20 juin 2011

Histoire de la Cour de cassation

De 1790 à 1958, la création d'une juridiction suprême

Au sommet de la pyramide judiciaire, la Cour de cassation est en France la juridiction suprême chargée d'unifier le droit en vérifiant pour cela l’exacte application du droit par les juges du fond. Cette cour, "juge des décisions du juge", est historiquement la résurgence du Conseil du roi (et plus spécifiquement en son sein du Conseil des parties) qui avait délégué ce pouvoir de juger aux Parlements de l'Ancien Régime supprimés à la Révolution Française, rebaptisé en Tribunal de cassation dès 1790.


- Sommaire -

Façade de la Cour de cassation © Dicom - J. Jaunet

LE TRIBUNAL DE CASSATION ET LA COUR DE CASSATION DE 1790 À 1837

 

 

CONTEXTE DE CRÉATION

 

L'impossible interprétation des lois

L'objectif premier de la Révolution Française fut de faire en tout point table rase du passé. Les députés de la toute nouvelle Assemblée Nationale se méfiaient notamment de l'arbitraire des tribunaux et des pratiques pour le moins discutables de l'Ancien Régime. C'est pourquoi l'immixtion du pouvoir judiciaire dans les affaires législatives et administratives, ancrée depuis bien des années au sein des Parlements, fut purement et simplement supprimée au nom du principe de séparation stricte des trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Cette dépolitisation en règle de la vie judiciaire française de la fin du XVIIIe siècle provoqua un coup de tonnerre dans les Parlements qui se voyaient ainsi privés d'une prérogative importante : le pouvoir d'interpréter la loi. Sur cet entrefait, ces derniers furent dissouts et le décret des 27 novembre et 1er décembre 1790 institua le Tribunal de cassation.

Mais les attaques ne s'arrêtèrent pas là : des bancs de l'Assemblée, les tribuns vantaient quotidiennement la toute puissance de la loi et conspuaient par là-même les "largesses" que s'étaient octroyés les juges à la commenter, l'interpréter et l'agrémenter de leurs considérations personnelles. De fait, la jurisprudence des tribunaux tombait pleinement sous le coup de ces accusations ; le jeune député Maximilien de Robespierre eut à ce sujet cette phrase célèbre :

CitationCe mot de "jurisprudence" doit être effacé de notre langue. Dans un Etat qui a une constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n'est autre chose que la loi.Citation

 

La procédure du référé législatif

Le nouveau vide laissé par cette impossibilité d'interprétation de la loi par les juges a été comblé par la création du référé législatif par les lois des 16 et 24 août 1790 : par cette pratique, le juge ne statuait plus immédiatement en cas de difficultés sur l'appréciation d'une loi et/ou d'un conflit persistant entre les juges du fond et les juges de cassation mais avait pour obligation de demander l'avis du pouvoir législatif pour que celui-ci lui dicte sa décision. Ce contrôle des représentants du peuple était donc palpable jusque dans l'appellation exacte de la juridiction, "Tribunal de cassation auprès du corps législatif".

Cette procédure du référé législatif provenait d'ailleurs elle aussi de l'Ancien Régime puisqu'elle fait clairement référence à une ordonnance prise en 1667 par les légistes de Louis XIV interdisant formellement aux Parlements d'interpréter les normes royales.

Cependant, le Tribunal de cassation s'affranchira peu à peu de ces obligations drastiques envers l'Assemblée Nationale et la Convention pour finalement obtenir du Directoire une séparation stricte des pouvoirs favorable cette fois-ci au pouvoir judiciaire dans laquelle le pouvoir législatif n'aurait plus à s'immiscer. A ce titre, la Constitution de l'an III du 22 août 1795 empêchait au Corps législatif de revenir sur les décisions du Tribunal de cassation.

La manoeuvre resta néanmoins difficile à faire accepter tant l'enracinement des bouleversements procéduraux de la Révolution avait fait son chemin ; le Tribunal d'Appel de Lyon n'eut de cesse de rappeler, par exemple, que "le régulateur général et commun des jugements" ne pouvait être que la "loi" dont "le juge doit être un esclave".

 

By Own work (Le Petit Journal) [Public domain], via Wikimedia CommonsL'apport napoléonien et la fin du référé législatif

Le nouveau consul Bonaparte, désireux de consolider dans ses masses de granit le droit en France, s'est empressé d'apaiser les tensions entre les différentes institutions. Pour ce faire, la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) a purement et simplement supprimé la pratique du référé législatif et donné ainsi plus de poids au Tribunal de cassation.

 

Cette possibilité d'interprétation de la loi retrouvée pour les juges fut finalement consacrée par l'article 4 du Code Napoléon de 1804 qui énonce que :

CitationLe juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.Citation

 

 

Par un raisonnement a contrario, les pères du Code civil, Portalis en tête, enjoignaient donc aux juges, pour fonder leurs décisions, de sans cesse rechercher l'esprit de la loi à travers la jurisprudence des tribunaux, les travaux de doctrine et les principes de l'équité naturelle et de la raison.

C'est également à cette date que le Tribunal de cassation fut rebaptisé "Cour de cassation" (sénatus-consulte du 28 floréal an XII), appellation que la juridiction porte toujours aujourd'hui.

Quant au référé législatif, il connu son dernier baroud d'honneur avec la loi du 16 septembre 1807 qui le fit renaître, octroyant à l'Empereur Napoléon 1er (Chef de l'Etat) le droit d'arbitrer les conflits persistants entre les juges de cassation et les juges d'appel, pour finalement disparaître définitivement par la loi du 1er avril 1837.

 

 

SIÈGE

Les juges du Tribunal de cassation siégeaient aux origines dans la Grand'chambre de l'ancien Parlement de Paris sur l'Ile de la Cité. A partir de mars 1793, l'arrivée du terrible Tribunal révolutionnaire dans ce même lieu obligea la juridiction suprême à déménager au Panthéon. Enfin, la suppression de la juridiction criminelle extraordinaire de la Terreur le 31 mars 1795 permit au Tribunal de cassation de réintégrer le Palais de Justice de Paris.

 

 

COMPOSITION

Le Tribunal de cassation comptait à ses débuts quarante-deux juges élus ayant déjà dix ans d'expérience dans le monde judiciaire.

Ils étaient répartis en deux entités : une section des requêtes (initialement nommée le bureau des requêtes) et, la plus importante, une section de cassation.

Sous le Directoire, la section de cassation fut elle-même divisée en deux sections criminelle et civile. Les trois sections de la Cour de cassation furent rebaptisées en "chambres" par l'ordonnance royale du 15 janvier 1826 et, lors d'un second renvoi devant la Cour, leur réunion pour rendre la décision fut rendue obligatoire par la loi du 1er avril 1837, celle-là même qui avait supprimé la procédure du référé législatif (cf. supra).

 

 

COMPÉTENCE

La mission principale du Tribunal est de veiller à la bonne application de la loi par les juridictions inférieures. L'article 2 de la loi du 1er décembre 1790 explicite clairement la compétence des juges suprêmes :

CitationLes fonctions du tribunal de cassation seront de [se] prononcer sur toutes les demandes en cassation, contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction [et] les demandes de prise à partie contre un tribunal entier.Citation

 

Elément très important, la première loi de 1790 défendait déjà aux juges de statuer sur le fond des affaires, principe fondateur de la Cour de cassation encore en vigueur de nos jours. Ceci fut pleinement confirmé par l'article 17 de la loi du 4 août 1832 qui énonçait explicitement que "la Cour de cassation ne connaît pas du fond de l'affaire".

 

De manière plus spécifique :

- la section (chambre) des requêtes était chargée d'examiner les pourvois qui lui étaient soumis et de ne retenir que ceux étant manifestement fondés,

- la section (chambre) civile avait la responsabilité d'examiner les pourvois non soumis à un pré-examen de la part de la section des requêtes,

- la section (chambre) criminelle était quant à elle compétente en matière pénale pour toute affaire ayant fait l'objet d'une contravention, d'un délit ou d'un crime.

 

Grand'chambre de la Cour de cassation. Dessin de L. Sabattier (1899). Don de M. Charles Dreyfus.

 

 

 

LA COUR DE CASSATION DE 1837 À 1958

 

 

SIÈGE

Le 24 mai 1871, un incendie ravagea le Palais de Justice lors des évènements qui secouèrent la capitale pendant la Commune ; vu l'état de délabrement extrême du site, la Cour de cassation dut se déplacer temporairement dans les locaux du Palais Royal mais revint progressivement au sein du Palais de Justice de Paris : ainsi la Grand’chambre sera inaugurée après sa restauration en 1892.

 

COMPOSITION

Les gouvernements successifs des IIIe et IVe Républiques n'en finirent pas de réformer pendant plus de 100 ans la Cour de cassation en France. Ainsi furent créées :

- une chambre sociale (décret-loi du 12 novembre 1938)

- une chambre commerciale en remplacement de la chambre des requêtes (loi du 23 juillet 1947)

- deux chambres civiles supplémentaires (loi du 21 juillet 1952)

 

COMPÉTENCE

Alexis Ballot-Beaupré (1836-1917). Peinture par J.P. Valéry.

- la chambre criminelle, comme avant 1837, est compétente en matière pénale.

 

- la première chambre civile est notamment compétente pour tous les pourvois concernant le droit des personnes, de la famille, les successions, la propriété littéraire et artistique, les contrats privés, la responsabilité contractuelle, etc.

 

- la deuxième chambre civile est notamment compétente pour tous les pourvois concernant la responsabilité civile délictuelle, la sécurité sociale, la procédure civile, etc.

 

- la troisième chambre civile est compétente pour tous les pourvois concernant le droit immobilier et le droit de l’environnement.

 

- la chambre sociale est notamment compétente pour tous les pourvois concernant le droit social, le droit du travail, etc.

 

- la chambre commerciale est notamment compétente pour tous les pourvois concernant le droit commercial, le droit bancaire, le droit des sociétés, le droit des entreprises en difficultés, le droit de la concurrence, la propriété industrielle, etc.

 

 
 
  

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