L'autorité centrale
L'autorité centrale chargée de la mise en oeuvre des conventions en matière de déplacements internationaux d’enfants est, pour la France, le bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile, de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau du Ministère de la Justice.
La présentation de son rôle et de la liste des Etats liés à la France par une convention vous permettra d’appréhender au mieux la mission de cette autorité, et les bases juridiques sur lesquelles se fonde son action.
Une étude détaillant les mécanismes de chacune des conventions applicables par la France se trouve également à votre disposition.
Rôle - autorité centrale française requérante - Autorité Centrale française requise
Son rôle
Les conventions internationales les plus récentes relatives aux droits de l'enfant reconnaissent toutes son droit à entretenir des relations personnelles régulières avec ses deux parents, lorsque ceux-ci ne vivent plus ensemble. La normalisation des rapports de l'enfant avec chacun de ses parents est en effet une des conditions essentielles à son épanouissement.
Aussi plusieurs accords bilatéraux ou multilatéraux, destinés à lutter contre lesdéplacements illicites d'enfants hors du lieu de leur résidence habituelle, et à protéger leurs relations personnelles avec l'un de leurs parents, ont-ils été ratifiés par la France.
Liste des Etats liés à la France par un accord international
Ils ont pour objectif de favoriser l'émergence d'une coopération administrative et judiciaire inter-étatique déjouant toute stratégie fondée sur le cloisonnement des frontières, afin d'empêcher que le parent se réfugiant avec l'enfant à l'étranger (souvent son Etat d'origine) puisse y conforter ou y légaliser la situation de fait ainsi créée.
Ces conventions prévoient à cet effet la désignation d'autorités centrales chargées de mettre en oeuvre une procédure judiciaire simple et rapide en vue du retour de l'enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle, ou de la reconnaissance d'un droit de visite.
En France, l’autorité centrale est le bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile, que vous pouvez joindre à l’adresse suivante :
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile13, Place Vendôme 75042 Paris cedex 01
téléphone : 01 44 77 61 05 - télécopie : 01 44 77 61 22 |
Piliers de la coopération prévue par ces conventions, les autorités centrales agissent :
ou bien en qualité d'autorité requérante :
elles sollicitent alors de leurs homologues étrangers la recherche ou la confirmation de la localisation de l’enfant, et à défaut de règlement amiable, la saisine d’une juridiction qui devra statuer sur la demande de retour de l'enfant illicitement déplacé, ou de reconnaissance d'un droit de visite transfrontière.
ou bien en qualité d'autorité requise :
elles saisissent ou favorisent la saisine aux mêmes fins que ci-dessus, de la juridiction nationale compétente, en l'absence d'une issue négociée du différend parental.
L'efficacité des mécanismes prévus par ces conventions repose sur la coopération directe entre ces autorités, et sur les relations qu'elles entretiennent avec leurs interlocuteurs (autorité centrale étrangère, Parquet, avocat, requérant, services sociaux) dont elles coordonnent l'action.
Les possibilités d'intervention de chaque autorité centrale dépendent cependant de la spécificité de chaque situation, de l'étendue de ses pouvoirs à l'égard des instances nationales compétentes et de l'importance des moyens dont elle dispose.
Les membres de l'autorité centrale française pourront vous aider à évaluer votre situation individuelle et vous conseiller sur les divers moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour préserver vos droits. Au sein de l'autorité centrale, une intervenante sociale est à votre disposition pour vous apporter les informations nécessaires et vous aider à régler les difficultés auxquelles vous êtes susceptibles d'être confrontés.
Il est à préciser que votre démarche auprès de l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre des conventions existantes en matière de déplacement de mineurs et de droits de visites transfrontières n'est pas exclusive de la recherche d'une solution amiable en envisageant une aide à la médiation familiale internationale également proposée par ce bureau.
En toute hypothèse, vous pouvez consulter un avocat qui sera en mesure de vous renseigner sur les démarches et procédures, notamment pénales, à engager pour faire valoir vos droits.
L'autorité centrale française requérante
Demande de retour en France, ou de droit de visite, lorsque l’enfant a été déplacé ou se trouve à l’étranger.
Le bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile, avisé d’une situation de déplacement d’enfant vers l’étranger ou de difficultés liées à l’exercice d’un droit de visite sur un enfant ne résidant pas en France, invite le requérant à constituer un dossier, et détermine avec lui ou son avocat le fondement conventionnel de son intervention.
Plusieurs cas de figures peuvent être envisagés selon l'Etat dans lequel se trouve l'enfant :
Direction des Français à l’Etranger et de l'administration consulaireSous-direction de la protection des droits des personnes27, rue de la Convention - CS 91533 - 75732 PARIS CEDEX 15Tél. : 01 43 17 80 32 - Fax : 01 43 17 81 97 |
qui dispose d'une cellule d'intervention spécifique et peut, par l’intermédiaire de ses représentations consulaires, vous apporter une aide et un soutien dans les démarches effectuées sur place.
- si vous n’êtes pas de nationalité française, vous êtes invité à vous adresser à vos autorités consulaires.
Autorité Centrale française requise
Demande de retour à l’étranger, ou de droit de visite, lorsque l’enfant a été déplacé ou se trouve en France.
Lorsque l'autorité centrale française est autorité requise par un autre Etat contractant, en vue du retour d'un enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle,
elle vérifie que les conditions d’application de la convention visée en l’espèce sont réunies, et saisit alors le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
A défaut de remise volontaire de l’enfant par la personne mise en cause, cette juridiction est alors saisie, à la requête du Parquet et selon les procédures d’urgence, d’une demande tendant à obtenir le retour de l’enfant à son lieu de résidence habituelle, ou la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère concernant sa garde (article 1210.4 du NCPC).
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale prévoit désormais, en matière de déplacement international d'enfants, la spécialisation des magistrats en charge de ce contentieux, ainsi que la compétence d'un seul tribunal par Cour d'Appel, dont le siège et le ressort ont été fixés par le décret n° 2004-211 du 9 mars 2004.
L’intervention du Procureur de la République dans le cadre de la procédure de retour a l'avantage de la gratuité pour le parent demandeur, qui peut cependant, s'il le souhaite, se faire représenter par le conseil de son choix.
Une fois la décision exécutoire rendue il appartient au Parquet, en liaison avec l'autorité centrale française, d'en assurer l'exécution effective dans les meilleures conditions possibles
Lorsque l'autorité centrale française est autorité requise par un autre Etat contractant, en vue de la reconnaissance d'un droit de visite transfrontière,
elle saisit, dans les mêmes conditions que précédemment, le Parquet compétent.
L'intervention du Ministère public consiste alors, selon la convention applicable :
- à faire entendre le parent ou la personne chez lequel vit l’enfant, sur son intention de respecter ou non le droit de visite de l’autre parent, et à rechercher un accord amiable sur les modalités d'exercice de ce droit.
- à défaut d’accord, à présenter une demande d'aide juridictionnelle, à l'effet de voir désigner un avocat, à qui il reviendra d’introduire la procédure de reconnaissance du droit de visite transfrontière. Si les ressources du parent demandeur ne lui permettent pas de bénéficier de l'aide juridictionnelle, ou si cette aide n'est pas de droit en l’espèce (comme le prévoit la convention de Luxembourg du 20 mai 1980), il lui appartient de choisir un avocat, directement et à ses frais. Il pourra alors solliciter éventuellement l’assistance de son consulat.
En tout état de cause les autorités centrales requérante et requise coopèrent afin de se tenir mutuellement informées du suivi de la procédure et d'aider les parents demandeurs, dans la mesure des moyens dont elles disposent, à surmonter les éventuelles difficultés rencontrées.