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Recommandation n°1/2024 du collège de déontologie du CNTC

Publié le 15 mars 2024

Compatibilité d’exercice, par un juge d’un tribunal de commerce, de missions sollicitées par un administrateur judiciaire titulaire d’un mandat de justice

Conformément au 1° de l’article R. 721-20 du code de commerce, un collège de déontologie, placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce, est chargé de donner des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un juge d'un tribunal de commerce, sur saisine de celui-ci, des présidents des tribunaux de commerce ou des premiers présidents des cours d'appel.

Le collège de déontologie a été, en application de l’article R. 721-20,1° du code de commerce, saisi par courriel du 14 février 2024, d’une demande d’avis présentée par M. X, président du tribunal de commerce de Y, sur la compatibilité et les conséquences, au regard de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, de l’exercice par un juge de tribunal de commerce, en cours de mandat, de missions de management de transition, confiées par un administrateur judiciaire, à l’égard d’entreprises dont le siège est situé dans un autre tribunal de commerce.  

La requête évoque la situation personnelle d’un juge d’un tribunal de commerce mais ne comporte aucune indication sur le nom et les coordonnées de ce juge. Elle fait obstacle à la mise en œuvre des articles 9 et 19 du règlement intérieur adopté par le collège par délibération du 3 mars 2022. En conséquence, le collège n’est pas en mesure de donner un avis sur la question déontologique qui lui a été posée concernant personnellement un juge qui ne peut en avoir connaissance et présenter, le cas échéant, ses observations sur la situation décrite.

Toutefois, en application de l’article R. 721-20, 2°, du code de commerce, le collège peut, dès lors que la requête dont il est saisi soulève une question pouvant intéresser l’ensemble des juridictions, émettre une recommandation de portée générale. Tel est le cas de la question soulevée par la requête du président du tribunal de commerce de Y.

À cet effet, vous trouverez la recommandation 1/2024, rendue en application de l’article R. 721-20, 2°, du code de commerce, après délibération du collège de déontologie, dans sa séance du 12 mars 2024.


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