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Premier
président de la Cour de cassation - Procureur général de ladite
Cour - Premiers présidents des cours d’appel - Procureurs généraux
près lesdites cours - Présidents des tribunaux supérieurs d’appel
- Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Directeur
de l’Ecole nationale de la magistrature - Directeur de l’Ecole
nationale des greffes
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Circulaire
relative à l’entrée en vigueur du décret n° 2005-460 du 13
mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la
procédure civile et à l’organisation judiciaire
CIV
2005-13 C1-C3/21-06-2005
NOR
: JUSCO520473C
Code de l’organisation judiciaire
Juridiction
de proximité
Organisation judiciaire
Procédure civile
Tribunal d’instance
Le
décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions
civiles, à la procédure civile et à l’organisation judiciaire a
pour objet de tirer les conséquences, sur le plan réglementaire,
des dispositions introduites par la loi n° 2005-47 du 26 janvier
2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction
de proximité et du tribunal de grande instance, en ce qui concerne
les compétences respectives du tribunal d’instance et de la juridiction
de proximité (I). Par ailleurs, il introduit ou précise des dispositions
de procédure particulières à certaines matières (II).
I. LES DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
La
loi susvisée, après avoir déterminé les compétences générales
du tribunal d’instance et de la juridiction de proximité, a renvoyé à un
décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les compétences particulières
de ces deux juridictions.
1. Les
compétences générales
1.1. Le
tribunal d’instance
La
compétence générale en matière civile du tribunal d’instance
telle qu’elle est désormais fixée par la loi : actions personnelles
ou mobilières de 4000,01 à 10 000 euros (ou demande indéterminée
qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant
n'excède pas 10 000 euros), entraîne plusieurs effets importants
:
Le
tribunal d’instance statue en premier ressort et non plus en
dernier ressort dans le cadre de cette compétence. Pour les juridictions,
telles que le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce
ou le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont le taux
de compétence en dernier ressort était défini par renvoi au taux
de compétence en dernier ressort du tribunal d’instance, le montant
de ce taux en dernier ressort est désormais fixé directement à une
somme de 4000 euros, pour plus de clarté. A noter cependant que
l’article L 443-1 du code de l’organisation judiciaire, relatif
aux tribunaux paritaires des baux ruraux n’a pas été modifié par
la loi et renvoie toujours à la compétence en dernier ressort
des tribunaux d’instance : il faut considérer que ce taux
en dernier ressort est celui que le tribunal d’instance continue
de connaître en matière de baux et de crédit à la consommation.
L’utilisation
de la procédure de déclaration au greffe se limite, désormais,
devant le tribunal d’instance aux matières dont il connaît exclusivement
(baux d’habitation en général, crédits à la consommation).
Le
tribunal d’instance reste toutefois compétent pour toutes les
actions personnelles ou mobilières de 0 à 10 000 euros introduites
en référé ou par ordonnance sur requête, ces procédures ne pouvant être
utilisées devant le juge de proximité.
Un
premier regroupement des compétences a été réalisé au profit
du tribunal d’instance en matière de locaux à usage d’habitation :
le tribunal d’instance devient ainsi compétent qu’il y ait ou
non bail, dès lors que le litige porte sur un local d’habitation.
Cependant, la juridiction de proximité est compétente jusqu’à 4.000
euros en matière de contentieux lié au dépôt de garantie (article
L 331-2-1 du code de l’organisation judiciaire).
Un
autre regroupement de compétence s’est, par ailleurs, opéré au
profit du tribunal de grande instance puisque cette juridiction
devient compétente non seulement pour les actions pétitoires
mais également pour les actions possessoires, ce qui devrait
mettre fin aux conflits de compétence en la matière. Toutefois,
pour ne pas ralentir le traitement des affaires, de même que
le tribunal d’instance connaît des exceptions ou moyens de défense
impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire,
il continuera à connaître des exceptions ou moyens de défense
impliquant l’examen d’une question de nature possessoire.
Enfin,
le tribunal d’instance reste seul compétent pour les crédits à la
consommation dont le montant (21 500 euros) demeure inchangé.
1.2. La
juridiction de proximité
La
compétence générale de la juridiction de proximité s’inscrit,
avec la nouvelle loi, dans le cadre exact de la compétence générale
du tribunal d’instance, sauf disposition expresse attribuant
compétence au tribunal d’instance.
Les
restrictions tenant à la nature de l’action ou à la qualité du
demandeur (personne physique) ou à son activité (non professionnelle),
qui figuraient dans la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002,
sont, en effet, supprimées. La juridiction de proximité est désormais
compétente pour toutes les actions personnelles ou mobilières
ne dépassant pas 4000 euros (ou d’un montant indéterminé lorsqu’elles
ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant
n’excède pas 4000 euros).
2. Les
compétences particulières :
2.1. Le
tribunal d’instance.
Les
compétences générales du tribunal d’instance étant désormais
fixées en partie législative du code de l’organisation judiciaire,
les articles R321-1 et R321-2 du code de l’organisation judiciaire
ayant le même objet sont abrogés.
Toutefois
l’article R.321-3 subsiste pour :
- la
procédure d’injonction de payer lorsqu’elle excède le taux de
compétence du tribunal (10 000 €) et devient de ce fait une véritable « compétence
particulière » de la juridiction qui est traitée dans la
partie réglementaire.
- les
procédures de référé et d’ordonnance sur requête en deçà de 4
000 € qui sont régies par le deuxième alinéa.
Les
dispositions de l’article 1406 du nouveau code de procédure civile
doivent s’interpréter en relation avec l’article R 321-3 du code
de l’organisation judiciaire, selon le schéma :
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TRIBUNAL D’INSTANCE
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JURIDICTION DE PROXIMITE
|
PRESIDENT
DU TRIBUNAL DE COMMERCE
|
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Créances civiles supérieures à 4 000 €
« et à quelque valeur que la demande
puisse s’élever »
art R.321-3 al.1
N.B : lorsqu’il
a compétence exclusive le T.I est toujours compétent.
(Ex :
Baux d’habitation et crédit à la consommation)
|
- Créances
civiles inférieures ou égales à 4000 €
- Créances
civiles indéterminées ayant pour origine l’exécution
d’une obligation d’un montant inférieur ou égal à 4000 €
N.B. à l’exclusion
des créances relevant de la compétence exclusive d’une
autre juridiction
|
Créances commerciales
|
Les
dispositions de l’article R 321-3 relatives à l’injonction de
payer sont reprises à l’article 46 de l’annexe du nouveau code
de procédure civile concernant l’Alsace Moselle.
Le
nouveau code de procédure civile étant applicable d’une manière
générale, sauf dispositions contraires, l’article 1406 relatif
aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de
proximité ou du président du tribunal de commerce en matière
d’injonction de payer, doit être également appliqué en Alsace
Moselle : la juridiction de proximité connaît donc, en Alsace
Moselle comme sur le reste du territoire, de la procédure d’injonction
de payer dans les limites de sa compétence, le tribunal d’instance étant,
lui, rendu compétent à quelque valeur que la demande puisse s’élever.
Les
autres compétences particulières du tribunal d’instance ne sont
pas modifiées. Il est seulement procédé à des actualisations
textuelles.
Les
dispositions relatives à la compétence territoriale du tribunal
d’instance en matière de nationalité font l’objet d’une circulaire
particulière.
2.2. La
juridiction de proximité.
La
juridiction de proximité inscrit ses compétences particulières
dans celles du tribunal d’instance. Il n’y a plus lieu de s’interroger
sur la nature personnelle mobilière ou non de l’action. Les articles
R321-3 à R321-16 sont donc applicables à la juridiction de proximité dès
lors que les demandes sont inférieures à 4000 euros. Une seule
exception : l’article R321-15 du code de l’organisation
judiciaire relatif à la révision des rentes viagères attribue
compétence au seul tribunal d’instance, dans la mesure où il
le rend compétent pour un montant inférieur à 4000 euros.
3. L’organisation
judiciaire
Les articles 28 à 30 du décret déplacent les dispositions
relatives à l’insigne des juges de proximité du titre III du
livre III du code de l’organisation judiciaire, intitulé “la
juridiction de proximité”, vers les “dispositions communes à plusieurs
juridictions” du livre VII, et plus particulièrement au titre
IV sur les “rang, costume et insigne” et au tableau annexé.
Ce transfert a pour objet d’inscrire davantage encore la juridiction
de proximité, et ses juges, au sein des institutions judiciaires.
Les articles 31 et 32 sont relatifs au dialogue social dans
les juridictions, et plus spécifiquement aux avis des assemblées
générales des magistrats du siège des cours d’appel et tribunaux
de grande instance sur des désignations relevant de l’autorité du
premier président et du président de ces juridictions.
L’article 31 est un article de coordination. Il écrit dans
le code de l’organisation judiciaire des dispositions figurant
actuellement dans le code de procédure pénale, et relatives
aux avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de
la cour d’appel sur des ordonnances de désignation établies
par le premier président en matière d’application des peines.
L’article 32 précise la consultation de l’assemblée générale
des magistrats du siège du tribunal de grande instance sur
le projet d’ordonnance dressé par le président et désignant
le juge des libertés et de la détention. Cette consultation
résultait jusqu’à présent de l’application des dispositions
générales relatives à l’ordonnance de répartition prévue par
les articles L. 710-1 et R. 311-23 du code de l’organisation
judiciaire.
II. DE QUELQUES DISPOSITIONS PROCEDURALES
PARTICULIERES
1. Les
funérailles
Le
code de l’organisation judiciaire déterminait la procédure applicable.
Il est apparu plus cohérent de transférer les dispositions procédurales
dans le nouveau code de procédure civile et, ce faisant, de simplifier
la procédure applicable. Ainsi la saisine du tribunal d’instance
est désormais possible selon les modes prévus à l’article 829
du nouveau code de procédure civile pour la procédure ordinaire.
L’appel est interjeté sans forme selon la procédure sans représentation
obligatoire. Le premier président de la cour d’appel a la faculté de
déléguer ses fonctions. Par ailleurs, les mentions relatives à la
salubrité publique sont supprimées dans la mesure où elles relèvent
des pouvoirs du maire.
2. L’autorisation
ou l’habilitation d’un époux par le juge des tutelles
Le
décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la
procédure en matière familiale a transféré au juge des tutelles
la procédure d’autorisation ou d’habilitation d’un époux à représenter
son conjoint lorsque celui-ci est hors d’état de manifester sa
volonté. Il est apparu toutefois nécessaire d’organiser la procédure
devant ce juge qui ne statue pas en la matière comme en matière
de tutelles.
La
matière est gracieuse et le juge des tutelles est saisi par requête.
L’époux requérant doit justifier par tous éléments de l’impossibilité pour
son conjoint de manifester sa volonté. Un certificat médical
sera joint à la requête si l’impossibilité est d’ordre médical.
L’examen de l’affaire donne lieu à une audience mais l’audition
du conjoint pourra être écartée si le médecin estime qu’elle
n’est pas opportune. Il est rappelé que le juge peut ordonner
toute mesure d’instruction utile, y compris s’agissant de l’impossibilité alléguée
de manifestation de la volonté.
La
décision rendue dessaisit le juge, même si elle concerne plusieurs
actes. Le juge des tutelles n’a pas à ouvrir de dossier et à assurer
de suivi. Il peut seulement être saisi à nouveau par requête
pour mettre fin à l’habilitation générale ordonnée.
Si
un avocat assiste l’époux dans le cadre de cette procédure au
titre de l’aide juridictionnelle, la mission accomplie est rétribuée
conformément à la ligne IV-5 « Requête » du barème
de la contribution de l’Etat à la rétribution des missions d’aide
juridictionnelle prévue à l’article 90 du décret n° 91-647 du
19 décembre 1991.
La
procédure devant le tribunal de grande instance reste inchangée.
3. Les
règlements communautaires
Les
dispositions relatives à l’application des règlements communautaires
et, notamment à l’application du règlement (CE) n° 2201/2003
du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière
de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis » font
l’objet d’une circulaire particulière.
4.
L’état liquidatif
Dans
le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux soumettent à l’homologation
du juge une convention portant règlement complet des effets du
divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial
ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. Lorsque
la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière,
l’état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant
notaire.
La
rédaction de l’alinéa 2 de l’article 1091 du nouveau code de
procédure civile a donné lieu à des interprétations divergentes
quant à la nature des documents devant être datés et signés par
les époux et leur avocat.
Afin
de lever toute ambiguïté, la nouvelle rédaction de l’article
1091 ne prévoit la signature des époux et de leur avocat que
pour ce qui concerne la convention portant règlement complet
des effets du divorce, à l’exclusion par conséquent de l’acte
liquidatif passé devant notaire.
Vous voudrez bien informer la chancellerie, sous
le double timbre (Direction des affaires civiles et du Sceau,
Direction des services judiciaires), des difficultés que vous
pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente circulaire.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
Le Directeur des Services Judiciaires, Le
Directeur des Affaires Civiles et du Sceau,
Patrice DAVOST Marc GUILLAUME
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