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Recommandation n°1/2025 du collège de déontologie du CNTC

Publié le 23 janvier 2025

Recommandation du collège de déontologie placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce sur la communication des tribunaux de commerce à l’extérieur du tribunal

Dans sa recommandation 1/2025 du 23 décembre 2024, rendue en application de l’article R. 721-20 du code de commerce, le collège de déontologie estime que, dans le respect du recueil des obligations déontologiques du juge du tribunal de commerce, le juge consulaire ne doit pas s’exprimer sur les causes dont il est susceptible d’être saisi, afin d’éviter de violer le secret des délibérations et de générer un doute légitime sur son impartialité. De la même manière, il doit s’abstenir de communiquer avec les media ou les réseaux sociaux sur les affaires dont lui-même ou sa juridiction est saisie, la communication institutionnelle du tribunal relevant exclusivement de la compétence du président.

Le collège de déontologie recommande ainsi aux présidents de tribunaux de commerce d’éviter de communiquer sur les procédures en cours et de commenter les décisions rendues, y compris lorsque la presse, les autorités nationales ou locales, ou les élus, présentent de manière incomplète ou inexacte la situation réelle d’un dossier. Tout au plus pourrait-il être envisagé par les présidents de préciser factuellement le contenu réel d’une décision rendue, si ce contenu a été déformé ou mal compris, sans extrapoler ni spéculer sur sa signification ou ses conséquences.

Face aux difficultés susceptibles d’être rencontrées par les présidents à l’occasion de l’expression de la communication institutionnelle du tribunal qu’ils président, parfois requise dans un souci de transparence et d’information du citoyen, et souvent sollicitée par les observateurs de la vie sociale et économique ou les acteurs des autres institutions, le collège de déontologie souhaite rappeler les limites que doit recevoir cette communication et recommander le plus grand discernement à mettre en œuvre afin de garantir le respect des droits des justiciables et la neutralité des juridictions. Dans tous les cas, il convient, avant toute diffusion d’information de quelque nature que ce soit, de vérifier que l’intérêt public la justifie, cet intérêt devant être strictement compris comme l’information et la compréhension des citoyens, et non comme la défense ou la promotion du travail ou de l’image d’une juridiction.


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