Ministère de la Justice
 

 

10 janvier 2011

La libération conditionnelle

La libération conditionnelle est une mesure d'individualisation de la peine pour les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale.
Elle correspond à la mise en liberté d'un condamné avant la date d'expiration normale de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion, sous condition de respect, pendant un délai d'épreuve, d'un certain nombre d'obligations.
Au terme de ce délai d'épreuve et en l'absence d'incident, la personne condamnée est considérée comme ayant exécuté l'intégralité de sa peine.

Qui peut bénéficier d'une libération conditionnelle ?

Tous les détenus, majeurs ou mineurs, condamnés définitivement à une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ainsi que les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté, non écrouées, mais remplissant les conditions légales de la libération conditionnelle.

En principe, une personne condamnée peut prétendre à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine qu’il a accomplie est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir . Un condamné récidiviste doit quant à lui avoir effectué au moins les 2/3 de sa peine avant de pouvoir prétendre à une mesure de libération conditionnelle.

La personne condamnée doit en outre manifester des efforts sérieux de réadaptation sociale et justifier d e l’exercice d’une activité professionnelle, du suivi d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, de sa participation essentielle à sa vie de famille, du suivi d’un traitement médical ou de  son investissement dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive, notamment d’une recherche d’emploi en cours.

La libération conditionnelle peut également être subordonnée à une période probatoire de semi-liberté, de placement  extérieur ou de placement sous surveillance électronique d’une durée ne pouvant pas excéder un an.

Les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle qu'au terme d’une période minimale de 18 années de détention et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée au centre national d’évaluation de Fresnes et assortie d'une expertise médicale.

Dans tous les cas, la décision de placement sous le régime de la libération conditionnelle est prise, au vu de l’ensemble de ces critères, par l’autorité judiciaire compétente : le Juge d’Application des Peines, ou le Tribunal d’Application des Peines pour les personnes condamnées aux peines les plus lourdes. 

 

Comment se déroule le temps d’épreuve ?

Pendant le délai d'épreuve, la personne condamnée est placée sous la surveillance du juge de l’application des peines (JAP) du lieu de résidence fixé par la décision accordant la mesure et sous la surveillance d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP).

La durée de ce délai est fixée dans la décision de libération conditionnelle :

- pour les peines à temps, ce délai ne peut pas être inférieur à la durée de la peine non subie au moment de la libération et ne peut pas la dépasser de plus d'un an ;

- pour les peines de réclusion criminelle à perpétuité, ce délai peut aller de cinq à dix ans.

La personne condamnée doit respecter un certain nombre de mesures de contrôle : résider au lieu fixé par la décision et signaler tout changement, répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), donner des renseignements sur son emploi, ses moyens de subsistance, etc.

La personne condamnée peut également bénéficier de mesures d'aide et d'assistance. Ces mesures d'aide peuvent être de nature psychologique ou matérielle. Elles sont prises en charge par le SPIP.

À l'expiration du délai d'épreuve et en cas de non révocation, la personne condamnée est libérée définitivement. La peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

 

Dans quels cas la décision de libération conditionnelle peut-elle être révoquée ?

La révocation peut être ordonnée par l'autorité judiciaire qui a ordonné la mesure (juge de l’application des peines ou tribunal d’application des peines) si une nouvelle condamnation intervient avant la fin du délai d'épreuve, mais également en cas d’inobservation des obligations prescrites ou d’inconduite notoire.

 Une révocation totale entraîne la réincarcération du condamné et l'obligation pour lui d'exécuter son reliquat de peine.

Une révocation partielle entraîne la réincarcération du condamné pour une durée fixée par la décision de révocation. À l'expiration de ce temps de détention, la personne est de nouveau placée en libération conditionnelle.

La révocation ne constitue pas un obstacle à l'octroi ultérieur d'une libération conditionnelle. En cas de révocation pour inobservation des obligations, la nouvelle proposition peut intervenir après une période d'observation suffisante. En cas de nouvelle condamnation, elle ne pourra intervenir qu'à l'expiration du temps d'épreuve correspondant à la nouvelle condamnation.

 

Quels sont les effets de la période de sûreté sur la libération conditionnelle ?

La période de sûreté est un temps défini par la juridiction de jugement qui a prononcé la peine privative de liberté, pendant lequel aucun aménagement de peine ne peut intervenir. Ainsi, aucune libération conditionnelle ne peut être accordée pendant toute la durée de la période de sûreté.

En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, la personne détenue ne pourra par ailleurs bénéficier d'aucune libération conditionnelle avant d'avoir été placée en semi-liberté probatoire ou en placement sous surveillance électronique probatoire pendant un à trois ans.

 
 
  
 

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