Vous êtes concerné si vous êtes partie à un procès présentant un lien avec le Royaume-Uni. Par exemple, si vous êtes un justiciable résidant en France jugé par un tribunal anglais ; si vous êtes un justiciable résidant au Royaume-Uni jugé par un tribunal français.
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Questions les plus fréquentes :
· Que se passera-t-il concernant la coopération en matière civile (hors famille et insolvabilité) ?
Les règlements Bruxelles I et Bruxelles I (refonte) restent applicables pour les actions introduites avant le 1er janvier 2021.
Pour les actions introduites à compter du 1er janvier 2021, il convient d’appliquer les instruments internationaux. Le Royaume-Uni a fait les démarches nécessaires pour que la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for s’applique dès la fin de la période de transition. Par ailleurs, le Royaume-Uni pourrait ratifier la convention de Lugano sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, déjà ratifiée par l’UE, la Suisse, la Norvège, l’Islande. Ces instruments sont néanmoins moins performants en termes de simplification des procédures transfrontières et de sécurité juridique que le système actuel.
En l’absence d’instrument international, ce sera le droit commun de chaque État membre qui règlera cette matière.
· Que se passera-t-il en matière de coopération familiale ?
Le règlement Bruxelles II bis et le règlement européen 4/2009 continueront à s’appliquer pour les actions introduites avant le 1er janvier 2021.
Pour les autres procédures, il conviendra de se référer aux instruments internationaux applicables. Le Royaume-Uni est déjà partie à plusieurs conventions multilatérales proches du droit de l’Union (convention de la Haye de 1980 sur les enlèvements d’enfants et convention de la Haye de 1996 sur la protection des mineurs). Le Royaume-Uni a également adhéré à la convention de la Haye du 23 novembre 2007 sur les obligations alimentaires. Certaines matières ne sont néanmoins pas couvertes par les conventions de la Haye et il faudra appliquer le droit national : c’est le cas par exemple des règles de compétence des juridictions en matière de divorce ou d’obligations alimentaires, ou de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière matrimoniale.
· Que se passera-t-il en matière de droit économique ?
A l’issue de la période de transition, fixée au 31 décembre 2020, les règles de droit national seront mises en œuvre. Toutefois, pour les procédures collectives ouvertes avant la fin de la période de transition, les règlements européens sur la compétence, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d’insolvabilité resteront applicables.
· Que se passera-t-il en matière d’entraide judiciaire ?
A l’issue de la période de transition, fixée au 31 décembre 2020, les règlements européens en matière de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires et d’obtention des preuves ne pourront plus être appliqués dans les procédures judiciaires si la demande d’entraide a été reçue après le 31 décembre 2020. Ils seront remplacés par les conventions de La Haye qui règlent ce type de demandes mais ne permettent pas, comme les instruments européens, une coopération directe et engendrent donc des délais allongés.
Les règles européennes sur l’aide juridictionnelle seront également remplacées par les traités existants (accord bilatéral et convention de La Haye).
Concernant la procédure civile, les décisions rendues par les juridictions anglaises pourront-elles encore être exécutées en France ?
Les décisions rendues dans des procédures judiciaires débutées avant la fin de la période de transition seront exécutées en France en application du droit européen qui leur était applicable avant le retrait. Les décisions rendues dans des procédures débutées après la fin de la période de transition seront exécutées en France conformément aux instruments internationaux applicables. Il s’agit principalement de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. A défaut d’instrument applicable, ces décisions seront exécutées conformément au droit commun : le juge devra leur accorder l’exequatur, après avoir vérifié qu’elles ont été régulièrement rendues et qu’elles sont conformes à l’ordre public international.
Les litiges commerciaux actuellement soumis aux juridictions anglaises pourront-ils être jugés par les juridictions françaises ?
Le tribunal de commerce de Paris et la cour d’appel de Paris ont créé des chambres commerciales composées de juges maîtrisant parfaitement la langue anglaise et le droit anglais. Il est donc possible de les saisir de litiges commerciaux en leur demandant non seulement d’appliquer le droit anglais mais aussi de tenir les débats en anglais, comme cela se pratique devant les juridictions anglaises. Les décisions rendues seront traduites en anglais.
Concernant le droit de la famille, quels seront les fondements juridiques applicables en matière de coopération civile familiale avec le Royaume-Uni ?
Les procédures judiciaires ou les demandes de coopération débutées avant la fin de la période de transition, fixée au 31 décembre 2020, se verront appliquer le droit européen qui leur était applicable avant le retrait. Les demandes de coopération reçues ou les décisions rendues dans des procédures débutées après la fin de la période de transition seront exécutées en France conformément aux instruments internationaux applicables.
Il conviendra de fonder les demandes notamment sur la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, sur la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et, en matière d’obligations alimentaire, sur la Convention de la Haye du 13 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants.