La semi-liberté est un aménagement de peine sous écrou. Il permet à une personne condamnée de bénéficier d’un régime particulier de détention l’autorisant à quitter l’établissement pénitentiaire afin :
d’exercer une activité professionnelle,
de suivre un enseignement, une formation professionnelle, ou un emploi temporaire,
de rechercher un emploi,
de participer de manière essentielle à sa vie de famille,
de suivre un traitement médical
de s’investir dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Chaque jour, l’activité terminée, la personne est incarcérée dans un centre de semi-liberté ou dans un quartier spécifique de l’établissement pénitentiaire où elle est écrouée.
Elle doit obligatoirement suivre les conditions fixées par le juge de l'application des peines en fonction de sa situation : horaires des activités, indemnisation des victimes, interdiction de fréquenter des personnes, etc.
La mesure peut être octroyée avant le début ou au cours de l’incarcération.
Qui peut bénéficier d’un placement en semi-liberté ?
Les personnes détenues, présentant un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion, condamnées :
à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée n’excède pas deux ans (un an si les faits ont été commis en état de récidive légale) ;
dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans, (un an si les faits ont été commis en état de récidive légale) ;
admises à la libération conditionnelle à condition d’avoir exécuté une période de semi-liberté (au maximum un an avant d’être accessible à la libération conditionnelle) ;
exécutant une contrainte judiciaire quelle qu’en soit la durée.
La juridiction de jugement est compétente pour prononcer directement une peine d’emprisonnement assortie d’une mesure de semi-liberté.
Sinon, c’est le juge de l’application des peines (JAP) ou le tribunal de l'application des peines (TAP) qui peut décider d’aménager la peine en octroyant au condamné une semi-liberté, après débat contradictoire.
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit que la situation de chaque personne se trouvant dans ces critères doit être examinée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation aux fins d’envisager la mise en place d’un aménagement de peine. A défaut de projet, un rapport motivé doit être adressé aux autorités judiciaires.
Comment se déroule la mesure
Le JAP, ou dans certains cas le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, définit précisément les conditions de la semi-liberté. Il en fixe les obligations et les interdictions en fonction de la personne.
Il peut par exemple imposer aux condamnés d’indemniser les victimes, interdire que le semi-libre se rende en certains lieux ou entre en contact avec certaines personnes.
Il adapte les horaires de sortie et de rentrée à l’établissement selon la situation et le type de travail exercé. Un condamné travaillant dans la restauration, par exemple, pourra être autorisé à sortir en soirée, un autre à s’absenter plusieurs jours de suite si cela lui est demandé dans le cadre de son
activité.
À l’intérieur d’un centre de semi-liberté, la personne est sous la surveillance de personnels pénitentiaires.
Tout au long de la mesure, la personne condamnée est suivie par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), qui veille au respect des obligations (à commencer par la réintégration dans l’établissement pénitentiaire aux heures fixées et l’assiduité à son projet), apporte un soutien en terme de réinsertion sociale et rend compte au JAP du déroulement de la mesure.
À l’extérieur, la personne en semi-liberté doit toujours porter sur elle un document permettant de justifier de la régularité de sa situation.
Quelles sont les conséquences d’un incident ou de la violation des obligations ?
Toute inobservation des règles, tout manquement à l’obligation de bonne conduite, tout incident doit être signalé au JAP qui pourra prononcer la suspension ou le retrait de la mesure.
Le JAP peut délivrer un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener. En cas d’urgence, le chef d’établissement peut aussi faire procéder à la réintégration immédiate du condamné ; il doit en rendre compte sans délai au JAP. En cas de non retour à l’établissement en temps voulu, le condamné en semi-liberté peut être considéré en état d’évasion et faire l’objet de poursuites pénales et disciplinaires.
Le condamné en semi-liberté peut-il signer un contrat de travail et recevoir son salaire sur un compte personnel extérieur ?
Le condamné en semi-liberté a le droit de signer un contrat de travail. Dans ce cas, ses rémunérations sont versées sur son compte personnel sauf si le JAP en décide autrement.
Il appartient alors au condamné en semi-liberté de faire parvenir chaque mois à ’établissement pénitentiaire une somme correspondant à la part « parties civiles ».
« Les détenus abordent bien cette détention car cela correspond pour eux à un projet positif »
Philippe Pottier, ancien Sous-Directeur Adjoint à la Sous-direction des personnes placées sous main de Justice au sein de la Direction de l'administration pénitentiaire, souligne la différence de mission entre le surveillant qui exerce son métier dans un centre pénitentiaire ou une maison d'arrêt et le surveillant qui travaille dans un centre de semi liberté. Il présente également la façon dont les détenus placés en centre de semi-liberté abordent cette détention.