Typologie de contenus: Réaliser un reportage ou un documentaire au ministère de la Justice

Accompagner les visites des parlementaires

Modalités d’accompagnement des visites des établissements pénitentiaires et des centres éducatifs fermés

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Conformément aux dispositions des articles 719 du code de procédure pénale issues de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021 et L. 132-1 du code pénitentiaire, les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort, ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre, sont autorisés à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires de France (lieux de détention fermés). 

Depuis la loi du 17 avril 2015, les parlementaires peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes (au maximum cinq) lors de ces visites. 

Le décret du 20 mai 2016 définit les modalités d’accompagnement de ces visites par les journalistes.

Cette possibilité d'être accompagné par des journalistes ne concerne pas le bâtonnier ou son délégué spécialement désigné. Néanmoins, ces derniers peuvent faire usage de leur droit de visite au même moment qu'un parlementaire, ce dernier pouvant lui-même être accompagné de journalistes.

Les conditions d’accompagnement d’un parlementaire par un journaliste

Chaque journaliste doit être titulaire d’une carte de presse en cours de validité. 

Les téléphones portables et équipements connectés et communicants des journalistes et des collaborateurs ne sont pas autorisés en détention. 

Les ‘directs’ ne sont pas autorisés en détention, pour des questions de sécurité de l’établissement, de la structure et des personnes. 

Un nombre maximum de 5 journalistes peut accompagner un parlementaire lors de la visite, conformément à l’alinéa 2 de l’article 719 du code de procédure pénale. Si le nombre de journalistes dépasse la limite autorisée, il appartient au parlementaire de désigner les journalistes qui l’accompagnent. 

Seuls deux appareils de prise de vue ou de son sont autorisés. Les appareils autorisés sont référencés à l’entrée. Ils doivent rester clairement apparents et identifiables pendant toute la durée de la visite.

Le déroulement de la visite

Aucun matériel de sécurité (portique, clé, caméra, concertina, mirador, plan) ou éléments d’identification (noms des personnes détenues, tatouages, numéros d’écrou sur les portes des cellules, éléments personnels à l’intérieur des cellules) ne peut être filmé ou photographié. 

L’entrée des journalistes dans l’établissement se fait concomitamment à celle du parlementaire. Toutefois, lorsque la visite n'est pas annoncée, le chef d’établissement invitera d’abord le parlementaire à s’entretenir préalablement avec lui, hors de la présence des médias, pour exposer les objectifs de la visite et en rappeler les règles du déroulement. 

Les journalistes doivent, sous peine de refus d’accès, se soumettre strictement aux consignes de sécurité applicables à toute personne accédant à un établissement pénitentiaire. Le chef d’établissement conserve la possibilité de s’opposer à l’entrée de journalistes ou de mettre fin à tout moment à leur visite pour des motifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public, ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l’établissement. 

La visite étant d’abord celle du parlementaire, les journalistes doivent respecter un comportement d’observateur, et n’ont pas l’autorisation d’interagir ou de solliciter directement l’encadrement de l’établissement, les personnels ou personnes détenues. Les journalistes ne peuvent pas réaliser des interviews de personnes détenues, des personnels de l’établissement ou des intervenants extérieurs ; ni interférer dans les échanges entre le parlementaire ou le bâtonnier et ces derniers. Les médias accompagnant la visite peuvent uniquement enregistrer les échanges, à condition qu’ils ne concernent pas les faits liés à l’incarcération et de respecter les obligations relatives au droit à l’image. Il appartient aux parlementaires de veiller à ce que ces consignes soient strictement respectées par leurs accompagnateurs. 

Conformément à l’article R 132-2 du code pénitentiaire, les écrits, prises de vue, de son ou photographies réalisés lors d’une visite parlementaire doivent être circonscrits au cadre de cette visite, qui ne peut être un moyen détourné de produire un sujet autre. Tout sujet/article/reportage réalisé à l’occasion d’une visite parlementaire a l’obligation de le mentionner en introduction au moment de la publication/diffusion. 

Pour les mêmes motifs que ceux pouvant justifier le refus d’accès ou l’interruption de la visite, le chef d’établissement pourra refuser l’accès à certaines zones de l’établissement, ainsi qu’à des dispositifs expérimentaux afin de ne pas compromettre la réussite de tels dispositifs. 

De même, le chef d’établissement peut, pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité, décider que certaines zones ne peuvent être couvertes par un enregistrement ou une prise de vue, quand bien même le parlementaire s’y rendrait. Il peut s’agir des miradors, de la porte d’entrée principale, les éléments de sécurité du quartier disciplinaire ou d’isolement et toute zone où interviendrait un incident. 

Les journalistes peuvent sortir avant la fin de la visite en étant raccompagnés, mais ne peuvent quitter l’établissement après le parlementaire en charge de la visite.

Les obligations relatives au droit à l’image

En cas d’une diffusion/publication dans un délai inférieur à sept jours, les journalistes doivent veiller à ne pas rendre les détenus identifiables et reconnaissables (image, voix, tatouages), même en cas d’accord écrit ou oral de ceux-ci, car conformément à l’article L318-1 du code pénitentiaire les personnes placées sous main de justice disposent d’un délai de rétractation de sept jours après avoir donné leur consentement écrit ou oral. 

S’agissant des personnes détenues prévenues, la diffusion et l’utilisation de leur image ou de leur voix doivent être autorisées par l’autorité judiciaire (art. R. 57-6-17 du code de procédure pénale). 

Dans le cadre d’une visite d’un quartier mineur ou d’un établissement pour mineurs, il n’est pas possible de filmer, interviewer ou photographier les jeunes détenus. Le droit à l’image des mineurs sous main de justice prévoit deux règles impératives et cumulatives : des autorisations écrites doivent être signées par le mineur et par les deux titulaires de l’autorité parentale, et l’anonymat complet des mineurs doit être garanti lors de la diffusion. Aucun élément qui permettrait d’identifier un détenu mineur ne doit donc être révélé, même en cas d’accord écrit. Les mineurs doivent être anonymisés sur le plan physique (floutage et voix grimée), patronymique (prénom/nom modifié ou bipé) et situationnel (aucune information précise quant à l’affaire qui concerne le mineur). 

Les personnes présentes dans l’établissement (personnel pénitentiaire, personnel de la protection judiciaire de la jeunesse, enseignants, personnels sanitaires, associations, prestataires, concessionnaires, entreprises, intervenants extérieurs…) doivent donner leur accord pour toute captation sonore ou visuelle. 

En cas de visite des ateliers de production, il est nécessaire de s’assurer de l’accord des entreprises si leur nom/marque/produit apparait dans des photographies ou vidéos. 

Les obligations relatives à la diffusion/publication suite à une visite parlementaire au regard des règles du droit à l’image s’imposent également aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

Il est rappelé que toute méconnaissance des règles relatives au droit à l’image est passible de poursuites pénales et d’une amende de 15 000 € (art. 226-4-1 du code pénal).