[Archives] Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Publié le 03 mars 2004
Dominique PERBEN se félicite que le Conseil constitutionnel ait validé dans leur totalité les orientations de la loi
Dominique PERBEN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, se félicite que le Conseil constitutionnel ait validé dans leur totalité les orientations de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II », adoptée le 11 février dernier par le Parlement. Sur les 224 articles de la loi, qui entraînent la modification de 350 articles du code de procédure pénale et de 70 articles du code pénal, le Conseil constitutionnel n’a disjoint que deux dispositions qui avaient été ajoutées au texte du Gouvernement pendant la discussion parlementaire.
Cette loi a pour but de donner davantage de moyens à la Justice pour lutter efficacement contre la criminalité organisée et d’améliorer le fonctionnement général de la justice pénale et du système pénitentiaire.
Le Conseil constitutionnel a tout d’abord jugé conforme à la Constitution la création de grandes juridictions interrégionales spécialisées et le recours à des procédures d’enquête nouvelles, placées sous l’autorité et le contrôle de magistrats, pour renforcer l’efficacité de la justice en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées.
Le Conseil a notamment précisé que la définition de la notion de « criminalité organisée » était conforme aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité de la loi.
S’agissant des nouvelles techniques d’enquête (garde à vue d’une durée maximum de 96 heures, infiltrations, sonorisations, perquisitions de nuit), le Conseil a précisé que l’autorisation donnée par un magistrat, déjà nécessaire, implique de sa part un examen permettant de vérifier que les faits poursuivis relèvent, de façon plausible, de la définition de la bande organisée donnée par la loi.
Le Conseil constitutionnel n’a disjoint qu’une disposition de la loi, qui prévoyait qu’une enquête commencée sur des faits paraissant commis en bande organisée demeurait valable même si la circonstance aggravante de bande organisée n’était pas finalement retenue. Mais dans sa décision, le Conseil constitutionnel relativise lui-même la portée de cette censure. En effet, le Conseil constitutionnel relève que, malgré la disposition annulée, la loi permettait déjà de soulever la nullité en cas d’utilisation détournée de moyens de procédure réservés à la poursuite de faits de criminalité organisée, lorsqu’à l’évidence ces faits n’appartenaient pas à cette catégorie. Cette ambiguïté, à laquelle le Conseil constitutionnel met fin, résultait de la suppression, par amendement parlementaire, d’une précision qui figurait dans le projet initial du Gouvernement et qui prévoyait explicitement la nullité des actes accomplis alors qu’en réalité la circonstance de commission en bande organisée n’était pas constituée.
Le Conseil approuve ainsi la logique de la loi qui soumet la qualification des faits et le déroulement des enquêtes effectuées par les officiers de police judiciaire au contrôle que doivent opérer les magistrats du parquet et du siège.
Le Conseil constitutionnel a également jugé conforme à la Constitution le second volet de la loi visant à l’amélioration du fonctionnement de la justice pénale et à la nécessité d’orienter notre système carcéral vers la réinsertion.
Ainsi, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dit « plaider-coupable », a été validée par la Conseil constitutionnel. Lorsque des infractions de faible et moyenne importance sont reconnus par leurs auteurs, cette procédure permettra le prononcé d’une peine acceptée et rapidement exécutée, dans le respect des droits de la victime et de ceux de la défense.
Deux précisions ont cependant été apportées à cette procédure :
- le Conseil a souhaité que l’homologation par le juge de la proposition de peine ait lieu en audience publique. L’absence de publicité de l’audience d’homologation avait été introduite dans la loi à la demande des représentants des avocats, qui approuvaient le principe du « plaider-coupable » sous condition de confidentialité ;
- le Conseil a rappelé la logique de la loi, faisant reposer le résultat de la procédure sur la décision d’un magistrat du siège indépendant. Ce juge chargé de l’homologation aura à vérifier la réalité des faits, celle de l’accord donné par la personne poursuivie à la proposition du procureur, et à se prononcer sur la proportionnalité de la peine proposée en fonction des faits et de la personnalité de leur auteur.
Dès la promulgation de la loi par le Président de la République, ses dispositions entreront en vigueur de façon échelonnée, afin que les actions de formation des magistrats et des fonctionnaires ainsi que l’accompagnement informatique de la loi, voulus par Dominique PERBEN, puissent être achevés.
Contact presse :
Ministère de la justice
Arnaud LEBLIN
Tél : 01 44 77 22 02