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La procédure prud’homale : L’assistance et la représentation

Publié le 31 mai 2016 - Mis à jour le 22 mai 2023

des parties

Les articles 9 à 12 du décret traitent de l’assistance et de la représentation des parties, dans le cadre d’une procédure orale rationalisée. A ce titre, l’obligation de comparution personnelle des parties est supprimée, la liste des personnes pouvant représenter une partie est modifiée pour tirer les conséquences de la création par la loi du 6 août 2015 d’un statut de défenseur syndical, et le recours à l’écrit est encadré.

I.  – La suppression de l’obligation de comparution personnelle

L’article R. 1453-1 dispose désormais que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter ». Elles comparaissent donc à leur choix en personne ou représentées et n’ont plus à justifier d’un motif légitime pour être représentées, ce qui constitue un alignement sur le droit commun applicable en procédure orale. Le choix d’un représentant ne peut donc faire obstacle au déroulement de la procédure, et notamment de la séance de conciliation et d’orientation.

La suppression de l’obligation de comparution personnelle s’applique immédiatement, c’est-à-dire aussi bien aux instances introduites à compter de la publication du décret que celles déjà pendantes.

Cela ne fait pas obstacle à ce que le bureau de conciliation et d’orientation décide d’entendre les parties « en personne » (article R 1454-1), le bureau de jugement disposant également de ce pouvoir, conformément aux articles 184 et suivants du code de procédure civile.

II. – La modification de la liste des personnes habilitées à assister ou représenter les parties

L’article R. 1453-2 dresse la liste des personnes habilitées à assister ou représenter les parties. Cette liste n’évolue qu’en ce qui concerne les personnes intervenant au titre de la défense syndicale.

En effet, l’article 258 de la loi du 6 août 2015 a modifié l’article L. 1453-4 pour consacrer la spécificité de la défense syndicale : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret ». Cette disposition fonde sur la représentativité des organisations d’employeurs et de salariés la possibilité pour le représentant d’un syndicat de défendre une partie. Elle s’accompagne d’un certain nombre de garanties (le défenseur syndical étant protégé lorsqu’il a par ailleurs la qualité de salarié, bénéficiant à ce titre d’autorisation d’absence et d’un maintien de rémunération) mais également d’obligations, puisqu’il est tenu « au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication », « à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation » et qu’enfin « Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative » (article L. 1453-8 du code du travail).

Les exigences inhérentes à la défense syndicale n’étaient donc pas compatibles avec le maintien de la possibilité d’assistance ou de représentation par un délégué permanent ou non permanent d’une organisation ne satisfaisant pas aux critères prévus par l’article L. 1453-4.

Pour le reste, les autres possibilités d’assistance ou de représentation devant le conseil de prud’hommes sont maintenues. Il en résulte, ainsi que l’énonce l’article R. 1453-2, que sont admis à assister ou représenter les parties :

- les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

- les défenseurs syndicaux ;

- le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

- les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

L’article L. 1453-4 du code du travail est applicable à compter du 1er août 2016.

L’article 46 du décret précise que la substitution des défenseurs syndicaux aux délégués permanents ou non permanents s’applique aux instances et appels introduits à compter de cette date. Il en résulte que la partie qui était, devant le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel défendue par un délégué permanent ou non permanent, pourra continuer à l’être jusqu’à l’issue de l’instance,  que l’organisation à laquelle appartient l’intéressé soit ou non représentative.

En revanche, pour les instances devant le conseil  de prud’hommes ou appels introduits à  compter du 1er août 2016, les parties devront, si elles souhaitent continuer à être défendues dans un cadre syndical, faire appel à une personne inscrite sur la liste arrêtée par l’autorité administrative.

 

III. -  La justification des termes du mandat

En cas de représentation des parties, le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce pouvoir doit l’autoriser à participer à la séance de conciliation et aux mesures d’orientation, ce qui implique qu’une mention expresse en ce sens figure sur le mandat.

Un avocat n’a donc pas à justifier auprès du conseil de prud’hommes ou de l’autre partie qu’il est mandaté par son client pour participer à une séance de conciliation et d’orientation ou encore à une audience du bureau de jugement ou de la formation de référé. En effet, l’avocat tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres (Cour de cassation, avis du 8 septembre 2014, n° 14-70.005  Bull. 2014, Avis n° 5).

IV. – Oralité et encadrement du recours à l’écrit

La procédure prud’homale est une procédure orale. L’article R. 1453-3 qui le prévoit est inchangé.

1. – La possibilité de se référer à ses écritures

Comme auparavant, il est possible pour toute partie de se référer à ses écritures. Sont notées au dossier ou consignés au procès-verbal les observations des parties et leurs prétentions lorsqu’elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit. Une note d’audience doit donc récapituler les observations et prétentions des parties dans tous les cas où il n’est pas fait application de l’obligation de structuration et de consolidation des écritures d’avocat.

2. – L’obligation de structuration et de consolidation des écritures prises lorsque toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat

L’article R. 1453-5 prévoit une règle particulière de structuration et de consolidation des écritures  « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit » et qu’elles sont « assistées ou représentées par un avocat ». En effet, dès lors que ces deux conditions sont remplies:

- les écritures doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ;

- un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions doit être annexé aux conclusions ;

- les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ;

- il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

- les prétentions et moyens non repris dans les dernières conclusions sont réputés abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

Il résulte de ce qui précède que cette règle ne s’applique pas lorsque l’une des parties comparaît en personne, ou est représentée par une personne qui n’est pas avocat (par exemple, par un défenseur syndical) et cela, quand bien même les autres parties comparantes seraient toutes représentées par un avocat.

Si une partie prend un avocat en cours de procédure, il revient à la juridiction de veiller au respect d’un délai raisonnable afin que les parties puissent se mettre en conformité avec la règle de structuration et de consolidation des écritures si elle devient applicable.

L’article 12 ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er août 2016. La règle de structuration et de consolidation des écritures ne s’applique donc pas aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant cette date et qui n’ont pas donné lieu à jugement.


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