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Le contentieux des élections professionnelles

Publié le 31 mai 2016

Le tribunal d’instance concentre déjà actuellement l’essentiel des compétences en la matière, tant par application des dispositions réglementaires du code du travail qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation qui en fait le juge « naturel » des élections professionnelles. Certains aspects du contentieux préélectoral restaient toutefois de la compétence administrative dans le cadre du recours hiérarchique et du recours pour excès de pouvoir ouverts à l’encontre des décisions rendues par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ou l’inspecteur du travail.

Afin d’éviter un entrecroisement des recours pouvant conduire l’autorité judiciaire à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision administrative, le législateur a décidé de confier au juge judiciaire la connaissance d’un certain nombre de contestations formées à l’encontre des décisions prises par l’administration. En effet, les articles L. 2314-11, L. 2324-13, L. 2314-20, L. 2324-18, L. 2314-31 et L. 2327-7 du code du travail ont été modifiés par l’article 267 de la loi du 6 août 2015 qui prévoit qu’« en cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire ». Ainsi, la décision prise selon le cas par le DIRECCTE ou l’inspecteur du travail a désormais vocation, en cas de contestation, à être déférée au juge judiciaire.

I.  – Délégués du personnel1 – Suppression du recours hiérarchique

La loi du 6 août 2015 a modifié l’article L. 2314-31 du code du travail pour préciser que la contestation de la décision prise par l’autorité administrative portant sur la reconnaissance ou la perte de la qualité d’établissement distinct relève désormais de la compétence judiciaire.

En conséquence, l’article R. 2312-3 est modifié en ce qu’il prévoyait un recours hiérarchique.

L’article R. 2314-26 supprime la possibilité d’un recours hiérarchique sur les contestations relatives à la répartition entre les collèges électoraux (L. 2314-11) ainsi que celles relatives aux décisions prises par l’inspecteur du travail pour accorder des dérogations d’âge pour être électeur ou candidat (L. 2314-20).

2 – Compétence et procédure

Compétence du tribunal d’instance. L’article R. 2314-26 attribue compétence au tribunal d’instance pour connaître des contestations relatives à une décision de l’autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-11, L. 2314-20 et L. 23214-31.

Il précise cependant que la compétence conférée au juge judiciaire pour connaître du recours contentieux n’exclut pas qu’un recours gracieux puisse être formé auprès de l’autorité administrative ayant pris la décision.

L’exercice d’un recours gracieux selon le cas auprès de la DIRECCTE ou de l’inspecteur du travail ayant pris la décision suspend le délai de recours contentieux (voir notamment CE 30 mars 2016, société diversité TV France, n° 395702).

Procédure. En application de l’article R. 2314-28, le tribunal d’instance est saisi par voie de déclaration au greffe. La déclaration n’est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de la décision de l’autorité administrative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il revient au greffe de demander à l’autorité administrative de justifier de l’accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie. En pratique, la DIRECCTE ou l’inspecteur du travail devra adresser au greffe le justificatif de la date de réception de la décision qui fait grief.

Parties convoquées. S’agissant d’un litige préélectoral, il convient de convoquer, outre le requérant l’employeur ainsi que les organisations syndicales intéressées. Rien n’interdit de convoquer l’autorité administrative auteur de la décision, afin d’éclairer la juridiction.

II.  – Comité d’entreprise1 – Suppression du recours hiérarchique

La loi du 6 août 2015 a transféré au juge judiciaire la compétence pour connaître des contestations des décisions prises par l’autorité administrative en matière de répartition entre les collèges électoraux (article L. 2324-13), de dérogation d’âge pour être électeur ou éligible (article L. 2324-18) et du nombre et de la répartition des établissements (article L. 2327-7).

Les articles R. 2324-22 et R. 2327-5 sont modifiés en ce qu’ils prévoyaient un recours hiérarchique.

2 – Juridiction compétente et procédure

 Compétence du tribunal d’instance. Les articles R. 2324-23et R. 2327-5 attribuent compétence au tribunal d’instance pour connaître des contestations relatives à une décision de l’autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18 d’une part, et L. 2327-7, d’autre part.

Les articles R. 2324-23 et R. 2327-5 précisent cependant que la compétence conférée au juge judiciaire pour connaître du recours contentieux n’exclut pas qu’un recours gracieux puisse être formé auprès de l’autorité administrative ayant pris la décision.

L’exercice d’un recours gracieux selon le cas auprès de la DIRECCTE ou de l’inspecteur du travail ayant pris la décision suspend le délai de recours contentieux (voir notamment CE 30 mars 2016, société diversité TV France, n° 395702).

Procédure. En application de l’article R. 2324-24, le tribunal d’instance est saisi par voie de déclaration au greffe. La déclaration n’est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de la décision de l’autorité administrative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il revient au greffe de demander à l’autorité administrative de justifier de l’accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie. En pratique, la DIRECCTE ou l’inspecteur du travail devra adresser au greffe le justificatif de la date de réception de la décision qui fait grief.

Parties convoquées. S’agissant d’un litige préélectoral, il convient de convoquer, outre le requérant l’employeur ainsi que les organisations syndicales intéressées. Rien n’interdit de convoquer l’autorité administrative auteur de la décision, afin d’éclairer la juridiction.


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