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Les tutelles de A à Z
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Sommaire Accès au dossier - Acte conservatoire - Acte d'administration-Acte de disposition - Acte interdit Caducité - Capacité Juridique - Certificat circonstancié - Certificat médical
Accès au dossierChaque mesure de protection donne lieu à l'ouverture d'un dossier au nom de la personne protégée. Ce dossier est conservé au greffe du juge des tutelles. Les règles relatives à la consultation du dossier sont détaillées aux articles 1222 à 1224 du code de procédure civile. Elles visent à répondre aux attentes des familles et des tiers, et ce en veillant à protéger l'intimité de la vie privée des personnes protégées, y compris en ce qui concerne la gestion de leur patrimoine. Les conditions d'accès au dossier sont donc strictement encadrées. Avant le jugement ouvrant une mesure de protection ou statuant sur le renouvellement de la mesure, le dossier peut être consulté :
La décision du juge autorisant ou refusant cette consultation est une mesure d'administration judiciaire, elle n'est pas susceptible de recours. A tout moment de la procédure, une demande écrite peut être adressée au juge qui appréciera. Précautions possibles en cas de consultation par le majeur - L orsque le majeur à protéger ou protégé demande à consulter le dossier, le juge peut, au préalable, « exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave ». En effet, la lecture d'un certificat médical qui contient des indications précises sur son état de santé et sur sa personnalité peut avoir des conséquences graves sur une personne vulnérable, qui connaît une fragilité psychique ou des troubles psychiatriques importants. Les perturbations préjudiciables, que la prise de connaissance directe et brutale de ces éléments est susceptible d'entraîner sur les personnes concernées par la protection, justifient ce devoir de vigilance du juge et son droit de « trier » les éléments consultables par la personne vulnérable. L'ordonnance excluant certaines pièces de la consultation doit être motivée par le juge et notifiée au majeur à protéger ou protégé, qui peut en interjeter appel. Cette exclusion ne concerne, bien sûr, pas l'avocat éventuel du majeur qui peut consulter l'entier dossier.
Acte conservatoireacte nécessaire et urgent qui prévient un risque ou évite une perte (par exemple, déclarer un sinistre, interrompre une prescription).
Acte d'administrationActe permettant de gérer les biens, en dehors des actes qui aboutissent à leur vente, leur cession gratuite, leur perte ou leur destruction. Cet acte doit permettre de conserver les biens dans le patrimoine d'une personne et éventuellement de les valoriser ou de leur faire générer des revenus. Il s'agit d'un acte de gestion courante.
Acte de dispositionActe qui engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l'avenir, notamment qui conduit à une dépréciation significative de sa valeur ou qui aboutit à ce que les biens sortent du patrimoine, c'est-à-dire qu'elle n'en soit plus propriétaire. Il s'agit d'un acte grave.
Acte interditL'article 509 du code civil liste un certain nombre d'actes que le tuteur ne peut, même avec une autorisation, jamais accomplir :
Acte strictement personnelIl s'agit d'un acte de nature si personnelle qu'il ne peut être accompli que par la personne concernée, son consentement étant un élément constitutif de l'acte. L'article 458 du code civil dispose que son accomplissement ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont ainsi réputés strictement personnels, la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. Cette liste n'est pas exhaustive.
Ad hoc (curateur ou tuteur ad hoc)Un curateur ou un tuteur ad hoc est désigné par le juge des tutelles ou le conseil de famille dans les conditions prévues par l'article 455 du code civil lorsque les intérêts de la personne protégée apparaissent en opposition avec ceux de son représentant légal ou que celui-ci ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. Le curateur ou tuteur ad hocest nommé pour assister ou représenter la personne protégée pour un acte ou une série d'actes déterminés dans la décision le désignant. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République ou de tout intéressé.
Aide juridictionnelleAide financière permettant notamment de bénéficier totalement ou partiellement de l'assistance gratuite d'un avocat. Elle peut être accordée si les ressources de la personne ne lui permettent pas de faire face aux honoraires. En savoir plus : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18074.xhtml
Aggravation de la mesureToute mesure qui accroit la restriction des droits par rapport à la mesure prise antérieurement, comme par exemple le passage d'une curatelle simple à une curatelle renforcée ou, dans le cadre d'une tutelle, la suppression du droit de vote alors que la personne l'avait conservé. Si la mesure est aggravée, le juge doit avoir été saisi par l'une des personnes énumérées à l'article 430 (personne en charge de la protection, procureur de la République ou proches) et la requête doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Allègement de la mesureToute mesure qui diminue la restriction des droits par rapport à la mesure prise antérieurement, comme par exemple le passage d'une curatelle renforcée à une curatelle simple ou la récupération du droit de vote alors que celui-ci avait été supprimé. Peuvent être considérés comme des allègements, les aménagements de la curatelle et de la tutelle prévus aux articles 471 et 473 alinéa 2 qui permettent au juge soit d'autoriser le majeur en curatelle ou en tutelle à exercer seul certains droits, soit d'autoriser le majeur en tutelle à exercer certains droits avec l'assistance de son tuteur. Il s'agit en effet de décisions qui « allègent » la restriction des droits, permettant leur exercice par le majeur. Ces décisions peuvent être prises d'office ou sur requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430 du code civil (personne chargée de la protection, procureur de la République, proches) et au vu d'un certificat médical émanant de tout médecin.
Altération des facultésDiminution des aptitudes d'une personne à exprimer sa volonté au quotidien, à faire ou comprendre les actes de la vie courante et les événements de sa vie personnelle.
Aménagement de la mesureA fin d'adapter au mieux la mesure de protection à l'état de la personne, le juge a la possibilité de procéder à tout moment à des aménagements de la mesure. Dans le cadre d'une mesure de curatelle, l'article 471 du code civil prévoit que le juge peut énumérer certains actes que la personne a la capacité de faire seule, ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée. Si la capacité de la personne est augmentée, le juge peut se saisir d'office et n'est pas obligé de solliciter l'avis du médecin traitant. S'il réduit au contraire les droits de la personne protégée, il doit respecter les conditions prévues pour une aggravation. Dans le cadre d'une mesure de tutelle, l'article 473 alinéa 2 prévoit que le juge peut à tout moment énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
AppelVoie de recours permettant de contester la décision prise en première instance (voir articles 1239 à 1247 du code de procédure civile). Décisions susceptibles d'appel - toutes les décisions du juge des tutelles ainsi que les délibérations du conseil de famille, à l'exception des décisions d'administration judiciaire telles que celles relatives à la consultation du dossier. Personnes pouvant faire appel - personnes visées à l'article 430 du code civil c'est-à-dire la personne protégée, la ou les personnes en charge de sa protection, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin, un parent ou allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables ainsi que le procureur de la République. Pour les délibérations du conseil de famille, l'appel est ouvert seulement à ses membres, y compris le juge des tutelles. Exceptions - la décision refusant d'ouvrir une mesure de protection ne peut être contestée que par le requérant. Il existe également des règles particulières pour le partage. Délai - le délai d'appel est de quinze jours. Il court à compter de la notification et, pour les personnes auxquelles la décision n'a pas été notifiée, à compter de la date de la décision. Modalités - par dérogation aux dispositions de droit commun, l'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance, c'est-à-dire celle qui a rendu la décision critiquée. L'appel peut être limité à certains points de la décision, dans ce cas, l'appelant est tenu de le préciser. L'affaire est instruite et jugée suivant les dispositions relatives à la procédure sans avocat obligatoire devant la cour d'appel. Celle-ci peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
Assurance-vieDans le cadre du contrat d'assurance sur la vie l'assureur s'engage en échange de prime(s) (unique, périodique ou viagère) à verser au bénéficiaire du contrat (qui peut être le souscripteur ou un ou plusieurs tiers par lui désigné) une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée (contrat d'assurance en cas de décès) ou de sa survie (contrat d'assurance en cas de vie) à une date déterminée. De nombreux contrats d'assurance en cas de vie comportent également une contre-assurance en cas de décès. Ce contrat peut être utilisé pour constituer une épargne mais aussi comme outil de transmission d'un capital. Le bénéficiaire désigné qui, n'est pas nécessairement un héritier de l'assuré, sera destinataire des fonds au décès du souscripteur. Ce placement présente une caractéristique qui le rendait extrêmement dangereux pour les personnes vulnérables : le bénéficiaire désigné par le souscripteur pouvait "accepter" cette désignation, et par cet acte formel, bloquer toute possibilité pour le souscripteur, non seulement, de changer de bénéficiaire mais aussi de décider de récupérer ses fonds. Des abus ont été dénoncés par les familles découvrant, souvent au décès du majeur, la souscription d'un contrat d'assurance vie au profit d'un tiers. La loi du 5 mars 2007, complétée par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, qui a réformé le régime de l'assurance vie de manière générale, a considérablement atténué ces risques. Il en résulte un nouvel article L. 132-4-1 du code des assurances aux termes duquel :
L'article L. 132-9 du code précité prévoit que pour un majeur en tutelle, la révocation du bénéficiaire ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille). Dans les deux hypothèses, l'article L. 132-4-1 précité dispose que lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Dès lors, le curateur sera tenu de solliciter du juge la désignation d'un curateur ad hoc pour assister la personne protégée à sa place et, pour une personne en tutelle, le juge désignera un tuteur ad hoc lorsqu'il sera saisi d'une requête relative à un tel contrat. En outre, il est prévu que l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Enfin, en tout état de cause, toute personne, protégée ou non, ayant souscrit un contrat d'assurance vie et désigné un bénéficiaire devra donner son accord à l'acceptation du bénéfice du contrat par son bénéficiaire et pourra, même en cas d'acceptation de ce dernier, "racheter le contrat" c'est-à-dire récupérer les fonds, sous réserve de l'accord du bénéficiaire (article L.132-9, I, alinéa 1er ).
AuditionSéance au cours de laquelle la personne est entendue par le juge. Le greffier prend note du contenu de l'entretien qu'il consigne dans un procès-verbal qui restera au dossier du tribunal. Ouverture de la mesure - conformément aux dispositions de l'article 432 du code civil, le juge entend la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. S'il l'estime opportun, il peut entendre les personnes énumérées à l'article 430 du code civil (conjoint, concubin, partenaire de PACS, parent, allié, personne entretenant avec la personne à protéger des liens étroits et stables). L'audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection (article 1220-3 du code de procédure civile). Ces auditions s'inscrivent dans le cadre de l'instruction du dossier, elles doivent permettre d'éclairer le juge sur le choix de la personne à qui sera confiée la mesure de protection. Dérogation - dispense d'audition (voir ce mot). En cas d'urgence, le juge peut prononcer une sauvegarde de justice sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il l'entend dans les meilleurs délais sauf dispense d'audition (article 433 alinéa 3 du code civil). Renouvellement - par application des dispositions de l'article 1228 du code de procédure civile, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée. Il recueille l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (lors d'une audition ou par écrit). Au cours de la mesure - lorsque le juge est saisi d'une requête relative à la protection de la personne même du majeur protégé, il ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé la personne protégée sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté (article 1220-3 du code de procédure civile) Modalités - dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, le juge des tutelles peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. L'audition de la personne peut avoir lieu au tribunal, à son domicile, dans son établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié. Elle n'est pas publique. Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne. Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l'audition (articles 1220 et 1220-1 du code de procédure civile).
Autorisation du jugeL'autorisation du juge des tutelles sera nécessaire pour l'accomplissement des actes de gestion importants du patrimoine et pour divers actes personnels. Elle est généralement donnée sous forme d'ordonnance rendue sur requête mais peut aussi donner lieu, préalablement, à l'organisation d'un débat contradictoire. Gestion du patrimoine - le tuteur doit être autorisé pour faire des actes de disposition au nom de la personne protégée (article 505 du code civil). Dans le cadre d'une curatelle, si la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, le curateur peut être autorisé à accomplir seul un acte déterminé. A l'inverse, si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule (article 469 du code civil). Un régime d'autorisation est également prévu pour :
Actes personnels - quel que soit le régime de protection, la personne chargée de la mesure ne peut prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée sans autorisation (article 459 alinéa 4 du code civil). Un régime d'autorisation est également prévu pour les actes suivants :
Autorité parentaleEnsemble des droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants mineurs. Les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne de l'enfant sont classés parmi les actes strictement personnels qui ne peuvent donner lieu ni à assistance ni à représentation. S'agissant du patrimoine de l'enfant mineur de la personne placée sous mesure de protection, sa gestion devra, en principe, donner lieu à l'ouverture d'une tutelle aux biens du mineur.
Avis médicalIl doit être distingué du certificat médical circonstancié. Il est requis dans deux types de situations :
Il est établi par le médecin agréé inscrit sur la liste du procureur de la République. Dans ces cas, le médecin devra appliquer le tarif prévu par le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 pour l'avis médical, qui est fixé à 25 .
AvocatLa personne à protéger ou protégée peut faire le choix d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la procédure devant le juge des tutelles. L'avocat peut notamment être présent lors de son audition par le juge. Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut demander à la juridiction saisie que le bâtonnier désigne un avocat d'office. La désignation doit alors intervenir dans les huit jours de la demande. Si les ressources de la personne ne lui permettent pas de faire face aux honoraires de ce professionnel, elle peut solliciter l'aide juridictionnelle. La personne ayant sollicité la protection ou les proches de la personne à protéger ou protégée peuvent également désigner un conseil. Les avocats ont accès au dossier conservé au greffe du tribunal d'instance dans les conditions prévues par les articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile. Seul l'avocat du majeur à protéger ou protégé peut solliciter des copies des pièces de ce dossier. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1223 du code de procédure civile, il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues à son client.
BailBail du logement de la personne protégée - Le logement de la personne protégée fait l'objet d'une protection particulière détaillée à l'article 426 du code civil. L'autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille s'il a été constitué) est nécessaire pour résilier le bail ou donner à bail le bien constituant le logement de la personne protégée. De plus, lorsque la résiliation a pour finalité l'accueil du majeur protégé dans un établissement, l'autorisation du juge doit être précédée d'un avis en ce sens d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République prévue à l'article 431 du code civil. Conclusion d'un bail dans les situations d'urgence - si la personne protégée choisie elle-même le lieu de sa résidence, dans des situations d'urgence ou de grande précarité, le juge peut, dans le cadre d'une curatelle renforcée, conformément aux dispositions de l'article 472 alinéa 2 du code civil, autoriser le curateur à conclure un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée, au nom de celle-ci. Pouvoir du représentant légal pour consentir un bail sur un bien appartenant à la personne protégée - le tuteur peut sans autorisation consentir un bail sur un bien appartenant à la personne protégée à condition que celui-ci n'excède pas neuf ans. Au delà de cette durée, il doit solliciter l'autorisation du juge des tutelles. Il devra donc notamment le faire pour la conclusion ou le renouvellement d'un bail rural, commercial, artisanal, industriel, professionnel ou mixte. L'article 504 du code civil dispose que les baux consentis par un tuteur ne confèrent au preneur (ou locataire), à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur. Bail entre personne protégée et tuteur - la conclusion d'un bail entre la personne protégée et son tuteur est en principe prohibée en application des dispositions de l'article 509 4° du code civil. Toutefois, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge, prendre un bien de la personne protégée à bail. Pour la conclusion de cet acte, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée, il convient donc de solliciter la désignation d'un tuteur ad hoc.
Budget de la tutelleIl est arrêté par le juge ou le conseil de famille sur proposition du tuteur (article 500 du code civil). Ce dernier doit présenter au juge une requête, accompagnée des pièces justificatives, dans laquelle il détaille les sommes qui sont nécessaires pour une année, à l'entretien de la personne protégée et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Ce budget doit être adapté en fonction de l'évolution de la situation de la personne protégée. Cette disposition doit permettre tant au juge qu'au tuteur de mesurer, dès le début de la protection, la répartition des revenus entre, d'une part, le règlement des charges fixes, incompressibles, mais aussi prévisibles du majeur (loisirs, vacances...), et d'autre part, celles laissées sur un compte indisponible ou au contraire à la libre disposition du majeur.
CaducitéUn acte juridique devient caduc, ce qui signifie qu'il est anéanti, suite à un événement déterminé. Dans le cadre d'une mesure de protection, la loi imposant désormais de fixer la durée de la mesure et de la réviser, s i le renouvellement n'est pas intervenu dans le délai prévu, la mesure est caduque. Cela signifie que la personne retrouve sa pleine capacité par l'effet même de la loi, sans qu'il soit nécessaire qu'un jugement le constate. Délai de caducité - La requête en ouverture est caduque si le juge ne s'est pas prononcé dans l'année où il a été saisi (article 1227 du code de procédure civile). Mesures de protection - l'ensemble des mesures ouvertes avant le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, doivent être révisées dans un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur. Cela signifie que l'ensemble des mesures ouvertes avant le 1er janvier 2009 qui n'auront pas été révisées le 1er janvier 2014 seront automatiquement caduques (article 45 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009). Pour les mesures ouvertes après le 1er janvier 2009, le juge doit fixer la durée de la mesure. A défaut de renouvellement dans le délai initialement fixé, la mesure est caduque. Sauvegarde de justice - il est possible de prononcer une mesure de sauvegarde de justice pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Au-delà, elle sera caduque (article 439 du code civil).
Capacité juridiqueAptitude à acquérir un droit et à l'exercer, reconnue en principe à tout individu. Elle permet à une personne de faire des actes qui ont des effets juridiques. Les actes juridiques faits par une personne sans capacité juridique ne sont pas valides (exemple : acte de vente signé par un mineur).
Certificat circonstanciéIl s'agit d'un certificat médical établi par tout médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Il doit comporter plusieurs rubriques précisées à l'article 1219 du code de procédure civile : Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :
Ce certificat indique si l'audition de la personne est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté. Ce certificat est remis par le médecin au demandeur sous pli cacheté à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. Ce certificat doit obligatoirement accompagner la demande d'ouverture de la mesure de protection. Coût et prise en charge - le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 fixe une tarification unique de 160 (auxquels s'ajoutent les éventuels frais de déplacement). Le tarif du certificat de carence (cas où la personne ne se présente pas) est en outre fixé à 30 . Ces tarifs s'imposent aux médecins inscrits sur la liste du procureur de la République pour l'établissement du certificat médical circonstancié lors de l'ouverture ou du renouvellement de la mesure, qu'ils soient sollicités par les proches ou par l'autorité judiciaire. L'établissement de ce certificat, qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie La personne à protéger ou protégée assume par principe l'ensemble des frais afférents à la procédure et à la mesure de protection (article R. 217 alinéa 1er du code de procédure pénale), elle (ou ses proches) règle directement le médecin lorsque celui-ci est sollicité par elle-même ou par ses proches. Lorsque le médecin est sollicité par le procureur de la République ou par le juge des tutelles, le coût du certificat est avancé sur frais de justice (articles 1256 du code de procédure civile et R. 93 du code de procédure pénale). Ces frais avancés seront mis à la charge de la personne protégée à l'issue de la procédure et recouvrés selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. Ils ne sont pris en charge définitivement par l'Etat sur décision du juge des tutelles qu'en cas d'insolvabilité de la personne.
Certificat médicalIl s'agit d'un certificat rédigé par tout médecin. Un tel certificat peut être produit au moment du renouvellement de la mesure de protection s'il n'y a pas lieu de l'aggraver. Dans ce cas, le renouvellement pourra être prononcé pour une durée maximum de cinq ans.
Choix du curateur ou du tuteurLe choix de la personne chargée de la protection appartient au juge des tutelles. Cette désignation est encadrée par les règles posées aux articles 445 à 451 du code civil. L'article 448 prévoit que toute personne majeure peut procéder à la désignation anticipée d'un éventuel curateur ou tuteur, en faisant une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, de sa main, daté et signé. Cette désignation s'imposera au juge saisi, sauf si celui-ci constate que la personne désignée refuse la mission, ou se trouve dans l'impossibilité de l'exercer, ou qu'il est dans l'intérêt du majeur d'écarter la personne désignée, notamment si les relations entre cette personne et le majeur ou ses proches sont conflictuelles, empruntes de méfiance ou intéressées. La priorité est donnée aux liens familiaux, d'affection ou de confiance, avec un ordre fixé à l'article 449 du code civil :
Le choix du juge doit être guidé par la volonté du majeur à protéger, il choisira la personne chargée d'exercer la mesure de protection en considération des sentiments exprimés par le majeur, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Ces éléments sont recueillis lors de l'audition du majeur et de ses proches. Lorsque le juge ne peut désigner une personne figurant parmi les membres de la famille ou les proches de la personne à protéger ou protégée, il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs conformément aux dispositions de l'article 450 du code civil.
ClassementDécision du procureur de la République saisi d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection de ne pas donner suite à cette requête, en l'absence de nécessité d 'une mesure de protection, ou, si d'autres dispositifs de protection permettraient ou permettent déjà d'assurer la protection de la personne vulnérable.
Compétence territorialeLa compétence territoriale du juge des tutelles est définie à l'article 1211 du code de procédure civile. Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.
Comptes bancairesL'article 427 du code civil instaure une protection des comptes de la personne protégée. Il prévoit que la personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Les personnes chargées d'exercer les mesures dans le cadre de structures (associations, établissements), ne peuvent donc regrouper les fonds appartenant aux majeurs protégés sur un même compte et elles doivent maintenir les banques choisies par eux. Un aménagement est cependant possible. Si l'intérêt de la personne protégée le commande, le juge peut autoriser la personne en charge de la protection à déroger à ces principes. L'intérêt de la personne protégée doit être apprécié par le juge au regard de la personnalité du majeur : le principe vise à ne pas perturber les personnes, notamment âgées ou souffrant d'un handicap, en les obligeant, à la suite du prononcé de la mesure, à changer d'interlocuteur ou de guichet bancaire. Cet intérêt peut aussi être évalué dans ses aspects économiques : la multiplication ou la dispersion des comptes entre plusieurs établissements peut être source de coûts (frais de virements, frais de gestion...) et de perte de temps et d'efficacité, qui peuvent nuire économiquement aux intérêts du majeur, et peuvent justifier que le juge autorise une certaine rationalisation de la situation bancaire.
Comptes de gestionDescription de la situation financière d'une personne (revenus et dépenses) sur une période donnée, en général un an. Les comptes de gestion doivent être établis par la personne chargée de la protection et accompagnés des pièces justificatives. Une copie doit être adressée à la personne protégée et au subrogé tuteur s'il a été nommé. Ce dernier est chargé de vérifier les comptes avant de les transmettre au greffier en chef avec ses observations. En l'absence de subrogé tuteur, la personne chargée de la protection les transmet directement au greffier en chef qui procèdera à la vérification des comptes. Le tuteur a la possibilité de transmettre une copie du compte et des pièces justificatives aux autres personnes chargées de la protection s'il l'estime utile (par exemple, les membres du conseil de famille, s'il est constitué). Le juge des tutelles peut autoriser, s'ils justifient d'un intérêt légitime, certains membres de la famille (conjoint, partenaire de PACS, parent, allié ou proche) à en obtenir communication, et ce, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si son état le permet (article 510 alinéa 4 du code civil). Les personnes autorisées peuvent avoir communication, par le tuteur, de l'entière copie du compte et de ses pièces justificatives, ou d'une partie seulement de ces documents, et ce, à leurs frais. Ces dispositions sont applicables aux mesures de curatelle renforcée. Dispense de remise des comptes - lorsque la mesure a été confiée à un tuteur familial et si les revenus et le patrimoine de la personne protégée sont limités, le juge peut dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de le soumettre à l'approbation du greffier en chef, conformément à l'article 512 du code civil. Fin de gestion - le tuteur doit procéder à la reddition des comptes.
Conflit d'intérêtsL'article 459-1 du code civil rappelle que les dispositions relatives à la protection de la personne ne peuvent déroger à celles figurant dans le code de la santé publique prévoyant l'intervention d'un représentant légal. Pour les diligences et actes graves prévus par ce code, ceux-ci ne peuvent être accomplis par un préposé chargé d'une mesure de protection qu'avec l'autorisation spéciale du juge des tutelles. Le juge, lorsqu'il est saisi d'une requête tendant à obtenir une telle autorisation, doit vérifier que le préposé concerné agit en toute indépendance vis-à-vis de son employeur (l'établissement) et qu'il n'existe pas de conflit entre les intérêts du majeur que le préposé a mission de protéger et ceux de l'employeur auquel le préposé est subordonné. Autrement dit, l'acte médical doit être exclusivement justifié par l'état de santé du majeur protégé et ne doit pas répondre aux besoins de rentabilité de l'établissement où réside le majeur et pour lequel travaille le préposé.
Conseil de familleDans le cadre de la protection des majeurs, l'organisation de la tutelle avec un conseil de famille est assez rare. L' article 456 du code civil pose deux conditions cumulatives à l'institution d'un conseil de famille : il faut que les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et que la composition de sa famille ou de son entourage le permette. La décision appartient au juge. Cette modalité d'organisation de la tutelle, si la famille du majeur n'est pas trop dispersée, présente l'avantage de constituer une instance délibérative collégiale, à laquelle appartient le juge. Les dispositions applicables au conseil de famille se retrouvent dans le code civil (articles 397 à 405 et 456 et 457) et le code de procédure civile (articles 1234 à 1235). Composition - le juge doit désigner au moins quatre membres, y compris le subrogé tuteur et le tuteur. Peuvent faire partie du conseil de famille, non seulement les parents et alliés de la personne protégée, mais également toute personne qui lui manifeste ou porte un intérêt. La notion d'entourage de la personne est donc entendue largement et le juge peut tenir compte des professionnels qui, soit, à un moment donné, ont été désignés pour exercer la mesure de protection du majeur concerné, soit ont été sollicités à plusieurs reprises pour avis par les membres de la famille et ont pu nouer des liens, informels mais réels et constructifs avec la personne protégée. Le juge doit tenir compte des sentiments exprimés par le majeur, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de sa famille et de son entourage. Fonctionnement - les membres du conseil de famille sont tenus de répondre aux convocations du juge des tutelles. Ils sont tenus de se rendre en personne à la réunion. A défaut, et en l'absence d'excuse légitime, ils peuvent se voir retirer leur charge. Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence. Les réunions du conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sont tenus à l'obligation de secret à l'égard des tiers. Sauf si le juge l'estime contraire à son intérêt, le majeur protégé peut assister à la réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif. Toute délibération du conseil de famille est prise à la majorité simple des votes exprimés. Elle est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal. Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d'une réunion soit nécessaire, il peut décider que le vote aura lieu par correspondance. Le conseil de famille, comme le juge des tutelles, peut statuer sur les empêchements, retraits et remplacements qui concernent le tuteur ou le subrogé tuteur.
Conseil de famille sans jugeCe fonctionnement du conseil de famille a été créé par la loi du 5 mars 2007. Il s'agit d'une modalité particulière et ponctuelle (donc non pérenne, ni a fortiori définitive) du fonctionnement d'un conseil de famille au sein duquel le tuteur ou le subrogé tuteur est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le juge est libre d'autoriser ou de refuser cette modalité de fonctionnement, il peut la suggérer si elle lui paraît adaptée à la situation, notamment lorsque le conseil de famille est composé de proches du majeur entre lesquels existent une réelle capacité de dialogue et une confiance mutuelle, dans un souci commun de veiller au mieux sur la personne et sur les intérêts du majeur protégé. La présence du juge n'est pas indispensable lorsqu'un climat de « bienveillance » familiale règne et permet de prendre les décisions nécessaires sans conflit ni contradiction d'intérêts, la présence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs pouvant constituer une sorte de garantie de compétence sur certaines questions et l'avantage d'un avis neutre. La procédure permettant la mise en place et le fonctionnement de ce conseil est précisée par l'article 457 du code civil et par les articles 1237 à 1238 du code de procédure civile. Le juge autorise le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence, pour des motifs qu'il apprécie librement. Le conseil désigne alors en son sein un président et un secrétaire qui ne peuvent être ni le tuteur ni le subrogé tuteur, ce qui exclut donc de la présidence et du secrétariat du conseil le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L'ordre du jour de la réunion doit être préalablement transmis au juge par le président par lettre recommandée ou remise au greffe. Le président désigné choisit le lieu (hors du tribunal, au domicile de l'un des membres du conseil de famille, par exemple), la date et l'ordre du jour de la réunion. Il établit ou fait établir par le secrétaire désigné les convocations des membres du conseil à la réunion. Les décisions prises par le conseil font l'objet d'une délibération signée par tous les membres présents à la réunion ; cette délibération est remise au greffe ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le président désigné. Tout membre du conseil de famille peut s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête auprès du juge. Le juge peut s'opposer également à la délibération dans le délai de quinze jours de la remise ou de la réception de la lettre recommandée. Quelle que soit la personne s'étant opposée à la délibération, le juge rend une ordonnance, non susceptible de recours, par laquelle il convoque et réunit à nouveau, dans le délai d'un mois, le conseil de famille dont il assure alors la présidence, et ce, aux fins de délibérer à nouveau sur le même objet que la délibération critiquée. A défaut d'opposition contre la délibération du conseil de famille autorisé à se réunir et à délibérer hors de la présence du juge, celle-ci prend effet à l'expiration du délai de quinze jours de sa réception par le juge.
ConsentementAccord d'une personne.
Consultation du dossierVoir accès au dossier
Convention de la Haye du 13 janvier 2000Convention sur la protection internationale des adultes dont l'objet est de déterminer les règles applicables à la protection des adultes dans le cadre de dossiers comportant des éléments d'extranéité. La convention n'exclut pas l'application d'autres normes, en particulier des conventions bilatérales liant les Etats contractants, qui contiennent des dispositions relatives aux majeurs vulnérables (article 49 de la convention). Elle est disponible en ligne à l'adresse suivante :
Copie du dossierL'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers (article 1223 du code procédure civile). La personne protégée ou la personne chargée de la protection peuvent solliciter du juge des tutelles, en justifiant d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier. Délibérations du conseil de famille - il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions. Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
Cotutelle ou cocuratelleL'article 447 du code civil offre la possibilité au juge de confier la même mission de protection à plusieurs personnes ou de répartir les rôles dans l'exercice de la mesure. Le juge se détermine au regard de la situation de la personne protégée, de la consistance de son patrimoine et des aptitudes des candidats à l'exercice de la mission de protection. Il peut désigner plusieurs personnes exerçant en commun la mesure de protection. Dans ce dernier cas, à chaque curateur ou tuteur est confiée la même mission : chacun dispose des mêmes prérogatives dans l'exercice de la mesure, et lorsqu'il agit seul, il est considéré, à l'égard des tiers, avoir reçu du ou des autres curateurs ou tuteurs le pouvoir de faire seul les actes d'administration. Cette double désignation vient, notamment, répondre aux attentes des parents d'enfants majeurs gravement handicapés qui peuvent désormais être désignés tous les deux pour exercer la mesure. Le juge peut aussi choisir de diviser la mesure entre une personne en charge de la gestion du patrimoine et une autre en charge de la protection de la personne, tenant compte ainsi des qualifications ou compétences, de la disponibilité au quotidien ou encore de liens privilégiés entre les personnes désignées et la personne protégée. Dans cette hypothèse, les personnes désignées sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre, sauf autre décision du juge ; en tout état de cause, elles ont un devoir d'information mutuelle.
CuratelleMesure de protection d'une personne qui nécessite qu'elle soit assistée par son curateur pour réaliser certains actes de sa vie civile. Le curateur qui assiste la personne, signe les documents juridiques avec elle.
CurateurPersonne chargée d'exercer la mesure de curatelle. Il peut s'agir d'un proche de la personne protégée ou d'un professionnel, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Son rôle est d'assister la personne protégée dans certains actes de la vie civile.
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