BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 89
(1er janvier - 31 mars 2003)

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Circulaires de la direction de l'administration pénitentiaire
Signalisation des circulaires du 1er janvier au 31 mars 2003


Conditions d'attribution des délais de route aux personnels des services pénitentiaires qui rejoignent leur nouvelle affectation, participent aux épreuves de concours ou d'examens ou se rendent en formation ou à des convocations de l'administration

AP 2003-01 RH2/09-01-2003
NOR : JUSE0340003C

Administration

Délai de route


POUR ATTRIBUTION

Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer - Directeur du Service de l'emploi pénitentiaire - Directeur de l'ENAP

- 9 janvier 2003 -


Sommaire :

I. - PRINCIPE ET CHAMP D'APPLICATION DES DELAIS DE ROUTE
1. Cas d'attribution des délais de route
2. Délais de route et temps de travail

II. - LA DETERMINATION DES DELAIS DE ROUTE

III. - LE NON-CUMUL DES DELAIS DE ROUTE

Textes sources :

Décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique, notamment son article 9
Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5
Circulaire du 27 décembre 2001 relative à la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Textes abrogés :

Notes de service et circulaires du directeur de l'administration pénitentiaire des 23 juillet 1913, 23 octobre 1985 relative à l'octroi de délais de route aux agents bénéficiant d'un changement de résidence, 21 janvier 1997 relative aux conditions d'attributions des délais de route dans les services pénitentiaires




La nouvelle réglementation relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) ainsi que la diversité des pratiques observées dans la gestion des délais de route et leur comptabilisation au regard des heures exigibles des personnels pénitentiaires rendent nécessaire une meilleure définition des délais de route susceptibles d'être accordés dans les services pénitentiaires.

I. - PRINCIPE ET CHAMP D'APPLICATION DES DELAIS DE ROUTE

Les délais de route visés par la présente circulaire se définissent comme le temps qui peut être accordé, sur leurs heures de travail, aux agents des services pénitentiaires contraints de se déplacer pour rejoindre leur nouvelle affectation ou participer à des sessions de formation, des épreuves de concours ou d'examens professionnels ou des réunions de travail.
En revanche, les délais de route susceptibles d'être accordés aux agents qui se déplacent en application des articles 12 à 15 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont exclus du champ d'application de la présente circulaire et demeurent donc fixés par celle du 6 avril 1995 relative à l'exercice du droit syndical à l'administration pénitentiaire.

1. Cas d'attribution des délais de route

L'article 9 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat a disposé que les "situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation" devaient être définies par arrêtés interministériels.
C'est ainsi que l'article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat a prévu que les déplacements professionnels effectués par un agent, durant ses heures de service, entre son domicile et un lieu autre que son lieu de travail habituel entrent dans le décompte du temps de travail effectif. En revanche, lorsqu'ils sont accomplis en dehors de l'horaire collectif du service, ils font l'objet d'une compensation forfaitaire, dès lors qu'ils sont réguliers et nécessaires à l'exercice des fonctions, à raison d'une ou deux journées par an.
Une telle disposition vaut non seulement pour les missions proprement dites mais également pour les déplacements liés à la participation aux épreuves de concours et d'examens professionnels et aux sessions de formations organisées à l'initiative de l'administration ainsi qu'à des mutations administratives.
Cette affirmation réglementaire suivant laquelle des déplacements professionnels peuvent être réalisés en dehors de l'horaire collectif de travail induit donc que des délais de route liés à de tels déplacements ne sont susceptibles d'être accordés à l'agent que lorsque celui-ci ne peut se déplacer que durant cet horaire (ex. : session de formation débutant l'après-midi pour laquelle l'agent sera autorisé à se déplacer durant la matinée). Ils sont alors, et alors seulement, assimilés à du travail effectif.
Dans le cas contraire (ex. : session débutant le matin), aucun délai de route n'est dû mais les déplacements qui seront alors accomplis en dehors de l'horaire collectif de service pourront, s'ils sont réguliers et nécessaires à l'exercice des fonctions, justifier l'attribution d'un temps de repos annuel forfaitaire, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2001 précité.

Sous cette réserve, donnent lieu à l'attribution de délais de route dans les conditions prévues par la présente circulaire :

- toute mutation d'un agent lorsqu'elle entraîne un changement de résidence administrative s'accompagnant d'un changement de résidence personnelle. Par mutation, il faut entendre le changement juridique de résidence administrative : l'agent en stage ou en scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire mais qui n'y est pas juridiquement affecté ne peut prétendre à ce titre à des délais de route (mais il pourra y prétendre, le cas échéant, au titre de la formation continue : cf. infra). En revanche, un délai de route devra lui être accordé lorsqu'il rejoindra, une fois sa scolarité ou son stage accomplis, sa nouvelle affectation ;

- la participation aux épreuves de concours ou examens professionnels pour lesquels l'agent bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence : toutefois, l'attribution de délais de route est alors limitée à un concours ou examen (toutes épreuves comprises) par année ;

- les sessions de formation professionnelle et les préparations aux examens et concours administratifs organisées par l'administration pénitentiaire (ou l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire) ou à son initiative, en application des titres 1 et 2 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. A l'inverse, les congés de formation professionnelle (titre 3 du décret précité de 1985) et les formations que l'administration pénitentiaire n'initie pas ne donnent pas lieu à l'attribution de délais de route ;

- les convocations locales, régionales ou nationales, à l'initiative de l'administration (ce qui exclut celles qui font suite à des demandes d'audiences) pour des entretiens individuels ou des réunions de travail autres que celles prévues par l'article 15 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

2. Délais de route et temps de travail

Au terme de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, "le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
L'article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2001 précité précise toutefois que les déplacements professionnels réalisés durant les heures de service sont assimilables à du travail effectif.
Il y a donc lieu de considérer que les délais de route consentis durant les heures de services sont assimilables à du temps de travail effectif ou à décompter du temps de travail que l'agent doit à son administration (heures exigibles).
Lorsqu'ils sont assimilés à des périodes travaillées, les délais de route peuvent, le cas échéant, donner lieu à des primes horaires pour dimanches et jours fériés travaillés. En outre, ils ne doivent pas alors être confondus avec des heures de repos : aussi convient-il de ne pas mettre de service l'après-midi un agent qui dispose de tels délais de route durant la matinée (ni, inversement, de mettre de service le matin un agent qui bénéficiera de délais de route l'après-midi).

II. - LA DETERMINATION DES DELAIS DE ROUTE

Les délais de route éventuellement consentis aux agents qui rejoignent leur nouvelle résidence, participent à un concours ou se rendent en formation ou à une convocation ne sont, par principe, fonction que de la seule distance à parcourir. Aucune distinction ne peut donc être opérée suivant la catégorie statutaire de leurs éventuels bénéficiaires.

C'est ainsi qu'il y a lieu d'accorder à l'agent qui se rend en formation ou à une convocation de l'administration, sous réserve des nécessités du service qui peuvent toujours vous conduire à réduire ces délais, un maximum de :

- 1/2 journée pour un déplacement aller-retour de 200 kilomètres au moins et 600 kilomètres au plus à partir de sa résidence administrative ou personnelle ;

- 1 journée pour un déplacement aller-retour de plus de 600 kilomètres et moins de 2 000 kilomètres à partir de sa résidence administrative ou personnelle ;

- 2 journées pour un déplacement aller-retour de plus de 2 000 kilomètres à partir de sa résidence administrative ou personnelle.

A titre exceptionnel, il appartient au responsable de service de juger de l'opportunité d'accorder des délais supplémentaires (notamment pour les agents d'outre-mer) lorsqu'il sera établi que, compte tenu des moyens de transport disponibles, les délais de route initiaux sont insuffisants.
A l'inverse, lorsque l'agent a la possibilité matérielle de se déplacer en dehors de l'horaire collectif de travail soit à l'aller (fait générateur du déplacement débutant le matin) soit au retour (fait générateur s'achevant en fin d'après-midi), ses délais de route doivent être réduits en conséquence.
S'agissant des mutations s'accompagnant d'un changement de résidence personnelle, ces délais de route sont fixés à 8 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés compris). En cas de nécessités impérieuses de service, ces délais peuvent néanmoins être réduits à l'initiative du responsable de service.
En tout état de cause, aucun délai de route n'est justifié ni en conséquence attribué si la mutation n'entraîne pas un changement de résidence familiale ou personnelle de l'agent.

Lorsque les délais de route sont assimilables à du temps de travail effectif ou déductibles des heures exigibles des agents, il y a lieu d'en opérer la conversion horaire, compte tenu de la nouvelle durée hebdomadaire de travail des agents concernés, soit :

- personnels administratifs soumis à un décompte horaire de leur durée de travail et personnels techniques (36 h 20 minutes sur 5 jours) :
1/2 journée = 3 h 38 minutes et 1 journée = 7 h 16 minutes ;

- personnels socio-éducatifs (36 heures sur 5 jours) :
1/2 journée = 3 h 36 minutes et 1 journée = 7 h 12 minutes ;

- personnels de surveillance en poste fixe soumis à un décompte horaire de leur durée de travail (35 h 50 minutes sur 5 jours) :
1/2 journée = 3 h 35 minutes et 1 journée = 7 h 10 minutes ;

- personnels de surveillance en service posté (35 heures sur 6 jours ) :
1/2 journée = 2 h 55 minutes et 1 journée = 5 h 50 minutes.

III. - LE NON-CUMUL DES DELAIS DE ROUTE

Les délais de route étant une facilité exclusivement destinée à permettre à l'agent de participer au fait générateur du déplacement sans que ce dernier compromette cette participation, ils ne peuvent être attribués qu'immédiatement avant ou immédiatement après le fait qui les motive et ne sont ni reportables ni cumulables. Ainsi, si un même déplacement permet l'accomplissement de missions distinctes mais contiguës, il n'est évidemment attribué que le seul délai de route nécessaire au démarrage de la première mission et au retour à l'issue de la dernière mission.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente circulaire et notamment : la circulaire du 23 juillet 1913, la note de service du 23 octobre 1985, les dispositions de la circulaire du 23 février 1996 portant application à l'administration pénitentiaire des dispositions du décret n° 85-607 modifié du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat qui renvoient à la circulaire du 6 avril 1995 relative à l'exercice du droit syndical à l'administration pénitentiaire pour la détermination des délais de route des agents en formation et, enfin, la circulaire du 21 janvier 1997 relative aux conditions d'attributions des délais de route dans les services pénitentiaires (suspendue depuis le 30 janvier 1997).
Je vous saurais gré de bien vouloir assurer la plus large diffusion aux présentes dispositions et me tenir informé des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans leur mise en oeuvre.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
par délégation :
Le préfet, directeur de l'administration pénitentiaire,
D. LALLEMENT

© Ministère de la justice - juin 2003

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