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La procédure prud’homale : Les mesures provisoires

Publié le 31 mai 2016 - Mis à jour le 22 mai 2023

En cas d’échec de la conciliation et s’il ne procède pas au jugement immédiat, le bureau de conciliation et d’orientation après avoir orienté l’affaire peut comme auparavant adopter des mesures provisoires.

I.  – Le maintien du droit existant

En application de l’article R. 1454-14, le bureau de conciliation et d’orientation conserve le pouvoir qu’avait déjà le bureau de conciliation d’adopter des mesures provisoires. Il peut le faire même si le défendeur ne comparaît pas, la disposition ne trouvant dès lors plus à s’appliquer que lorsqu’il n’est pas procédé immédiatement au jugement. L’effectivité du recours juridictionnel s’en trouve renforcée puisqu’en cas de non comparution du défendeur, l’affaire :

- soit fait l’objet d’un jugement immédiat, ce qui devient le principe en vertu de l’article L. 1454-1-3 ;

- soit est renvoyée pour l’une des raisons précitées, mais alors les droits du demandeur pourront être préservés par l’adoption des mesures provisoires de l’article R. 1454-14 ;

Les mesures provisoiresentrent pleinement dans les pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation, qui ne peut les refuser au motif que le juge des référés a lui aussi le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires. Les pouvoirs accordés au bureau de conciliation et d’orientation constituent en effet une spécificité de la procédure prud’homale, qui permet au demandeur la préservation de ses droits, dans l’attente d’un jugement sur le fond :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

II. – Une nouveauté: la décision permettant l’inscription à Pôle emploi

 Le bureau de conciliation et d’orientation peut désormais également prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation d’assurance chômage prévue à l’article R. 1234-9.

La décision prise par le bureau de conciliation et d’orientation devra récapituler les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié de bénéficier du revenu de remplacement en cas de chômage, prévu à l’article L.5421-2.

Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations relatives à l’attestation d’assurance chômage. Celui-ci restera donc passible de l’amende prévue à l’article R.1238-7 du code du travail résultant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12.

Cette décision est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié.

Sous réserve qu’il ne soit pas déjà partie à l’instance, Pôle emploi peut former tierce oppositioncontre cette décision dans le délai de deux mois qui suit la notification. Pour le reste, en application de l’article R. 1454-16, cette décision ne pourra être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.

III. – La publicité des séances

Alors que le préalable de conciliation se tient en chambre du conseil, il résulte de l’article R. 1454-15, inchangé, que la séance devient publique si le bureau de conciliation et d’orientation statue sur les mesures provisoires prévues à l’article R. 1454-14.


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