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L’appel en matière prud’homale

Publié le 31 mai 2016 - Mis à jour le 22 mai 2023

Le chapitre III du décret porte sur la procédure d’appel.

 I. – Représentation obligatoire par avocat ou défenseur syndical

L’appel est désormais régi par la procédure avec représentation obligatoire, et impose donc aux parties de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical. Cette évolution est rendue possible par l’article L. 1453-4 du code du travail, issu de la loi du 5 août 2015, aux termes duquel « un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale ».  

1 – Dispositions du code du travail

Le deuxième alinéa de l’article R. 1461-1 prévoit désormais qu’ « à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat ». La personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 est, à compter du 1er août 2016, le défenseur syndical.

Ces dispositions dérogent donc à celles de l’article R. 1453-2, ce dernier article ne s’appliquant plus que devant le conseil de prud’hommes. Il en résulte que devant la cour d’appel une partie ne peut comparaître en personne. Elle doit nécessairement avoir recours à un avocat ou à un défenseur syndical.

Le troisième alinéa de l’article R 1461-1 prévoit que « les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. » Il pose donc le principe selon lequel le défenseur syndical accomplit valablement les actes que le code de procédure civile met à la charge de l’avocat et que les actes destinés à l’avocat dans le cadre de cette procédure d’appel sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.

L’appel continue d’être porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Le second alinéa de l’article R. 1461-2 prévoit toutefois que désormais, il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est donc fait application des articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, contenus dans la section première du sous-titre I du titre VI du livre deuxième du code de procédure civile, qui est relative à la procédure avec représentation obligatoire.

2 – Dispositions du code de procédure civile

  • Application de l’ensemble des dispositions relevant de la procédure avec représentation obligatoire

L’appel en matière prud’homale relevant désormais de la procédure avec représentation obligatoire, il pourra être recouru aussi bien à la procédure ordinaire (articles 901 à 916 du code de procédure civile) qu’à la procédure à jour fixe (articles 917 à 925). L’appel par requête conjointe est également possible (articles 926 à 930).

  • Ajustements en ce qui concerne le recours à la communication électronique

Dans ses rapports avec l’autre partie ou avec le greffe, le défenseur syndical est dispensé d’avoir recours à la communication électronique prévue par l’article 930-1 du code de procédure civile qui dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ».

En effet, l’article 930-2 créé par le décret prévoit que « Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué ». 

Il en résulte que le défenseur syndical devra établir sur support papier les actes à destination du greffe ainsi que ceux destinés au représentant de son adversaire.

L’avocat qui a pour contradicteur un défenseur syndical devra désormais avoir recours à la voie électronique dans les conditions prévues à l’article 930-1 précité, en ce qui concerne les actes de procédure remis à la juridiction. En revanche, le défenseur syndical n’ayant pas accès au RPVA, les actes qui lui sont destinés devront avoir lieu par voie de notification.

 

3 – Entrée en vigueur

Les dispositions relatives à la représentation obligatoire et à l’application de la procédure écrite devant la cour d’appel s’appliqueront aux appels formés à compter du 1er août 2016.

En effet, l’application des dispositions relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel est corrélée à l’entrée en vigueur du statut du défenseur syndical, que l’article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a fixée au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi, soit le 1er août 2016.

II. – Evolution de l’instance

1 – Suppression de la règle de la recevabilité des demandes nouvelles en tout état de cause

Le décret rend le droit commun de l’instance d’appel applicable en matière prud’homale. Aussi, il sera fait application de l’article 564 du code de procédure civile, disposant qu’ « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

2 – Entrée en vigueur

L’article 45 du décret prévoit que l’article 8, qui supprime les règles en question, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

Il en résulte que les procédures d’appel continueront de donner lieu à application des articles R. 1452-6, -7 et -8 abrogés par l’article 8 du décret pour autant qu’elles aient trait à des instances formées devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016.


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