Les aménagements de peine
Ils sont de la seule compétence du juge des enfants (depuis le 1er janvier 2005 -Article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945). Leur mise en œuvre est confiée au secteur public de la PJJ. Sept aménagements sont possibles.
La libération conditionnelle
Elle permet la mise, ou le maintien, en liberté d'un condamné avant la date d'expiration normale de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Cet aménagement de peine d'emprisonnement s'effectue sous condition de respecter, pendant un délai d'épreuves, les obligations qui lui sont fixées par le magistrat. Au terme de ce délai d'épreuve et en l'absence d'incident, la personne condamnée est considérée comme ayant exécuté l'intégralité de sa peine. La libération conditionnelle permet à des condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, de bénéficier d'une mise en liberté anticipée.
Le placement extérieur (avec ou sans surveillance)
Il s'agit d'un régime de détention aménagé permettant à un ou plusieurs détenus de sortir de l'établissement pénitentiaire.
Le placement à l'extérieur sous surveillance continue a pour objet de permettre au condamné de plus de 16 ans d'exécuter à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire un travail pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique ou d'une personne physique ou morale. Le travail proposé peut s'inscrire dans des activités organisées en petits groupes et doit comporter des objectifs pédagogiques ou présenter un caractère formateur favorisant la réintégration sociale du mineur détenu.
Le placement à l'extérieur sans surveillance continue a pour objet de lui permettre de suivre un enseignement, un stage ou une formation professionnelle, d'exercer un emploi ou de suivre un traitement médical.
La semi-liberté
Elle constitue un régime aménagé de détention autorisant le condamné à demeurer hors de l'établissement pénitentiaire sans surveillance continue durant le temps nécessaire lui permettant de se consacrer à l'une des activités suivantes : exercice d'une activité professionnelle, suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle, participation à un stage ou l'exercice d'un emploi temporaire en vu de son insertion sociale, suivi d'un traitement médical, participation à sa vie de famille. Le condamné mineur admis au bénéfice de la semi-liberté doit rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge des enfants. Il doit également y demeurer pendant les jours où l'activité se trouve interrompue.
Le placement sous surveillance électronique (PSE)
Il s'agit soit d'une mesure de contrôle prononcée lors de la phase d'instruction à l'encontre d'une personne mise en examen, soit d'une mesure d'aménagement d'une peine privative de liberté. Le placement sous surveillance électronique permet de contrôler la présence d'une personne prévenue ou condamnée, sur le lieu et aux heures où elle a été assignée par décision judiciaire grâce à un système électronique. Le PSE ne peut être accordé qu'aux personnes qui remplissent les conditions matérielles suivantes : avoir un domicile fixe ou un hébergement stable, posséder une ligne de téléphone fixe disponible en permanence, obtenir l'accord du propriétaire du lieu de résidence du mineur durant son placement sous PSE.
La suspension et le fractionnement de peine
La suspension de peine constitue un mode particulier d'aménagement de peine privative de liberté permettant de différer pour une durée donnée l'exécution d'emprisonnement. Elle permet de répondre à un événement exceptionnel et ponctuel intervenu dans la vie du condamné et nécessitant sa présence à l'extérieur pour une durée déterminée. La suspension ne peut être accordée qu'en matière correctionnelle lorsque la durée de la peine d'emprisonnement restant à subir est inférieure ou égal à un an, pour un motif grave d'ordre médical, familial ou social.
Le fractionnement de peine permet au condamné d'exécuter sa peine en plusieurs séquences alternées de séjours à l'extérieur et de séjours en détention. Elle permet de tenir compte d'éléments importants et graves dans la situation familiale, professionnelle, sociale ou sanitaire du condamné qui nécessitent sa présence à l'extérieur.
La permission de sortir
Elle autorise un condamné à s'absenter de l'établissement pénitentiaire pendant une durée déterminée et à se rendre sur un lieu précis sur le territoire national. Elle contribue à préparer la réinsertion sociale ou professionnelle du condamné, à maintenir ses liens familiaux, à permettre d'accomplis une obligation exigeant sa présence.
L'autorisation de sortie sous escorte
Cette autorisation est prise par le juge des enfants. Tout condamné peut, à titre exceptionnel, bénéficier d'une autorisation de sortie sous-escorte. Le juge des enfants peut dispenser l'escorte du port de l'uniforme.