Sommaire
:
I.
- MODIFICATIONS PAR LE DÉCRET N° 2002-931
DU 11 JUIN 2002 DES DÉCRETS N° 97-109 DU 6 FÉVRIER
1997 ET N° 74-1184 DU 31 DÉCEMBRE 1974
II. - MODIFICATION DE LA LISTE DES PERSONNES HABILITÉES
À PROCÉDER À DES IDENTIFICATIONS PAR EMPREINTES
GÉNÉTIQUES DANS LE CADRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES
Textes sources
:
Loi n° 94-653
du 29 juillet 1994
Décret n° 97-109 du 6 février 1997 modifié
par le décret n° 2002-931 du 11 juin 2002
Dépêche DACG-DACS du 20 février 2002
Circ. CIV 99-03 du 20 janvier 1999
Circ. CIV 99-08 du 21 juin 1999
Circ. CIV 004135 du 13 janvier 2000
Circ. CIV 2001-02 du 30 janvier 2001
Circ. CIV 2001-05 du 22 juin 2001
I.
- MODIFICATIONS PAR LE DÉCRET N° 2002-931 DU 11 JUIN 2002
DES DÉCRETS N° 97-109 DU 6 FÉVRIER 1997 ET N°
74-1184 DU 31 DÉCEMBRE 1974
Le décret
n° 2002-931 (Journal officiel du 14 juin 2002) a apporté
un certain nombre de correctifs aux conditions d'agrément des
experts habilités à procéder à des empreintes
génétiques.
Dans un contexte nouveau, marqué par la montée en puissance
du fichier national automatisé des empreintes génétiques
(cf. la dépêche DACG/DACS du 20 février 2002),
ces adaptations, tout en préservant un haut niveau de garanties
pour la délivrance de l'agrément, prennent en compte
la nécessité d'un accroissement du nombre des experts
qui sont titulaires de celui-ci.
Trois d'entre
elles méritent d'être soulignées :
1° Tout d'abord, il a été procédé
à un assouplissement des conditions de diplôme exigées
en vue de l'agrément. Il est dorénavant prévu
que celui-ci pourra être délivré non seulement
à des candidats possédant un doctorat en sciences biologiques,
ou un diplôme sanctionnant une formation spécialisée
en biologie ou génétique médicale, mais encore
aux titulaires d'un "diplôme national de troisième
cycle dont le contenu est reconnu par la commission comme adapté
aux compétences attendues" (art. 5 du décret du
6 février 1997 modifié).
Une telle formule, qui ménage à la commission des empreintes
génétiques un pouvoir d'appréciation plus étendu
des compétences des candidats à l'agrément, est
également susceptible de permettre une meilleure appréhension
par les magistrats du siège et du parquet du profil universitaire
des candidats à une inscription sur les listes d'experts judiciaires.
2° Ensuite, compte tenu du rôle grandissant que sont susceptibles
de jouer, en matière d'empreintes génétiques,
les personnes morales inscrites en qualité d'experts judiciaires
et ayant reçu l'agrément de la commission, une disposition
nouvelle destinée à alléger la procédure
d'agrément des personnes physiques uvrant au sein de
celles-ci a été introduite.
Celle-ci permet à la commission, dans cette hypothèse
particulière, de délivrer un agrément à
un expert personne physique, alors que seule la personne morale à
laquelle il se trouve rattaché a fait préalablement
l'objet d'une inscription sur l'une des listes d'experts judiciaires
(art. 4 du décret du 6 février 1997 modifié).
J'appelle votre attention sur deux conséquences importantes
de cette dernière modification, en ce qui concerne l'exercice
de vos attributions.
a) Article 10-1 nouveau du décret du 6 février
1997 :
Afin de permettre à la commission d'instruire les demandes
des personnes physiques sollicitant l'agrément alors qu'elles
ne sont pas, ou ne sont pas encore, inscrites sur les listes d'experts
judiciaires, il est prévu que le président de la commission
demande dans de tels cas aux procureurs généraux compétents
de s'assurer que le candidat réunit les conditions de moralité
et d'honorabilité prévues par les 1°, 2° et
3° de l'article 2 du décret du 31 décembre 1974
relatif aux experts judiciaires.
b) Article 13 du décret modifié :
Afin de permettre à la commission de s'assurer, postérieurement
à la délivrance de l'agrément, que ces conditions
demeurent remplies, il appartiendra le cas échéant aux
procureurs généraux compétents d'informer le
président de la commission des empreintes génétiques
du prononcé, à l'encontre d'un expert agréé
non inscrit sur une des listes des cours d'appel ou de la Cour de
cassation, d'une sanction qui serait incompatible avec ladite inscription.
La possibilité d'effectuer le cas échéant de
tels signalements rendra nécessaire à l'avenir de la
part des magistrats du parquet un suivi attentif de la situation individuelle,
au regard des dispositions précitées du décret
du 31 décembre 1974, de ceux des experts titulaires de l'agrément
qui ne seraient pas soumis aux contrôles et aux sanctions disciplinaires
prévus par les articles 25 à 33 de ce décret,
du fait de leur non-inscription sur l'une des listes des cours d'appel
ou de la Cour de cassation.
Dans la perspective de faciliter ce suivi, les modifications de la
liste des experts titulaires de l'agrément, qui font actuellement
l'objet d'annexes aux dépêches et circulaires adressées
par la chancellerie à l'ensemble des juridictions, seront également
mises en ligne, dès lors qu'elles interviendront, sur le Réseau
privé virtuel justice (site de la direction des affaires criminelles
et des grâces, bureau de la police judiciaire, rubrique "Fichier
national automatisé des empreintes génétiques").
3° Enfin, le décret du 11 juin 2002 procède, s'agissant
de la matière des empreintes génétiques, à
une adaptation des dispositions du décret du 31 décembre
1974 prévoyant qu'"une personne morale qui se donnerait
pour objet principal ou accessoire l'exécution de missions
d'expertise ne peut être admise sur une liste d'experts".
En effet, la technicité professionnelle particulière
des analyses d'empreintes génétiques conduit les personnes
morales susceptibles d'être inscrites et agréées
dans ce secteur à utiliser des plateaux disposant d'un matériel
coûteux et à recruter des personnels spécialisés
de laboratoire, appelés à travailler en équipe
sous le contrôle et la responsabilité des experts agréés.
Dès lors qu'une telle évolution aboutit à terme
à une identification de l'activité de l'expert personne
morale avec l'exécution même des missions d'expertise
génétique, il a paru nécessaire de poser, en
ce qui concerne celles-ci, une dérogation au principe précité
lequel a pour objet d'éviter la professionnalisation des experts
judiciaires personnes morales.
II.
- MODIFICATION DE LA LISTE DES PERSONNES HABILITÉES À
PROCÉDER À DES IDENTIFICATIONS PAR EMPREINTES GÉNÉTIQUES
DANS LE CADRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES
Vous
trouverez, ci-joint, une liste des personnes titulaires de l'agrément
visé en objet.
Celle-ci présente, par rapport à la liste annexée
à la dépêche du 20 février 2002, les
modifications suivantes :
- Mme Soïzic Lebeau-Leguiner étant démissionnaire
et ayant cessé toute activité au Centre hospitalier
universitaire de Nantes, l'agrément qui lui avait été
délivré aux fins de la réalisation de missions
d'expertise sur le plateau technique de celui-ci se trouve désormais
privé d'effet ;
- Mme Hélène Pfitzinger s'est vu délivrer,
par décision de la commission du 19 juin 2002, l'agrément
aux fins d'effectuer des missions d'identification par empreintes
génétiques au sein de la personne morale "Centre
hospitalier universitaire de Nantes" et en son nom ;
- M. Antoine Vandenberghe, expert près la cour d'appel de
Lyon, s'est vu délivrer, par décision de la commission
du 19 juin 2002, l'agrément aux fins d'effectuer des missions
de même nature au laboratoire de génétique moléculaire
de l'Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université
Claude Bernard Lyon I.
Dans la perspective des prochaines révisions des listes d'experts
judiciaires, je tiens à appeler une nouvelle fois votre attention
sur le soin avec lequel doivent être établies les mentions
nominatives et les indications de spécialité en ce
qui concerne l'identification des personnes par leurs empreintes
génétiques.
A cet égard, je vous rappelle qu'il paraît hautement
opportun que la présente annexe soit jointe à chaque
liste d'experts.
Je vous prie de me tenir informé de toute difficulté
qui se présenterait en cette matière.
J.-L.
Gallet