BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 80
(1er octobre - 31 décembre 2000)

3
Circulaires de la direction des Affaires criminelles et des Grâces

Signalisation des circulaires du 1er octobre au 31 décembre 2000



Présentation des dispositions de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels

CRIM 2000-09 F1/11-10-2000
NOR : JUSD0030175C

Délit non intentionnel

Responsabilité



POUR ATTRIBUTION

Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Magistrats du parquet - Premiers présidents de cours d'appel - Présidents de tribunaux de grande instance - Magistrats du siège


- 11 octobre 2000 -


Sommaire

Présentation

I.  Contenu de la réforme
    1. Exigence d'une faute qualifiée en cas de causalité indirecte
        1.1. Notion de causalité indirecte
        1.2. Faute exigée en cas de causalité indirecte
              1.2.1 Faute de mise en danger délibérée
              1.2.2 Faute caractérisée exposant à un risque grave
    2. Modifications secondaires ou de coordination
        2.1. Modification du 3ème alinéa de l'article 121-3
        2.2. Responsabilité pénale des personnes morales
              2.2.1. Absence de modification quant aux règles de fond de la responsabilité pénale des personnes morales
              2.2.2. Simplification des règles de procédure concernant la poursuite des personnes morales
        2.3. Homicides, blessures et dégradations involontaires
              2.3.1. Infractions principales
              2.3.2. Circonstance aggravante de mise en danger délibérée
        2.4. Conséquences procédurales de l'autonomie de la faute civile

II. Portée de la réforme
    1. Portée générale
    2. Portée en ce qui concerne les décideurs publics
    3. Portée dans certains domaines spécifiques
        3.1. Circulation routière
        3.2. Accidents du travail
        3.3. Atteintes à l'environnement
        3.4. Atteintes à la santé publique
    4. Absence de portée concernant la compétence des CIVI

III. Conséquences des nouvelles dispositions au regard des politiques pénales des parquets
    1. Rechercher l'intégralité des causes des homicides ou blessures involontaires
    2. Favoriser les poursuites contre les personnes morales

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L'objet de la loi du 10 juillet 2000, issue d'une proposition de loi sénatoriale (1) adoptée à l'unanimité par le Parlement, est de redéfinir les contours de la responsabilité pénale en matière d'infractions non intentionnelles afin d'assurer un meilleur équilibre entre le risque d'une pénalisation excessive de la société et celui d'une déresponsabilisation des acteurs sociaux.

Le législateur a ainsi entendu éviter que puissent être à l'avenir prononcées, pour des infractions involontaires, des condamnations paraissant injustifiées, ce qui, du fait de la législation alors applicable, a parfois été le cas dans le passé, spécialement lorsqu'elles concernaient des "décideurs publics", élus locaux ou fonctionnaires. Il a toutefois voulu éviter que, dans des domaines sensibles, comme en matière de droit du travail, de circulation routière, de santé publique ou de protection de l'environnement, les modifications apportées à notre droit aboutissent à un affaiblissement de la répression et de la prévention des dommages.

A cette fin, l'article 1er de la loi réécrit partiellement l'article 121-3 du code pénal qui traite des principes généraux relatifs à l'élément intellectuel de l'infraction, en remplaçant le troisième alinéa de cet article, relatif aux fautes d'imprudence ou de négligence, par deux nouveaux alinéas.

Ses articles 4 à 8 tirent les conséquences de cette réécriture en modifiant les articles du code pénal réprimant les délits d'homicide, de blessures et de dégradations involontaires, ainsi que l'article 121-2 du même code sur la responsabilité pénale des personnes morales.

Les articles 2, 3 et 9 de la loi complètent ou modifient le code de procédure pénale sur divers points, afin de prendre en compte les différentes conséquences procédurales de la réforme.

Ses articles 10 à 13 modifient les dispositions du code général des collectivités locales concernant les élus locaux, du statut général des fonctionnaires et de celui des militaires, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions et afin d'améliorer la protection juridique à laquelle ces derniers ont droit de la part de l'Etat ou de leur collectivité, lorsqu'ils sont poursuivis pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, le quatorzième et dernier article de loi étend son application à l'outre-mer.

La loi du 10 juillet 2000 s'inscrit ainsi dans le prolongement de la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence, qui avait déjà modifié la rédaction de l'article 121-3 du code pénal, afin d'y inscrire le principe de l'appréciation in concreto de la faute d'imprudence, principe qui n'a pas été remis en cause par ce nouveau texte.

L'objet de la présente circulaire, qui commente les dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi du 10 juillet, est à la fois d'informer les magistrats du siège et du parquet du contenu (I) et de la portée (II) de ces dispositions, au vu, notamment, sous réserve de l'interprétation souveraine qui en sera faite par les juridictions du fond et la Cour de cassation, des travaux parlementaires (2) qui ont abouti à leur adoption, et de donner aux magistrats du ministère public certaines instructions générales de politique pénale (III) nécessitées par ces nouvelles dispositions.

Il convient auparavant de préciser que les dispositions de droit pénal de la loi du 10 juillet 2000, en ce qu'elles limitent partiellement l'étendue de la responsabilité pénale des personnes physiques pour les infractions non intentionnelles, constituent des dispositions moins sévères régies par le principe de la rétroactivité in mitius, qui doivent donc s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur mais qui n'ont pas encore donné lieu à une condamnation définitive, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 112-1 du code pénal (Bulletin criminel Cour de cassation, 5 septembre 2000, n° 262, p. 771).



I. - CONTENU DE LA RÉFORME

Tout en réécrivant, sur des points d'importance secondaire, les dispositions du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal qui définit, de façon générale, la notion de faute pénale d'imprudence ou de négligence (I.2), le législateur a complété ces dispositions par un nouveau quatrième alinéa qui en précise la portée lorsque cette faute a été la cause seulement indirecte d'un dommage (I.1).

1. Exigence d'une faute qualifiée en cas de causalité indirecte

Les dispositions essentielles résultant de la nouvelle rédaction de l'article 121-3 du code pénal sont celles de son quatrième alinéa qui combinent le critère du lien de causalité et celui de l'importance de la faute, en exigeant que la faute soit plus importante lorsque le lien de causalité est indirect (3).

Comme cela a été indiqué au cours des débats, cette exigence résulte d'un constat logique et équitable : le caractère fautif et blâmable d'un comportement est lié à la plus ou moins grande prévisibilité de ses conséquences dommageables. En cas de causalité indirecte, il faut donc qu'existe une faute d'une particulière intensité pour que la responsabilité pénale de l'auteur du comportement originel puisse être engagée.

Le législateur est ainsi partiellement revenu sur le principe d'identité des fautes civiles et pénales et sur celui de l'équivalence des conditions, en posant dans le quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal de nouveaux critères permettant l'application de la théorie de la causalité adéquate.

Il convient toutefois de préciser que l'exigence d'une faute qualifiée en cas de causalité indirecte ne signifie nullement qu'il existerait une hiérarchie des causes ; dans certains cas, les causes indirectes sont en effet plus déterminantes dans la réalisation du dommage que les causes directes ; ces dernières peuvent d'ailleurs ne caractériser aucune faute.

1.1. Notion de causalité indirecte

Le nouveau quatrième alinéa de l'article 121-3, dont la rédaction a été sur ce point améliorée à chaque étape de la discussion parlementaire, définit aussi précisément que possible ce qu'il convient d'entendre par causalité indirecte.

Il traite ainsi de la situation des personnes qui n'ont pas directement causé le dommage, mais qui :

- soit ont créé ou ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ;

- soit n'ont pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage.

Ces deux expressions ne font que reprendre des termes fréquemment utilisés par les juridictions répressives et qui correspondent aux deux hypothèses qualifiées par la doctrine "d'auteur indirect" ou "d'auteur médiat". Elles recouvrent plus ou moins - sans toutefois se confondre avec elles - les hypothèses dans lesquelles le dommage résulte, dans le premier cas, d'une action et, dans le second, d'une omission.

Elles montrent que le législateur a voulu clairement indiquer qu'il ne remettait pas en cause la possibilité pour les tribunaux de prendre en compte une pluralité de causes indirectes (dès lors qu'il s'agit de causes certaines du dommage), en permettant notamment de sanctionner non seulement les différentes personnes qui ont créé la situation originelle d'où est ensuite résulté le dommage mais également celles qui auraient permis le maintien - voire l'amplification - de cette situation à risque.

De nombreux exemples d'auteurs indirects ou d'auteurs médiats ont été donnés au cours des débats, qu'il paraît utile de rappeler dans la présente circulaire (4). Ont ainsi été présentés comme auteurs indirects :

- le responsable d'un accident ayant provoqué chez la victime un traumatisme crânien grave à la suite duquel celle-ci s'est suicidée ;

- l'automobiliste qui, ayant garé son véhicule sur le trottoir, a obligé un piéton à descendre sur la chaussée où il a été renversé par un cyclomoteur ;

- le conducteur en état d'imprégnation alcoolique qui déséquilibre un cyclomotoriste, celui-ci se faisant écraser par un véhicule roulant à la suite ;

- le gérant d'une SCI qui autorise la visite d'un immeuble en cours de construction sans s'être assuré que le chantier était correctement protégé, une personne faisant une chute mortelle dans la cage d'ascenseur ;

- le directeur d'usine ayant employé un ouvrier souffrant d'insuffisance respiratoire dans des ateliers empoussiérés.

Ont de même été présentés comme auteurs médiats :

- la personne qui confie sa voiture à un tiers ne possédant pas le permis de conduire et provoquant un accident ;

- le propriétaire d'une fendeuse rotative sans système de protection qui accepte l'aide bénévole d'un tiers qui se blesse au bras avec l'engin ;

- le maire qui ne fait pas respecter dans un dancing la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics, alors qu'un incendie mortel a ultérieurement lieu dans la salle de danse ;

- le maire qui n'ordonne pas la fermeture d'une piste de ski avant qu'une avalanche prévisible n'ensevelisse deux skieurs ;

- le proviseur et l'intendant qui ne prennent pas les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, entraînant le décès d'un élève causé par l'effondrement d'un panneau de basket ;

- le maire qui ne prend pas les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, entraînant le décès d'un élève causé par la chute d'une cage de but.

La définition de la causalité indirecte est donc particulièrement large, et permet de considérer qu'en pratique il n'y aura causalité directe que lorsque la personne en cause soit aura elle-même frappé ou heurté la victime, soit aura initié ou contrôlé le mouvement d'un objet qui aura heurté ou frappé la victime.

1.2. Faute exigée en cas de causalité indirecte

En cas de causalité indirecte, le nouvel article 121-3 exige, pour permettre l'engagement de la responsabilité pénale des personnes physiques (mais cette exigence ne concerne pas les personnes morales, cf. infra, II.3), que soit établie à l'encontre de cette personne une faute particulière, qui doit consister, de façon alternative, en l'une des deux fautes suivantes :

- une faute de mise en danger délibérée ;

- une faute caractérisée exposant à un risque grave.

1.2.1. Faute de mise en danger délibérée

La première faute susceptible d'engager la responsabilité pénale de l'auteur indirect ou médiat d'un dommage consiste dans "une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement".

Cette faute est exactement celle actuellement exigée par l'article 223-1 du code pénal réprimant le délit de risque causé à autrui, et la jurisprudence ayant interprété cette disposition devra dès lors être appliquée en l'espèce.

La caractérisation de cette faute exigera donc :

- l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (ce qui exclut les obligations générales, de même que les obligations qui ne sont pas prévues soit par une loi, soit par un décret ou un arrêté, qui seuls peuvent constituer "le" règlement, au sens administratif retenu par ces dispositions) ;

- la démonstration que la personne, qui connaissait cette obligation de prudence ou de sécurité, a de façon manifestement délibérée choisi de ne pas la respecter.

Le concept de faute délibérée, s'il avait été seul prévu, risquait toutefois d'être trop réducteur, certains comportements, même non délibérés, pouvant en effet être la cause indirecte d'un dommage et présenter un caractère particulièrement grave qui justifierait une condamnation pénale (a notamment été donné l'exemple du chirurgien qui omet d'informer l'équipe médicale chargée de la réanimation de son patient de la nature de l'opération qu'il a effectuée, ce qui conduit les membres de cette équipe à commettre des fautes entraînant le décès du malade et l'exemple du tireur qui oublie une arme à feu chargée dans un lieu public, arme alors utilisée par des enfants qui tuent involontairement un de leurs camarades).

C'est pourquoi le législateur a également retenu une seconde hypothèse (qui recouvre donc notamment les deux exemples précités).

1.2.2. Faute caractérisée exposant à un risque grave

Le comportement d'action ou d'omission de la personne auteur indirect d'un dommage pourra être également pénalement sanctionné s'il constitue "une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que cette personne ne pouvait ignorer".

Cette faute pourra ainsi être établie, à la différence de la faute précédente, même en l'absence de violation manifestement délibérée, même s'il n'existait qu'une réglementation générale et non particulière, même si cette réglementation n'avait pas pour origine la loi ou un règlement au sens administratif, mais qu'elle provenait d'une circulaire ou du règlement intérieur d'une entreprise, et même, le cas échéant, en l'absence de réglementation écrite préexistante.

Elle supposera en revanche la réunion des trois éléments suivants, qui sont cumulativement exigés par la loi :

- une faute caractérisée... ;

- exposant autrui à un risque d'une particulière gravité... ;

- que la personne ne pouvait ignorer.

1° Faute caractérisée.

La notion de faute caractérisée doit s'entendre comme l'exigence d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité (ces expressions constituant la faute pénale non intentionnelle, que définit le troisième alinéa de l'article 121-3, qui utilise désormais expressément l'expression de "faute", cf. infra II.1), présentant une caractérisation particulière, la signification de cette caractérisation ayant été précisée au cours des travaux parlementaires.

Il a ainsi été notamment indiqué que la faute devait présenter un "certain degré de gravité" (JO Sénat 28 juin 2000, p. 4497 ; Rapport AN n 2528, p. 10), un caractère "bien marqué", un caractère "affirmé" (JO Sénat 28 juin 2000, p. 4499, JO AN du 29 juin 2000, p. 6222), une "particulière évidence", une "particulière intensité" (JO AN du 29 juin 2000, p. 6220).

L'exigence d'une faute caractérisée exclut donc les fautes ordinaires, simples, bénignes, fugaces, fugitives, les "poussières de faute", pour reprendre une expression doctrinale traditionnelle.

En pratique, il conviendra de distinguer les hypothèses dans lesquelles la faute reprochée à la personne constitue déjà, du fait de sa gravité intrinsèque et même en l'absence de dommage, une infraction - le plus souvent une contravention - et celles dans lesquelles cette faute est simplement susceptible de constituer l'un des éléments d'un délit d'imprudence, car, dans la première hypothèse, l'exigence de caractérisation de la faute sera la plupart du temps déjà satisfaite (cf. II.3.1 et II.3.2).

En tout état de cause, cette faute devra évidemment être appréciée in concreto conformément aux exigences résultant de la loi du 13 mai 1996 et que rappelle toujours le troisième alinéa de l'article 121-3 (cf. infra II.1).

2° Exposant autrui à un risque d'une particulière gravité.

La faute caractérisée devra par ailleurs, de par sa nature, exposer autrui à un risque particulièrement grave.

Il convient évidemment de ne pas confondre l'exigence de gravité du risque encouru - qui préexiste nécessairement à la faute, ou est concomitant - avec la gravité du dommage - qui par définition se réalise après coup et aurait d'ailleurs pu ne pas se réaliser (même si en l'espèce, puisqu'une responsabilité pénale est recherchée, le dommage a bien eu lieu).

En pratique, la gravité du risque résultera de sa nature - risque de mort, de blessures graves, d'atteinte importante à l'environnement - et de sa plus ou moins grande probabilité de réalisation. A cet égard, le fait qu'un comportement expose à une multitude de risques différents pourra être considéré comme exposant à un risque particulièrement grave.

3° Que la personne ne pouvait ignorer.

Il conviendra enfin d'établir que la personne ne pouvait ignorer le risque auquel elle exposait autrui.

C'est là une des exigences essentielles de la loi, qui a pour objet d'empêcher la condamnation d'une personne n'ayant pas été en mesure d'avoir eu connaissance de l'existence d'une situation de danger.

Il peut ainsi être précisé :

- qu'il n'est pas nécessaire que la victime ou les victimes possibles du risque ainsi créé aient été identifiées ou connues de l'auteur de la faute ;

- que, en exigeant un risque que la personne "ne pouvait ignorer", le législateur a été plus restrictif que la jurisprudence relative à la faute inexcusable prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (infra II.4), qui exige simplement l'existence d'un risque dont la personne "aurait dû avoir conscience", mais qu'il est moins restrictif que si avait été exigée la preuve positive que la personne "avait connaissance" du risque.

L'exigence posée par la loi sera donc remplie non seulement lorsqu'il apparaîtra des faits de l'espèce que la personne connaissait effectivement le risque auquel elle exposait des tiers, mais également lorsque cette personne ne sera pas en mesure de démontrer, malgré les présomptions de fait résultant des circonstances, qu'elle ignorait totalement l'existence d'un tel risque ou qu'elle avait des motifs légitimes de l'ignorer.

Enfin, comme l'a précisé le Gouvernement au cours des débats, si le juge sera juridiquement amené à se poser deux questions, sur la nature de la faute et sa caractérisation éventuelle d'une part, et sur la nature et la connaissance du risque d'autre part (cette deuxième question étant subdivisée par les commentaires ci-dessus), il demeure que, dans la plupart des cas, même si cela ne sera pas systématique (5), la gravité, l'imminence et la connaissance du risque pourront conduire le juge à considérer que la faute est caractérisée (JO Sénat 28 juin 2000, p. 4497).

2. Modifications secondaires ou de coordination

2.1. Modification du troisième alinéa de l'article 121-3

S'il convient de souligner que la loi du 10 juillet n'a pas apporté de modifications substantielles aux règles de la responsabilité pénale pour les délits d'imprudence en cas de causalité directe, le troisième alinéa de l'article 121-3, dont la rédaction était issue de la loi du 13 mai 1996, a toutefois été modifié sur trois points.

1° Il est tout d'abord expressément précisé que l'imprudence, la négligence ou les manquements aux réglementations constituent la "faute" exigée pour les infractions non intentionnelles (le texte parlant désormais de la "faute d'imprudence, de négligence ou de manquement...").

2° Il est ensuite fait référence, dans un souci de rigueur et de cohérence juridique, aux seuls manquements aux règles de sécurité ou de prudence prévues par la loi ou "le" règlement, c'est-à-dire les décrets et les arrêtés, et non plus aux règles prévues par "les" règlements, comme une circulaire ou le règlement intérieur d'une entreprise. L'expression "le règlement" était en effet retenue par l'article 223-1 du code pénal réprimant le délit de risque causé à autrui, et le législateur a estimé qu'elle devait être généralisée, non seulement dans l'article 121-3 qui pose la définition générale des délits d'imprudence, mais également dans les articles réprimant les homicides et les blessures involontaires (cf. infra II.3).

Comme cela a été indiqué lors des débats, les conséquences juridiques de cette modification sont limitées quant au contour des incriminations, car un manquement à une réglementation de sécurité, quelle que soit son origine, constitue dans la plupart des cas une imprudence ou une négligence. On soulignera toutefois que, en cas de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par un texte qui n'est ni une loi ni un règlement, les juges devront dans leur motivation - et sous réserve de l'appréciation in concreto des faits de l'espèce (qui doit du reste également intervenir si l'obligation qui n'a pas été respectée est issue d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté) - faire apparaître clairement tous les éléments qui caractérisent ladite imprudence ou négligence.

3° Enfin, l'obligation d'apprécier in concreto la faute d'imprudence, qui est rappelée dans le code pénal depuis la loi du 13 mai 1996, est présentée de façon conforme au principe de la présomption d'innocence ; c'est à l'accusation qu'il appartient de démontrer que le comportement de la personne est fautif, compte tenu des circonstances de fait, et non à cette dernière de démontrer qu'il ne l'est pas eu égard à ces mêmes circonstances. La formulation retenue par le troisième alinéa de l'article 121-3 est ainsi totalement identique à celle des articles du code général des collectivités territoriales ou du statut des fonctionnaires qui, depuis la loi du 13 mai 1996, "déclinent" le principe d'appréciation in concreto.

Il convient en outre de préciser que le troisième alinéa de l'article 121-3, dans la mesure où il a été complété par un quatrième alinéa qui envisage l'hypothèse du lien de causalité indirect, aura de facto principalement l'occasion de s'appliquer lorsque la faute pénale d'imprudence a été la cause directe du dommage.

Il n'est toutefois pas possible de considérer que, de jure, le troisième alinéa de l'article 121-3 traite désormais des seules hypothèses de causalité directe : cet alinéa continue de traiter de la définition de la faute pénale d'imprudence, en ce qu'elle constitue l'élément moral ou intellectuel d'une infraction non intentionnelle, de façon générale et dans toutes les hypothèses, que cette faute ait causé directement ou indirectement un dommage.

En effet, le quatrième alinéa de l'article 121-3, s'il limite l'étendue de la responsabilité pénale des personnes physiques, ne vient pas réduire les contours de l'existence même des délits non intentionnels, qui relèvent du seul alinéa 3 de cet article, ce qui explique notamment les modifications apportées par le législateur aux dispositions concernant la responsabilité pénale des personnes morales.

2.2. Responsabilité pénale des personnes morales

2.2.1. Absence de modification quant aux règles de fond de la responsabilité pénale des personnes morales

Comme cela a été clairement indiqué lors des débats, les nouvelles dispositions de l'article 121-3 ont été rédigées de façon à n'avoir aucune conséquence en ce qui concerne l'étendue de la responsabilité pénale des personnes morales en cas d'infraction non intentionnelle.

L'exigence d'une faute qualifiée en cas de lien de causalité indirecte posée par le quatrième alinéa de l'article 121-3 ne concerne en effet que les personnes physiques.

Il en résulte qu'à l'avenir le comportement d'une personne physique organe ou représentant d'une personne morale pourra engager la responsabilité pénale de cette personne morale, sans que la personne physique soit elle-même pénalement responsable.

Il en sera ainsi lorsque la personne physique, agissant pour le compte de la personne morale, aura indirectement causé un dommage en commettant une faute au sens des dispositions du troisième alinéa de l'article 121-3, mais ne répondant pas aux exigences du quatrième alinéa de l'article 121-3.

C'est la raison pour laquelle le dernier alinéa de l'article 121-2 du code pénal, qui indique que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteur ou complice des mêmes faits, a été complété par la précision selon laquelle ce cumul de responsabilité interviendra "sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3", puisque cet alinéa limite désormais la responsabilité pénale des personnes physiques.

L'absence de limitation de la responsabilité pénale des personnes morales s'explique en outre par la volonté affirmée du législateur, s'agissant des infractions non intentionnelles, non seulement de maintenir la possibilité, au regard de l'intérêt des victimes, d'une répression pénale, dès lors qu'une personne morale peut être mise en cause, mais également de favoriser l'engagement de cette responsabilité, par rapport à celle des personnes physiques. Cet objectif l'a donc conduit à modifier certaines règles de procédure pénale.

2.2.2. Simplification des règles de procédure concernant la poursuite des personnes morales

L'article 706-43 du code de procédure pénale a été modifié afin que la désignation d'un mandataire de justice ne présente plus un caractère obligatoire en cas de poursuite simultanée d'une personne morale et de son dirigeant.

Il s'agissait en effet d'une procédure très lourde qui soit dissuadait les juridictions de procéder à ces doubles poursuites, et les incitaient le plus souvent à ne poursuivre que la personne physique, soit n'était pas respectée en pratique (comme l'a montré la circulaire NOR : JUSD9830015C du 26 juillet 1998 analysant les 100 premières condamnations prononcées contre des personnes morales).

Désormais, en cas de doubles poursuites, ce n'est qu'à la demande de la personne physique représentant légal de la personne morale, poursuivie à titre personnel et en tant que représentant de la personne morale également poursuivie, que le président du tribunal de grande instance devra désigner un mandataire de justice.

Cette simplification des règles de procédure pénale est immédiatement applicable. Elle ne remet évidemment pas en cause la validité des désignations de mandataires de justice intervenues sous l'empire des anciens textes, même sans la demande - voire malgré l'opposition - du représentant légal. Compte tenu de la modification apportée à l'article 706-43, rien n'interdit toutefois aux présidents des tribunaux de grande instance, dans les procédures en cours, d'ordonner la levée de ces désignations, si le représentant légal de la personne morale poursuivie en fait la demande.

La réforme ne change donc rien sur le fond du droit en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, mais elle facilite les conditions de leur mise en cause dans les procédures.

2.3. Homicides, blessures et dégradations involontaires

Par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 121-3 du code pénal, le législateur a modifié non seulement la rédaction des incriminations principales d'homicide, blessures et dégradations involontaires, mais également celle de la circonstance aggravante de mise en danger délibérée (6).

2.3.1. Infractions principales

Les rédactions des premiers alinéas des articles 221-6, 222-19 et 322-5 ont été modifiées sur deux points.

La première modification consiste à préciser que ces infractions sont constituées "dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article 121-3" : il a clairement été indiqué lors des débats que le rappel des règles du nouvel article 121-3 était juridiquement inutile, qu'il répondait simplement à un souci pédagogique, et ne devait pas être interprété a contrario comme signifiant que l'article 121-3 ne s'applique pas à l'ensemble des délits d'imprudence (comme les délits de pollution), cet article ayant bien une portée générale (cf. infra II.1).

La seconde modification consiste à substituer l'expression "les" règlements par l'expression "le" règlement, ce qui, s'agissant des infractions principales, n'a que des conséquences limitées puisque ces articles visent également les hypothèses d'imprudence ou de négligence (cf. supra II.1).

2.3.2. Circonstance aggravante de mise en danger délibérée

La rédaction de la circonstance aggravante de mise en danger délibérée, prévue par les deuxièmes alinéas des articles 221-6, 222-19 et 322-5 ainsi que par l'article 222-20, a été modifiée pour reprendre celle, plus restrictive, du délit de risque causé à autrui, en exigeant notamment la violation manifestement délibérée d'une obligation "particulière" imposée par la loi ou "le" règlement.

Il en résulte que la violation délibérée d'une circulaire ou du règlement intérieur d'une entreprise ne pourra plus constituer la circonstance aggravante d'un délit d'homicide ou de blessures involontaires ou de destructions involontaires.

En pratique, cette exigence ne devrait toutefois pas affaiblir la répression car cette circonstance aggravante était surtout retenue par les tribunaux en cas d'accidents de circulation, du fait de la violation délibérée de règles imposées par le code de la route. Or, ces règles - qui imposent des obligations particulières - sont prévues par la loi, le décret ou l'arrêté, ce qui répond déjà à la nouvelle définition de la circonstance aggravante.

Il convient par ailleurs de noter que la faute de mise en danger délibérée exigée en cas de causalité indirecte étant la même que celle constituant la circonstance aggravante des délits d'homicide ou de blessures involontaires, lorsque la responsabilité pénale d'une personne physique auteur indirect d'un homicide ou de blessure sera retenue, cette personne sera nécessairement coupable de l'infraction aggravée par la circonstance de mise en danger délibérée (tel ne sera cependant pas le cas s'il est reproché à la personne physique une faute caractérisée exposant autrui à un risque grave et qu'elle ne pouvait ignorer).

2.4. Conséquences procédurales de l'autonomie de la faute civile

Il résulte désormais des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal que la faute pénale exigée en cas de causalité indirecte pour établir la responsabilité pénale d'une personne physique est distincte de la faute civile d'imprudence ou de négligence prévue par l'article 1383 du code civil pour établir la responsabilité civile de l'auteur, même indirect, d'un dommage.

Afin de lever toute ambiguïté à cet égard et de préserver, même en l'absence de faute pénale, le droit à réparation des victimes sur le fondement d'une faute civile qui pourra désormais être distincte de la faute pénale - ce qui devrait d'ailleurs inciter les victimes à choisir la voie civile lorsque la voie pénale n'est pas adaptée - le législateur a inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 4-1.

Cet article précise ainsi que l'absence de faute pénale n'interdira pas la réparation du dommage par les juridictions civiles sur le fondement de la faute civile (7).

L'article 4-1 précise également que l'absence de faute pénale n'exclut pas non plus que soit établie la faute inexcusable de l'employeur prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qui permet une indemnisation complémentaire de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

En effet, la définition de la faute exigée en cas de lien de causalité indirecte, même si elle s'inspire de la notion de faute inexcusable, en diffère sur plusieurs points (cf. supra I.2.2).

Il sera dès lors possible que le tribunal de la sécurité sociale estime qu'une faute inexcusable est caractérisée là où le juge répressif estime qu'aucune faute pénale n'a été commise.

Il convenait donc que l'article 4-1 du code de procédure pénale prévoit également cette hypothèse, afin d'éviter d'affaiblir l'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Le législateur a également modifié par coordination l'article 470-1 du code de procédure pénale permettant dans certaines hypothèses à la juridiction répressive elle-même d'allouer des dommages et intérêts au civil malgré une relaxe au pénal pour une infraction non intentionnelle.

II.- PORTÉE DE LA RÉFORME

1. Portée générale

Il convient d'insister sur le fait que les modifications de l'article 121-3 du code pénal, parce qu'elles touchent aux principes généraux de la responsabilité pénale, ont une portée générale, d'une part en ce qu'elles s'appliquent à l'ensemble des justiciables, qu'il s'agisse de simples particuliers ou qu'il s'agisse de décideurs publics ou privés, et d'autre part en ce qu'elles concernent l'ensemble des infractions d'imprudence, comme les différents délits de pollution, et pas seulement les homicides ou les blessures involontaires (8)

Le législateur a en effet exclu d'instituer des règles de droit pénal spécifiques à certaines catégories de personnes, ce qui aurait été contraire au principe d'égalité devant la loi, ou à certaines catégories d'infractions, ce qui aurait nuit à la cohérence et à la pertinence des nouvelles dispositions.

2. Portée en ce qui concerne les décideurs publics

Bien que les nouvelles dispositions soient de portée générale, leurs conséquences pratiques devront tout particulièrement concerner la situation des décideurs publics, ce qui correspond à l'intention clairement affichée du législateur.

Cette intention apparaît notamment dans le fait que ces nouvelles dispositions sont déclinées dans les articles concernant le statut de ces personnes, comme cela avait déjà été le cas pour la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence.

Les articles 10 à 13 de la loi du 10 juillet modifient en effet les dispositions des articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-38 du code général des collectivités locales concernant les élus locaux, de l'article 11 bis A de la loi du 13 juillet 1893 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 16-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, afin de préciser que ces personnes ne pourront être condamnées pour des infractions non intentionnelles sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, après avoir expressément rappelé que cette faute doit être appréciée in concreto, que "sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3".

L'application fréquente des nouvelles dispositions aux décideurs publics résultera du fait que ces derniers sont le plus souvent mis en cause, pour des infractions non intentionnelles, soit parce qu'ils ont concouru à créer la situation à l'origine du dommage en usant de leurs pouvoirs d'administrateur ou d'organisateur, soit parce qu'ils n'ont pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter le dommage, en ne faisant pas application de leur pouvoir de police administrative.

Dans de tels cas, leur responsabilité pénale ne pourra donc être engagée qu'en cas de faute de mise en danger délibérée ou de faute caractérisée et exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer.

En pratique, il a été souligné au cours des débats que la connaissance du risque pourra notamment résulter du fait que l'intéressé avait été alerté soit par une autorité supérieure ou une autorité de contrôle (par exemple une administration de tutelle), soit par un particulier (tel un usager du service public), et qu'il n'en avait pas tenu compte.

Les nouvelles dispositions devraient ainsi permettre d'éviter, pour reprendre des exemples qui ont été cités au cours des débats, qu'un maire puisse être condamné pour homicide parce qu'un enfant s'était électrocuté avec un lampadaire mis en place une vingtaine d'années auparavant par ses prédécesseurs, alors même qu'il n'avait jamais été alerté du problème de maintenance de ces lampadaires, ou qu'une directrice d'école maternelle puisse être condamnée pour blessures involontaires du seul fait qu'un enfant s'est cassé la jambe en tombant d'un toboggan d'une aire de jeu installée dans la cour par la municipalité, alors qu'elle n'avait jamais été alertée sur une éventuelle non-conformité de ce matériel avec les dernières normes en vigueur.

3. Portée dans certains domaines spécifiques

La volonté du législateur de ne pas affaiblir l'efficacité de la répression dans les domaines sensibles que sont ceux des accidents de la circulation, des accidents du travail et des atteintes à l'environnement ou à la santé publique, qui a été maintes fois affirmée au cours des débats, conduit à préciser la portée de la réforme dans ces domaines, portée qui, sous réserve de l'interprétation des nouveaux textes qui sera faite par les tribunaux, devrait être en pratique relativement limitée s'agissant de la responsabilité pénale des personnes physiques.

En tout état de cause, il convient de rappeler que, dans les hypothèses où, du fait des nouvelles dispositions, la responsabilité pénale d'une personne physique ne pourra être engagée, la responsabilité pénale des personnes morales pourra toujours être établie.

3.1. Circulation routière

Dans la plupart des cas, les accidents de la route sont causés par des auteurs directs, et les nouvelles dispositions n'auront dès lors aucune incidence sur la responsabilité pénale de ces personnes.

Il peut toutefois arriver qu'un accident de circulation résulte également de causes indirectes, que ce soit l'hypothèse du conducteur qui brûle un feu rouge et renverse un cycliste, lequel est écrasé par une autre voiture ou de l'entreprise de transport qui ne procède pas à la révision de ses camions, dont le mauvais état est la cause indirecte d'un accident.

Mais, dans ces hypothèses, il y aura aussi, le plus souvent, de la part de l'auteur indirect du dommage et compte tenu de la nature des faits, une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité et que la personne ne pouvait ignorer.

En effet, la violation d'une règle de sécurité prévue par le code de la route - qui constitue au demeurant une contravention même en l'absence de dommage, ce qui en démontre la gravité - comme le non-respect des feux de signalisation ou des dispositions sur le contrôle technique des véhicules - pourrait constituer par nature une telle faute.

3.2. Accidents du travail

Sauf exception, il semble qu'il faille considérer que, en matière d'accident du travail, la responsabilité de l'employeur ou des personnes bénéficiant d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité n'est qu'indirecte, et que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal doivent recevoir application (9) (Crim. 12 septembre 2000).

Toutefois, dans la plupart des cas, la faute de l'employeur est celle prévue par le premier alinéa de l'article L. 263-2 du code du travail. Cette faute constitue ainsi un délit puni de 25 000 F d'amende, même en l'absence de tout dommage, ce qui montre qu'il s'agit d'une faute caractérisée en ce qu'elle revêt par nature une certaine gravité.

S'agissant par ailleurs de la violation de règles de sécurité, il ne sera le plus souvent pas possible, compte tenu de la nature de ces règles, que la personne chargée de les faire respecter puisse valablement soutenir que cette violation n'exposait pas autrui à un danger d'une particulière gravité et qu'elle ne pouvait ignorer.

Il en résulte que, dans la plupart des cas, la responsabilité pénale du chef d'entreprise ou de son délégué sera encourue si la faute de ce dernier a indirectement causé un accident du travail ou une maladie professionnelle (outre les hypothèses dans lesquelles il y aura mise en danger délibérée, par exemple lorsque l'inspection du travail aura précédemment averti l'employeur du non-respect de telle ou telle réglementation ou qu'il est établi que l'employeur avait donné instruction de ne pas respecter telle ou telle règle de sécurité (10)).

Il peut par ailleurs paraître utile de donner quelques exemples de situations qui ont été cités au cours des débats parlementaires comme constituant des cas dans lesquels la responsabilité pénale des intéressés, bien qu'indirecte, demeurera engagée compte tenu de l'importance et de la nature des fautes commises :

- une personne chargée de superviser des travaux dans des locaux dangereux oublie de prévenir des travailleurs remplaçants des précautions qu'ils doivent prendre, et l'absence de masques respiratoires entraîne un accident mortel ;

- un chef de chantier omet de signaler à un grutier que certains contrepoids de sa grue ont été enlevés pour être mis sur une autre machine. Ignorant ces modifications, le grutier procède toutefois à des travaux que sa machine n'est plus en mesure d'effectuer, et cause ainsi un accident mortel ;

- un chef d'entreprise papetière ne met en place aucun dispositif de protection, de panneau signalant la zone dangereuse, de dispositif d'éclairage permanent ou de bouton d'arrêt d'urgence, entraînant la mort d'un ouvrier qui changeait des rouleaux alors que la presse qu'ils alimentent tourne encore au ralenti ;

- un chef d'entreprise ne place aucun dispositif de sécurité individuel (harnais) ou collectif (rambarde ou garde-fou) sur la voie d'accès à un échafaudage - alors que la réglementation le prévoit - entraînant la mort d'un ouvrier qui, au cours d'un ravalement, tombe d'un toit rendu glissant par la pluie.

3.3. Atteintes à l'environnement

La volonté de ne pas affaiblir la répression des atteintes à l'environnement a été clairement affirmée au cours des débats parlementaires.

Il semble toutefois que la plupart des poursuites engagées pour des délits de pollution (11) contre des personnes physiques concernaient des hypothèses dans lesquelles ces personnes avaient effectivement commis soit des fautes délibérées, soit des fautes caractérisées, notamment parce qu'elles avaient été préalablement informées des conséquences dommageables pour l'environnement de leur activité, voire même mises en demeure de se conformer à la réglementation.

3.4. Atteintes à la santé publique

En matière d'homicide ou de blessures involontaires dans la cadre d'atteintes à la santé publique, le législateur a de même voulu éviter toute forme de déresponsabilisation.

A ainsi été donné au cours des débats l'exemple d'un transporteur de produits frais qui oublie d'indiquer au grossiste qu'un incident technique a pendant quelques heures arrêté la réfrigération de ses camions, cette omission ayant pour conséquence de rompre la chaîne du froid, et le développement des germes de la listériose qui empoisonnent ensuite plusieurs consommateurs, pour rappeler que dans un tel cas la responsabilité pénale de la personne demeurait entière (Rapport AN 2266, p. 41; JO Sénat 15 juin 2000, p. 4097).


4. Absence de portée concernant la compétence des CIVI

Il convient de préciser (comme cela a été indiqué au cours des débats, JO AN 29 juin 2000, p. 6219) que les nouvelles dispositions n'ont aucune conséquence s'agissant de l'indemnisation des victimes par les CIVI.

D'une part en effet, elles ne modifient en rien la responsabilité pénale des auteurs directs des infractions d'homicide ou de blessures par imprudence. Or, un accident, même s'il peut être également le fait d'un auteur indirect dont la responsabilité pénale personnelle ne pourra plus, dans certains cas, être engagée, est également nécessairement causé, sauf hypothèse exceptionnelle, par l'action d'un auteur direct.

L'existence d'une infraction d'imprudence susceptible d'être reprochée à cet auteur direct demeure donc, même si cet auteur n'est pas identifié ou n'est pas poursuivi, puisque d'une manière générale l'absence de poursuites pénales n'empêche pas la compétence des CIVI.

D'autre part, dans les cas très exceptionnels où un dommage résulterait uniquement de l'action d'un auteur indirect - par exemple parce que le seul acteur direct de l'accident serait la victime elle-même - la diminution de la responsabilité pénale de l'auteur indirect résultant de la loi ne supprime pas l'infraction : comme cela a déjà été indiqué (supra II.1), celle-ci demeure établie puisqu'elle peut être reprochée à une personne morale, seules les personnes physiques bénéficiant, aux termes des nouvelles dispositions, des effets de la réforme.

Compte tenu de ces dispositions, même si dans une espèce particulière il n'existe pas de personne morale susceptible d'être mise en cause pénalement (soit qu'il n'existe aucune personne morale, soit qu'il s'agisse d'une personne morale dont la responsabilité pénale ne peut être engagée, à savoir une collectivité territoriale dans le cadre d'une activité non susceptible de délégation), l'existence même de l'infraction demeure (de la même façon que l'existence d'une cause de non-responsabilité pénale, comme le trouble mental, ne supprime pas l'infraction et la compétence des CIVI).

III. - CONSÉQUENCES DES NOUVELLES DISPOSITIONS AU REGARD DES POLITIQUES PÉNALES DES PARQUETS

Il a été à plusieurs reprises souligné au cours des débats que les nouvelles dispositions de la loi, si elles devaient à l'avenir éviter des poursuites ou des condamnations en matière de délit d'imprudence qui paraîtraient inéquitables, ne devaient pas pour autant aboutir à un défaut de répression qui serait lui-même inéquitable.

Il en résulte que les magistrats du parquet devront veiller avec une particulière vigilance à ce que, comme auparavant, soit recherchée l'intégralité des causes des homicides ou des blessures involontaires, et que, plus que par le passé, soit mise en cause la responsabilité pénale des personnes morales.

1. Rechercher l'intégralité des causes des homicides ou blessures involontaires

Il est particulièrement souhaitable que les enquêtes ou les instructions concernant des affaires d'homicide ou de blessures involontaires puissent comme auparavant permettre de rechercher toutes les responsabilités, mêmes indirectes. D'une part, en effet, la responsabilité indirecte d'un décideur, même non pénale, devra être établie pour engager la responsabilité pénale de la personne morale. D'autre part, cette responsabilité indirecte pourra être pénale si est démontrée une faute de mise en danger ou une faute caractérisée du décideur, et il conviendra de rechercher si tel est le cas.

Les magistrats du ministère public devront prendre des réquisitions en ce sens, pour s'assurer que la recherche de la vérité est bien complète.

A cet égard, au cours des enquêtes, les dispositions des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, issues de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale et qui facilitent le recours aux examens techniques et leur notification, pour observation, aux personnes en cause, devront évidemment recevoir application.

S'agissant des instructions préparatoires, les dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui, à partir du 1er janvier 2001, étendent les possibilités de recourir au statut de témoin assisté et limitent les mises en examen aux seuls cas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la culpabilité de la personne, devront être mises en oeuvre.

En particulier, les personnes ayant causé indirectement le dommage, qu'il s'agisse de décideurs publics ou de simples particuliers, ne devront pas être mises en examen tant que la caractérisation de la faute qu'elles auront pu commettre n'aura pas été suffisamment établie (notamment dans l'attente des résultats d'une expertise), mais elles devront bénéficier du statut de témoin assisté, leur mise en examen éventuelle pouvant dans tous les cas intervenir en fin de procédure.

Les magistrats du parquet devront prendre le cas échéant des réquisitions auprès des magistrats instructeurs afin qu'ils entendent ces personnes comme témoin assisté.

D'une façon générale, il a été souligné au cours des débats que la recherche de la vérité devrait se faire de la façon la plus complète et la plus transparente possible, et dans le respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense.

2. Favoriser les poursuites contre les personnes morales

Il résulte clairement des dispositions de la loi que le législateur a entendu favoriser les poursuites contre les personnes morales - en ne leur appliquant pas les distinctions liées au caractère direct ou indirect du lien de causalité et en simplifiant les règles de procédure les concernant - et les parquets doivent dès lors en tenir compte dans la mise en oeuvre de leur politique pénale.

Les statistiques du casier judiciaire national montrent en effet que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994, les condamnations prononcées contre des personnes morales - même si elles sont plus fréquentes pour des délits d'imprudence que pour des délits intentionnels - demeurent peu nombreuses - quelques centaines - au regard du nombre de procédures dans lesquelles leur responsabilité est susceptible d'être engagée. Par ailleurs, la répartition des poursuites contre des personnes morales est extrêmement hétérogène selon les juridictions, certains ressorts n'ayant jamais ou quasiment jamais donné lieu à des condamnations pénales contre des personnes morales depuis 1994.

La loi du 10 juillet 2000 doit permettre de modifier ces pratiques judiciaires dans certains domaines où la responsabilité pénale des personnes morales pour des délits d'imprudence paraît particulièrement opportune, et notamment en matière d'accidents du travail ou d'atteintes à l'environnement, pour les délits d'homicide ou de blessures involontaires ou de pollution.

Dans de telles hypothèses, les magistrats du parquet devront poursuivre les personnes morales, soit par voie de citation directe, soit par réquisitions nominatives devant le juge d'instruction, ces poursuites pouvant être dirigées contre les seules personnes morales, ou contre celles-ci et leurs organes ou représentants personnes physiques, si les fautes commises par ces derniers le justifient tant en droit qu'en opportunité. En tout état de cause, aucune difficulté juridique ne s'oppose plus aux doubles poursuites du fait de la modification de l'article 706-43 du code de procédure pénale.

Bien évidemment, dans l'hypothèse d'un lien de causalité indirect, en cas de doubles poursuites au cours d'une information, les précisions apportées ci-dessus (III.1) pourront conduire à la mise en examen de la personne morale par le truchement de son représentant légal personne physique, alors que celui-ci ne sera lui-même entendu, à titre personnel, que comme témoin assisté.

Outre les hypothèses d'accidents du travail, la mise en cause de la responsabilité pénale des collectivités territoriales en cas de poursuites pour un homicide ou des blessures involontaires, ou pour des faits de pollution, commis dans le cadre d'activité susceptible de faire l'objet de convention de délégation de service public, devra être également privilégiée.

En ce qui concerne plus spécialement la question des accidents du travail, et compte tenu de l'importance que revêt le droit pénal en cette matière pour assurer l'objectif de prévention des dommages, les magistrats du ministère public devront avoir à l'esprit le caractère particulièrement dissuasif pour les entreprises des condamnations dont elles peuvent faire l'objet en tant que personnes morales.

L'importance des sanctions pouvant être prononcées - et notamment le quintuplement de l'amende encourue par les personnes physiques - de même que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire de la personne morale - inscription qui permettra le jeu éventuel des règles sur la récidive - sont en effet de nature à inciter fortement les entreprises à respecter scrupuleusement les règles en matières d'hygiène et de sécurité dans le travail, dans des conditions sans doute plus efficaces que lorsque sont simplement poursuivies et condamnées des personnes physiques bénéficiant d'une délégation de pouvoir, et qui font dans la plupart des cas l'objet de peines avec sursis.

Les magistrats du ministère public ne devront de même pas hésiter à requérir si nécessaire contre des personnes morales d'autres peines que la peine d'amende, comme des peines d'interdiction, de fermeture, d'affichage ou de diffusion de la décision, ou comme la peine de placement sous surveillance judiciaire (12), ces sanctions pouvant être tout-à-fait appropriées dans des hypothèses où la violation des règles d'hygiène et de sécurité par une entreprise est systématique et continue.

En tout état de cause, il demeure que lorsqu'une personne physique, simple particulier, décideur public ou décideur privé, aura personnellement commis une faute d'une particulière gravité, et notamment une faute délibérée ou une faute caractérisée au sens du quatrième alinéa de l'article 121-3, cette personne devra évidemment être également poursuivie, la responsabilité pénale des personnes morales ne devant en aucun cas venir affaiblir la répression des comportements dangereux commis par des personnes physiques.

En dernier lieu, il peut être observé que, par application du principe de la rétroactivité in mitius, les nouvelles dispositions sont susceptibles d'entraîner, dans des procédures en cours pour des délits d'homicides ou blessures involontaires ou de pollution, des décisions de non-lieu dont bénéficieraient des personnes physiques mises en examen, ou des décisions de relaxe prononcées par le tribunal correctionnel au profit de personnes citées ou renvoyées devant lui, ou prononcées par la cour d'appel à l'égard de personnes condamnées en première instance, voire de personnes dont une précédente condamnation en appel aura été annulée par la Cour de cassation.

Il convient que dans de telles hypothèses le parquet apprécie avec une particulière attention l'opportunité de reprendre les poursuites contre la personne morale dont les activités sont à l'origine de l'infraction, du moins si une telle personne morale existe (et que, dans le cas d'une collectivité territoriale, il s'agissait d'activités délégables). De telles poursuites sont juridiquement possibles, la prescription de l'action publique ayant été interrompue par la procédure concernant la personne physique initialement mise en cause. L'application des nouvelles dispositions ne doit en effet pas aboutir, pendant une période transitoire, à un affaiblissement de la répression contraire aux souhaits du législateur.

*

*      *

L'importance, tant théorique que pratique, de la loi du 10 juillet 2000 a été soulignée au cours des débats parlementaires qui ont montré la volonté du législateur de rapprocher les citoyens de leur justice pénale en rendant les règles de fond que doivent appliquer les juridictions répressives plus équilibrées et plus équitables.

Afin de me permettre d'apprécier les effets de la réforme au regard des objectifs recherchés par le législateur, je vous serais obligée de bien vouloir m'informer, sous le timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces, des décisions les plus significatives qui seront rendues en application de ces dispositions, et de m'aviser des difficultés susceptibles de résulter de la mise en œuvre des prescriptions de la présente circulaire.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

 

1.

Proposition de loi déposée par le sénateur Pierre Fauchon en octobre 1999.

2.

Compte tenu de leur intérêt pour les praticiens, l'intégralité des travaux parlementaires (rapports des commissions des lois et débats en séance publique) a été regroupée sur le site Intranet de la direction des affaires criminelles et des grâces (ouvrir successivement les rubriques : publications, textes législatifs ou réglementaires, textes votés). Leur lecture doit toutefois tenir compte du fait que la rédaction des nouvelles dispositions a sensiblement évolué aux différentes étapes de la procédure parlementaire.

3.

Il peut être précisé que le critère de distinction de la causalité indirecte, retenu par la loi du 10 juillet 2000, a également été proposé par le rapport, déposé en décembre 1999, d'un groupe de travail institué par le Gouvernement, composé de praticiens et présidé par M. Massot, président de section au Conseil d'Etat.

4.

Les exemples cités, issus du rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale de M. Dosière - n 266, p. 39 et 40 - qui reprenait lui-même des exemples donnés par le rapport du Conseil d'Etat sur la responsabilité pénale des agents publics de 1996 - proviennent pour l'essentiel de procédures jugées par les juridictions du fond ou la Cour de cassation, sans toutefois nécessairement concerner des affaires dans lesquelles des condamnations ont été prononcées, certaines procédures ayant donné lieu à des relaxes. Par ailleurs, ces exemples, qui portent sur la question du lien de causalité et non de la faute, n'impliquent pas que dans des cas similaires les nouvelles dispositions issues de la loi du 10 juillet 2000 conduiraient nécessairement à l'absence de responsabilité pénale des intéressés, celle-ci dépendant de la nature de la faute commise par ces derniers.

5.

Il pourra notamment arriver qu'une faute très fugace ou fugitive expose autrui à un risque important sans que les tribunaux estiment pour autant qu'il s'agit là d'une faute caractérisée.

6.

Un décret en Conseil d'Etat devra prochainement intervenir afin de procéder à des modifications similaires aux articles R. 622-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal réprimant les blessures involontaires de nature contraventionnelle.

7.

Cette disposition ne remet toutefois évidemment pas en cause la règle selon laquelle les juridictions de l'ordre judiciaire sont, sauf exception, incompétentes pour statuer sur des demandes de dommages et intérêts en cas de faute de service d'un fonctionnaire public, ces demandes, qui doivent être dirigées contre l'Etat ou une collectivité territoriale, relevant en principe de la compétence des juridictions administratives.

8.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 exigeant une faute qualifiée en cas de causalité indirecte ne concernent toutefois, par définition, que les délits d'imprudence pour lesquels l'existence d'un dommage caractérise l'un des éléments constitutifs de l'infraction (cf. infra II.3.3).

9.

Si le chef d'entreprise est en effet directement responsable de la violation des règles de sécurité, et commet par la même le délit prévu par l'article L. 263-2 du code du travail, cette violation n'est le plus souvent que la cause indirecte de l'homicide ou des blessures.

10.

A cet égard, il convient d'observer que les statistiques du casier judiciaire font apparaître que la circonstance aggravante de mise en danger délibérée, fréquemment utilisée en matière d'accident de circulation, ne l'est quasiment pas en matière d'accident de travail. Il serait dès lors souhaitable que les parquets n'hésitent pas à retenir cette circonstance, lorsque les conditions sont remplies, en cas de poursuites pour homicides ou blessures involontaires à la suite d'un accident du travail.

11.

Il convient de préciser qu'en matière de protection de l'environnement il existe également de nombreuses infractions "obstacles", caractérisées même en l'absence de tout dommage, et pour lesquelles les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal ne sont donc pas applicables, cf. supra II.1.

12.

Peine à propos de laquelle il convient de rappeler que l'article R. 131-35 du code pénal garantit une certaine souplesse dans la désignation du mandataire de justice chargé de son exécution sous le contrôle du juge de l'application des peines, et n'interdit pas, par exemple, la désignation d'un inspecteur du travail.

© Ministère de la justice - Avril 2001

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