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Les magistrats du parquet

Le parquet ou « ministère public » désigne les magistrats ayant pour mission de demander l’application de la loi et de conduire l’action pénale au nom de l’intérêt public.

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Les magistrats du parquet, les représentants de la société

Le parquet, appelé ministère public, désigne le corps des magistrats intervenant pour demander l’application de la loi et pour conduire l’action pénale au nom de l’intérêt de la société.

L’appellation « parquet » vient du « petit parc » dans lequel les procureurs du roi se tenaient à l’audience sous l’Ancien Régime. Le ministère public est également appelé « magistrature debout » puisque les magistrats du parquet prennent la parole debout pendant les audiences.

Les magistrats du parquet ont pour fonction de :

  • exercer l’action pénale en application de la politique pénale définie par le Gouvernement,
  • participer aux politiques publiques locales en matière de sécurité et de prévention de la délinquance,
  • exécuter les décisions pénales définitives,
  • protéger les mineurs en danger,
  • intervenir dans certaines procédures civiles et commerciales pour défendre l’ordre public.

Le magistrat du parquet ne rend pas de jugement. Le président de la République nomme les magistrats du parquet, sur proposition du ministère de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Les magistrats du parquet, sous l’autorité du ministre de la Justice, sont soumis à un principe hiérarchique. Ils reçoivent des instructions générales du ministre de la Justice mais en aucun cas dans les dossiers judiciaires. Leur liberté de parole à l’audience est entière. Les magistrats du parquet ne bénéficient pas de la garantie d’inamovibilité. Ils peuvent donc recevoir une nouvelle affectation sans avoir donné leur consentement.

Dans chaque tribunal judiciaire, le parquet est dirigé par un procureur de la République assisté de procureurs adjoints, de vice-procureurs et de substituts. Ils sont chargés de la représentation du ministère public auprès du tribunal correctionnel, des juridictions pour mineurs, du juge d’instruction et des formations civiles.

Dans chaque cour d’appel, chaque cour d’assises et au sein de la Cour de cassation, le parquet dit « général » est dirigé par un procureur général, assisté d’avocats généraux et de substituts généraux.

L’ensemble des magistrats d’un même parquet est indivisible et substituable, c’est-à-dire que chaque membre peut représenter indifféremment le ministère public à n’importe quel stade de la procédure.

Les membres du parquet

Le procureur de la République

Le procureur de la République représente le ministère public devant toutes les juridictions judiciaires. Il assure le respect de la loi pénale. Il intervient sur information de la police et de la gendarmerie, des services de l’État ou à la suite d’une plainte.

Par exemple, la victime d’une infraction peut adresser sa plainte à la police, à la gendarmerie ou au procureur de la République.

Ce dernier est à l’initiative des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel. Il procède à tous les actes nécessaires à la poursuite des auteurs d’infractions pénales en dirigeant l’activité de la police judiciaire.

Après avoir examiné le dossier, il peut décider de :

  • classer l’affaire sans suite quand l’auteur de l’infraction n’est pas identifié ou est irresponsable,
  • mettre en œuvre des mesures alternatives,
  • renvoyer l’auteur devant le tribunal,
  • ouvrir une information par la saisine du juge d’instruction en matière de crime et de délit complexe.

Devant les tribunaux, il présente oralement ses arguments sans assister au délibéré.

Localement, il met en œuvre la politique générale définie par le garde des Sceaux.

Le procureur de la République est placé sous l’autorité du procureur général et du garde des Sceaux.

Le substitut du procureur

Le substitut du procureur assiste le procureur de la République qui lui délègue une partie de ses compétences. Il peut intervenir à toutes les étapes de la procédure pour défendre les intérêts de la société. Il a un rôle d’interface, d’orientation et de suivi des procédures.

Il peut être amené à conduire l’enquête judiciaire. Il apprécie la gravité des faits et décide de la procédure à suivre.

À l’audience, il présente son dossier et demande l’application de la loi et une peine en tenant compte des orientations du procureur de la République. Après la condamnation, il veille à l’exécution de la peine.

Le procureur général

Le procureur général est chef du ministère public en cour d’appel, en cour d’assises et à la Cour de cassation.

Il  supervise l’activité des officiers de police judiciaire et intervient en cas de fautes. Il intervient dans la procédure pénale à partir de la phase d’instruction. Il reçoit l’avis du procureur de la République, à charge pour lui de contrôler et de mettre l’affaire en état d’être jugée. Ensuite, il rédige un réquisitoire, c’est-à-dire les raisons démontrant la culpabilité d’une personne. Il saisit la chambre d’accusation, notifie la date de l’audience aux parties et à leurs avocats et développe ses observations lors de l’audience. Après l’audience, il assure l’exécution de la décision de justice et conserve la possibilité de se pourvoir en cassation.

Le procureur général est secondé par les avocats généraux et les substituts généraux.

À noter

Au sein de la Cour des comptes, le parquet est également constitué d’un procureur général assisté d’avocats généraux.

L’avocat général

L’avocat général n’est pas un avocat, mais un magistrat, membre du ministère public. Il intervient sous la direction du procureur général. Il représente la société en demandant l’application de la loi.

Devant la cour d’appel ou la cour d’assises, l’avocat général prononce un réquisitoire et demande une peine adaptée aux faits ou l’acquittement.

Devant la Cour de cassation, il prononce des conclusions pour des questions de droit qui lui sont posées.

Des membres du parquet spécifiques

Le procureur national anti-terroriste

Le procureur national anti-terroriste poursuit, juge et exécute les peines pour les infractions terroristes et les crimes contre l’humanité.

L’action du parquet national anti-terroriste est coordonnée avec celle des parquets locaux.

Le procureur financier

Compétent en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité, le procureur financier met en œuvre les instructions générales du ministère de la Justice. Il dispose d’une compétence exclusive en matière de délits boursiers d’initié, de manipulation de cours et de fausses informations.

Le procureur financier a une compétence nationale.

En savoir plus sur la fonction de magistrat

Des informations supplémentaires sur les métiers de la magistrature sont accessibles sur le site La Justice recrute.

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