[Archives] Bilan et conséquences de la contamination par l'amiante

Publié le 18 janvier 2006

Audition du ministre devant la mission d'information commune bilan et conséquences de la contamination par l'amiante

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A titre liminaire, je tiens à assurer aux victimes toute la solidarité du gouvernement dans les épreuves qu’elles traversent.

Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre au plan humain, économique et social afin de répondre efficacement à ce grave problème de santé publique.

Toute notre action aura pour objectif de soulager la douleur des victimes de la contamination à l’amiante et de leurs familles.

L’attente des victimes est grande. Elle est légitime.

Je vous signale à cet égard que mon cabinet et les services de la Chancellerie on reçu à plusieurs reprises les associations des victimes de l’amiante en 2005 et que la direction des affaires criminelles organisera d’autres réunions de travail avec elles en 2006 afin de prendre en compte leurs attentes dans le traitement général de ces dossiers.

Je connais aussi l’attachement que le Parlement porte à ces questions.

J’ai eu l’occasion de m’exprimer le 29 juin 2005 devant la commission du Sénat chargée d’enquêter sur ces questions.

Je résumerai de la façon suivante la problématique judiciaire de l’amiante :

Les pouvoirs publics ont crée un système d’indemnisation qui repose à la fois sur la création d’un fonds d’indemnisation et sur la reconnaissance d’une responsabilité civile, administrative et pénale.

Ce dispositif est certes respectueux de notre tradition juridique mais il est complexe et peut nuire à l’objectif recherché, à savoir : une meilleure indemnisation des victimes.

C’est pourquoi, il convient de présenter les améliorations qui peuvent être apportées à l’indemnisation civile sans négliger la spécificité de la responsabilité pénale.


I - Traitement en matière civile

Je sais que les victimes de l’amiante sont en attente de réponses immédiates.

A cet égard, trois points me semblent devoir être évoqués :

  • En premier lieu, je voudrais revenir sur la question des écarts qui peuvent intervenir entre les indemnisations allouées par les juridictions. Ce faisant, j’exclue volontairement les différences d’appréciation entre le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et les juridictions.

En effet, le fonds est un établissement public, qui peut à ce titre définir un barème d’indemnisation. Ce n’est pas envisageable pour les juridictions.

Le principe même de la réparation intégrale s’oppose à ce que le juge puisse se trouver dans l’obligation de limiter son indemnisation en fonction d’un barème.

En revanche, je suis très attaché à ce que les magistrats bénéficient d’une aide à la décision par la diffusiond’un référentiel des indemnisations versées par l’ensemble des tribunaux, à situation égale.

En clair, il ne s’agit pas d’un barème d’indemnisation mais d’un tableau de ce qu’allouent les juridictions dans des cas d’espèce comparables.
La Chancellerie travaille à finaliser un tel projet, qui devrait par lui-même conduire naturellement à une harmonisation des décisions rendues.

Cette harmonisation sera d’autant plus aboutie que les magistrats et les assureurs emploieront un vocabulaire commun : qu’entend-on par préjudice d’agrément ? Par préjudice d’établissement ?

Les magistrats, mais pas seulement eux, gagneront à avoir une liste indicative des chefs de préjudice, une grille de lecture commune qui permettra de fonder leur raisonnement sans entraver leur liberté d’appréciation.

Jean-Pierre Dintilhac, président de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, m’a remis au mois d’octobre dernier un rapport à cette fin.

Il contient une nomenclature des chefs de préjudice à la fois plus claire et plus complète que celle qui est utilisée actuellement. Elle est désormais en ligne sur le site du ministère de la justice.

Elle appelle au préalable une réforme législative pour mieux définir la nature des préjudices pour lesquels les caisses de sécurité sociale peuvent demander le remboursement des frais qu’elles ont avancés à la victime. Je m’emploie à cette fin à faire examiner cette réforme dans des délais que je souhaite brefs.

  • En second lieu, je voudrais évoquer la question de la centralisation sur une cour d'appel unique des recours introduits à l'encontre des décisions du FIVA. Les positions ne sont pas tranchées sur ce sujet. La Cour des comptes le suggère.

Après mûre réflexion, il ne me semble pas que cette piste puisse être retenue. Elle va en effet à l’encontre de l’objectif de proximité des juridictions qui mérite d’être maintenu, les victimes pouvant être confrontées à des difficultés de déplacement.

  • Ensuite, je voudrais revenir sur les recours subrogatoires qui devraient être effectués par le FIVA.

L’idée, selon certains, serait de financer une partie des indemnisations du FIVA par des recours subrogatoires contre les employeurs.

Je crains que le développement des actions récursoires n'aboutisse en définitive qu’à un jeu d'écritures complexe. Pourquoi ? D’abord parce que la philosophie de notre système de sécurité sociale est la mutualisation du risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Ensuite les entreprises fautives ont souvent disparu au moment de l’indemnisation des victimes.

  • Je voudrais aussi souligner l'apport des hautes juridictions judiciaires et administratives dans ce dossier.

Je souhaite ainsi rappeler l'avancée majeure qui a résulté des arrêts du 28 février 2002, arrêts qui ont consacré l'obligation de sécurité de résultat pesant sur les employeurs.

  • Je veux également évoquer les arrêts du 3 mars 2004 du Conseil d'Etat, qui ont reconnu la responsabilité de l'Etat du fait de sa carence fautive à prendre les mesures de prévention adéquates.

Ces deux jurisprudences nous rappellent les responsabilités de chacun à l'égard du risque inhérent au monde du travail et au développement des technologies et des savoirs qui s'y rapportent.

Au-delà de la question de l’indemnisation civile, se pose bien sûr la question des enquêtes pénales en cours.

II – la responsabilité pénale

Il appartient évidement aux juridictions saisies de se prononcer souverainement en fonction des cas d’espèce.

Je tiens à dire avant tout chose que les plaintes déposées devant les juridictions pénales sont toutes examinées par les parquets, même s’il est exact que peu de procédures pénales du fait de l’exposition durable à l’amiante ont abouti à des condamnations.

La durée des informations judiciaires et l’absence de condamnations s’expliquent en partie par les difficultés propres aux dossiers liés à l’amiante qui tiennent à :

  • l’ancienneté des faits,
  • l’ampleur des investigations policières (recherche de documents d’époque et de témoignages),
  • les expertises médicales complexes,
  • l’impossibilité de poursuivre les personnes morales pour des fautes commises avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1994, créant cette responsabilité ;

La justice n’est cependant pas inactive sur ce dossier.

Actuellement, 42 procédures, dont 25 informations judiciaires, sont en cours et portent principalement sur des expositions longues à l’amiante dans le cadre du travail.

En décembre 2005, 5 citations directes ont été délivrées par le Procureur de PARIS sur des faits de violation de la réglementation en matière de désamiantage.

Les juridictions de jugement ont quant à elles prononcé 7 condamnations définitives relatives à des poursuites des chefs de mise en danger de la vie d’autrui et de violation des règles de désamiantage.

Le problème principal concerne évidement les procédures portant sur l’exposition longue à l’amiante.

Les actions doivent alors être menées dans le cadre général de la responsabilité pénale non intentionnelle.

La loi FAUCHON, du 10 juillet 20000, est exigeante en matière de preuve mais n’exclut évidemment pas l’engagement de la responsabilité.

Je voudrais rappeler que cette loi a été adoptée à l'unanimité par le Parlement.

Elle a modifié l'article 121-3 du code pénal afin de limiter la pénalisation excessive des faits causant un préjudice à autrui dans le cadre des infractions non intentionnelles.

Le texte actuel a abouti à un équilibre. Il réprime les infractions d’imprudence, ce qui est indispensable pour responsabiliser les acteurs sociaux, tout en évitant les condamnations excessives et inéquitables.

Il exige ainsi une faute plus grave qu’une simple faute civile d’imprudence lorsque le comportement non intentionnel d’une personne a entraîné indirectement une contamination à l’amiante.

La distinction entre causalité indirecte et directe constitue l’essence même de la réforme.

La décision rendue par le tribunal correctionnel de Bonneville le 27 juillet 2005 dans l’affaire du Tunnel du Mont blanc est à cet égard exemplaire. Elle a conduit à la condamnation de dix personnes physiques dont deux étaient des responsables directs et huit des responsables indirects de ce drame. La loi permet donc de sanctionner des décideurs et pas seulement des collaborateurs d’exécution.

Vous le savez, l’article 121-3 prévoit deux cas d’engagement de la responsabilité pénale si la négligence n’est pas directement à l’origine du dommage :

  • La violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité
  • La faute caractérisée qui expose aussi à un risque grave qu’on ne peut ignorer

Certains d’entre vous s’interrogent sur les risques de confusion entre ces deux notions. Je reconnais qu’elles sont complexes, mais il est nécessaire de conserver ces deux cas d’ouverture de la responsabilité pénale.

Si le droit ne prévoit pas d’obligation particulière de sécurité, il faut pouvoir condamner celui qui savait qu’il exposait des individus au risque de l’amiante. Inversement, si la personne négligente n’était pas consciente du risque, il faut une obligation particulière de sécurité pour engager sa responsabilité.

Les deux dispositifs sont donc complémentaires et c’est leur articulation qui permet de prévoir toutes les possibilités permettant de protéger les victimes. Simplement, la mise en œuvre de ces dispositions dépend toujours des circonstances de l’espèce.

L’arrêt rendu le 15 Novembre 2005 par la Cour de Cassation, était très attendu par le monde judiciaire et par les victimes.

Les associations de victimes d’amiante ont évidemment fortement décrié cette décision dans un communiqué de presse, mais quelles en sont les conséquences réelles?

Tout d’abord ce n’est pas une décision de principe sur la responsabilité pénale des chefs d’entreprise ou des décideurs publics en cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage.

Les procédures judiciaires en cours ne s’en trouveront donc pas fragilisées et la recherche de responsabilités pénales éventuelles reste bien évidemment pertinente

Dans cette affaire la Chambre Criminelle a déclaré irrecevable le pourvoi au motif que les demandeurs ne justifient d’aucun des griefs mentionnés à l’article 575 du code de procédure pénale.

Sur ce point je vous précise que l’article 575 limite la possibilité de pourvoi d’une partie civile contre une décision de la chambre de l’instruction.

Le ministère de la justice examine la possibilité d’une modification de cette disposition. Mais il s’agit d’une question délicate, car il faut éviter des pourvois abusifs ou totalement injustifiés. N’oublions pas que la plupart des non-lieux sont justifié par des éléments de faits sur lesquels la Cour de cassation, qui n’est pas une deuxième cour d’appel, ne peut ni ne doit exercer son contrôle.

Cela risquerait en effet à la fois de paralyser le fonctionnement de la cour et de donner de faux espoirs aux victimes.

En tout état de cause, un durcissement éventuel de l’article 121-3 ne pourrait pas s’appliquer rétroactivement aux procédures relatives à l’amiante antérieures à l’entrée en vigueur du nouveau texte.

Pour l’ensemble de ces raisons, je n’envisage pas pour le moment de modifier la loi FAUCHON.


***

Soyez assurés que je m’engage à ce que toutes ces procédures puissent être menées à leur terme dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne les délais.

Afin de parvenir à un traitement plus rapide et plus efficace, il a été décidé en 2005 de procéder au regroupement des procédures au sein des pôles santé dans les TGI de Paris et de Marseille.

Cette mesure me paraît contribuer à la rapidité des procédures, tout en permettant un traitement efficace par des magistrats spécialisés.

A titre d’illustration, je vous indique que j’ai souhaité l’ouverture de trois nouvelles informations judiciaires, le 12 décembre dernier, par le Procureur de la République de Paris, dans des affaires très importantes d’exposition à l’amiante sur la région de Dunkerque.

Le Procureur de la République a décidé de tenir une réunion trimestrielle avec les associations des victimes de l’amiante pour suivre régulièrement l’évolution de ces dossiers.

Les besoins matériels et humains à la mise en place des deux pôles de santé publique ont été évalués dès l’année 2003. Des postes ont été créés et pourvus.

Actuellement le pôle de santé publique de Paris dispose de quatre magistrats instructeurs, de six magistrats du parquet, et de 4 assistants.

Je viens d'être saisi par le parquet de Paris d'une demande de renfort supplémentaire; j'ai demandé à mes services d'étudier avec une particulière attention cette demande.

Toutefois, en raison du regroupement des dossiers résultant de la circulaire précitée, les magistrats du pôle de santé publique de Paris connaissent un accroissement important de leur charge de travail (suivi de 41 dossiers à ce jour au lieu de 7 jusqu’en juin 2005).

Les victimes ont rappelé la faiblesse des effectifs d’enquêteurs dédiés aux dossiers d’amiante, en particulier des services d’enquêtes. Le cabinet du Ministre d’Etat, de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire a été sensibilisé à cette question.
Je suis évidemment favorable au renforcement du nombre d’enquêteurs supplémentaires et à la création d’une cellule d’enquête dédiée spécifiquement aux procédures liées à l’amiante.


***

Comme vous le voyez, mesdames et messieurs les députés, la question de la réparation pénale et de l’indemnisation des victimes de l’amiante est un sujet complexe. Elle fait l’objet d’un traitement spécifique par l’autorité judiciaire.

J’attache un grand intérêt à ce que ce traitement ne souffre d’aucun retard.

Telles sont les observations générales que je tenais à formuler devant la représentation nationale.