[Archives] Projet loi relatif au contrôle de la validité des mariages

Publié le 12 octobre 2006

Discours du ministre de la Justice lors de la presentation du projet de loi à l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Temps de lecture :

6 minutes

Monsieur le Président,
Monsieur le Rapporteur,
Mesdames, Messieurs les Députés,

Vous examinez aujourd’hui en deuxième lecture le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages.

La semaine dernière, le Sénat a très largement repris le texte adopté le 22 mars 2006 par votre assemblée, en y apportant des aménagements utiles. Je me réjouis que ce texte important revienne dès aujourd’hui devant vous pour être, je le souhaite, définitivement adopté.

Comme je vous en avais fait part le 22 mars dernier, l’objectif du gouvernement est simple : il s’agit de compléter notre droit afin de rapprocher les règles de contrôle des mariages contractés par des Français à l’étranger de celles applicables à tous les mariages célébrés en France.

Ce texte s’organise pour cela autour de trois axes principaux :

  • renforcer le contrôle des mariages célébrés en France,
  • soumettre les mariages contractés par des Français à l’étranger aux mêmes formalités préalables que celles applicables aux mariages célébrés en France,
  • simplifier et rendre plus efficace la procédure de vérification des actes de l’état civil étranger.

1°) En ce qui concerne les règles applicables aux mariages célébrés en France, la nouvelle rédaction de l’article 63 du code civil fait apparaître plus clairement les différentes étapes qui doivent précéder la célébration du mariage, depuis la constitution du dossier de mariage jusqu’à la publication des bans.

  • S’agissant tout d’abord de la composition du dossier de mariage, votre Assemblée avait accueilli favorablement les nouvelles dispositions permettant à l’officier de l’état civil de s’assurer de l’identité des futurs époux et exigeant de ces derniers qu’ils indiquent par avance l’identité des témoins.

Le Sénat a lui aussi été convaincu de cette nécessité, mais a souhaité éviter que l’empêchement de l’un des témoins ne constitue un obstacle à la célébration du mariage.

C’est pourquoi, avec le plein accord du gouvernement, il a introduit dans le code civil un nouvel article 74-1, qui autorise les futurs époux à désigner, avant la célébration du mariage, de nouveaux témoins en lieu et place de ceux désignés lors de la constitution du dossier de mariage.

  • S’agissant ensuite de l’audition préalable des futurs époux, les débats qui se sont tenus, tant devant votre Assemblée que devant le Sénat, ont également permis d’introduire dans le projet du gouvernement plusieurs mesures qui renforcent l’efficacité du dispositif actuel.

En premier lieu, votre rapporteur a proposé d’étendre la possibilité de délégation de l’audition à toutes les hypothèses dans lesquelles l’un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration.

Je suis convaincu que cette disposition permettra de procéder plus facilement aux auditions, y compris lorsque l’éloignement géographique de l’un des futurs époux aurait pu constituer un obstacle.

Le Sénat a d’ailleurs poursuivi dans cette voie en adoptant un amendement qui permet à l’autorité consulaire de déléguer l’audition aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française.

Je crois que toutes ces mesures témoignent d’une démarche pragmatique et permettront de renforcer l’effectivité du contrôle préalable des mariages célébrés en France.

2°) J’en viens maintenant aux dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages contractés par des Français à l’étranger.

A cet égard, comme vous le savez, l’objectif du gouvernement est d’une part de permettre un contrôle efficace de la validité des mariages contractés par des Français à l’étranger, et, d’autre part, d’éviter qu’un mariage dont la régularité ne serait pas établie puisse produire tous ses effets en France.

Ainsi, le mariage contracté par un Français à l’étranger devant une autorité étrangère devra désormais être transcrit pour être opposable en France.

La possibilité d’obtenir cette transcription sera liée au respect de formalités préalables similaires à celles qui précèdent la célébration des mariages en France.

Sur ces deux points, les travaux de votre Assemblée comme ceux du Sénat ont également permis d’améliorer sensiblement le projet du gouvernement.

  • Tout d’abord, à l’initiative de votre rapporteur, votre Assemblée a introduit une disposition précisant qu’à défaut de transcription, l’inopposabilité de l’acte de mariage serait limitée aux tiers.

Le mariage valablement célébré à l’étranger produira donc ses effets civils entre les époux et à l’égard des enfants. Comme vous le savez, je me suis montré favorable à cette précision, car la volonté du gouvernement est bien d’empêcher que les époux puissent se prévaloir auprès des tiers, et en particulier de l’administration, d’un mariage dont la régularité n’aurait pas été vérifiée. En revanche, il est normal que les effets du mariage s’appliquent aux époux et à leurs enfants.

  • Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure de transcription sur les registres de l’état civil français, la représentation nationale a manifesté son souci de renforcer les garanties offertes aux époux, ce dont je ne peux évidemment que me féliciter.

Sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a ainsi précisé le délai dans lequel le juge doit statuer lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision de refus de transcription. A cet égard, comme je vous en avais alors fait part, le délai d’un mois qui a été choisi me paraît tout à fait judicieux. En effet, il permettra à la fois au juge de rassembler les éléments nécessaires et aux époux d’obtenir rapidement une décision.

De son côté, le Sénat a souhaité introduire une exception au principe de l’audition systématique, prévue par l’article 171-7, lorsque les époux qui demandent la transcription de leur mariage se sont mariés sans avoir sollicité un certificat de capacité matrimoniale. Il s’agit là d’une disposition importante.

Au travers du dispositif qui vous est soumis, le gouvernement ne souhaite nullement empêcher la célébration de mariages mixtes à l’étranger. Il s’agit simplement d’obliger les futurs époux à se soumettre à des formalités qui n’ont d’autre but que de vérifier la légalité de leur projet matrimonial et qui s’appliquent à tous les mariages célébrés sur notre territoire.

Dans cette perspective, le Gouvernement avait initialement proposé que faute d’avoir accompli les démarches nécessaires pour obtenir le certificat de capacité à mariage, les intéressés ne puissent bénéficier d’une présomption de bonne foi et, en conséquence, soient systématiquement auditionnés.

Le Sénat a relevé certaines situations dans lesquelles il ne paraît pas opportun de faire preuve d’un tel formalisme.

Ainsi, dans l’hypothèse où les époux sont connus depuis plusieurs années par le poste consulaire, il est évident que les autorités consulaires n’ont pas besoin de procéder à une audition pour écarter le risque d’un mariage de complaisance ou forcé.

Il en va de même chaque fois que les époux produisent des justificatifs démontrant la réalité de leur vie commune.

C’est pourquoi je me suis déclaré favorable à l’amendement du Sénat, dès lors qu’il précise que l’autorité consulaire devra faire état, dans une décision motivée, des éléments de fait qui justifient l’inutilité de l’audition.

Je suis d’ailleurs convaincu que cette disposition permettra aux agents consulaires et diplomatiques de concentrer leur effort sur les situations les plus exposées à la fraude.

3°) Pour terminer, je voudrais maintenant évoquer les dispositions relatives à la procédure de vérification des actes de l’état civil étranger.

Comme vous le savez, le projet de loi propose de simplifier le dispositif actuel, en donnant à l’administration le pouvoir de rejeter les actes étrangers qui, après toutes vérifications utiles, se révèlent être irréguliers ou frauduleux.

Tant votre Assemblée que le Sénat ont reconnu la nécessité de cette simplification.

Les débats qui se sont tenus la semaine dernière au Sénat ont en outre permis d’adopter un amendement qui renforce la précision juridique de ce nouveau dispositif.


Ainsi, l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration a été modifié. Par dérogation au régime de droit commun, le silence gardé pendant plus de huit mois par l’administration dans le cadre du sursis aux fins de vérification d’un acte étranger vaudra désormais rejet implicite.

Cette précision était utile pour donner aux administrations un délai suffisant pour procéder aux vérifications nécessaires.

*

*   *

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Députés,

Les débats devant la représentation nationale ont permis d’apporter de réelles améliorations au projet du gouvernement, sans que soit remise en cause la logique du dispositif qui vous est proposé.

A cet égard, permettez-moi de remercier à nouveau votre commission des lois, et en particulier son rapporteur, Monsieur DELNATTE, dont le travail rigoureux et constructif a contribué à enrichir ces débats.

Je crois que le texte qui vous est soumis aujourd’hui propose un dispositif complet et cohérent, qui rétablit l’équilibre entre la liberté du mariage et le contrôle de la sincérité de l’intention matrimoniale.

Je m’y rallie donc sans réserve, et je puis vous informer que les dispositions seront prises afin que le décret d’application soit publié avant l’expiration du délai de quatre mois prévu pour son entrée en vigueur.