L'exécution de la peine
Après le jugement, la personne condamnée doit exécuter ses peines. Dépendant du ministère public, le service de l’exécution des peines est chargé de mettre en œuvre les décisions prononcées avec la collaboration du juge de l'application des peines, des services pénitentiaires, de la police ou du Trésor Public.
L’exécution des peines doit se faire dans le respect, d'une part des intérêts de la société et des droits de la victime, et d'autre part de ceux du condamné en vue de sa réinsertion. Les peines doivent être individualisées et permettre le retour progressif du condamné dans la vie civile. Eviter une remise en liberté sans suivi judiciaire permet de limiter la récidive.
A l’issue de toute décision qui emporte déclaration de culpabilité, la juridiction édite des «fiches d’exécution». Ces extraits des minutes du greffe permettent au ministère public de faire exécuter la sentence :
fiche casier : casier judiciaire national ;
fiche finance : autorisation de recouvrement pour le Trésor Public ;
fiche écrou : mise à exécution d’une peine d’emprisonnement sans sursis ;
« référence 7 » : mise à exécution d’une peine restrictive du permis de conduire.
Pour être exécuté, la décision ne doit pas être frappée d’appel et doit être en conséquence exécutoire. La mise à exécution intervient quand la décision est devenue définitive.
Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique pour l’exécution de la peine.
Le contentieux de l’exécution est porté devant la juridiction qui a prononcé la peine, sauf pour les prononcés de la cour d’assises qui relèvent de la chambre de l’instruction.