BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE - N° 99


Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces
Signalisation des circulaires du 1er juillet au 30 septembre 2005

 

7 septembre 2005

Premiers présidents des cours d’appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Représentant national auprès d’EUROJUST - Présidents des tribunaux supérieurs d’appel - Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Directeur de l’Ecole nationale de la magistrature - Directeur de l’Ecole nationale des greffes

___________________________________________________________________________

Présentation des dispositions relatives à la diminution de 20% de l’amende en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois et aux ordonnances pénales

Textes sources :     

- Art. 495-1 et suivants, 707-2, 707-3, R. 41-3 à R. 41-10, R. 42, R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et du décret n° 2005-1099 du 2 septembre 2005 relatif à la procédure simplifiée et au paiement volontaire des amendes correctionnelles ou de police

CRIM 2005-20 E8/07-09-2005

NOR : JUSDO530127C

Amende
Bureau de l’exécution des peines (BEX)
Ordonnance pénale
Trésor public


PLAN DE LA CIRCULAIRE


Introduction

I. Dispositions relatives à la diminution de l’amende en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois.                                    

1. Domaine d’application des nouvelles dispositions                                                       

            1.1. Amendes susceptibles de faire l’objet de la diminution
           1.2. Juridictions ayant prononcé l’amende et nature de la procédure ayant abouti à ce prononcé
           1.3. Application de la diminution à la majoration des amendes

et au droit fixe de procédure

2. Calcul du délai d’un mois et information du condamné                                    

            2.1. Calcul du délai
                        1) Point de départ du délai
                                   a) Décision contradictoire
                                   b) Décision contradictoire à signifier ou décision par défaut
                                   c) Ordonnance pénale
                        2) Computation du délai
                        3) Cas des jours amende.

            2.2. Information du condamné
                        I) Décision contradictoire
                                   a) Information par le président
                                   b) Remise d’un relevé de condamnation pénale
                        2) Décision contradictoire à signifier ou décision par défaut
                        3) Ordonnance pénale

3. Nouveaux circuits devant être institués entre les greffes et les services du Trésor public

            3.1. Présentation générale
            3.2. Information du Trésor public de la condamnation
                        1) Décisions contradictoires
                       
2) cisions contradictoires à signifier ou par défaut
                        3) Ordonnances pénales
            3.3. Non information du Trésor public du caractère exécutoire
ou définitif de la condamnation
           3.4. Information du Trésor public en cas d’exercice d’une voie de recours 
           3.5. Contenu du bordereau simplifié de transmission au Trésor public
           3.6. Caractère résiduel des dispositions de l’article 2
 du décret du 22 décembre 1964 
           3.7. Rôles respectifs du greffe correctionnel et du service de l’exécution des peines      

4. Mise en place des nouvelles dispositions au sein des bureaux de l’exécution des peines (BEX)

5. Droit de la personne ayant volontairement payé son amende en cas d’exercice d’une voie de recours 


II.  Dispositions relatives à l’ordonnance pénale délictuelle

1. Notification de l’ordonnance pénale                                                                             

2. Point de départ du délai d’opposition                                                                            

3. Information du Trésor public et caractère exécutoire de l’ordonnance pénale

         3.1. Nouvelles modalités d’information immédiate du Trésor public
         3.2. Conséquences du défaut d’opposition à l’issue du délai de 45 jours                   

4. Droit fixe de procédure                                                                                                 

5. Modalités de l’opposition                                                                                  

6. Avis des oppositions au parquet et au Trésor public                                       


III.  Modalités d’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions au 1er octobre 2005


ANNEXES

I.   INSTRUCTIONS DE GESTION PAR LE GREFFE

II.   Schémas simplifiés des circuits "amende" entre le greffe et le Trésor

III.  INSTRUCTIONS DE GESTION INFORMATIQUE

IV.  Fiche pratique relative à la mise en place et au fonctionnement des BEX

V.   FORMULAIRES

Relevé de condamnation pénale
Bordereau d’envoi des RCP ou des extraits aux Finances
Avis d’annulation de RCP
Bordereau d’annulation des RCP


            Afin de permettre et de favoriser le paiement volontaire des amendes pénales par les condamnés, sans attendre la réception par ces derniers de l’avertissement adressé par le Trésor public en application des dispositions de l’article 3 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a inséré dans le code de procédure pénale deux articles 707-2 et 707-3 prévoyant une diminution de l’amende en cas de paiement spontané dans le délai d’un mois.

            Ces dispositions sont ainsi de nature à raccourcir le délai d’exécution des décisions de justice et améliorer le taux de recouvrement des amendes.

            L’article 707-2 dispose qu’en matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

            Son deuxième alinéa dispose que lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de celle-ci est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros.

            Le troisième alinéa de l’article 707-2 précise enfin que dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

            L’article 707-3 prévoit l’information du condamné par le président du tribunal sur la possibilité d’obtenir une réduction de l’amende en s’acquittant du montant de celle-ci dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, et sur le fait que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

            Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 707-2, les modalités d’application de ces dispositions ont été précisées par les articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale, résultant du décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005, qui a fixé au 1er octobre 2005 leur date d’entrée en vigueur.

            Ce décret précise par ailleurs les modalités d’application des dispositions des articles 495-1 et s. du code de procédure pénale relatifs à l’ordonnance pénale délictuelle, en reprenant dans de nouveaux articles R. 41-3 à R. 41-10, de façon quasiment identique, sous réserve de quelques adaptations, les dispositions réglementaires relatives à l’ordonnance pénale contraventionnelle.

            La présente circulaire a pour objet de présenter ces différentes dispositions [1] et d’en préciser les modalités pratiques d’application.

            Les nouvelles dispositions impliquent en effet une modification des circuits mis en place entre les greffes et les comptables du Trésor public. Elles conduisent à remplacer les pratiques traditionnelles prévues par l’article 2 du décret précité du 22 décembre 1964 prévoyant la transmission au Trésor public, à l’aide de bordereaux d’envoi récapitulatifs, des extraits des condamnations exécutoires ou définitives, par un dispositif plus simple mais qui doit en contrepartie être mis en œuvre à bref délai après l’intervention de la condamnation pénale, sans attendre que celle-ci devienne exécutoire.

            Ces nouvelles dispositions ont évidemment vocation à être mise en œuvre dans le cadre des bureaux de l’exécution des peines, qui ont fait l’objet d’expérimentation et qui sont en voie de généralisation au sein de nombreux tribunaux. Elles sont d’ailleurs de nature à favoriser grandement la mise en place et l’intérêt des BEX, en rendant plus attractif pour les condamnés le paiement immédiat de l’amende. Toutefois, leur application n’implique pas nécessairement l’existence d’un BEX dans la juridiction : leur mise en œuvre pourra ainsi intervenir de façon différenciée selon la répartition des tâches et l’organisation mise en place par le greffier en chef.

            La présente circulaire examine les dispositions relatives à la diminution de l’amende en cas de paiement volontaire (1), en distinguant le domaine d’application des nouvelles dispositions (1.1), les règles relatives au calcul du délai d’un mois et à l’information du condamné (1.2), les nouveaux circuits devant être institués entre les greffes et les services du Trésor public (1.3), la mise en place des nouvelles dispositions au sein des BEX (1.4) et les droits de la personne ayant volontairement payé son amende en cas d’exercice d’une voie de recours (1.5), avant de commenter plus brièvement les dispositions concernant l’ordonnance pénale délictuelle (2) et de préciser les conditions d’entrée en vigueur de la réforme au 1er octobre 2005 (3).

            A titre liminaire, il doit être souligné que ces nouvelles dispositions n’ont évidemment pas pour objectif le prononcé de peines d’amende plus élevées que par le passé, le paiement de l’amende dans le délai d’un mois ne constituant pas une obligation pour le condamné, et la diminution prévue par la loi n’étant que la contrepartie du caractère volontaire et dans un court délai de ce paiement. Conformément aux dispositions générales de l’article 132-24 du code pénal, le montant de l’amende ne doit être fixé qu’en fonction, d’une part, des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur et, d’autre part, des ressources et des charges de ce dernier. Les magistrats du ministère public ne devront dès lors pas tenir compte de l’éventuelle diminution de 20 % dans leurs réquisitions.

I. Dispositions relatives à la diminution de l’amende en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois.

1. Domaine d’application des nouvelles dispositions

            Le champ d’application des dispositions de l’article 707-2 du code de procédure pénale est précisé par les articles R. 55 à R. 55-3 du même code.

            1.1. Amendes susceptibles de faire l’objet de la diminution

            En application des dispositions de l’article 707-2 précisées par l’article R. 55, peuvent faire l’objet de la diminution les amendes correctionnelles ou de police, à savoir les amendes pénales prononcées contre une personne reconnue coupable d’un délit ou d’une contravention, y compris s’il s’agit de jour-amendes.

            Sont en conséquence exclues du bénéfice de cette diminution :

            - Les amendes civiles [2] .

            - Les amendes prononcées pour un crime ; en revanche la diminution est applicable aux amendes prononcées par la cour d’assises à l’encontre d’une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit, comme le précise l’article R. 55. 

            L’article R. 55 précise par ailleurs que la diminution n’est pas applicable :

            1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l’article 41-2 ; de par la nature même de la procédure de composition pénale, ces amendes qui présentent un caractère transactionnel doivent en effet être payées volontairement et ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement forcé ; la fixation de leur montant par le procureur de la République doit d’ailleurs tenir compte de l’engagement de la personne à s’acquitter spontanément de l’amende.

            2° Aux amendes forfaitaires prévues par les articles 529 et suivants ; le caractère forfaitaire de ces amendes, et l’existence, dans certains cas, d’amendes forfaitaires minorées, et, à défaut de paiement volontaire dans un délai d’un mois ou de quarante-cinq jours, d’amendes forfaitaires majorées, ce qui constitue un dispositif spécifique destiné à favoriser leur paiement volontaire, justifie en effet la non application de la diminution prévue par l’article 707-2 [3] .

            3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales, qui sont exclues du dispositif en raison de leur caractère indemnitaire.

            1.2. Juridictions ayant prononcé l’amende et nature de la procédure ayant abouti à ce   prononcé

            L’article R. 55 précise que les règles sur la diminution de l’amende sont applicables devant toutes les juridictions pénales, du premier ou du second degré, que l’amende soit prononcée par :

-         le tribunal de police,

-         la juridiction de proximité,

-         le tribunal pour enfants,

-         le tribunal correctionnel,

-         la cour d’appel,

-         ou toute autre juridiction répressive [4] .

            S’agissant des condamnations à l’amende prononcées par la cour d’assises, la diminution n’est toutefois possible, comme indiqué plus haut, que si l’amende sanctionne un délit ou une contravention [5] .

            Dans un souci de cohérence, l’article R. 55 prévoit enfin l’applicabilité de la diminution de 20 % à toutes les amendes susceptibles d’en faire l’objet quelle que soit la nature de la procédure ou du jugement ayant abouti au prononcé de l’amende, sans limiter cette diminution aux jugements contradictoires prononcés en présence du condamné, alors que seule cette hypothèse paraît être expressément envisagée par les articles 707-2 et 707-3.

            La diminution est applicable non seulement lorsque l’amende résulte d’une décision contradictoire, mais également lorsqu’elle résulte :

-         d’une décision contradictoire à signifier ;

-         d’une décision par défaut ;

-         d’une ordonnance pénale, en matière délictuelle ou contraventionnelle.

            Il n’était en effet pas possible, tant au regard du principe d’égalité devant la loi que dans un souci d’efficacité, de réserver la diminution de l’amende aux décisions contradictoires, car une telle restriction, si elle avait été décidée, aurait incité les personnes faisant l’objet d’un jugement à signifier ou par défaut, ou d’une ordonnance pénale, à faire appel ou former opposition pour pouvoir ensuite bénéficier de cette réduction.

            L’article R. 55 précise en dernier lieu que la diminution est applicable aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, puisque l’ordonnance d’homologation a les mêmes conséquences qu’un jugement correctionnel.

            1.3. Application de la diminution à la majoration des amendes et au droit fixe de procédure

            Dans un souci de simplification, l’article R. 55-3 étend le bénéfice de la diminution au droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l’article 1018 A du code général des impôts et, s’il y a lieu, à la majoration de l’amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d’assurance prévu parl’article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.

            L’article R. 55-3 précise ainsi que la diminution ne s’applique qu’en cas de paiement simultané, dans le délai d’un mois, de l’amende, du droit fixe de procédure et de la majoration éventuelle de l’amende, et que la diminution porte alors sur l’ensemble des sommes dues.

Exemple de calcul pour une condamnation devant le tribunal correctionnel (1) :

            Amende délictuelle prononcée : 300 €

            Majoration de 50 % du montant de l’amende : 150 €

            Droit fixe de procédure : 90 €

Total à payer sans diminution 300 + 150 =90 = 540 €

Total à payer si paiement dans le délai d’un mois 

540 - 20% = 540 – 108 = 432 € 

(1) pour un délit devant faire l’objet d’une majoration de l’amende


2. Calcul du délai d’un mois et information du condamné

            L’applicabilité de la diminution à des décisions autres que contradictoires a pour conséquence une différenciation, selon la nature de la procédure, des règles relatives au point de départ du délai d’un mois pendant lequel le paiement volontaire de l’amende donne droit à une diminution de 20 % et des règles relatives à l’information du condamné.

                        2.1. Calcul du délai

                                   1) Point de départ du délai

                                               a) Décision contradictoire

            En cas de décision contradictoire le délai d’un mois court à compter du prononcé de la décision, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 707-2.

                                               b) Décision contradictoire à signifier ou décision par défaut

            En application des dispositions de l’article R. 55-1, lorsque la condamnation à une peine d’amende résulte d’une décision contradictoire à signifier ou d’une décision par défaut, le délai d’un mois court à compter de la date de la signification.

                                               c) Ordonnance pénale

            En application des dispositions de l’article R. 55-2, lorsque la condamnation à une peine d’amende résulte d’une ordonnance pénale correctionnelle ou contraventionnelle, le délai d’un mois court :

            - Soit à compter de l’envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527.

            - Soit à compter de la notification par le procureur de la République ou son délégué, désormais prévue en matière délictuelle par l’article 495-3 dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004.

            Dans le cas prévu par l’avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527 – à savoir lorsqu’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification – le délai d’un mois court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation (en pratique par un acte d’exécution du Trésor public). Ce report du délai du paiement volontaire de l’amende est cohérent avec la possibilité alors donnée à la personne de former opposition pendant un délai de 30 jours, afin qu’elle ne soit pas incitée à exercer cette voie de recours pour pouvoir bénéficier ultérieurement de la diminution.

                        2) Computation du délai

            Le délai doit être calculé de quantième à quantième. Si la décision est prononcée le 5 octobre, le délai expire le 5 novembre à minuit.

            Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément aux dispositions de l’article 801 du code de procédure pénale.

                        3) Cas des jours amende

            L’article R. 55 précise qu’en cas de jours-amendes, la diminution n’est applicable que lorsque l’amende est payée dans le délai d’un mois indépendamment de la date d’exigibilité résultant de l’application des dispositions de l’article 131-25 du code pénal.

            Ainsi, une condamnation à 50 jours-amendes, bien qu’elle ne soit exigible qu’après cinquante jours, doit être payée dans le mois suivant le prononcé ou la notification de la décision, pour bénéficier de la diminution.

            2.2. Information du condamné

                        1) Décision contradictoire

                                   a) Information par le président

            Conformément aux dispositions de l’article 707-3, le président de la juridiction doit aviser le condamné à l’issue de l’audience, s’il est présent, que :

            - s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.

            - le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

            Il est souhaitable que cet avis soit mentionné dans le jugement, même si son omission ne paraît pas constituer une cause de nullité de la décision.

                                   b) Remise d’un relevé de condamnation pénale (RCP)

            L’article R. 55-4 prévoit par ailleurs qu’en cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l’issue de l’audience, s’il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale (dont le modèle figure en annexe, et qui servira également à l’information du Trésor public) lui permettant de s’acquitter volontairement de l’amende dans le délai d’un mois auprès du comptable du Trésor public.

            Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d’un mois à compter de son prononcé.

            En pratique, lors de la remise de ce relevé à l’intéressé suite à sa demande – relevé qui doit être établi en trois exemplaires (un pour le condamné, un pour le Trésor public, et un pour le dossier) - l’exemplaire devant être conservé au dossier doit être signé par le condamné.

            Il doit être souligné que si ce relevé mentionne l’ensemble des sommes dues (amende, majoration éventuelle de l’amende et droit fixe de procédure), et le total de ces sommes, ainsi que la possibilité de diminution de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois, il n’est pas exigé que cette diminution soit calculée par le greffe et que son résultat figure sur le document. Ce calcul incombe en effet au condamné et il devra ensuite être vérifié, lors du paiement, par le comptable du Trésor.

                        2) Décision contradictoire à signifier ou décision par défaut

            L’article R. 55-1 prévoit que lorsque la condamnation à une peine d’amende résulte d’une décision contradictoire à signifier ou d’une décision par défaut, l’avis prévu par l’article 707-3 figure dans le jugement ou est joint à l’acte de signification.

            Cet avis consiste en réalité dans le relevé de condamnation pénale prévu par l’article R. 55-4, qui, en application du troisième alinéa de cet article, doit être joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.

            Ce RCP sera ainsi adressé à l’huissier, qui devra le remettre au condamné en même temps que le jugement ou l’arrêt.

               3) Ordonnance pénale

            L’article R. 55-2 prévoit que lorsque la condamnation à une peine d’amende résulte d’une ordonnance pénale, l’avis prévu par l’article 707-3 figure dans l’ordonnance pénale où est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.

            L’avant-dernier alinéa du nouvel article R. 41-3 relatif aux ordonnances pénales délictuelles, ainsi que le dernier alinéa de l’article R. 42 relatif aux ordonnances pénales contraventionnelles, qui a été complété à cette fin, disposent ainsi que, sauf si ces précisions figurent dans l’ordonnance pénale, la lettre recommandée indique qu’en cas de paiement volontaire de l’amende, du droit fixe de procédure et, s’il y a lieu, de la majoration de l’amende, dans le délai d’un mois à compter de la date d’envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

            Le dernier alinéa de l’article R. 41-3 indique que ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l’ordonnance pénale lui est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.

            En pratique, elles consistent dans l’envoi ou la remise du relevé de condamnation précité.

3. Nouveaux circuits devant être institués entre les greffes et les services du Trésor public

            3.1. Présentation générale

            Afin de permettre au Trésor public d’accepter les paiements que les condamnés pourront être amenés à effectuer spontanément le jour même du prononcé, de la signification ou de la notification de la décision, ou dans les jours suivants cette date, il est nécessaire que les comptables du Trésor soient informés le plus rapidement possible de ces condamnations, sans attendre que celles-ci soient exécutoires.

            A cette fin, l’article R. 55-5 prévoit un nouveau mécanisme d’information immédiate ou à très bref délai du Trésor public, basé sur l’utilisation de relevés de condamnation pénale et de bordereaux d’envoi des relevés de condamnation pénale. Ces documents se substitueront aux extraits « finances » et aux bordereaux récapitulatifs, qui n’auront plus à être transmis au Trésor public : celui-ci ne devra en effet plus être informé du caractère exécutoire ou définitif de la décision, mais il sera simplement avisé, le cas échéant, en cas d’exercice d’une voie de recours.

            S’il en résulte ainsi un déplacement temporel de la charge de travail des greffes, dont la mise en place nécessitera une période d’adaptation, cette charge devrait à terme s’en trouver allégée. En effet, les documents devant être adressés au Trésor public seront moins complexes que ceux prévus par le décret de 1964, dont les dispositions n’auront plus à s’appliquer que dans les cas, désormais résiduels, non couverts par les dispositions de l’article 707-2.

            3.2. Information du Trésor public de la condamnation

                        1) Décisions contradictoires

            Conformément aux dispositions de l’article R. 55-5, en cas de décision contradictoire, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.

            Ce relevé, dont le modèle figure en annexe, devra donc être établi en triple exemplaire, un pour le comptable du Trésor public, un pour être conservé au dossier, un pour être remis, sur sa demande, au condamné.

            Ces relevés doivent être adressés au comptable du Trésor sous bordereau simplifié, dont un modèle est joint en annexe. Cet envoi peut se faire par tout moyen (télécopie, disquette, courrier postal, remise par pli porté, envoi par messagerie électronique, après le cas échéant scanérisation des documents).

            Il appartient en conséquence aux chefs des juridictions et aux chefs des greffes de prendre contact avec les services du Trésor public pour déterminer à l’avance les modes d’envoi qui seront retenus.

            Si le délai de deux jours ouvrables n’est pas édicté à peine de nullité, son respect présente une particulière importance afin de permettre au Trésor public d’être préalablement informé de la condamnation si le condamné se présente pour payer volontairement son amende. Il a toutefois été convenu avec le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, que les comptables du Trésor public accepteraient les paiements intervenant avant réception de cette information.

            Ces règles sont également applicables en cas d’ordonnance d’homologation dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui est en effet assimilée à un jugement correctionnel contradictoire.

                        2) Décisions contradictoires à signifier ou par défaut

            En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 55-5, les relevés de condamnation pénale devront être établis comme en matière contradictoire et seront annexés aux jugements et arrêts qui seront adressés, pour signification, aux huissiers de justice.

            Le même jour, le service de l’exécution des peines adressera au comptable du Trésor public un des exemplaires du relevé de condamnation pénale, sous bordereau simplifié.

            Cette transmission peut se faire par tout moyen. L’immédiateté ou la rapidité du mode de transmission est toutefois moins importante que pour les condamnations contradictoires, puisque la personne n’a pas encore été informée de sa condamnation.

            Comme cela a été indiqué, ces relevés se substituent aux extraits « finances » qui ne seront plus délivrés dans l’avenir au retour des significations.

                        3) Ordonnances pénales

            En application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article R. 55-5, et des articles R 41-5 et R.42, le jour même des notifications effectuées soit par l’envoi de lettres recommandées avec avis de réception, soit par le procureur de la République ou son délégué, le greffe doit transmettre au comptable du Trésor public, les relevés de condamnation pénale à l’aide d’un bordereau simplifié.

            Cette transmission peut également se faire par tout moyen.

                        3.3. Non information du Trésor public du caractère exécutoire ou définitif de la condamnation

            Le dernier alinéa de l’article R. 55-5 indique clairement que l’envoi des relevés prévu par cet article dispense d’adresser ultérieurement au Trésor public un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964, dont les dispositions ne s’appliqueront plus que de manière très subsidiaire (cf. infra).

            Il n’est de même pas nécessaire que le Trésor public soit avisé, pour les décisions contradictoires à signifier (CAS) ou par défaut, que celles-ci n’ont pas été signifiées à personne, et qu’un appel (s’il s’agit d’un «CAS » condamnant par ailleurs à une peine d’emprisonnement ferme) ou qu’une opposition restent possibles en application des dispositions des articles 492 ou 498-1 du code de procédure pénale. C’est d’ailleurs peut-être le premier acte d’exécution du Trésor public – l’envoi de l’avertissement prévu par l’article 3 du décret du 22 décembre 1964 – qui donnera connaissance de la condamnation au prévenu, et lui permettra d’exercer une voie de recours.

            De même encore, en cas d’ordonnance pénale, le Trésor public n’a pas à être avisé que l’avis de réception n’est pas revenu signé ou que la lettre est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI). Là encore, les actes d’exécution du Trésor pourront le cas échéant permettre à la personne de former opposition pendant un délai d’un mois conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527.

            3.4. Information du Trésor public en cas d’exercice d’une voie de recours

            L’article R. 55-6 prévoit que si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l’envoi du relevé de condamnation pénale conformément aux dispositions de l’article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable du Trésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.

            Son deuxième alinéa précise que cet avis doit être donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l’enregistrement du recours.

            Le greffe qui enregistre la voie de recours édite un avis d’annulation du relevé de condamnation pénale (dont le modèle est joint en annexe), et le transmet dans les deux jours ouvrables suivants au comptable du Trésor. Au vu de ce document, le comptable ne pourra plus procéder au recouvrement forcé de l’amende.

            Il est absolument impératif que le Trésor public soit informé par les greffes dans les délais prévus de l’exercice d’une voie de recours. En effet, en l’absence de paiement volontaire, à défaut de disposer de cette information, le Trésor public considèrera, à l’expiration des délais de recours – augmentés, pour plus de sécurité juridique, d’un délai d’environ un mois – que la condamnation est devenue définitive et il procèdera au recouvrement de l’amende.

            En cas de recours, la juridiction compétente pour examiner celui-ci, si elle procède à la réformation de la décision des juges du fond ou déclare le recours irrecevable, devra éditer un nouveau relevé de condamnation pénale qui se substituera au précédent et qui sera transmis dans les mêmes conditions au comptable du Trésor.

            3.5. Contenu du bordereau simplifié de transmission au Trésor public

            La rédaction des bordereaux d’envoi des relevés de condamnation pénale a été simplifiée par rapport à celle des bordereaux d’envoi des extraits des décisions exécutoires.

            Il ne s’agit plus de retranscrire tous les relevés de condamnation pénale dont il est fait état, ni d’y faire figurer le total des amendes prononcées, comme ce qui était exigé pour les bordereaux traditionnels.

            Les bordereaux portent seulement :

- le n° du bordereau (n° chronologique/année/type de décision),

- le nombre de relevés de condamnation pénale transmis sous ce bordereau,

- le total des relevés transmis depuis le 1er janvier de l’année en cours.

            Les bordereaux sont transmis dans la série du type de décision :

            - un pour les jugements contradictoires et les ordonnances d’homologation de proposition de peines, dans le cadre de la procédure de CRPC ;

            - un pour les jugements contradictoires à signifier et par défaut ;

   - un pour les ordonnances pénales (le fait que les articles R. 41-5 et R. 42 utilisent le terme d’états récapitulatif est à cet égard sans incidence).

            3.6. Caractère résiduel des dispositions de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964

            L'article 6 du décret du 2 septembre 2005 a modifié l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 sur le recouvrement des amendes afin de faire clairement apparaître que cet article ne sera pas applicable dans les hypothèses prévues par les nouveaux articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale.

            L’établissement des extraits « finances » en application de cet article 2 ne demeure que pour les amendes qui n’entrent pas dans le champ d’application de la diminution de 20 %.

            Il s’agit donc essentiellement des amendes criminelles et des amendes fiscales, douanières ou civiles [6] .

            Ces extraits seront toutefois désormais transmis au Trésor public sous bordereaux simplifiés.

            En effet, un accord entre le ministère de la Justice et le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, a été conclu pour permettre aux greffes de transmettre les extraits au Trésor public à venir ou en attente dans les juridictions sous bordereaux simplifiés pour les condamnations antérieures au 1er octobre 2005.

            De ce fait, il ne sera plus nécessaire à compter du 1er octobre d’établir dans leur rédaction actuelle les bordereaux d’envoi des extraits des décisions exécutoires.

            3.7. Rôles respectifs du greffe correctionnel et du service de l’exécution des peines

            Les nouvelles dispositions, notamment pour leur application aux décisions contradictoires, sont susceptibles d’impliquer un transfert des charges entre le greffe correctionnel et le service de l’exécution des peines.

            En effet, tous les documents joints en annexe, seront mis à la disposition des greffiers dans les applications pénales (mini-pénale, micro-pénale, NCP, Minos) et pourront être établis indifféremment par le greffe correctionnel ou le service de l’exécution des peines, selon la répartition des tâches et l’organisation mises en place par le greffier en chef de la juridiction.

            Par ailleurs, si l’envoi de ces relevés au Trésor public devra être effectué par le service de l’exécution des peines, la nécessité de respecter le délai de deux jours ouvrables imposera une transmission quasi-immédiate de l’information de la part du greffe correctionnel.

4. Mise en place des nouvelles dispositions au sein des bureaux de l’exécution des peines (BEX)

            Lorsqu’elles concernent des décisions contradictoires rendues en présence du condamné – par une juridiction du premier ou du second degré - les dispositions des articles 707-2 et 707-3 ont vocation à être mises en œuvre dans le cadre des bureaux de l’exécution immédiate des peines [7] dont l’existence a été consacrée par les articles D. 48-2 à D. 48-4 du code de procédure pénale issus du décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 relatif à l’application des peines.

            Le 3° de l’article D. 48-2 précise en effet que lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, un greffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet et pour, notamment, lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine d’amende ou de jours-amendes, et l’article D. 48-4 indique que cette disposition peut être mise en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.

            L’intérêt pratique des BEX en la matière est notamment de permettre le cas échéant le paiement immédiat de l’amende, dès l’issue de l’audience, et non ultérieurement au cours du délai d’un mois.

            Il appartient à cet égard aux chefs des juridictions de prendre attache avec les services compétents du Trésor public pour mettre en place cette possibilité de paiement immédiat, qui peut par exemple consister soit en la présence d’un agent de la comptabilité publique au sein du BEX, soit dans l’installation d’un terminal de paiement électronique dans l’enceinte de la juridiction, comme cela s’est fait dans plusieurs juridictions.

            C’est en effet la volonté commune des juridictions et des services du Trésor public qui pourra rendre effective, dans des conditions préalablement arrêtées, la mise en œuvre des nouvelles dispositions.

            Une fiche pratique portant sur la mise en place et le fonctionnement des BEX est jointe en annexe III à la présente circulaire.

5. Droit de la personne ayant volontairement payé son amende en cas d’exercice d’une voie de recours

            Le troisième alinéa de l’article 707-2 précise que dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

            Il est vraisemblable que les personnes s’étant acquittées volontairement de leur amende n’exerceront pas de recours, soit, si elles le font, souhaiteront comparaître devant la juridiction supérieure en faisant état de ce paiement spontané, et les dispositions de cet alinéa devraient en pratique être peu appliquées.

            L’article R. 55-7 en précise toutefois les modalités de mise en œuvre.

            Il indique que si, à la suite de l’exercice d’une voie de recours, la personne qui s’est acquittée volontairement du paiement de l’amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor du département dans le ressort duquel siège la juridiction ayant prononcé l’amende. 

            Il n’est pas exigé que le recours ait été examiné au fond et ait donné lieu à l’infirmation ou l’annulation de la condamnation, ou à la réduction de l’amende prononcée, pour que la restitution puisse être demandée et obtenue.

            En pratique, la personne pourra obtenir la restitution des sommes versées en produisant l’acte d’appel, d’opposition ou de pourvoi en cassation.

            En principe, le Trésor public aura dû être préalablement informé par le greffe de l’existence du recours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 55-6, mais cette information préalable – qui peut n’avoir pas encore été faite, si la personne demande le remboursement le jour même de l’exercice de son recours - ne constitue pas une condition de la restitution.

ii.  Dispositions relatives à l’ordonnance pénale délictuelle

            La loi du 9 mars 2004 a complété l’article 495-3 du code de procédure pénale, qui prévoyait à l’origine la notification de l’ordonnance au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour permettre cette notification par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée (en pratique afin qu’il soit procédé à des notifications groupées par le délégué du procureur de la République).

            Le décret du 2 septembre 2005, tout en adaptant la procédure de paiement volontaire à ces deux modes de notification de l’ordonnance pénale, précise les modalités du recours aux ordonnances pénales délictuelles. Ces dispositions sont la reprise, avec les adaptations nécessaires, de celles qui existent pour les ordonnances pénales contraventionnelles aux articles R. 42 à R. 48. Elles viennent consacrer les pratiques actuelles des juridictions, qui, pour la plupart, appliquent les dispositions prévues en matière contraventionnelle.

1. Notification de l’ordonnance pénale

            Le nouvel article R. 41-3 est pour partie la reprise de l’article R. 42 applicable en matière contraventionnelle. Il dispose que dès que le ministère public décide de poursuivre l’exécution de l’ordonnance pénale, le greffier en chef de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 495-3.

            Il précise dans son deuxième alinéa que cette lettre indique les délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas de l’article 495-3 et à l’article R. 41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d’amende, les délais et modalités de paiement de l’amende.

            Le troisième alinéa, relatif à l’information concernant la diminution de l’amende en cas de paiement volontaire de l’amende dans le délai d’un mois a déjà été évoqué.

            Le dernier alinéa précise que ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l’ordonnance pénale lui est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.

2. Point de départ du délai d’opposition

            L’article R. 41-4 précise que le délai d’opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article 495-3 qui, lorsqu’il n’est pas établi que la personne a reçu la lettre, prévoit un nouveau délai d’opposition de 30 jours à compter du moment où celle-ci a effectivement connaissance de l’ordonnance, du fait d’un acte d’exécution.

            Comme pour les ordonnances pénales contraventionnelles, le délai d’opposition ne court donc pas de la date de réception de la lettre, mais de la date d’envoi, et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’a été institué un délai de 45 jours - bien supérieur au délai d’opposition des jugements par défaut, qui est de 10 jours - délai par ailleurs plus important que celui de 30 jours prévu pour les ordonnances pénales contraventionnelles, compte tenu de la plus grande sévérité des peines pouvant être prononcées.

            Le deuxième alinéa de l’article R. 41-4 précise qu’en cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, le délai d’opposition court à compter de cette notification.

3. Information du Trésor public et caractère exécutoire de l’ordonnance pénale

            3.1. Nouvelles modalités d’information immédiate du Trésor public

            Les termes d’extrait et d’état récapitulatif utilisés dans les articles R.41.5 et R.42 correspondent en pratique au relevé de condamnation pénale et au bordereau simplifié. Ce sont ces derniers documents qui doivent être adressés au Trésor public, en même temps que l’ordonnance est adressée au prévenu, sans attendre le caractère définitif de l’ordonnance à l’issue du délai de 45 jours (et même si l’avis de réception n’est pas revenu signé, ou si la lettre est revenue avec la mention NPAI).

            3.2. Conséquences du défaut d’opposition à l’issue du délai de 45 jours.

            Si la personne a été condamnée à d’autres peines qu’une amende – par exemple l’annulation ou la suspension du permis de conduire – ou qu’elle a été condamnée pour un délit emportant une réduction du nombre des points du permis de conduire, les extraits correspondants doivent être adressés aux préfectures, à l’issue du délai de 45 jours, dès lors qu’il n’y a pas eu opposition.

            Par ailleurs l’extrait destiné au casier judiciaire doit également être adressé, sauf opposition, à l’issue du délai de 45 jours.

            L’article R. 41-6, qui est la reprise de l’article R. 43 pour les ordonnances pénales contraventionnelles, prévoit que dans les quarante cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s’il y a lieu, la majoration de l’amende, en versant leur montant entre les mains du comptable du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.

            Son deuxième alinéa précise qu’en cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

            Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable du Trésor les références portées sur l’ordonnance.

            L’article R. 41-10 prévoit, comme le fait l’article R. 48 pour les contraventions, que le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.

4. Droit fixe de procédure

            L’article R. 41-7 précise, comme le fait l’article R. 44 pour les ordonnances pénales contraventionnelles, que si plusieurs délits et contraventions donnent lieu à une seule ordonnance, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.

5. Modalités de l’opposition

            L’article R. 41-8 précise les modalités pratiques de l’opposition, qui sont similaires à ce qui est prévu par l’article R. 45 pour les ordonnances pénales contraventionnelles.

            L’opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, doit ainsi être formée :

            1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ; il peut être observé que – comme en matière contraventionnelle - n’est pas exigé un envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Rien n’empêche toutefois la personne de procéder ainsi, pour éviter

toute contestation ultérieure, et il n’est pas interdit que le formulaire d’ordonnance pénale incite l’intéressé à user de cette possibilité.

            2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.

            Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur
celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.

            En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l’opposition peut être faite devant lui à l’issue de cette notification, par une mention portée sur l’imprimé de notification de l’ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.

6. Avis des oppositions au parquet et au Trésor public

            L’article R. 41-9 prévoit, comme l’article R. 47 en matière contraventionnelle, qu’à l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants. Comme cela a déjà été indiqué précédemment, cet avis doit être adressé au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l’enregistrement du recours, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 55-6.

            Le deuxième alinéa de l’article R. 41-40 précise qu’en cas d’opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République, qui procédera alors à l’audiencement de l’affaire. 

iii.  Modalités d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er octobre 2005.

            L’article 7 du décret du 2 septembre 2005 fixe au 1er octobre 2005 l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la diminution de l’amende.

            Il précise que cette entrée en vigueur ne concerne que les condamnations intervenues à partir de cette date.

            Les nouvelles dispositions ne sont donc pas applicables aux condamnations prononcées antérieurement – par exemple aux ordonnances pénales rendues avant le 1er octobre - mais dont la mise à exécution a pu déjà être opérée et se poursuivra après le 1er octobre.

            Aucune irrégularité ne peut donc résulter de significations concernant des décisions contradictoires à signifier ou par défaut rendues avant le 1er octobre 2005 mais effectuées après cette date auxquelles ne serait pas joint le relevé prévu par l’article R. 55-5, et il en est de même pour la notification des ordonnances pénales.

            Pour les condamnations prononcées avant le 1er octobre 2005, mais dont les juridictions procèderaient à la mise à exécution après cette date, il conviendra comme par le passé d’adresser au Trésor public les extraits finances après que la condamnation soit devenue exécutoire ou définitive. Toutefois, comme cela a été précédemment indiqué, l’envoi de ces extraits se fera à l’aide des bordereaux simplifiés.

            Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion de la présente circulaire auprès des magistrats et des fonctionnaires placés sous votre autorité, et de m’informer, sous le double timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces et de la direction des services judiciaires, des difficultés susceptibles de résulter de la mise en œuvre des dispositions qui y sont commentées. A cet égard, une rubrique spécifique de la FAQ du site INTRANET du ministère de la justice relatif à la loi du 9 mars 2004 (LAJEC) a été mise en place afin de répondre aux interrogations des magistrats et des greffiers en chef.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice, par délégation

Le directeur des affaires criminelles et des grâces

Jean-Marie HUET

Le directeur des services judiciaires

Patrice DAVOST



[1]   La présente circulaire ne commente pas les dispositions de l’article 707-4 du CPP, résultant également de la loi du 9 mars 2004, qui prévoient que les dispositions relatives à la réduction du montant de l’amende sont également applicables au condamné ayant été autorisé à s’acquitter du paiement du montant de l’amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans les délais et selon des modalités déterminées par les services du Trésor public, dans la mesure où la mise en œuvre de cette disposition relève de la compétence exclusive de ces services.

[2] Comme par exemple celle prévue par l’article 177-2 du code de procédure pénale en cas de plainte avec constitution de partie civile abusive.

[3] Bien évidemment, si la juridiction de proximité saisie à la suite d’une procédure d’amende forfaitaire condamne la personne à une amende – dont il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 530-1 du CPP, elle ne peut être inférieure, selon les cas, à l’amende forfaitaire ou à l’amende forfaitaire majorée, augmentée de 10 % lorsque la saisine du juge exigeait une consignation préalable – cette amende pourra faire l’objet de la diminution de 20 % en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois.

[4] Comme par exemple les tribunaux maritimes commerciaux compétents en matière délictuelle en application des dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ou la Cour de Justice de la République.

[5] En cas de prononcé d’une amende par une cour d’assises contre une personne condamnée à la fois pour un  crime et pour un délit, il convient de considérer que l’amende est correctionnelle si aucune amende n’est encourue pour le crime (ce qui donne droit à la réduction de 20 %), et qu’elle est criminelle dans le cas contraire.

[6] Il peut en résulter que pour une même condamnation,  par exemple à une amende correctionnelle et à une amende douanière, il conviendra à la fois d’adresser un relevé puis un extrait aux finances.

[7] Mais, comme cela a déjà été indiqué, les nouvelles dispositions peuvent être mises en œuvre même en l’absence de BEX.


© Ministère de la justice - novembre 2005

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