BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 87
(1er juillet - 30 septembre 2002)

3
Circulaires de la direction des affaires civiles et du sceau
Signalisation des circulaires du 1er juillet au 30 septembre 2002


Actes de notoriété délivrés par les greffiers en chef des tribunaux d'instance

CIV 2002-07 C1/29-07-2002
NOR : JUSC0220391C

Acte de notoriété

Greffier


POUR ATTRIBUTION

Juges chargés de l'administration des TI - Greffiers en chef des tribunaux d'instance - Premiers présidents des cours d'appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Directeur de l'ENM - Directeur de l'ENG

- 29 juillet 2002 -


Sommaire :

I. - OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1. Preuve de la qualité d'héritier
2. Compétence du notaire et du greffier en chef
2.1. Acte de notoriété dressé par un notaire
2.2. Acte de notoriété dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance

II. - LA DEMANDE DE DÉLIVRANCE DE L'ACTE DE NOTORIÉTÉ
1. Compétence d'attribution
2. Compétence territoriale
3. Demande d'établissement de l'acte de notoriété
4. Capacité du demandeur

III. - L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'ACTE DE NOTORIÉTÉ
1. Vérification des données d'état civil
1.1. Ouverture de la succession
1.2. Qualités héréditaires
2. Absence de contrat de mariage
3. Absence de dispositions de dernières volontés
4. Intervention de témoins

IV. - LA DÉLIVRANCE DE L'ACTE DE NOTORIÉTÉ
1. Rédaction de l'acte de notoriété
1.1. Visas et déclarations
1.2. Proportion des droits héréditaires
1.3. Rappel de certaines dispositions légales
1.3.1. Absence d'effet sur l'option successorale
1.3.2. Sanction en cas de fausse déclaration
1.3.3. Publicité foncière et déclaration de succession
2. Délivrance de l'acte de notoriété
3. Refus de délivrance de l'acte de notoriété
4. Le registre d'ordre

V. - LA FORMATION

Annexes :

Annexe I. - Modèle 1 : Acte de notoriété à établir en présence d'un conjoint survivant et de deux enfants issus des époux

Annexe II. - Modèle 2 : Acte de notoriété à établir en présence d'enfants (absence de conjoint survivant) -
Procuration par un ayant droit (enfant du défunt donnant mandat à un autre ayant droit)

Annexe III. - Modèle 3 : Registre d'ordre chronologique des actes de notoriété délivrés ou dont la délivrance a été refusée

Annexe IV. - Document 4 : Fiche méthodologique de procédure

Texte source :

Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001




La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral a été publiée au Journal officiel du 5 décembre 2001. A l'exception de certaines dispositions entrées en vigueur immédiatement, ce texte s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002.
La loi nouvelle, qui a fait l'objet d'une circulaire ministérielle de présentation en date du 12 février 2002 (n° NOR : JUSC0120753C - n° circulaire : CIV 2001-13), introduit d'importantes innovations en matière successorale. D'une part, elle améliore les droits du conjoint survivant et supprime les dernières discriminations successorales subies par les enfants naturels, et, d'autre part, elle modernise certaines dispositions du droit successoral.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'établissement et de délivrance des actes de notoriété par les greffiers en chef des tribunaux d'instance qui se sont vus reconnaître cette attribution nouvelle, aux termes de l'article 730-1 du code civil.

I. - OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Preuve de la qualité d'héritier

La preuve de la qualité d'héritier ne faisait l'objet d'aucune disposition dans le code civil et seuls quelques textes épars lui étaient consacrés.
Afin d'y remédier, l'article 20 de la loi du 3 décembre 2001 institutionnalise la pratique de l'acte de notoriété, tout en y apportant certaines modifications et en lui conférant une force probante accrue. Désormais, les articles 730-1 à 730-5 du code civil fixent les règles en cette matière.
Le principe selon lequel la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens, demeure (art. 730 du code civil). Ainsi, l'établissement d'un acte de notoriété n'est pas le seul mode de preuve admis.
Toutefois, cet acte présente l'avantage pour celui qui s'en prévaut, de le faire présumer titulaire des droits successoraux dans la proportion qui y est indiquée, jusqu'à preuve contraire.
Lorsque des tiers détiennent des biens de la succession, les ayants droit désignés dans l'acte de notoriété sont réputés, à leur égard, avoir la libre disposition de ces biens. Lorsqu'il s'agit de fonds, les ayants droit désignés sont réputés en avoir la libre disposition dans la proportion indiquée à l'acte.
Cet acte est en principe dressé par un notaire. Toutefois, dans certaines circonstances, le greffier en chef du tribunal d'instance peut l'établir.

2. Compétence du notaire et du greffier en chef

2.1. Acte de notoriété dressé par un notaire (art. 730-1, alinéa 1er cc)

Dans tous les cas, le notaire a compétence pour dresser l'acte de notoriété.
La demande doit lui en être faite par un successeur désigné par la loi ou par une disposition à cause de mort.

2.2. Acte de notoriété dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance (art.
730-1, alinéa 2 cc)

Le greffier en chef du tribunal d'instance est compétent, concurremment avec le notaire, pour dresser l'acte de notoriété lorsque la dévolution de la succession ne comporte pas de difficultés particulières, c'est-à-dire en l'absence de contrat de mariage et de dispositions de dernière volonté.

II. - LA DEMANDE DE DÉLIVRANCE DE L'ACTE DE NOTORIÉTÉ

1. Compétence d'attribution

L'article 730-1, alinéa 2 du code civil réserve au seul greffier en chef du tribunal d'instance, la compétence pour délivrer l'acte de notoriété.
L'acte de notoriété est établi et délivré par le greffier en chef lui-même, bénéficiaire du transfert de compétence. Cette compétence est exclusive et ne peut être déléguée à un greffier, chef de greffe ou à un fonctionnaire de la juridiction.
Le greffier en chef doit porter clairement son nom sur l'acte de notoriété, à côté de sa signature.
En cas d'absence, un autre greffier en chef peut être désigné dans les conditions prévues par les articles L. 811-2 et R. 812-17 du code de l'organisation judiciaire.
Le juge d'instance n'a plus compétence pour délivrer l'acte de notoriété.
En application de l'article 730, alinéa 2 du code civil, les certificats de propriété ou d'hérédité continuent à pouvoir être délivrés par des autorités judiciaires ou administratives, conformément aux dispositions et usages en vigueur.
A cet égard, il est rappelé que le certificat d'hérédité, issu de la pratique, diffère de l'acte de notoriété en ce qu'il ne peut être délivré par le maire ou le juge d'instance qu'en vue du paiement d'une créance d'un montant maximum de 5 335 euros (35 000 F) à l'encontre de collectivités publiques.
Quant au certificat de propriété ou certificat de mutation, également issu de la pratique, et dressé par les juges d'instance, il a pour objet de permettre aux héritiers qu'il désigne d'attester de leurs droits sur des biens successoraux de nature mobilière détenus par les caisses publiques ou semi-publiques, notamment les sommes déposées dans les caisses d'épargne sur un livret nominatif et les soldes de comptes chèques postaux.

2. Compétence territoriale

Le greffier en chef compétent est celui du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
En application de l'article 720 du code civil, la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, même si le décès est intervenu en un autre lieu.
Au cas d'absence ou de disparition, la succession s'ouvre également au dernier domicile de l'absent ou du disparu.
Le domicile est au lieu où le défunt avait son principal établissement (art. 102, alinéa 1er cc).

3. Demande d'établissement de l'acte de notoriété

La demande d'établissement de l'acte de notoriété doit être personnelle. En cas d'impossibilité de se déplacer, la requête peut être instruite par courrier simple. Un rendez-vous est fixé pour la signature de l'acte.
Lorsqu'il existe plusieurs ayants droit, la demande peut être présentée individuellement ou collectivement. Dans tous les cas, l'acte de notoriété doit désigner l'ensemble des ayants droit qui ont vocation à recueillir tout ou partie de la succession du défunt, même si certains d'entre eux n'ont pas requis l'établissement de cet acte. Dans ce dernier cas, le ou les ayants droit qui interviennent à l'acte de notoriété doivent désigner les autres ayants droit (art. 730-1, alinéa 4).
Un ou plusieurs ayants droit peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux pour requérir le greffier en chef de dresser l'acte de notoriété, ainsi que signer cet acte et faire toutes déclarations nécessaires. Le mandat doit être établi par écrit. A toutes fins, un modèle de procuration est annexé à la circulaire.

4. Capacité du demandeur

L'ayant droit mineur émancipé ou majeur sous sauvegarde de justice ou sous curatelle est admis à requérir lui-même la délivrance de l'acte de notoriété.
Lorsque l'ayant droit est un mineur placé sous administration légale ou un majeur placé sous administration légale sous contrôle judiciaire, il appartient à l'administrateur légal de requérir la délivrance de l'acte de notoriété au nom de l'incapable.
Le tuteur doit requérir la délivrance de cet acte lorsque l'ayant droit est un mineur ou un majeur placé sous tutelle.

III. - L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'ACTE DE NOTORIÉTÉ

Le greffier en chef doit vérifier que les conditions requises pour l'établissement de l'acte de notoriété sont réunies. Il doit vérifier l'identité de l'ensemble des personnes désignées ou intervenant à l'acte et contrôler rigoureusement les pièces qui lui sont remises en vue de la délivrance de l'acte de notoriété.
S'il l'estime nécessaire, le greffier en chef peut demander que toute personne dont les dires paraîtraient utiles soit appelée à l'acte.

1. Vérification des données d'état civil

1.1. Ouverture de la succession

La succession s'ouvre à la date du décès (art. 720 cc).
En cas d'absence, la succession s'ouvre par la transcription du jugement déclaratif d'absence sur le registre des décès (art. 128, alinéa 1er cc). En cas de disparition, elle s'ouvre par la déclaration judiciaire de décès qui contient la date de celui-ci (art. 88 cc).
Afin de déterminer la date d'ouverture de la succession, un extrait d'acte de décès doit être produit.
Il est rappelé que le greffier en chef n'a compétence que pour les successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002.

1.2. Qualités héréditaires

Le greffier en chef doit vérifier la qualité héréditaire des ayants droit désignés à l'acte, telle qu'elle est définie au chapitre Ier du tire 1er du livre III du code civil.
Pour ce faire, il doit constater le lien de parenté ou de mariage avec le défunt.

Les pièces suivantes doivent être produites :

- le livret de famille du défunt, lorsqu'il existe (1). Celui-ci doit permettre au greffier en chef de vérifier qu'il ne comprend aucune indication complémentaire ou contraire aux déclarations qui résulteront de l'acte de notoriété. Le livret est rendu aux requérants, dès que l'acte est établi ;

- l'extrait d'acte de naissance de chaque ayant droit désigné à l'acte de notoriété ;

- l'extrait d'acte de mariage du défunt, lorsqu'il existe un conjoint survivant.

En ce qui concerne le conjoint survivant, le greffier en chef doit vérifier qu'au jour du décès, d'une part, le mariage existait, ce qui suppose qu'un jugement de divorce n'ait pas acquis force de chose jugée à cette date, et, d'autre part, qu'il n'existait pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée prononcé à l'encontre du conjoint survivant à cette même date, en application de l'article 732 du code civil. Pour vérifier ce point, il convient de consulter l'extrait d'acte de mariage.
Toutefois, cette vérification doit être complétée par la déclaration du ou des requérants dans l'acte de notoriété qu'au jour du décès, aucun jugement de divorce n'avait acquis force de chose jugée et qu'il n'existait pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée prononcé à l'encontre du conjoint survivant à cette même date.
Les pièces visées dans l'acte de notoriété sont restituées.

2. Absence de contrat de mariage

Le greffier en chef doit vérifier qu'il n'avait pas été établi de contrat de mariage entre le défunt et le conjoint survivant, au moment du mariage ou postérieurement au cours de l'union.
Pour vérifier ce point, il convient de consulter l'extrait d'acte de mariage.
Toutefois, cette vérification doit être complétée par la déclaration du ou des requérants dans l'acte de notoriété qu'à leur connaissance il n'existe pas de contrat de mariage. En effet, le décès a pu intervenir avant que le changement de régime matrimonial ait été porté en marge de l'acte de mariage.
Au cas où il existe un contrat de mariage, le greffier en chef ne peut établir l'acte de notoriété qui relève de la compétence exclusive du notaire.

3. Absence de dispositions de dernières volontés

Le greffier en chef doit vérifier qu'il n'existe pas de dispositions de dernières volontés prises par le défunt.
Ces dispositions peuvent consister notamment en un testament (authentique, olographe ou mystique), une donation à cause de mort ou encore une donation entre époux.
Le greffier en chef doit exiger la production d'un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés au fichier central des dispositions de dernières volontés.

Ce certificat est délivré par le Fichier central des dispositions de dernières volontés tenu par l'Association pour le développement du service notarial (ADSN), sur demande des ayants droit, accompagnée d'un extrait d'acte de décès et d'un chèque de 9,30 euros libellé à l'ordre de l'ADSN, adressée à :

ADSN
Service aux particuliers
13107 Venelles Cedex

Ce certificat doit être complété par la déclaration des requérants dans l'acte de notoriété qu'à leur connaissance, il n'existe pas de dispositions de dernières volontés. En effet, des dispositions de dernières volontés du défunt peuvent ne pas avoir été inscrites au fichier susvisé.
Au cas où il existe des dispositions de dernières volontés, le greffier en chef ne peut établir l'acte de notoriété qui relève de la compétence exclusive du notaire.

4. Intervention de témoins

L'intervention de témoins est facultative.
Il appartient au greffier en chef d'apprécier l'opportunité d'appeler à l'acte, en application de l'article 730-1, alinéa 5 du code civil, une ou plusieurs personnes dont les dires paraîtraient utiles pour préciser ou conforter les déclarations des requérants (décès, qualité d'ayants droit des personnes désignées à l'acte).
Dans la mesure du possible, le greffier en chef doit s'assurer que les intervenants ont réellement connaissance du fait qu'il s'agit de constater. Par ailleurs, il est préférable d'écarter les déclarations de personnes intéressées directement ou indirectement au règlement d'intérêts pécuniaires qui dépendent de l'acte.

IV. - LA DÉLIVRANCE DE L'ACTE DE NOTORIÉTÉ

1. Rédaction de l'acte de notoriété

L'acte de notoriété doit contenir certains visas et déclarations, mentionner, dans la mesure du possible, la consistance des droits de chaque ayant droit et rappeler certaines dispositions légales.
Le nom du greffier en chef signataire doit figurer clairement à côté de sa signature. L'usage d'une "griffe" n'est pas possible.
Un modèle d'acte de notoriété est annexé à la circulaire, à titre d'information.

1.1. Visas et déclarations

1° L'acte de notoriété doit viser expressément chacune des pièces produites, à partir desquelles l'acte est établi :

- livret de famille du défunt (s'il existe) ;

- extrait d'acte de décès du défunt ;

- extrait d'acte de mariage du défunt ;

- extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'acte ;

- certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.

Ces pièces sont restituées aux ayants droit.

2° De plus, l'acte de notoriété doit contenir les déclarations suivantes.

a) Affirmations faites par l'ensemble des ayants droit requérants :

- affirmation qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir la succession du défunt ;

- affirmation qu'au jour du décès, aucun jugement de divorce n'avait acquis force de chose jugée et qu'il n'existait pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée prononcé à l'encontre du conjoint survivant à cette même date (dans l'hypothèse où un conjoint survivant existe) ;

- affirmation de l'absence de contrat de mariage conclu par le défunt ;

- affirmation de l'absence de dispositions de dernières volontés ;

- affirmation de l'absence de pacte civil de solidarité conclu par le défunt ;

- affirmation qu'il n'y a ni procès ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.

b) Affirmations faites par les témoins intervenants, éventuellement appelés à l'acte :

- affirmation qu'ils avaient bien connu le défunt ;

- affirmation que les ayants droit du défunt sont ceux désignés par l'acte de notoriété.

Outre les nom, prénoms et adresse des témoins intervenants, leurs date et lieu de naissance doivent être mentionnés dans l'acte de notoriété afin de justifier qu'ils ont pu partager la connaissance de la situation familiale du défunt.

3° En cas de mandat donné par un ou plusieurs ayants droit à l'un d'entre eux pour faire procéder à l'établissement de l'acte de notoriété, le mandat doit être visé et annexé à l'acte.
L'acte de notoriété doit être signé par l'ensemble des intervenants à l'acte (requérants et témoins), qui apposent leur paraphe sur chacune des pages.

1.2. Proportion des droits héréditaires

L'article 730-1, alinéa 4 du code civil dispose que l'acte de notoriété contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit requérants, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession.
L'article 730-3, alinéa 2, du même code prévoit que celui qui se prévaut de l'acte de notoriété est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée, et l'article 730-4 dispose que les héritiers qui y sont désignés sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de fonds de la succession, avoir la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
Ces textes traduisent la volonté du législateur de conférer à l'acte de notoriété une pleine utilité.
En ce qui concerne la proportion des droits héréditaires, les tableaux récapitulatifs ci-dessous rappellent les principales situations de dévolution successorale afin de permettre aux greffiers en chef d'apprécier les déclarations du ou des ayants droit requérants.


Tableaux récapitulatifs des principales situations de dévolution


Les règles qui régissent la dévolution successorale légale sont contenues aux articles 731 à 755 du code civil.

EN PRÉSENCE D'UN CONJOINT SURVIVANT

Conjoint et parents laissés par le défunt
Vocation successorale
Le conjoint survivant et des enfants issus des deux époux

Conjoint survivant : 1/4 en propriété des biens ou usufruit de la totalité des biens existants
Enfants : héritiers par parts égales entre eux, sauf les droits revenant au conjoint survivant

Le conjoint survivant et des enfants issus d'une autre union Conjoint survivant : 1/4 en propriété
Enfants : héritiers par parts égales entre eux, sauf les droits revenant au conjoint survivant
Le conjoint survivant,
En l'absence d'enfants du défunt,
Mais en présence de ses père et mère
Conjoint survivant : 1/2 en propriété
Père et mère : 1/4 en propriété chacun
Le conjoint survivant, en l'absence d'enfants du défunt, mais en présence de son père ou de sa mère Conjoint survivant : 3/4 en propriété
Père ou mère : 1/4 en propriété
Le conjoint survivant,
En l'absence d'enfants du défunt,
Et en l'absence de ses père et mère
Conjoint survivant : héritier du tout



NB : Le conjoint survivant n'a pas à faire de déclaration au sujet des nouveaux droits que lui confère la loi du 3 décembre 2001 sur son logement.


EN L'ABSENCE DE CONJOINT SURVIVANT

Parents laissés par le défunt
Vocation successorale
Enfants et descendants d'un enfant prédécédé

Enfants ou descendants : Héritiers par parts égales entre eux

Descendants d'un enfant prédécédé : Lorsque les descendants de l'enfant prédécédé sont en concours avec un autre enfant du défunt, ils se partagent par parts égales la part revenant à l'enfant prédécédé.

En l'absence de descendants,
Mais en présence des père et mère et des frères et sœurs ou des descendants des frères et sœurs

Père et mère : 1/4 en propriété chacun

Frères et sœurs ou descendants des frères et sœurs prédécédés : héritiers par parts égales entre eux, sauf les droits revenant aux père et mère.

Descendants du frère ou de la sœur prédécédé : Lorsque les descendants du frère ou de la sœur prédécédé(e) sont en concours avec un autre frère ou sœur du défunt, ils se partagent par parts égales la part revenant à leur ascendant prédécédé.

En l'absence de descendants,
mais en présence du père ou de la mère et des frères et sœurs ou des descendants des frères et sœurs

Père ou mère : 1/4 en propriété

Frères et sœurs ou descendants des frères et sœurs prédécédés : héritiers par parts égales entre eux, sauf les droits revenant au père ou à la mère.

Descendants du frère ou de la sœur prédécédé : Lorsque les descendants du frère ou de la sœur prédécédé(e) sont en concours avec un autre frère ou sœur du défunt, ils se partagent par parts égales la part revenant à leur ascendant prédécédé.

 


EN L'ABSENCE DE CONJOINT SURVIVANT (SUITE)

Parents laissés par le défunt
Vocation successorale
En l'absence de descendants, de père et mère,
mais en présence des frères et sœurs ou de leurs descendants en cas de prédécès

Frères et sœurs ou leurs descendants : héritiers pour le tout par parts égales entre eux.

Descendants du frère ou de la sœur prédécédé : Lorsque les descendants du frère ou de la sœur prédécédé(e) sont en concours avec un autre frère ou sœur du défunt, ils se partagent par parts égales la part revenant à leur ascendant prédécédé.

En l'absence de descendants, de frères et sœurs et de leurs descendants,
mais en présence d'ascendants (père, mère ou tout autre ascendant) dans chacune des lignes paternelle et maternelle

Ascendant de la ligne paternelle : l'ascendant le plus proche en degré, hérite de la 1/2 en propriété.

Ascendant de la ligne maternelle : l'ascendant le plus proche en degré, hérite de la 1/2 en propriété

En l'absence de descendants, de frères et sœurs et de leurs descendants,
mais en présence d'ascendants (père, mère ou tout autre ascendant) dans une seule des lignes paternelle ou maternelle
Ascendants de la ligne représentée : l'ascendant le plus proche en degré hérite de la totalité
En l'absence de descendants, d'ascendants,
de frères et sœurs et de leurs descendants,
mais en présence de collatéraux dans chacune des lignes paternelle et maternelle

Collatéraux de la ligne paternelle : le collatéral le plus proche en degré hérite de la 1/2 en propriété.

Collatéraux de la ligne maternelle : le collatéral le plus proche en degré hérite de la 1/2 en propriété

En l'absence de descendants, d'ascendants,
de frères et sœurs et de leurs descendants,
mais en présence de collatéraux dans une seule des lignes paternelle ou maternelle
Collatéraux de la ligne représentée : le collatéral le plus proche en degré hérite de la totalité


1.3. Rappel de certaines dispositions légales

1.3.1. Absence d'effet sur l'option successorale

L'acte de notoriété doit rappeler qu'en application de l'article 730-2 du code civil, l'affirmation des ayants droit contenue dans l'acte, n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
Notamment, le conjoint survivant n'a aucune obligation, au moment de l'établissement de l'acte de notoriété, de se prononcer sur son éventuelle option entre des droits en propriété ou en usufruit.

1.3.2. Sanction en cas de fausse déclaration

L'attention des requérants doit être attirée sur les sanctions encourues par les ayants droit en cas de mauvaise foi au moment de l'établissement ou de l'utilisation de l'acte de notoriété.
Sur un plan civil, les dispositions de l'article 730-5 du code civil prévoient que, outre la condamnation à des dommages-intérêts, celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792 du même code.
Sur un plan pénal, celui qui se fait délivrer indûment par une administration publique, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, encourt les peines prévues à l'article 441-6 du code pénal.

1.3.3. Publicité foncière et déclaration de succession

L'acte de notoriété doit rappeler deux obligations qui s'imposent aux héritiers.

1° D'une part, l'obligation qu'ils ont, en présence de droits réels immobiliers dépendant de la succession, de faire établir une attestation notariée constatant la transmission de ces droits à leur profit (art. 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière).

2° D'autre part, l'obligation de déposer une déclaration de succession dans un délai de six mois à compter du décès (art. 641 du code général des impôts).

2. Délivrance de l'acte de notoriété par le greffier en chef

L'acte de notoriété est délivré par le greffier en chef, en un exemplaire original que le requérant doit conserver.
Il doit être délivré simultanément autant d'exemplaires originaux de l'acte de notoriété qu'il y a de requérants.
La demande de délivrance de l'acte de notoriété est enregistrée par le greffier en chef sur un "registre d'ordre" prévu à cet effet. Un numéro chronologique est attribué à cette demande.
Ce numéro est ensuite reporté sur les actes de notoriété délivrés aux ayants droit.
Le greffier en chef, chaque requérant et éventuel intervenant, visent et paraphent chaque page de l'acte de notoriété. Sur la dernière, il est reporté le nombre total de pages et le nombre d'exemplaires originaux remis aux ayants droit.
Le greffier en chef conserve une copie de l'acte de notoriété qui doit être archivée.
Le greffier en chef doit informer les requérants que la conservation de l'acte de notoriété relève de leur responsabilité et les inviter à prendre toutes mesures propres à éviter la perte de celui-ci.

3. Refus de délivrance de l'acte de notoriété

Le greffier en chef doit refuser la délivrance de l'acte de notoriété lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un contrat de mariage ou de dispositions de dernières volontés. Dans ce cas, l'ayant droit requérant est renvoyé devant un notaire. Le refus est formalisé par un écrit, dont l'original est remis à l'ayant droit requérant. Une copie est conservée en archive.
L'existence d'un pacte civil de solidarité doit retenir l'attention du greffier en chef dans la mesure où celui-ci peut contenir des dispositions de dernières volontés ou des conventions particulières relatives aux biens acquis par les partenaires, qui peuvent modifier les règles de dévolution des biens dépendant de la succession.
Toutefois, le greffier en chef ne peut être rendu responsable d'une fausse ou inexacte déclaration donnée par les requérants ou les témoins, lorsqu'il ne disposait pas d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui a été demandé de faire état.

4. Le registre d'ordre

Un registre d'ordre des actes de notoriété doit être tenu chaque année selon le modèle joint en annexe.
Les demandes sont inscrites chronologiquement du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de faciliter les recherches, il convient de faire figurer le numéro d'enregistrement de la demande sur tous les actes délivrés simultanément aux ayants droit. Le nombre d'actes délivrés doit être mentionné sur le registre.
Le nouveau registre d'ordre doit être mis en place immédiatement.

V. - LA FORMATION

Dans le cadre du transfert de compétence opéré par la loi du 3 décembre 2001 au profit des greffiers en chef des tribunaux d'instance relatif à l'établissement et à la délivrance des actes de notoriété, le service administratif régional des cours d'appel doit mettre en place un programme de formation, d'adaptation ou de perfectionnement afin de permettre aux greffiers en chef de maîtriser parfaitement cette nouvelle attribution.

Les correspondants chancellerie :

1° Pour les questions d'ordre juridique.

Direction des affaires civiles et du sceau - sous-direction de la législation civile, de la nationalité et de la procédure - bureau du droit civil général :

- tél. : 01-44-77-64-92 ;

- fax : 01-44-77-22-76.

2° Pour les questions d'ordre pratique d'organisation.

Direction des services judiciaires - sous-direction des greffes - bureau des greffes :

- tél. : 01-44-77-64-64 ;

- fax : 01-44-77-64-63.

*
* *


Vous voudrez bien informer la chancellerie, sous double timbre (direction des affaires civiles et du sceau, direction des services judiciaires), des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente circulaire.

Le directeur des affaires civiles et du sceau,
J.-L. GALLET

Le directeur des services judiciaires,
A. GARIAZZO

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(1) Un livret de famille du défunt a été établi dès lors que celui-ci a été marié, a reconnu ou adopté un enfant.

© Ministère de la justice - Février 2002

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