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La réserve héréditaire
Publié le 24 février 2020 - Mis à jour le 31 mai 2023
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Située à la croisée du droit d’hériter et du droit de disposer, la réserve héréditaire est un des principes fondateurs de la matière successorale, régulièrement remis en lumière pour en dénoncer soit son contournement dans les successions transfrontières soumises à une loi étrangère qui méconnaîtrait un tel principe soit, au contraire, sa rigidité, comme frein au développement du mécénat et de la philanthropie ainsi qu’à la transmission d’entreprise. Face aux évolutions contemporaines des familles, et plus généralement des parcours de vie, la question de l’utilité et de la pertinence de la réserve héréditaire est ainsi régulièrement soulevée.
Le groupe de travail conduit par Madame Cécile Pérès, professeure de droit privé à l’Université de Paris II, membre du laboratoire de sociologie juridique, et Maître Philippe Potentier, notaire à Louviers et directeur de l’institut d’études juridiques du Conseil supérieur du Notariat, avait pour mission de dresser un état des lieux et d’envisager les évolutions possibles de la réserve héréditaire .
Le rapport comprend 54 propositions tendant principalement :
- au maintien de la réserve héréditaire des descendants, tout en la limitant, au maximum, à 2/3 du patrimoine successoral,
- à faire évoluer la RAAR(renonciation anticipée à l’action en réduction des libéralités excédant la quotité disponible) vers un véritable « pacte de famille », qui ferait de la libéralité le fruit d’une stratégie patrimoniale d’ensemble, coordonnée et négociée,
- à un renforcement des droits du conjoint survivant sur le logement, mais une suppression de sa réserve en contrepartie,
- à l’octroi d’une créance alimentaire en faveur des père et mère, mais une suppression de leur droit de retour légal en contrepartie.
Le groupe de travail est opposé à toute limitation de la réserve en fonction du niveau de fortune et demande la réaffirmation de la généralité de la réserve sans distinction des biens.
Des pistes d’ajustement sont évoquées sur les donations-partages et les libéralités graduelles et résiduelles, ainsi que sur les mécanismes de sanction de la réserve héréditaire.
Enfin, s’il est préconisé de ne pas consacrer de régime de faveur au profit des organismes philanthropiques, il est proposé à ces derniers de bénéficier des espaces de liberté supplémentaires ouverts à tout gratifié par le rapport.
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