[Archives] Examen du projet de loi "professions" - Deuxième lecture au Sénat
Publié le 29 janvier 2004
Discours du Garde des Sceaux
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Vous allez aujourd’hui examiner, en deuxième lecture, le projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
Je vous disais le 2 avril dernier que les grandes réformes des professions judiciaires et juridiques dataient de plus de 10 ans et qu’il m’apparaissait important de moderniser les statuts de ces professions, d’une part en adaptant la formation de leurs membres aux évolutions du droit, gage d’une compétence accrue et, d’autre part, en renforçant la déontologie et la discipline, gage d’une confiance renforcée.
Compétence et confiance. Deux valeurs qui donnent à ce projet de loi sa cohérence, derrière la grande diversité des professions concernées. Car toutes, qu’il s’agisse des avocats, des notaires ou encore des conseils en propriété industrielle, ne tiennent leur légitimité que de leur professionnalisme.
Face à des usagers du droit plus exigeants et à une internationalisation du marché du droit, les professionnels français doivent, plus que jamais, se montrer dignes de la confiance qui leur est faite.
Je suis convaincu que ce projet, dans sa rédaction actuelle, donne aux professions juridiques les outils qui leur sont nécessaires pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain.
Le plus grand des défis pour ces professions sera de s’adapter aux exigences nouvelles du monde actuel sans perdre leur identité ni renoncer à leurs valeurs. C’est au demeurant cette recherche d’équilibre qui a également guidé la transposition par voie d’amendement du gouvernement devant l’Assemblée nationale, de la directive du 4 décembre 2001 relative à la lutte contre le blanchiment, j’y reviendrai dans quelques instants.
I - Auparavant, je vous propose de revenir sur les modifications apportées au texte par l’Assemblée nationale.
1 - S’agissant de la formation des avocats, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements, l’un supprimant le tutorat des jeunes avocats en exercice et l’autre précisant l’obligation de formation continue que vous avez instituée en première lecture.
Sur la suppression du tutorat
Conçu dans le projet initial du gouvernement comme le corollaire de la suppression du stage de deux ans, auquel étaient jusqu’à présent soumis les titulaires du CAPA, le tutorat avait vocation à permettre aux quelques avocats choisissant d’exercer à titre individuel, de bénéficier de l’initiation et de l’assistance d’un professionnel plus expérimenté durant les dix-huit mois suivant la prestation de serment.
Des voix se sont cependant élevées dans la profession, venant notamment des représentants des plus jeunes, certains craignant que cette tutelle n’entrave la liberté d’exercice du jeune avocat.
J’ai donc engagé une importante concertation sur ce point. Elle a permis de dégager une solution équilibrée qui ne remet pas en cause la cohérence du dispositif de formation initiale que vous avez adopté.
D’une part, l’institution d’un tutorat n’accompagne plus la suppression du stage. Mais d’autre part, il est prévu que les jeunes avocats ayant fait le choix de l’exercice individuel seront soumis à une obligation de formation en déontologie pendant les deux premières années d’exercice, cette formation s’insérant dans le cadre de la nouvelle obligation de formation continue.
Sur l’obligation de formation continue
Conformément au souhait que j’avais exprimé lors de l’examen en première lecture de ce projet de loi, la navette parlementaire a également été l’occasion de préciser les contours de l’obligation de formation continue à laquelle seront soumis les avocats.
Je ne peux que me réjouir de cet approfondissement de la réflexion que vous aviez initiée.
L’Assemblée nationale a ainsi adopté un amendement renvoyant la détermination du contenu et de la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue à un décret en Conseil d’Etat.
Elle a en outre confié au Conseil national des barreaux la détermination des modalités selon lesquelles cette obligation devra s’accomplir.
2 - Vous l’avez compris, un axe fort de ce projet de loi consiste à renforcer la confiance des usagers du droit dans les professions juridiques et judiciaires. Le gouvernement a donc accueilli favorablement les amendements améliorant l'organisation interne de ces professions ainsi que ceux relatifs à leur discipline, leur déontologie et leur responsabilité civile.
Sur le fonctionnement administratif des barreaux
L’Assemblée nationale a tout d’abord adopté un amendement alignant la composition des formations administratives des barreaux comprenant au moins cinq cents avocats sur celle des actuelles formations disciplinaires de ces mêmes barreaux.
Cette modification se révèlera d’une grande utilité, en pratique, en raison du nombre considérable de décisions prises par ces formations. Elle permettra un allègement et une meilleure répartition de la charge de travail des membres des conseils de l’Ordre.
Approuvée par la profession, elle va dans le sens d’une amélioration sensible du fonctionnement des conseils de l’Ordre des onze barreaux français comprenant plus de cinq cents avocats.
Sur la discipline et la déontologie des avocats et des notaires
Sans rompre avec l’économie générale du projet que vous avez adopté en première lecture, l’Assemblée nationale a encore renforcé et précisé les dispositions relatives à la discipline et à la déontologie des avocats et des notaires.
Par deux amendements de précision, elle a pris en compte la spécificité d’une part du barreau de Paris, qui conserve sa compétence disciplinaire, et d’autre part de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, qui remplit le rôle de conseil régional pour ses notaires.
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L’Assemblée nationale a également précisé le régime de la suspension provisoire des avocats.
Elle a ajouté aux conditions dans lesquelles la suspension provisoire d’un avocat peut être décidée par le conseil de l’Ordre celle liée à la protection du public. Le seul critère de l’urgence pouvait en effet se révéler inadapté dans certains cas.
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L’Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté un amendement qui impose aux avocats de mentionner leur appartenance à un réseau pluridisciplinaire national ou international. Cette obligation qui fait écho aux dispositions de la loi du 1er août 2003 dite « de sécurité financière » est destinée, dans un objectif de transparence, à garantir une meilleure information du public.
Elle permettra en outre un contrôle plus efficace par les instances ordinales et disciplinaires du respect de l’indépendance et de la déontologie par les avocats exerçant au sein d’un réseau pluridisciplinaire national ou international.
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L’examen de ce projet de loi a été l’occasion d’envisager que des avocats puissent exercer les fonctions d’assistants de sénateur ou de collaborateur de député. Le Gouvernement y est favorable.
Comme vous le savez, le régime des incompatibilités professionnelles fait l’objet, pour les avocats, d’une délégation au pouvoir réglementaire. C’est pourquoi, le gouvernement a élaboré un projet de décret en Conseil d’Etat modifiant l’article 115 du décret du 27 novembre 1991.
A l’occasion d’une première saisine, le Conseil d’Etat a souligné la nécessité pour le gouvernement de s’entourer des avis du conseil national des barreaux et de la conférence des bâtonniers. J’ai sollicité ces avis qui ont été positifs. J’ai donc à nouveau saisi le Conseil d’Etat du projet de décret qui devrait être publié dans les semaines à venir. Il permettra, sans qu’il n’y ait d’interférence entre les deux fonctions, aux assistants parlementaires d’exercer comme avocat.
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Sur la responsabilité civile professionnelle des notaires
L’Assemblée nationale a enfin inscrit dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 la garantie de la responsabilité civile professionnelle des notaires par la souscription par le Conseil supérieur du notariat d’une assurance nationale obligatoire. Cette mesure était souhaitée par la profession et le Gouvernement n’y voit que des avantages.
Au regard de l’augmentation du montant total des sinistres, elle poursuit un double objectif. D’une part, elle permet l’uniformisation, pour l’ensemble de la profession, des clauses et conditions de la garantie. D’autre part, elle favorise la mutualisation du risque par la création d’un système de prime unique.
La possibilité offerte aux conseils régionaux de souscrire des garanties complémentaires introduit en outre une souplesse bienvenue dans ce dispositif.
3 - S'agissant des experts judiciaires, la commission des lois de l’Assemblée nationale a encore amélioré le texte qui vous est soumis aujourd’hui.
D’une part, elle a restauré l’obligation de prestation de serment pour les personnes qui seraient désignées en dehors des listes d’experts judiciaires en matière civile.
D’autre part, elle a proposé une rédaction de l’article 1er de la loi du 29 juin 1971, plus conforme aux objectifs de la réforme. Il est désormais précisé que les juges désignent, en principe, les personnes inscrites sur les listes dressées pour leur information, sans toutefois les contraindre à motiver un choix différent.
Il s’agit là d’une rédaction qui consacre une solution équilibrée entre le souhait des compagnies d’experts judiciaires de voir le juge désigner les personnes inscrites sur les listes dressées par les cours d’appel et le principe de procédure civile qui réserve au juge la liberté de désigner toute personne de son choix.
La réforme tendant à garantir une meilleure sélection des experts judiciaires et un niveau de compétence élevé, il est bien évident qu’en pratique et à terme, les magistrats auront recours naturellement et très largement aux experts inscrits sur les listes établies par les juridictions.
4 - La première lecture à l’Assemblée nationale a également été l’occasion de pousser plus avant la réflexion sur les sociétés de participations financières, dites plus communément holdings.
Le gouvernement s’est rallié à l’amendement déposé par monsieur Houillon, qui apporte des améliorations sensibles au statut des sociétés de participations financières de professions libérales à un double titre :
Premièrement, l’amendement élargit l'objet de la société de participations financières : il supprime le caractère exclusif de l’objet de la holding pour lui permettre de développer une activité accessoire à la prise de participations dans des filiales.
Le développement d'une activité accessoire donnera une réelle portée pratique à l’un des avantages attendus de la holding : la charge financière des intérêts de l’emprunt finançant l’achat des parts ou actions pourra venir en déduction, au plan fiscal, du résultat que cette activité accessoire permettra de dégager.
Deuxièmement, l'amendement permet à la holding de prendre des participations dans des groupements étrangers.
Alors que des professionnels étrangers habilités à exercer leur profession en France ont la possibilité de prendre des participations dans des sociétés françaises, les professionnels français ne pouvaient pas entrer dans des cabinets étrangers. Il convenait donc de rétablir l'égalité des armes.
Les améliorations proposées participent ainsi d’une volonté d'offrir aux professions libérales réglementées un outil plus performant. Elles répondent à une logique de modernisation et de développement dans laquelle souhaite s’engager l’ensemble des professions juridiques et judiciaires.
II - Outre les dispositions statutaires que je viens d’évoquer, l’Assemblée nationale a adopté sur proposition du gouvernement un amendement assurant la transposition de la directive du 4 décembre 2001 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.
L’objectif de cette directive est de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux issus de la criminalité en associant diverses professions non financières, et notamment les professions juridiques, à cette lutte.
Ainsi, l’article L562-2-1 du code monétaire et financier, tel qu’issu des travaux de l’Assemblée Nationale, fixe le cadre, les modalités et les limites de la déclaration de soupçon que ces professionnels pourront être conduits à effectuer.
Les activités qui pourront donner lieu, le cas échéant, à une déclaration de soupçon sont limitativement énumérées et nettement circonscrites à six catégories d’activités.
Cet amendement aménage un régime particulier pour les avocats, avoués et avocats aux conseils, compte tenu de la spécificité de leur secret professionnel qui est au coeur de leur statut.
En étroite concertation avec la profession d’avocat, nous avons tiré parti des souplesses que la directive offrait aux Etats membres sur deux points :
- S’agissant, d’une part, du champ de la déclaration de soupçon, seule la rédaction d’actes pourra constituer l’occasion d’une déclaration de soupçon ;
- S’agissant, d’autre part, des modalités de transmission de cette déclaration, l’avocat communiquera la déclaration à son bâtonnier, à charge pour celui-ci de la transmettre à TRACFIN, sauf s’il considère qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
Par ailleurs, les dispositions ainsi introduites étendent aux professions juridiques les obligations de vigilance qui s’imposent déjà aux organismes financiers.
Il s’agit essentiellement de l’obligation de vérifier l’identité du client mais aussi, dans certains cas, de se renseigner auprès de celui-ci sur les caractéristiques de l’opération (origine et destination des sommes, identité du bénéficiaire, etc…).
Enfin, comme l’article 8-2 de la directive le permet, l’amendement exclut les avocats, les avoués et les avocats aux conseils du champ d’application de l’article L574-1 du code monétaire et financier qui pénalise le fait de porter à la connaissance d’un client l’existence d’une déclaration de soupçon faite à son sujet à TRACFIN.
Une telle orientation permet de concilier le secret professionnel avec les obligations qu’il nous incombait d’intégrer dans notre ordre juridique interne.
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Monsieur le Président ,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Le projet initial du gouvernement marquait l’aboutissement d’une longue période de concertation avec chacune des professions concernées.
Aujourd’hui, je me félicite que le débat parlementaire ait permis d’approfondir la réflexion sur des sujets importants. Je tiens à renouveler mes remerciements à votre commission des lois et à votre rapporteur dont j’avais déjà souligné le remarquable travail technique, lors de la première lecture.
Le large consensus qui s’est dégagé en première lecture devant votre Haute assemblée et devant l’Assemblée nationale me convainc que vous êtes pleinement en mesure d’adopter définitivement ce texte aujourd’hui.