en ne la rendant opposable « que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond » (Soc., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-70.404, Bull. 2010, V, n° 260), la règle continuait de faire l’objet de critiques et produisait des effets indésirables sur les délais de jugement.
Sa suppression conduit à appliquer à la procédure prud’homale le droit commun de la recevabilité des demandes nouvelles.
Recevabilité des demandes nouvelles. L’article R. 1452-7 est également supprimé, en ce qu’il était le pendant de la règle de l’unicité de l’instance. Par application de l’article 70 du code de procédure civile, il sera possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. Une demande ne répondant pas aux conditions de recevabilité prévues par cet article pourra faire l’objet d’une autre instance, sous réserve des règles de prescription. En appel, sera applicable l’article 564 du code de procédure civile rendant irrecevables d’office les prétentions nouvelles, à moins que celles-ci aient pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Est ainsi revalorisée la phase de première instance, puisque la cour d’appel n’aura à connaître que de prétentions déjà formulées devant le conseil de prud’hommes.
Péremption de l’instance. La règle de péremption spécifique applicable en matière prud’homale est également supprimée. Sera donc applicable celle prévue à l’article 386 du code de procédure civile, d’où il résulte que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Il ne sera plus nécessaire que la juridiction ait mis expressément des diligences à la charge des parties pour constater la péremption d’instance.
Entrée en vigueur. Par application de l’article 45 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud’hommes ne s’appliquera qu’aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016. Il en résulte que les règles spécifiques de l’unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d’instance resteront applicables aux instances introduites avant cette date.
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