Projet de réforme de la Responsabilité civile

Publié le 13 mars 2017

Discours de Monsieur Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, ministre de la justice

Discours de Monsieur Jean-Jacques URVOAS garde des sceaux, ministre de la justice,Présentation du projet de réforme du droit de la responsabilité civile Académie des Sciences morales et politiques
Lundi 13 mars 2017

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Seul le prononcé fait foi

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

Mesdames, Messieurs,

En matière de droit civil, le calendrier ministériel de l’année 2016 fut singulier :

Ä J’ai été nommé en janvier juste avant la promulgation de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats le 10 février, travail considérable qui permet à l’un des trois piliers de l’ordre juridique de renouer avec sa tradition civiliste d’accessibilité aisée, de prévisibilité garantie et d’attractivité naturelle.

Ä J’ai été contraint de mettre en œuvre une vaste loi voulue par l’un des collègues que toutes les professions règlementées avaient vécu comme une hostilité à leur égard, alors même que ce n’était ni la volonté du Premier ministre, ni celle du législateur. 

Ä Et enfin je prépare une réforme qui sera de facto portée par mon – éventuel – successeur !

Je ne sais pas si le destin est joueur, mais de fait, il m’a évité l’ivresse de l’autosatisfaction ministérielle dans ces domaines !

C’est donc avec la conscience du rythme d’écoulement du temps que je viens vous entretenir d’une réforme historique.

Ainsi que je vous l’avais indiqué à certains d’entre vous le 29 avril dernier place Vendôme, l’ordonnance de février ne marquait nullement la fin du chantier de modernisation du droit des obligations...

Comme vous le savez, le droit de la responsabilité civile a volontairement été exclu de son champ de l’habilitation.

Ä Compte-tenu de la sensibilité particulière des enjeux propres à cette matière.

Ä La pleine appropriation par le Parlement avait été jugée nécessaire.

Mais ne nous y trompons pas.

Bien que dissociées dans le temps, la réforme du droit des contrats et de celle du droit de la responsabilité ne sont pas dissociables sur le fond.

La deuxième est d’autant plus nécessaire qu’elle viendra parachever la première.

Et cela donnera naissance à un véritable régime de responsabilité contractuelle.

L’ambition est donc de bâtir un projet :

Ä Qui fixe les règles communes aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle,

Ä Et qui organise l’articulation de ces deux régimes.

La tâche est immense !

En effet, le droit commun de la responsabilité civile repose sur cinq articles (parmi les 2 281 articles que comportait à l’origine le code civil) et qui sont demeurés pratiquement inchangés depuis 1804.

Cette concision est à l’image de la faible importance accordée à l’époque à ce mécanisme juridique, qui trouvait alors peu d’occasions d’être mis en œuvre.

Mais depuis, comme a pu l’écrire le doyen CARBONNIER :

 « Cette partie du code civil s’est hypertrophiée […].

 

Les dommages se sont multipliés : la vie urbaine nous jette les uns sur les autres, les machines explosent, l’inflation des lois fait foisonner les manquements à la loi.

 

Et en face les victimes sont devenues plus exigeantes».

 

Le constat est lucide et pourtant, lorsque ces lignes ont été écrites en 1996, la révolution numérique n’avait pas eu lieu, les véhicules autonomes et bien d’autres robots relevaient encore de la science-fiction...

Ces cinq articles ont – néanmoins – résisté au temps, grâce à l’impressionnante œuvre de construction jurisprudentielle de la Cour de cassation qui a su les adapter à l’évolution des mœurs, de la société et de la langue française.

Reste que celui qui procède à la seule lecture des articles 1382 à 1386 du code civil n’aura qu’une vision parcellaire, pour ne pas dire erronée, du droit français de la responsabilité.

Car seule une connaissance de la riche et subtile jurisprudence de la Cour de cassation permet à ce jour d’en appréhender la technicité.

La réforme de la responsabilité civile est donc une nécessité impérieuse :

Ä Pour pouvoir compter sur un droit lisible, transparent et porteur de sécurité juridique utile aux citoyens comme aux acteurs économiques,

Ä Pour adapter nos règles de responsabilité aux enjeux économiques et sociaux du XXIème siècle.

Dans ce but, le législateur de 2017 devra aller plus loin que la seule codification de la jurisprudence.

Mais il devra garder le  souci constant du juste équilibre entre :

à L’efficacité attendue par les acteurs économiques,

à Et la protection que sont en droit d’attendre les victimes.

La tâche est immense, mais heureusement la Chancellerie a choisi de ne pas l’affronter seule mais en s’appuyant : 

Ä Dans les remarquables travaux du professeur Geneviève VINEY et du regretté Pierre CATALA,

Ä Dans ceux du professeur François TERRÉ, menés pour ces derniers sous l’égide de cette Académie des sciences morales et politiques,

Ä Ainsi que dans le rapport de juillet 2009 des sénateurs Alain ANZIANI et Laurent BÉTEILLE,

Ä Ou encore celui du député Guy LEFRAND en septembre 2010.

De surcroît, j’ai souhaité que l’avant-projet élaboré par mes services soit soumis à une large consultation publique.

Cette dernière s’est ouverte le 29 avril 2016 et a pris fin le 31 juillet 2016.

L’importance des contributions reçues témoigne à la fois :

à Du vif intérêt que suscite cette réforme, attendue de longue date,

Nous avons, en effet, enregistré plus de mille pages !

à Et du consensus qu’il est possible de dégager sur bien des points.

Ce dont témoignent les échanges intervenus entre la DACS (Direction des affaires civiles et du sceau) et les principaux contributeurs.

Nous avons pris en compte bien des points de vue :

Ä Celles de nos concitoyens, car le droit de la responsabilité civile concerne chacun d’entre nous.

Ä Celles des professionnels du droit qui auront à appliquer ces textes,

Ä Celles des associations de victimes,

Ä Mais aussi les impératifs économiques rappelés par les représentants des milieux économiques.

Ainsi, c’est grâce à vous, magistrats, universitaires, professions du droit, acteurs de la vie économique, que l’avant-projet de la Chancellerie a pu être – notablement –amélioré.

Je veux vous en remercier chaleureusement tout comme Carole CHAMPALAUNE, qui a su piloter avec finesse et érudition les équipes de la DACS ces premières étapes de ce vaste chantier.

Et en l’état, l’avant-projet modifié reste profondément fidèle à cette « Constitution civile » chère à Jean Carbonnier qui, à la suite de ce prince de l’exégèse qu’était Charles DEMOLOMBE, résumait ainsi le code civil.

 « En lui» écrivait  CARBONNIER«  sont récapitulées les idées, autour desquelles la société française s’est constituée au sortir de la Révolution, et continue de se constituer de nos jours encore, développant ces idées, les transformant peut-être, sans avoir jamais dit les renier ».

Ces idées fondatrices sont encore le cœur de la réforme que je vous présente,

Ä Et je pense en particulier à l’objectif d’égalité de traitement des victimes.

Evidemment, nous n’avons pas la prétention, fort dangereuse du reste, de régler toutes les hypothèses de mise en jeu de la responsabilité civile.

Notre ambition est :

Ä De moderniser,

Ä De clarifier notre droit positif,

Ä De l’enrichir de deux siècles de jurisprudence et de doctrine.

Ainsi, nous aurons élaboré un droit adapté aux problématiques de notre société contemporaine et qui pourra, à son tour, traverser le temps.

Chacun sait en effet que la solidité de cette « constitution civile » a grandement aidé la société française à traverser une histoire mouvementée, longtemps caractérisée par l’instabilité des constitutions politiques.

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De même, ce projet poursuit un objectif de lisibilité du droit.

Cela suppose, tout d’abord, de retenir un plan structuré et un langage simplifié.

Sans pour autant oser se rattacher au mot de Stendhal qui affirmait en 1840  « composant «La Chartreuse », pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux ou trois pages du code civil. »

Le plan retenu est simple, didactique car largement inspiré des travaux universitaires, et en particulier ceux du groupe de travail du professeur CATALA.

Il s’articule autour de six chapitres :

Ä Dispositions préliminaires, 

Ä Conditions de la responsabilité,

Ä Causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité,

Ä Effets de la responsabilité,

Ä Conventions sur la responsabilité

Ä Et enfin principaux régimes spéciaux de responsabilité.

S’agissant de la structure du projet, la consécration dans une section dédiée d’un ensemble de règles communes aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle mettra fin à nombre de controverses doctrinales.

Cela limitera aussi les risques de contentieux.

En effet, la détermination du préjudice réparable et du lien de causalité exigés sont des facteurs communs à ces deux régimes de responsabilité.

Ces derniers doivent  recevoir les mêmes définitions et être soumis aux mêmes conditions.

Une telle conception n’interdit évidemment pas de consacrer des exceptions, justifiées par la spécificité du fait générateur en matière contractuelle.

Ä Je pense par exemple à la force majeure ou à la limitation du dommage réparable à celui qui était raisonnablement prévisible au jour de la conclusion du contrat.

Au-delà de cette clarification conceptuelle, le projet consolide les grands principes du droit de la responsabilité civile énoncés par les rares textes actuels, ainsi que de multiples apports jurisprudentiels.

Dans la tradition du code civil de 1804, un principe général est maintenu : celui selon lequel « on est responsable du dommage causé par sa faute ».

 

Avant de devenir un principe juridique cardinal, ce précepte philosophique est consubstantiel à la condition de l’homme moderne, dont la responsabilité est le corollaire de la liberté.

Ainsi le principe de la responsabilité pour faute traduit une exigence morale plus que jamais d’actualité.

Conformément à une tradition juridique française bien établie, un autre principe : celui de la réparation intégrale du dommage, est aussi affirmé.

En l’espèce, le projet sanctuarise des principes dégagés par la jurisprudence.

C’est notamment le cas du principe:

Ä De libre affectation des dommages et intérêts

Ä Et de l’évaluation du montant des dommages et intérêts par poste de préjudice.

Cela permet une juste indemnisation de la victime tout en respectant sa liberté dans l’usage qu’elle en fait.

Dans le prolongement des articles 1384 à 1386, et s’inspirant de la jurisprudence, nous proposons aussi de clarifier les différents régimes de responsabilité du fait d’autrui et du fait des choses.

La jurisprudence, aussi élaborée soit-elle, suscite, en effet, parfois des interprétations divergentes.

Or, en ce domaine, l a prévisibilité du droit est d’autant plus importante que tout système de responsabilité civile est aujourd’hui indissociable du mécanisme de l’assurance.

C’est pourquoi le projet :

Ä Précise les multiples apports jurisprudentiels  en matière de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage,

Ä Et consacre  l’essentiel de la jurisprudence en matière de responsabilité du fait d’autrui.

Là où ce régime de responsabilité n’était jusqu’à présent régi que par l’article 1384 du code civil, chaque hypothèse de responsabilité de plein droit est désormais l’objet d’un article spécifique :

Ä Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur,

Ä Responsabilité du commettant du fait de son préposé,

Ä Et responsabilité du fait de celui dont le mode de vie est organisé et contrôlé à titre permanent.

Sur quelques points néanmoins, il est proposé de remettre en question certaines évolutions jurisprudentielles.

Tout d’abord, une condition commune à tous ces cas de responsabilité du fait d’autrui, est introduite.

Il y aurait ainsi une rupture avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur.

Le projet consacre alors le principe selon lequel toute responsabilité du fait d’autrui suppose l’existence d’un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage.

Surtout, le projet propose de prendre le contre-pied de la jurisprudence sur la délicate question de l’articulation des responsabilités contractuelle et extracontractuelle.

Celle-ci donne lieu depuis plus de 30 ans à une jurisprudence complexe, source d’interprétations divergentes et donc d’insécurité juridique.

Il a été choisi de faire relever la réparation du préjudice corporel de la responsabilité civile extracontractuelle, même si le dommage a été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat.

Cela permet ainsi une égale et juste indemnisation entre toutes les victimes d’un tel préjudice.

Suite à la consultation, nous avons toutefois ajouté que la victime pourrait invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables que l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle.

Ainsi, la situation des victimes ne peut pas être plus défavorable que dans le droit positif actuel, sans néanmoins que son principal inconvénient, le forçage du contrat par la découverte d’obligations de sécurité, ne demeure.

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La protection renforcée des victimes de dommages corporels constitue l’une des autres innovations majeures du projet.

Dans le droit fil des différents avant-projets de réforme du droit de la responsabilité civile, nous avons fait le choix de placer l’intégrité de la personne au sommet de la hiérarchie des intérêts protégés.

Sont ainsi proposées un ensemble de règles destinées à améliorer et harmoniser l’indemnisation des victimes de dommages corporels.

Cette détermination se traduit par l’introduction de quelques exceptions en faveur des victimes.

Ä Ainsi, seule la faute lourde de la victime d’un dommage corporel peut réduire son droit à indemnisation;

Ä De même, aucune obligation de minimiser son dommage ne saurait peser sur la victime d’un dommage corporel.

Ä Enfin, les clauses qui excluraient ou limiteraient la réparation de ce type de dommage sont prohibées.

Fidèles à notre souci constant d’amélioration de l’indemnisation des victimes, le projet propose, en outre, de consacrer un ensemble complet et cohérent de règles propres à la réparation du dommage corporel.

Il est prévu que ces règles seront applicables :

Ä Aux décisions des juridictions judiciaires,

Ä Mais aussi administratives,

Ä Ainsi qu’aux transactions conclues entre la victime et le responsable.

Qui peut admettre aujourd’hui que la victime d’une erreur médicale soit indemnisée différemment, selon qu’elle a reçu des soins à l’hôpital public ou dans le secteur privé ?

L’uniformisation des modalités de réparation du dommage corporel passe par la consécration de plusieurs instruments méthodologiques.

Ceux-ci sont indispensables, non seulement, pour les praticiens et régleurs, mais aussi pour les victimes. 

à L’adoption d’une nomenclature non limitative des postes de préjudices, à partir de la nomenclature Dintilhac, bien connue des acteurs, est ainsi prévue,

à  De même qu’un barème médical d’invalidité unique et d’un barème de capitalisation des rentes.

Surtout - et j’ose dire « enfin » -  il est prévu de créer :

Ä Une base de données jurisprudentielles permettant de situer l’évaluation de chaque victime dans son contexte précis,

Ä Ainsi qu’un référentiel d’indemnisation, purement indicatif, adossé à cette base de données et réévalué régulièrement.

Dans le même esprit, le projet propose de résoudre la divergence de jurisprudence opposant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation sur le recours des tiers payeurs.

Il s’agit d’une source d’inégalité injustifiable entre les victimes.

Sera ainsi supprimée la possibilité pour ces tiers payeurs de récupérer auprès du responsable, les prestations versées à la victime au titre de ses préjudices personnels.

En effet, ce recours diminue aujourd’hui d’autant les indemnités perçues par la victime.

En matière d’accidents de la circulation, le projet fait entrer dans le code civil, où elles trouveront leur place naturelle, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 bien connue sous le nom d’un de mes illustres prédécesseurs.

Mais notre ambition ne se limite pas à donner plus de visibilité à la loi Badinter.

Le projet reprend, en effet, des améliorations suggérées par l’ensemble des travaux universitaires et parlementaires que j’ai cités.

L’objectif étant de remédier aux iniquités qu’a pu engendrer la mise en œuvre de ces dispositions âgées maintenant de 30 ans déjà.

Le champ d’application de la loi est ainsi étendu aux tramways et aux chemins de fer, comme l’avait proposé le député Guy LEFRAND dans sa proposition adoptée à l'unanimité lors de son examen à l'Assemblée nationale le 16 février 2010.

Le sort des conducteurs victimes, jusque-là exclus de la protection offerte par la loi Badinter, est amélioré:

Seule sa faute inexcusable lui sera dorénavant opposable, sans toutefois exiger qu’elle soit la cause exclusive de l’accident.

La seconde innovation notable du projet est d’inscrire dans le marbre du code la fonction préventive de la responsabilité civile, jusqu’alors trop méconnue de notre droit positif.

Fortement inspiré des travaux du professeur TERRÉ, le projet consacre tout d’abord la cessation de l’illicite, comme fonction autonome de la responsabilité civile en matière extracontractuelle.

En confiant au juge la possibilité de prescrire toute sanction ayant pour objet ou pour effet de prévenir le dommage ou de faire cesser un trouble illicite, il ne s’agit plus seulement de réparer le dommage, mais d’agir sur sa source.

De même, l’introduction dans notre droit commun de l’amende civile vient conforter cette fonction préventive.

L’idée consiste à ouvrir une voie intermédiaire entre :

Ä La voie civile classique (centrée sur la réparation des dommages),

Ä Et la voie pénale (axée sur la sanction des comportements).

Ce chemin intermédiaire est destiné à s’appliquer, lorsque le responsable aura délibérément commis une faute  lucrative (recherche d’un gain ou d’une économie), sans  nécessairement avoir recherché le dommage.

L’objectif, pour reprendre les mots d’un éminent auteur [1], est de prévenir la commission de fautes.

Des fautes, qui, malgré l’octroi de dommages et intérêts à la victime à hauteur de son préjudice, « laissent à leur auteur une marge bénéficiaire suffisante pour qu’il n’ait aucune raison de ne pas les commettre. ».

Contrairement aux dommages et intérêts punitifs, le montant de l’amende ne sera pas versé à la victime de la faute, mais à l’Etat ou à des fonds d’indemnisation.

Il n’y a donc nulle crainte de voir poindre devant nos tribunaux les dérives que l’on connaît outre-Atlantique.

L’amende civile à la française sera respectueuse de notre tradition juridique attachée au principe de la réparation intégrale, tout en remplissant la fonction de moralisation des comportements qui lui est assignée.

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 « Quand un galet ne se trouve pas bien dans un mur, le mur ne se trouve pas bien debout », a écrit Pierre-Jakez HÉLIAS, que je vous avais déjà cité lorsque j’ai lancé la consultation publique en avril 2016.

Vos contributions décisives ont permis de faire du projet de réforme un édifice, constitué de galets subtilement équilibrés.

Et elles lui ont donné une solidité suffisante, j’en suis convaincu, pour résister à la période électorale qui s’annonce.

Je ne doute pas que ce projet, qui transcende les clivages, trouvera très bientôt, et grâce à vous tous, sa place naturelle aux articles 1240 et suivants du code civil.

Je vous remercie.

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