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Reportage et documentaire en prison

Conditions de réalisation d'un reportage dans un établissement pénitentiaire

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3 minutes

Comment faire une demande ?

Vous pouvez adresser votre demande par courriel au Bureau de presse du ministère de la Justice à l’adresse presse-justice@justice.gouv.fr, en indiquant le média, l’émission ou le dossier auquel ce reportage est destiné, le sujet, le contexte général du reportage ainsi que les délais. La demande déposée doit permettre un délai raisonnable de traitement par l’administration pénitentiaire et le bureau de presse. Toute demande de documentaire ou de reportage filmé, enregistré, photographique ou écrit concernant les services pénitentiaires doit faire l’objet d'une autorisation écrite par le ministère de la Justice (administration centrale ou directions interrégionales).

Les conditions particulières à respecter

Les téléphones portables et équipements connectés et communicants ne sont pas autorisés en détention.

Les noms de tous les membres de l’équipe de tournage ou de reportage ; ainsi que les copies de leur pièce d'identité et carte professionnelle sont à communiquer au Bureau de presse en amont du reportage.

L'équipe de tournage doit être la plus légère possible.

Le chef d'établissement fixe les conditions matérielles dans lesquelles le tournage peut se dérouler. Il peut à tout moment demander l'arrêt temporaire ou définitif du reportage en cas d'incidents ou si la présence de l'équipe constitue un trouble au bon déroulement de la prise en charge au sein de la structure.

Les conditions de prise d’image ou de son

Concernant les lieux 

Les plans de l’établissement, les équipements de sécurité et postes protégés, les noms des personnes détenues ou les numéros d’écrou sur les portes des cellules ne peuvent être filmés ou photographiés. 

Concernant les personnels pénitentiaires ou les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse présents dans les lieux de détention pour mineurs 

  • Les personnels doivent donner leur accord pour être filmés, photographiés, ou interviewés, dans le cadre d'un reportage ou documentaire sur leur lieu de travail. 
  • Toutefois, comme tout fonctionnaire, les personnels pénitentiaires - conformément à l’article R122-4 du code pénitentiaire et les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle et doivent obtenir au préalable l'accord de leur hiérarchie. 

Concernant les personnes détenues 

Les personnes détenues doivent être informées de la captation de son et d’images, et consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque celle-ci est de nature à permettre leur identification, conformément à l’article L381-1 du code pénitentiaire. Les reportages à caractère individuel ne sont pas autorisés. Les détenus interviewés doivent impérativement être majeurs et condamnés définitifs, et doivent donner leur accord par écrit lorsque les articles, photographies, croquis, prises de vue et de son sont de nature à permettre leur identification. Les faits ou raisons qui ont conduit la personne à l'incarcération ne peuvent pas être précisés. Pour les personnes prévenues, la diffusion et l'utilisation de leur image ou de leur voix doit être autorisée par l'autorité judiciaire saisie du dossier. 

Concernant les détenus mineurs

Deux règles impératives et cumulatives doivent être respectées :

  • des autorisations écrites doivent être signées par le mineur et par les deux titulaires de l’autorité parentale
  • lors de la diffusion, l’anonymat complet des mineurs doit être garanti sur le plan physique (floutage intégral, y compris des bijoux et tatouages et voix transformée), patronymique (prénom/nom modifié ou bippé) et situationnel (aucune information précise quant à l’affaire qui concerne le mineur). 

L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne concernée.