Les formalités obligatoires de dépôt
Les formalités obligatoires de dépôt
Les dispositions générales
Lorsqu'un ouvrage est publié, l'éditeur est soumis à l’obligation du dépôt légal auprès de la Bibliothèque Nationale de France.
Si la publication est destinée à la jeunesse, elle doit faire l’objet d’un dépôt obligatoire auprès de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence (2 exemplaires).
En outre, les journaux et écrits à diffusion nationale sont soumis à l’obligation de dépôt administratif auprès du ministre chargé de la communication.
Le dépôt auprès de la commission peut s’effectuer par voie postale ou par voie de transmission électronique.
Dans ce dernier cas, les formalités de dépôt et le formulaire à télécharger varient selon qu'il s'agit d'un périodique jeunesse ou d'un non-périodique jeunesse.
S’agissant des publications destinées à la jeunesse émanant de l’Union européenne, le directeur ou l’éditeur de la publication doit procéder au dépôt en 2 exemplaires auprès de la commission, dès l’importation de la publication.
Modèle de déclaration de dépôt
Identification du déposant
Nom ou raison sociale et adresse :
Téléphone :
Télécopie :
Adresse électronique :
Nom du Directeur de la Publication ou de l’éditeur:
Descriptif du document déposé
(Dépôt obligatoire en 2 exemplaires)
Numéro international normalisé (ISBN) :
Nom, Prénoms des auteurs (auteur principal, traducteur, adaptateur, illustrateur etc) :
Titre de l'ouvrage :
Titre de la collection : n° dans cette collection :
Caractère de l'édition :
□ Nouveauté
□ Nouvelle édition
□ Réimpression
Tranches d'âge :
□ 0 à 2 ans
□ 2 à 6 ans
□ 6 à 9 ans
□ 9 à 12 ans
□ 12 à 14 ans
□ 14 et +
Nom ou raison sociale et adresse de l'imprimeur :
Date de mise à disposition du public :
Chiffre déclaré au tirage :
Nombre d'exemplaires déposés (Dépôt obligatoire en 2 exemplaires):
DATE :
De plus, le directeur ou l’éditeur de la publication doit porter sur la première ou la dernière page de la publication en caractères gras et apparents, la mention "loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse", suivie de l'indication du mois et de l'année où le dépôt a été effectué.
Les formalités obligatoires spécifiques aux périodiques jeunesse
Le directeur ou l’éditeur d’un périodique destiné à la jeunesse doit, avant la publication de tout périodique, adresser à la commission une déclaration d'intention de paraître
Modèle de déclaration d'intention de paraître
La déclaration comprend les rubriques suivantes qui doivent être complétées par les directeurs et les éditeurs de périodiques français ou ressortissants de l’Union européenne :
1 - Titre du périodique
2 - Périodicité ou dates de publication
3 – Nom et adresse des personnes dirigeant la société ou l’association ainsi que le nom des personnes qui exercent l’activité de publication ou d’édition d’un périodique
4 - Dénomination et siège social de la société ou de l’association publiant ou éditant le périodique
5 - La déclaration doit indiquer expressément les mentions suivantes: (reprendre les 7 points)
Les personnes soussignées déclarent expressément qu'elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1949, à savoir :
1) Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2) Jouir des ses droits civils ;
3) Ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public ou privé d'éducation ou de rééducation, à l'exception des mesures disciplinaires prises sous l'occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la Résistance ;
4) Ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de l'autorité parentale ;
5) Ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes mœurs, d'une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 du Code pénal), ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de chose obtenue à l'aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comportée une peine d'emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L.1343-4,L 3421-1,L 3421-2,L 3421-4, L 5132-8 et L 5432-1 du Code de la santé publique ;
6) Ne pas avoir appartenu à la direction ou au comité de direction d'une publication périodique visée par l'article 1er et frappée de suspension pour une durée excédant deux mois ;
7) Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
Tous les changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois.
Les déclarations d’intention de paraître doivent être souscrites en quatre exemplaires. Un exemplaire de la déclaration est remis au déclarant à titre de récépissé.
Un autre exemplaire est transmis au procureur de la République du tribunal compétent en raison soit du domicile de la personne exerçant l’activité de publication ou d’édition soit du siège de la société ou de l’association.
Les services du procureur sont chargés de procéder aux investigations utiles et notamment de vérifier que les prescriptions légales de l’article 4 susvisé ont été respectées.