Typologie de contenus: La justice en France

Les peines sont les sanctions prononcées à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction. Le juge détermine le type de peine en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise, de la personnalité de l’auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

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Les peines principales

L’amende

Une amende peut être prononcée par le juge pour toutes les infractions, à titre principal ou complémentaire. Le juge tient compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.

  • Les contraventions sont sanctionnées par une amende qui va de 38 à 1 500 €, pouvant être portée à 3 000 € en cas de récidive.
  • Les délits et les crimes sont sanctionnés par une amende dont le montant est déterminé par le juge.

La peine d’emprisonnement

Une peine d’emprisonnement ferme peut être prononcée par le juge dans le cas d’un délit ou d’un crime. Il ne peut pas prononcer de peines d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois. La durée de la peine d’emprisonnement ferme est prévue par les articles du Code pénal pour chaque infraction. Elle est de 10 ans maximum pour un délit. Elle peut aller jusqu’à la prison à vie pour un crime. L’établissement pénitentiaire dans lequel le détenu effectue sa peine varie selon la gravité de l'infraction.

Les peines alternatives à l’emprisonnement

Les peines alternatives sont des peines prononcées par le juge à titre principal pour remplacer la peine d’emprisonnement. Elles permettent de mieux adapter la sanction pénale et sont axées sur la prévention de la récidive.

Plusieurs types de peines alternatives existent, notamment :

  • Il existe deux types de sursis : le sursis simple et le sursis probatoire.

    Le sursis simple peut être prononcé en cas de condamnation à une amende ou à une peine d’emprisonnement. Si la personne condamnée fait preuve de bonne conduite pendant un délai d'épreuve, elle sera autorisée à ne pas exécuter la peine d’amende ou d’emprisonnement. Si au contraire, elle commet une nouvelle infraction pendant ce délai, le sursis simple peut être révoqué : la personne doit alors effectuer la peine prononcée initialement.

    Le sursis probatoire peut être prononcé en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement d’une durée de cinq ans maximum. La personne condamnée fait l’objet d’un suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle doit respecter des obligations et interdictions fixées par le tribunal : par exemple, se présenter aux convocations judiciaires, prévenir d’un changement de résidence, travailler ou suivre une formation, accepter de recevoir des soins, réaliser un travail d’intérêt général, indemniser la victime, ne pas fréquenter la victime ou des co-auteurs de l’infraction, etc.

    La personne condamnée doit respecter ces obligations et interdictions pendant un délai d’épreuve, appelé délai probatoire, compris entre un et sept ans. Si elle ne les respecte pas ou commet une nouvelle infraction pendant ce délai, le sursis probatoire peut être révoqué. La personne condamnée doit alors effectuer la peine prononcée initialement et peut donc être incarcérée.

  • Cette peine peut être prononcée pour une durée comprise entre 15 jours et six mois.

    La personne condamnée doit porter un dispositif de surveillance électronique (bracelet électronique) et respecter l’obligation de rester à son domicile, ou dans un autre lieu fixé par le juge, pendant des périodes déterminées. Elle doit aussi respecter des obligations et des interdictions fixées par le juge. Ces obligations et interdictions sont les mêmes que celles qui peuvent être prononcées pour un sursis probatoire.

    Si elles ne sont pas respectées, ou en cas de nouvelle condamnation, le juge peut limiter les horaires de sortie ou ordonner l’emprisonnement de la personne condamnée pour la durée de la peine qui reste à effectuer.

  • Le travail d’intérêt général (TIG) peut être prononcé à l’encontre d’un majeur ou d’un mineur âgé d’au moins 16 ans à la date du jugement et d’au moins 13 ans le jour de la commission des faits.

    C’est un travail non rémunéré qui est effectué dans une association, un hôpital, une école ou une collectivité publique (État, région, département ou commune). Le travail peut notamment porter sur l'entretien des espaces verts, la rénovation du patrimoine public ou l’aide aux personnes défavorisées. Il peut aussi prendre la forme d’un stage ou d’un travail de groupe. Les travaux proposés doivent toujours présenter une utilité pour la société, ainsi que des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle pour la personne condamnée.

    La personne condamnée à une peine de travail d’intérêt général doit donner son accord.

  • La peine de stage peut être prononcée pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement, à l’encontre d’un majeur ou d’un mineur âgé de 13 à 18 ans au moment des faits. Le stage doit être accompli dans un délai de six mois et le coût est à la charge de la personne condamnée. La durée est d’un mois au maximum. Il existe différents types de stage : stage de citoyenneté, de sensibilisation à la sécurité routière, de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes…

  • La sanction-réparation consiste, pour la personne condamnée, à indemniser la victime pour le préjudice subi, dans le délai et selon les modalités fixées par le tribunal. Cette indemnisation peut prendre la forme d’une réparation en nature si la personne condamnée et la victime ont donné leur accord (par exemple, remise en état du bien endommagé). Si la personne condamnée ne répare pas le bien, le tribunal doit fixer la durée de l’emprisonnement qui devra être exécuté dans les six mois ou de l’amende qui devra être payée pour  un montant maximum de 15 000 €.

  • Cette peine consiste, pour la personne condamnée, à verser au Trésor public une somme d’argent pendant un certain nombre de jours. Le nombre de jours-amende est déterminé en fonction des circonstances de l'infraction et de sa gravité. Il ne peut pas dépasser 360 jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. Il est de 1 000 € au maximum.

    Cette peine peut être prononcée pour les délits punis d’emprisonnement. Elle ne peut pas concerner les personnes mineures.

    Si la personne condamnée ne paie pas, le juge de l’application des peines peut ordonner l’incarcération de la personne condamnée pour une durée correspondant au nombre de jours impayés. Si la personne condamnée paye une fois incarcérée, ce paiement a pour effet de la libérer.

Les peines alternatives permettent de mieux adapter la sanction pénale. Elles sont axées sur la prévention de la récidive.

Les peines complémentaires

Les peines complémentaires s’ajoutent à la peine principale. Elles peuvent être prononcées pour toutes les infractions dès lors que la loi l’a prévu. Les peines complémentaires sont des interdictions ou des obligations que doit respecter la personne condamnée : interdiction de se rendre dans certains lieux, suspension du permis de conduire, obligation de soins, etc.

Ce sont aussi des mesures d’accompagnement. La personne fait l’objet d’un suivi. C’est le cas du suivi socio-judiciaire, qui permet de suivre la personne condamnée sur un temps long à sa sortie de prison : 10 ans pour un délit et 20 ans pour un crime.

Les aménagements de peines d’emprisonnement

Dans le cadre d’un aménagement de peine, la durée de la peine d’emprisonnement ne change pas, ce sont les modalités d’exécution de la peine qui sont aménagées.

Les aménagements de peine peuvent être décidés par le tribunal qui prononce la condamnation ou par le juge de l’application des peines.

Plusieurs régimes d’aménagement de peines existent :

  • Alternative à la prison, la détention sous surveillance électronique peut être prononcée dans le cadre d’un aménagement de peine.

  • Cette mesure permet au détenu d’exercer une activité dans un centre pendant la journée et de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou une structure associative le soir. Le détenu s'engage à respecter les conditions fixées par le juge de l’application des peines : horaires et suivi des activités, interdiction de fréquenter certaines personnes, etc.

  • La procédure de semi-liberté est la même que celle du placement extérieur. En revanche, la personne condamnée n’est pas accueillie par une structure pendant la journée. Elle est libre de ses activités et peut par exemple exercer un travail ou suivre un traitement médical. Elle réintègre la structure le soir.

    Elle doit respecter certaines obligations fixées par le juge : horaires, activités (travail, formation), soins, interdiction de fréquenter certaines personnes, etc. Le juge de l’application des peines peut adapter les horaires de sortie et de retour à l’établissement pénitentiaire selon le type de travail exercé. Par exemple, si la personne travaille dans la restauration, elle peut être autorisée à sortir en soirée.

La libération conditionnelle

La libération conditionnelle porte sur la durée de la peine. Le détenu est remis en liberté de manière anticipée, avant que la peine d'emprisonnement n’arrive à son terme.

La libération conditionnelle est accordée sous certaines conditions : si la durée de la peine exécutée est au moins égale à la durée de la peine restante, ou lorsque le condamné est âgé de plus de 70 ans ou est chargé de famille sous certaines conditions, etc.

C'est le juge de l'application des peines qui accorde la libération conditionnelle. Il tient compte des efforts sérieux de réinsertion du détenu et de son état de santé pour prendre sa décision.

Si la libération conditionnelle est accordée, la personne concernée demeure soumise à une période d’épreuve pendant laquelle elle doit respecter certaines obligations et interdictions. À l'expiration de cette période, elle est libérée définitivement.

À noter

Pour les personnes condamnées à la prison à vie et aux infractions les plus graves, la demande de libération conditionnelle n’est possible qu’après l’expiration d’un certain délai. Ce délai s’appelle la période de sûreté.

Le casier judiciaire

Tous les citoyens ont un casier judiciaire. Il recense toutes les condamnations pénales. Il est divisé en 3 bulletins.

Le premier bulletin contient toutes les condamnations prononcées contre la personne. Il est réservé aux services judiciaires.

Le bulletin n°2 contient seulement une partie de ces condamnations. Il est délivré aux administrations et à certains employeurs.

Le bulletin n°3 contient les condamnations les plus graves. Il est délivré sur demande de la personne concernée. Il est confidentiel et personnel.

La grâce et l’amnistie

La grâce dispense le condamné d’exécuter la peine sur laquelle elle porte. Seul le président de la République peut l’accorder.

L’amnistie permet l’effacement de certaines condamnations du casier judiciaire. Seule la loi peut en décider.