Sont officiers de police judiciaire (ou O.P.J.) après habilitation du procureur général près de la Cour d'appel :
les maires et leurs adjoints ;
les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les non gradés comptant au moins 3 ans de service et nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres de la Défense et de la Justice ;
les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
les fonctionnaires de la police nationale comptant au moins trois ans de service dans le corps d'encadrement et d'application ;
les personnes exerçant les fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire ou de la gendarmerie.
Les officiers de police judiciaire :
reçoivent les plaintes et les dénonciations ;
sont investis de pouvoirs propres leur permettant de mener des enquêtes de flagrance en matière de crimes et délits ;
peuvent procéder à des enquêtes préliminaires ;
exécutent les délégations et les réquisitions des juridictions d'instruction.
Le parquet
Le ministère public, ou parquet, désigne l'autorité qui exerce l'action publique pour les infractions causant un trouble à l’ordre public. Il représente les intérêts de la société devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire.
Il exerce l’action publique par des poursuites en tant que demandeur, en intervenant durant le procès comme une partie principale. Il agit tant pendant la phase d'instruction que pendant celle de jugement.
Le ministère public a une organisation hiérarchique précise. Les parquets des juridictions de première instance sont soumis au parquet général, qui lui est soumis directement au ministre de la Justice.
Le parquet s’appuie sur les services de la police judiciaire (PJ) pour rechercher les infractions. Il dirige leur activité dans le ressort de son tribunal. Il décide ensuite de déclencher ou non l'action publique. Ce choix est appelé «opportunité des poursuites».
S'il choisit de déclencher l'action publique, le ministère public aura la charge de requérir l'application de la loi. Il disposera des voies de recours au même titre que le prévenu ou que les parties civiles.
Le ministère public est aussi chargé de l'exécution des peines une fois que celles-ci sont définitives. Il assiste également aux commissions d'application des peines, notamment sur l'octroi des libérations conditionnelles.
Le Juge des libertés et de la détention (JLD) a été instauré par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. C’est un magistrat spécialement compétent pour ordonner, pendant la phase d'instruction d'une affaire pénale, le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen.
C'est lui qui décide de la prolongation de la détention provisoire, et examine les demandes de mise en liberté.
Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, oui par le procureur de la République.
Le juge d'application des peines
Le juge de l'application des peines (JAP) est le juge chargé de suivre la vie des condamnés à l'intérieur et à l'extérieur de la prison.
Après avis de la commission de l'application des peines, le JAP peut accorder au condamné qui a donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
des réductions de peine ;
des autorisations de sortie sous escorte ;
des permissions de sortir.
Après avis du représentant de l’administration pénitentiaire et d’un débat contradictoire en chambre du Conseil, le JAP peut accorder au condamné :
un placement à l'extérieur ;
une semi-liberté ;
un fractionnement et une suspension de peine ;
un placement sous surveillance électronique ;
une libération conditionnelle.
Les décisions du JAP peuvent être attaquées en appel, par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, devant la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel.
Le JAP est chargé de suivre l'exécution des peines impliquant un suivi judiciaire en milieu libre : suivi socio-judiciaire, interdiction de séjour, travail d'intérêt général, mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve ou sursis avec mise à l'épreuve.
Le JAP peut délivrer :
un mandat d’amener en cas d’inobservation par le condamné des obligations qui lui incombent ;
un mandat d’arrêt si le condamné est en fuite.
Pour l'exercice des ses missions en milieu ouvert, le juge de l'application des peines est assisté d'un service spécifique : le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Ce service est chargé de la réalisation d'enquêtes préalables à la condamnation et du suivi de mesures préalables au prononcé de la peine.