Depuis la fin du Moyen Age jusqu'aux années 1820, le sort des enfants délinquants consista le plus souvent dans leur confinement parmi la population des prisonniers adultes. Puis apparurent les colonies pénitentiaires agricoles d'enfants, chargées de rééduquer les mineurs par le travail et l'apprentissage.
"22 janvier 1840. 10 heures du soir. Par une belle nuit d'hiver, deux voitures, celle deMonsieur de Courteilles et une autre de location, quittaient Fontevraud pour prendre la route menant à Mettray. Le matin même, à trois heures, M. Demetz, fondateur de la colonie, M. de Courteilles, donateur des terrains, et M. Blanchard, jeune moniteur qui sera trente ans plus tard maire de Mettray, avaient quitté cette commune et étaient arrivés à midi à Fontevraud. Là, sous le préau de la maison centrale, M. Demetz avait choisi huit détenus qui devaient former le noyau de la colonie naissant. M. Hello, directeur de la maison centrale, offrit à tout le monde un dîner à l'hôtel de la Place, et les jeunes garçons ne furent pas les derniers étonnés de se voir libres et admis à la table de tous ces honorables messieurs. Puis on se mit en route aux applaudissements de la population émue. La nuit se passa en bavardages. On changea de voiture à Azay-le-Rideau et il faisait grand jour quand on arriva à Tours pour être reçu par M. Béranger, poète et chansonnier célèbre. A dix heures du matin, le 23 janvier, la caravane arrivait à la colonie où le personnel fit aux nouveaux colons une réception toute fraternelle. Après une messe dite par l'abbé Brault dans une petite chapelle, les huit garçons s'installèrent dans un pavillon nouvellement construit en bordure d'un immense chantier."
La carte Michelin n°64 porte encore, à côté du nom de Mettray, la souscription "la colonie".
C'est là, à cinq kilomètres au nord de Tours, que se trouve le vaste domaine de 700 hectares que le vicomte Bretignières de Courteilles donna en 1838 à la société La Paternelle pour y implanter une colonie agricole destinée à recevoir les enfants acquittés par les tribunaux ou placés par mesure de correction paternelle pour y être "élevés et enfermés pendant tel nombre d'années que le jugement détermine".
Des deux côtés du vaste terre-plein se dressent les pavillons de groupe (à l'effectif de 40 garçons). Au fond de la perspective, la chapelle qui porte encore les noms des illustres visiteurs, qui ont tenu à souscrire à cette oeuvre philanthropique : Lamartine, Arago, Ledru-Rollin, etc.
A l'étage des pavillons de groupe, une vaste salle où chaque soir les jeunes colons tendaient les quarante hamacs dans lesquels ils dormaient, en attendant le réveil sonné militairement au clairon.
Il y a deux sortes de colons à Mettray, les colons sédentaires et les colons cultivateurs. Ils sont classés d'après leurs aptitudes particulières. Toute personne étrangère à la colonie qui cherche un apprenti consulte la table de classement pour l'industrie dont il a besoin, et le tableau d'honneur des colons concernés.
"22 janvier 1840. 10 heures du soir. Par une belle nuit d'hiver, deux voitures, celle de Monsieur de Courteilles et une autre de location, quittaient Fontevraud pour prendre la route menant à Mettray. Le matin même, à trois heures, M. Demetz, fondateur de la colonie, M. de Courteilles, donateur des terrains, et M. Blanchard, jeune moniteur qui sera trente ans plus tard maire de Mettray, avaient quitté cette commune et étaient arrivés à midi à Fontevraud. Là, sous le préau de la maison centrale, M. Demetz avait choisi huit détenus qui devaient former le noyau de la colonie naissant. M. Hello, directeur de la maison centrale, offrit à tout le monde un dîner à l'hôtel de la Place, et les jeunes garçons ne furent pas les derniers étonnés de se voir libres et admis à la table de tous ces honorables messieurs. Puis on se mit en route aux applaudissements de la population émue. La nuit se passa en bavardages. On changea de voiture à Azay-le-Rideau et il faisait grand jour quand on arriva à Tours pour être reçu par M. Béranger, poète et chansonnier célèbre. A dix heures du matin, le 23 janvier, la caravane arrivait à la colonie où le personnel fit aux nouveaux colons une réception toute fraternelle. Après une messe dite par l'abbé Brault dans une petite chapelle, les huit garçons s'installèrent dans un pavillon nouvellement construit en bordure d'un immense chantier."
C e sont des hommes considérables, chargés d'ans, d'honneurs et de dignités. Ce sont des hauts magistrats, des membres notoires d'une académie vertueuse entre toutes - puisqu'elle s'appelle Académie des Sciences Morales, - des législateurs d'une essence supérieure... Oui, ce sont des hommes considérables que Messieurs les Administrateurs de la Maison Paternelle de Mettray ; mais ce sont aussi des bourreaux amateurs, des criminels de droit commun sur lesquels la main de la Justice doit s'abattre avec d'autant moins de ménagements qu'ils furent toujours impitoyables avec les autres.
L'Assiette au Beurre, 13 Février 1909.
"Le père. - le bougre ne veut pas mordre au latin!...
Le Directeur de Mettray. - Une année de cellule modifie bien des goûts !"
Les pères de famille tiennent du code civil le droit d'incarcérer dans une maison de détention, pour un court délai (un mois à six mois), ceux de leurs enfants contre lesquels ils ont de graves sujets de mécontentement.
"- Les enfants aiment le changement... Et il faut si peu de chose pour les rendre heureux ! "
Le régime est si doux, si paternel, à la Paternelle , que l'administration a réservé sur les 40 cellules de la maison six cellules spéciales dites de récompense affectées aux élèves les plus méritants. Ces cellules ont 4 mètres de long (au lieu de 3) et 3 mètres de large (au lieu de 2,50). La fenêtre est à 1,50 m du sol au lieu de deux mètres.
"- Crâne pas, sois prudent... tu sais qu'il ne te reste plus qu'un oeil !"
Le règlement exige que les élèves de la Paternelle soient soumis au silence absolu pendant les deux heures de promenade qu'une hygiène bien comprise leur accorde chaque jour. Des gardiens de prison peuvent seuls assurer le respect complet de cette règle.
D'autres illustrations :
Le 13 mars 1911, l'administration pénitentiaire quitte le ministère de l'Intérieur pour être rattachée au ministère de la Justice. La loi du 22 juillet 1912 organise officiellement ce passage ainsi que les nouvelles dispositions concernant la répression des délits de l'enfance et la prévention des jeunes délinquants. Mais les magistrats n'ont pas attendu pour prendre conscience des problèmes quotidiennement rencontrés dans la défense et la sauvegarde des enfants traduits en Justice. Un mouvement, qui trouve son origine dans les palais de justice entre 1878-1880, s'est traduit par une longue évolution durant laquelle, en moins de 30 ans, s'est élaborée la conception actuelle de l'enfance en danger.
loi du 24-07-1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés
loi du 19-04-1898 sur le placement des mineurs « auteurs ou victimes » d’infractions pénales
loi du 5-12-1901 qui sanctionne l’enlèvement des mineurs par les parents privés du droit de garde
loi du 12-04-1906 qui étend le bénéfice de la minorité pénale à la tranche d’âge de 16 à 18 ans.
Sous l’influence des législations étrangères sur l’enfance, la loi du 22 juillet 1912 pose et reconnaît les grands principes qui organisent désormais le système français et préfigurent la protection judiciaire de l’enfance délinquante et en danger des ordonnances du 2 février 1945 et du 23 décembre 1958 :
Mais, si novatrice qu’elle fût, la loi de 1912 comportait des imperfections et des lacunes.
Les auxiliaires des magistrats rapporteurs et délégués à la liberté surveillée étaient uniquement des personnes bénévoles et sans formation. Les examens de personnalité n'étaient pas obligatoires pour le juge. La liberté surveillée semblait elle-même une mesure bien imparfaite. Et la guerre de 1914-1918 allait retarder encore l'application de cette loi.
Les mineurs de treize ans, déclarés irresponsables, sont passibles de la juridiction de la Chambre du Conseil du tribunal civil. Cette juridiction confiée au président du tribunal est considérée traditionnellement comme la plus compétente pour juger les affaires délicates de l’état des personnes. Siégeant à huis clos, elle évite de donner une publicité fâcheuse aux affaires intéressant la vie privée des familles.
Les mineurs de treize à dix-huit ansrelèvent du tribunal pour enfants et adolescents, siégeant au chef-lieu de chaque arrondissement, composé de trois magistrats de carrière, d’un magistrat du ministère public et d’un greffier, les magistrats devant être le plus possible spécialisés.
La procédure compte un certain nombre de dérogations à la procédure de droit commun, destinées à simplifier et à accélérer le jugement de l’affaire et à éviter que le mineur ne souffre de l’appareil de la justice.
Les procédures de flagrant délit et sur citation directe sont interdites. Le mineur doit être pourvu d’un défenseur.
Seul le ministère public a l’initiative de la poursuite, à l’exclusion de la partie lésée qui ne peut se porter partie civile. L’action civile sera soumise au tribunal civil séparément de l’action publique. La publicité de l’audience est restreinte, plus restreinte pour les mineurs de treize ans que pour ceux de dix-huit ans.
L’instruction de l’affaire vise à établir l’infraction, car la loi ne s’applique qu’aux mineurs délinquants, mais elle vise aussi à recueillir des renseignements sur la personnalité du mineur et son milieu, en vue du choix de la meilleure mesure à prendre.
A cet effet la loi crée des rapporteurs : magistrats, avocats, avoués, membres de sociétés de patronage reconnues d’utilité publique ou des comités de défense des enfants traduits en justice.
Le rapporteur doit entendre l’enfant et toutes personnes utiles, recueillir tous renseignements et procéder à toutes contestations utiles, mais il n’a pas le pouvoir du magistrat instructeur auquel il doit en référer s’il rencontre des obstacles. Cette enquête porte sur la situation morale et matérielle de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur les conditions dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé et sur les mesures propres à assurer son amendement. Le mineur de treize ans n’est passible que de mesures de protection ou d’éducation.
Pour les mineurs de plus de treize ans, le tribunal ou la cour doit poser la question du discernement. Si le mineur est reconnu avoir agi avec discernement, il sera condamné à une peine mais il pourra bénéficier d’une excuse légale atténuante. Les peines sont subies soit dans une section dite de répression d’une colonie correctionnelle pour les peines criminelles, soit dans un quartier séparé de maison d’arrêt jusqu’à six mois, dans une colonie pénitentiaire de jeunes détenus entre six-mois et deux ans, soit dans une colonie correctionnelle au-dessus de deux ans.
Entre seize et dix-huit ans, les mineurs reconnus coupables et ayant agi avec discernement sont assimilés aux majeurs, ils ne bénéficient d’aucune réduction de peine et subissent leur peine dans les mêmes établissements que les adultes.
Les tribunaux devront recourir davantage aux mesures éducatives qu’aux peines. Pour qu’elles soient applicables, il convient que le mineur soit reconnu comme ayant agi sans discernement.
Pour les mineurs de treize ans, ils peuvent les acquitter simplement, les rendre à leurs parents, les placer hors de leur famille dans un internat approprié, les remettre à l’Assistance publique. La remise à une colonie pénitentiaire est exclue. Certains établissements de l’Administration pénitentiaire sont destinés cependant à recevoir des mineurs de treize ans.
Pour les mineurs de treize à dix-huit ans, reconnus comme ayant agi sans discernement, ils pourront en outre être remis à une institution charitable ou être conduits dans une colonie pénitentiaire pour y être élevés ou détenus pendant le nombre d’années que le jugement déterminera et qui, toutefois, ne pourra excéder l’époque où ils auront atteint l’âge de vingt et un ans.
C'est l’innovation la plus importante de la loi de 1912. La liberté surveillée, applicable à tous les mineurs, même en dessous de treize ans, peut être ordonnée soit au stade de l’information, soit au stade du jugement, provisoirement comme mesure d’observation pour les mineurs de treize à dix-huit ans, soit comme mesure définitive ou susceptible d’être révisée.
Cette surveillance s’exerce par l’intermédiaire de délégués qui sont des personnes connues des magistrats et possédant leur confiance. Ils ne figurent sur aucune liste à la différence des rapporteurs près les juges d’instruction, mais ils doivent remplir les mêmes conditions d’âge, d’honorabilité, de nationalité que ces derniers. Ils relèvent du contrôle du tribunal qui les mandate et peut les révoquer à volonté. Leurs fonctions sont gratuites et ils ne peuvent prétendre qu’au remboursement de leurs frais de déplacement.
Cette mesure avait pour objet de donner aux mineurs rendus à leur famille, ou confiés à une personne ou à une oeuvre charitable, une sorte de tuteur moral et elle offrait cet avantage de parer aux conséquences à caractère irrévocable des décisions prises.
La seconde guerre mondiale retarde encore les réformes nécessaires. Il faut attendre 1945 pour qu’enfin soit abordé fondamentalement le problème du traitement de la délinquance des mineurs. |
Consultez des extraits de la campagne de presse et retrouvez le poème de Jacques Prévert : "La chasse à l’enfant"
Extrait de l’article de A. Valérie paru dans Le Courrier du soir, le 12 novembre 1934 :
« Les récents incidents qui se sont produits à la colonie pénitentiaire de Belle Ile ont attiré une fois de plus l’attention sur le sort réservé à l’enfance malheureuse, sur la situation faite aux petits déshérités de la vie, orphelins n’ayant personne pour les recueillir, enfants trouvés dans le ruisseau ou au coin d'une porte; enfants que les mères, souvent lâchement abandonnées, ont laissé à l’Assistance publique après leur délivrance survenue à la maternité, sans espoir de les revoir jamais mais aussi parfois, le coeur gros, les yeux pleins de larmes à la pensée de ne pouvoir élever le petit être né d’une faute mais dont l’existence constituerait pour un maigre budget une charge trop lourde à moins qu'il ne soit un jour, le trop vivant témoignage d'un passé qu’il convient parfois de faire oublier... »
Extrait d’un reportage d’Alexis Danan paru dans Paris Soir, le 26 octobre 1934 :
« J’ai travaillé comme une bête. J’ai reçu des coups de poing, des coups de bâton. J’ai jeûné et tourné en rond dans ma cellule des jours et des jours. J’ai connu le supplice de la camisole de force, les bras remontés derrière le dos, comme ça, vers l’omoplate. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait mal... Non, voyons, laissez-moi pleurer tranquille : ça soulage. Une fois, je suis restée camisolée cinq heures. Je criais, j’implorais grâce. Personne ne venait. J'ai vu camisoler et battre des pupilles enceintes. Je l’ai vu. Je vous jure. »
L'Ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, restructure les juridictions, et l'Ordonnance du 1er septembre 1945 apporte des modifications substantielles à l'organisation de l'administration centrale en matière de protection de la jeunesse.
Avocate, chargée de mission auprès de F. de Menthon (garde des Sceaux dès septembre 1944), Hélène Campinchi préside la commission qui aboutit à la rédaction du projet de l’Ordonnance du 2 février 1945. Son mari, César Campinchi, lui-même garde des Sceaux en 1938, avait déposé une année plus tôt un projet de réforme de la loi de 1912. Ce texte fondamental, toujours en vigueur, proclame la prééminence de l’éducatif sur le répressif :
Un corps de magistrats spécialisés, les juges des enfants, est établi à raison d'un par tribunal. Ceux-ci peuvent prescrire des mesures éducatives diversifiées et en assurer le suivi. Ces mesures peuvent être confiées par le juge soit à un service ou à un établissement public, soit à une structure relevant du secteur associatif : observation et éducation en milieu ouvert ; placement en foyer, en internat, semi-internat, ou chez une personne "digne de confiance" ; placement dans un service départemental d’aide à l’enfance.
Des postes defonctionnaires avertis des problèmes de rééducation des mineurs tels que pédagogues, médecins, psychologues sont créés.
La notion de minorité est modifiée : la distinction entre les mineurs de 13 ans et ceux de 18 ans disparaît de même que la nécessité de discernement entre 13 et 18 ans. Désormais, quelque soit l’âge des mineurs prévenus, les affaires sont instruites et jugées suivant une procédure identique.
L’Ordonnance réforme le régime du casier judiciaire des mineurs : l’inscription au casier n'est plus faite, désormais, que sur les bulletins délivrés aux seuls magistrats, à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique. L’effacement pur et simple de la peine prononcée devient possible, après expiration d'un délai de 5 ans, dans le but de lever tout obstacle aux chances de relèvement durable du mineur.
L’Education surveillée, qui était une sous-direction de l'administration pénitentiaire, devient une direction autonome, à vocation non plus répressive mais éducative : assurer la prise en charge des mineurs délinquants et la protection de ceux dont l’avenir apparaît gravement compromis en raison des insuffisances éducatives et des risques qui en résultent pour leur formation ou pour leur santé physique.
La direction de l'Education surveillée s’organise autour de 3 bureaux :
Institutions d’État : détermine le régime et les méthodes d'observation et d'éducation applicables aux établissements dépendants du ministère de la Justice, recevant des mineurs délinquants. Il assure également la gestion de ces établissements.
Institutions privées : contrôle les services sociaux fonctionnant auprès des tribunaux pour enfants et les institutions privées recevant des mineurs délinquants ou vagabonds.
Affaires judiciaires : étudie les différents problèmes ayant pour objet les enfants traduits en justice, la détention préventive des mineurs, la protection de l'enfance.
Jusqu'à l'Ordonnance de 1958, c'est paradoxalement lorsque le mineur a commis un acte de délinquance qu'il est le mieux protégé par l'intervention judiciaire. Les moyens d'éducation mis à la disposition du juge des enfants par l'Ordonnance de 1945 sont refusés à de nombreux enfants que les conditions de vie mettent en danger physique ou moral, que leur situation ou leur état prédestine à la délinquance et aux formes graves de l'inadaptation sociale.
L’Ordonnance de 1958 renforce la protection civile des mineurs en danger, refond la législation complexe et modernise ses dispositions en les regroupant en un seul texte. Désormais, le juge des enfants peut intervenir rapidement et efficacement en faveur de tout jeune dont l’avenir est compromis .
Ordonnance du 01-09-1945 qui crée la direction de l’éducation surveillée, service public chargé de mettre en oeuvre les décisions éducatives prises par les juridictions compétentes à l’égard des mineurs;
décret du 16-04-1946 qui précise les conditions dans lesquelles le secteur privé peut s’associer à cette mission;
loi du 25-05-1951 qui réforme l’Ordonnance de 1945, institue la possibilité de prononcer une mesure de liberté surveillée en accompagnement d’une peine et rétablit la cour d’assises des mineurs;
décret du 12 avril 1952 qui crée les institutions spéciales de l’Éducation surveillée pour les mineurs les plus difficiles;
arrêté du 26 mai 1952 qui organise la postcure à la sortie des internats, pour aider le jeune à son retour dans sa famille (foyers de semi-liberté).
L’extension des dispositions de 1945 aux mineurs de 21 ans
L’étude de personnalité
Les mesures de protection de l’enfance
Modification d'une décision par le juge ayant statué
En 1958, le Code de l’organisation judiciaire réaffirme la spécialisation des juridictions et des règles de procédure relatives aux mineurs. Il prévoit notamment la désignation de substituts et de juges d’instruction spécialement chargés des affaires de mineurs. La liste des moyens d’investigation du juge s’allonge.