Les poursuites déclenchées par le ministère public
A la fin d'un délai de garde à vue, ou lorsque les éléments d’enquête paraissent suffisants pour conclure à l’innocence ou à la culpabilité d’un individu, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République de l’état de l’enquête.
Le procureur peut prendre l’une des mesures suivantes :
Il peut classer sans suite l’affaire, estimant qu’il n’a pas lieu d’engager des poursuites.
Qu'est ce que le classement sans suite? En cas d’infraction, le ministère public peut décider de ne pas exercer l’action publique, c’est-à-dire de ne pas déclencher de poursuites pénales contre l’auteur. La décision, qui doit être motivée, peut être prise pour motif juridique ou, selon les éléments de l’enquête : auteur non identifié, absence ou insuffisance de preuve, retrait de plainte… Le ministère public peut revenir sur cette décision jusqu’à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. |
Il peut poursuivre l’auteur présumé des faits avec l’ouverture d’une information judiciaire. Il confie alors l’affaire à un juge d’instruction.
Qu'est ce qu'une information judiciaire/ instruction préparatoire? Phase de la procédure pénale pendant laquelle, le juge d'instruction met en œuvre les moyens de réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité (expertises, perquisitions, auditions, confrontations), afin que le tribunal ou la cour puisse juger en connaissance de cause. Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il recueille tous les éléments en faveur et à l'encontre du mis en examen. Voir Mise en examen, Témoin assisté, Commission rogatoire, Détention provisoire, Contrôle judiciaire, Juge des libertés et de la détention |
Il peut poursuivre l’auteur présumé des faits en le renvoyant directement devant la juridiction de jugement (tribunal de police - tribunal correctionnel).
La personne peut être déférée au parquet en comparution immédiate ou en comparution différée dans un délai compris entre dix jours et deux mois. Le procureur remet au prévenu une citation à comparaître avec les faits retenus, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Il n’y a pas de détention provisoire possible mais une mesure de contrôle judiciaire peut être décidée. La personne peut être relâchée après sa garde à vue avec une citation à comparaître comprenant la date, l’heure et le lieu du procès, ainsi que les faits qui lui sont reprochés et les articles de loi correspondant au délit.
Il peut poursuivre l’auteur présumé des faits en lui proposant la procédure de comparution par reconnaissance préalable de culpabilité
Il peut mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites (composition pénale, médiation, stage de citoyenneté, travaux d’intérêt général), l’infraction ne justifiant pas de saisir une juridiction de jugement.