L'objet de la loi du 10 juillet 2000, issue d'une proposition de loi
sénatoriale (1) adoptée
à l'unanimité par le Parlement, est de redéfinir
les contours de la responsabilité pénale en matière
d'infractions non intentionnelles afin d'assurer un meilleur équilibre
entre le risque d'une pénalisation excessive de la société
et celui d'une déresponsabilisation des acteurs sociaux.
Le législateur a ainsi entendu éviter que puissent être
à l'avenir prononcées, pour des infractions involontaires,
des condamnations paraissant injustifiées, ce qui, du fait
de la législation alors applicable, a parfois été
le cas dans le passé, spécialement lorsqu'elles concernaient
des "décideurs publics", élus locaux ou fonctionnaires.
Il a toutefois voulu éviter que, dans des domaines sensibles,
comme en matière de droit du travail, de circulation routière,
de santé publique ou de protection de l'environnement, les
modifications apportées à notre droit aboutissent à
un affaiblissement de la répression et de la prévention
des dommages.
A cette fin, l'article 1er de la loi réécrit
partiellement l'article 121-3 du code pénal qui traite des
principes généraux relatifs à l'élément
intellectuel de l'infraction, en remplaçant le troisième
alinéa de cet article, relatif aux fautes d'imprudence ou de
négligence, par deux nouveaux alinéas.
Ses articles 4 à 8 tirent les conséquences de cette
réécriture en modifiant les articles du code pénal
réprimant les délits d'homicide, de blessures et de
dégradations involontaires, ainsi que l'article 121-2 du même
code sur la responsabilité pénale des personnes morales.
Les articles 2, 3 et 9 de la loi complètent ou modifient le
code de procédure pénale sur divers points, afin de
prendre en compte les différentes conséquences procédurales
de la réforme.
Ses articles 10 à 13 modifient les dispositions du code général
des collectivités locales concernant les élus locaux,
du statut général des fonctionnaires et de celui des
militaires, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions et afin
d'améliorer la protection juridique à laquelle ces derniers
ont droit de la part de l'Etat ou de leur collectivité, lorsqu'ils
sont poursuivis pour des infractions commises dans l'exercice de leurs
fonctions.
Enfin, le quatorzième et dernier article de loi étend
son application à l'outre-mer.
La loi du 10 juillet 2000 s'inscrit ainsi dans le prolongement de
la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale
pour des faits d'imprudence ou de négligence, qui avait déjà
modifié la rédaction de l'article 121-3 du code pénal,
afin d'y inscrire le principe de l'appréciation in concreto
de la faute d'imprudence, principe qui n'a pas été remis
en cause par ce nouveau texte.
L'objet de la présente circulaire, qui commente les dispositions
de droit pénal et de procédure pénale de la loi
du 10 juillet, est à la fois d'informer les magistrats du siège
et du parquet du contenu (I) et de la portée (II) de ces dispositions,
au vu, notamment, sous réserve de l'interprétation souveraine
qui en sera faite par les juridictions du fond et la Cour de cassation,
des travaux parlementaires (2) qui
ont abouti à leur adoption, et de donner aux magistrats du
ministère public certaines instructions générales
de politique pénale (III) nécessitées par ces
nouvelles dispositions.
Il convient auparavant de préciser que les dispositions de
droit pénal de la loi du 10 juillet 2000, en ce qu'elles limitent
partiellement l'étendue de la responsabilité pénale
des personnes physiques pour les infractions non intentionnelles,
constituent des dispositions moins sévères régies
par le principe de la rétroactivité in mitius,
qui doivent donc s'appliquer aux infractions commises avant son entrée
en vigueur mais qui n'ont pas encore donné lieu à une
condamnation définitive, conformément aux dispositions
du troisième alinéa de l'article 112-1 du code pénal
(Bulletin criminel Cour de cassation, 5 septembre 2000, n° 262, p.
771).
I.
- CONTENU DE LA RÉFORME
Tout en réécrivant, sur des points d'importance secondaire,
les dispositions du troisième alinéa de l'article 121-3
du code pénal qui définit, de façon générale,
la notion de faute pénale d'imprudence ou de négligence
(I.2), le législateur a complété ces dispositions
par un nouveau quatrième alinéa qui en précise
la portée lorsque cette faute a été la cause
seulement indirecte d'un dommage (I.1).
1.
Exigence d'une faute qualifiée en cas de causalité
indirecte
Les dispositions essentielles résultant de la nouvelle rédaction
de l'article 121-3 du code pénal sont celles de son quatrième
alinéa qui combinent le critère du lien de causalité
et celui de l'importance de la faute, en exigeant que la faute soit
plus importante lorsque le lien de causalité est indirect (3).
Comme cela a été indiqué au cours des débats,
cette exigence résulte d'un constat logique et équitable
: le caractère fautif et blâmable d'un comportement est
lié à la plus ou moins grande prévisibilité
de ses conséquences dommageables. En cas de causalité
indirecte, il faut donc qu'existe une faute d'une particulière
intensité pour que la responsabilité pénale de
l'auteur du comportement originel puisse être engagée.
Le législateur est ainsi partiellement revenu sur le principe
d'identité des fautes civiles et pénales et sur celui
de l'équivalence des conditions, en posant dans le quatrième
alinéa de l'article 121-3 du code pénal de nouveaux
critères permettant l'application de la théorie de la
causalité adéquate.
Il convient toutefois de préciser que l'exigence d'une faute
qualifiée en cas de causalité indirecte ne signifie
nullement qu'il existerait une hiérarchie des causes ; dans
certains cas, les causes indirectes sont en effet plus déterminantes
dans la réalisation du dommage que les causes directes ; ces
dernières peuvent d'ailleurs ne caractériser aucune
faute.
1.1.
Notion de causalité indirecte
Le nouveau quatrième alinéa de l'article 121-3, dont
la rédaction a été sur ce point améliorée
à chaque étape de la discussion parlementaire, définit
aussi précisément que possible ce qu'il convient d'entendre
par causalité indirecte.
Il traite ainsi de la situation des personnes qui n'ont pas directement
causé le dommage, mais qui :
- soit ont créé ou ont contribué à créer
la situation qui a permis la réalisation du dommage ;
- soit n'ont pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage.
Ces deux expressions ne font que reprendre des termes fréquemment
utilisés par les juridictions répressives et qui correspondent
aux deux hypothèses qualifiées par la doctrine "d'auteur
indirect" ou "d'auteur médiat". Elles recouvrent plus ou moins
- sans toutefois se confondre avec elles - les hypothèses dans
lesquelles le dommage résulte, dans le premier cas, d'une action
et, dans le second, d'une omission.
Elles montrent que le législateur a voulu clairement indiquer
qu'il ne remettait pas en cause la possibilité pour les tribunaux
de prendre en compte une pluralité de causes indirectes (dès
lors qu'il s'agit de causes certaines du dommage), en permettant notamment
de sanctionner non seulement les différentes personnes qui
ont créé la situation originelle d'où est ensuite
résulté le dommage mais également celles qui
auraient permis le maintien - voire l'amplification - de cette situation
à risque.
De nombreux exemples d'auteurs indirects ou d'auteurs médiats
ont été donnés au cours des débats, qu'il
paraît utile de rappeler dans la présente circulaire
(4). Ont ainsi été présentés
comme auteurs indirects :
- le responsable d'un accident ayant provoqué chez la victime
un traumatisme crânien grave à la suite duquel celle-ci
s'est suicidée ;
- l'automobiliste qui, ayant garé son véhicule sur le
trottoir, a obligé un piéton à descendre sur
la chaussée où il a été renversé
par un cyclomoteur ;
- le conducteur en état d'imprégnation alcoolique qui
déséquilibre un cyclomotoriste, celui-ci se faisant
écraser par un véhicule roulant à la suite ;
- le gérant d'une SCI qui autorise la visite d'un immeuble
en cours de construction sans s'être assuré que le chantier
était correctement protégé, une personne faisant
une chute mortelle dans la cage d'ascenseur ;
- le directeur d'usine ayant employé un ouvrier souffrant d'insuffisance
respiratoire dans des ateliers empoussiérés.
Ont de même été présentés comme
auteurs médiats :
- la personne qui confie sa voiture à un tiers ne possédant
pas le permis de conduire et provoquant un accident ;
- le propriétaire d'une fendeuse rotative sans système
de protection qui accepte l'aide bénévole d'un tiers
qui se blesse au bras avec l'engin ;
- le maire qui ne fait pas respecter dans un dancing la réglementation
relative à la protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements publics, alors qu'un incendie
mortel a ultérieurement lieu dans la salle de danse ;
- le maire qui n'ordonne pas la fermeture d'une piste de ski avant
qu'une avalanche prévisible n'ensevelisse deux skieurs ;
- le proviseur et l'intendant qui ne prennent pas les précautions
nécessaires pour assurer la sécurité des personnes,
entraînant le décès d'un élève causé
par l'effondrement d'un panneau de basket ;
- le maire qui ne prend pas les précautions nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes, entraînant
le décès d'un élève causé par la
chute d'une cage de but.
La
définition de la causalité indirecte est donc particulièrement
large, et permet de considérer qu'en pratique il n'y aura causalité
directe que lorsque la personne en cause soit aura elle-même
frappé ou heurté la victime, soit aura initié
ou contrôlé le mouvement d'un objet qui aura heurté
ou frappé la victime.
1.2.
Faute exigée en cas de causalité indirecte
En cas de causalité indirecte, le nouvel article 121-3 exige,
pour permettre l'engagement de la responsabilité pénale
des personnes physiques (mais cette exigence ne concerne pas les personnes
morales, cf. infra, II.3), que soit établie à
l'encontre de cette personne une faute particulière, qui doit
consister, de façon alternative, en l'une des deux fautes suivantes
:
- une faute de mise en danger délibérée ;
- une faute caractérisée exposant à un risque
grave.
1.2.1.
Faute de mise en danger délibérée
La première faute susceptible d'engager la responsabilité
pénale de l'auteur indirect ou médiat d'un dommage consiste
dans "une violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement".
Cette faute est exactement celle actuellement exigée par l'article
223-1 du code pénal réprimant le délit de risque
causé à autrui, et la jurisprudence ayant interprété
cette disposition devra dès lors être appliquée
en l'espèce.
La caractérisation de cette faute exigera donc :
- l'existence d'une obligation particulière de prudence ou
de sécurité prévue par la loi ou le règlement
(ce qui exclut les obligations générales, de même
que les obligations qui ne sont pas prévues soit par une loi,
soit par un décret ou un arrêté, qui seuls peuvent
constituer "le" règlement, au sens administratif retenu par
ces dispositions) ;
- la démonstration que la personne, qui connaissait cette obligation
de prudence ou de sécurité, a de façon manifestement
délibérée choisi de ne pas la respecter.
Le concept de faute délibérée, s'il avait été
seul prévu, risquait toutefois d'être trop réducteur,
certains comportements, même non délibérés,
pouvant en effet être la cause indirecte d'un dommage et présenter
un caractère particulièrement grave qui justifierait
une condamnation pénale (a notamment été donné
l'exemple du chirurgien qui omet d'informer l'équipe médicale
chargée de la réanimation de son patient de la nature
de l'opération qu'il a effectuée, ce qui conduit les
membres de cette équipe à commettre des fautes entraînant
le décès du malade et l'exemple du tireur qui oublie
une arme à feu chargée dans un lieu public, arme alors
utilisée par des enfants qui tuent involontairement un de leurs
camarades).
C'est pourquoi le législateur a également retenu une
seconde hypothèse (qui recouvre donc notamment les deux exemples
précités).
1.2.2.
Faute caractérisée exposant à un risque grave
Le comportement d'action ou d'omission de la personne auteur indirect
d'un dommage pourra être également pénalement
sanctionné s'il constitue "une faute caractérisée
et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité que cette personne ne pouvait ignorer".
Cette faute pourra ainsi être établie, à la différence
de la faute précédente, même en l'absence de violation
manifestement délibérée, même s'il n'existait
qu'une réglementation générale et non particulière,
même si cette réglementation n'avait pas pour origine
la loi ou un règlement au sens administratif, mais qu'elle
provenait d'une circulaire ou du règlement intérieur
d'une entreprise, et même, le cas échéant, en
l'absence de réglementation écrite préexistante.
Elle supposera en revanche la réunion des trois éléments
suivants, qui sont cumulativement exigés par la loi :
- une faute caractérisée... ;
- exposant autrui à un risque d'une particulière gravité...
;
- que la personne ne pouvait ignorer.
1° Faute caractérisée.
La notion de faute caractérisée doit s'entendre comme
l'exigence d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement
à une obligation de prudence ou de sécurité (ces
expressions constituant la faute pénale non intentionnelle,
que définit le troisième alinéa de l'article
121-3, qui utilise désormais expressément l'expression
de "faute", cf. infra II.1), présentant une caractérisation
particulière, la signification de cette caractérisation
ayant été précisée au cours des travaux
parlementaires.
Il a ainsi été notamment indiqué que la faute
devait présenter un "certain degré de gravité"
(JO Sénat 28 juin 2000, p. 4497 ; Rapport AN n 2528,
p. 10), un caractère "bien marqué", un caractère
"affirmé" (JO Sénat 28 juin 2000, p. 4499,
JO AN du 29 juin 2000, p. 6222), une "particulière
évidence", une "particulière intensité" (JO
AN du 29 juin 2000, p. 6220).
L'exigence d'une faute caractérisée exclut donc les
fautes ordinaires, simples, bénignes, fugaces, fugitives, les
"poussières de faute", pour reprendre une expression doctrinale
traditionnelle.
En pratique, il conviendra de distinguer les hypothèses dans
lesquelles la faute reprochée à la personne constitue
déjà, du fait de sa gravité intrinsèque
et même en l'absence de dommage, une infraction - le plus souvent
une contravention - et celles dans lesquelles cette faute est simplement
susceptible de constituer l'un des éléments d'un délit
d'imprudence, car, dans la première hypothèse, l'exigence
de caractérisation de la faute sera la plupart du temps déjà
satisfaite (cf. II.3.1 et II.3.2).
En tout état de cause, cette faute devra évidemment
être appréciée in concreto conformément
aux exigences résultant de la loi du 13 mai 1996 et que rappelle
toujours le troisième alinéa de l'article 121-3 (cf.
infra II.1).
2° Exposant autrui à un risque d'une particulière gravité.
La faute caractérisée devra par ailleurs, de par sa
nature, exposer autrui à un risque particulièrement
grave.
Il convient évidemment de ne pas confondre l'exigence de gravité
du risque encouru - qui préexiste nécessairement à
la faute, ou est concomitant - avec la gravité du dommage -
qui par définition se réalise après coup et aurait
d'ailleurs pu ne pas se réaliser (même si en l'espèce,
puisqu'une responsabilité pénale est recherchée,
le dommage a bien eu lieu).
En pratique, la gravité du risque résultera de sa nature
- risque de mort, de blessures graves, d'atteinte importante à
l'environnement - et de sa plus ou moins grande probabilité
de réalisation. A cet égard, le fait qu'un comportement
expose à une multitude de risques différents pourra
être considéré comme exposant à un risque
particulièrement grave.
3° Que la personne ne pouvait ignorer.
Il conviendra enfin d'établir que la personne ne pouvait ignorer
le risque auquel elle exposait autrui.
C'est là une des exigences essentielles de la loi, qui a pour
objet d'empêcher la condamnation d'une personne n'ayant pas
été en mesure d'avoir eu connaissance de l'existence
d'une situation de danger.
Il peut ainsi être précisé :
- qu'il n'est pas nécessaire que la victime ou les victimes
possibles du risque ainsi créé aient été
identifiées ou connues de l'auteur de la faute ;
- que, en exigeant un risque que la personne "ne pouvait ignorer",
le législateur a été plus restrictif que la jurisprudence
relative à la faute inexcusable prévue par l'article
L. 452-1 du code de la sécurité sociale (infra
II.4), qui exige simplement l'existence d'un risque dont la personne
"aurait dû avoir conscience", mais qu'il est moins restrictif
que si avait été exigée la preuve positive que
la personne "avait connaissance" du risque.
L'exigence posée par la loi sera donc remplie non seulement
lorsqu'il apparaîtra des faits de l'espèce que la personne
connaissait effectivement le risque auquel elle exposait des tiers,
mais également lorsque cette personne ne sera pas en mesure
de démontrer, malgré les présomptions de fait
résultant des circonstances, qu'elle ignorait totalement l'existence
d'un tel risque ou qu'elle avait des motifs légitimes de l'ignorer.
Enfin, comme l'a précisé le Gouvernement au cours des
débats, si le juge sera juridiquement amené à
se poser deux questions, sur la nature de la faute et sa caractérisation
éventuelle d'une part, et sur la nature et la connaissance
du risque d'autre part (cette deuxième question étant
subdivisée par les commentaires ci-dessus), il demeure que,
dans la plupart des cas, même si cela ne sera pas systématique
(5), la gravité, l'imminence
et la connaissance du risque pourront conduire le juge à considérer
que la faute est caractérisée (JO Sénat
28 juin 2000, p. 4497).
2.
Modifications secondaires ou de coordination
2.1.
Modification du troisième alinéa de l'article 121-3
S'il convient de souligner que la loi du 10 juillet n'a pas apporté
de modifications substantielles aux règles de la responsabilité
pénale pour les délits d'imprudence en cas de causalité
directe, le troisième alinéa de l'article 121-3, dont
la rédaction était issue de la loi du 13 mai 1996, a
toutefois été modifié sur trois points.
1° Il est tout d'abord expressément précisé que
l'imprudence, la négligence ou les manquements aux réglementations
constituent la "faute" exigée pour les infractions non intentionnelles
(le texte parlant désormais de la "faute d'imprudence, de négligence
ou de manquement...").
2° Il est ensuite fait référence, dans un souci de rigueur
et de cohérence juridique, aux seuls manquements aux règles
de sécurité ou de prudence prévues par la loi
ou "le" règlement, c'est-à-dire les décrets et
les arrêtés, et non plus aux règles prévues
par "les" règlements, comme une circulaire ou le règlement
intérieur d'une entreprise. L'expression "le règlement"
était en effet retenue par l'article 223-1 du code pénal
réprimant le délit de risque causé à autrui,
et le législateur a estimé qu'elle devait être
généralisée, non seulement dans l'article 121-3
qui pose la définition générale des délits
d'imprudence, mais également dans les articles réprimant
les homicides et les blessures involontaires (cf. infra II.3).
Comme cela a été indiqué lors des débats,
les conséquences juridiques de cette modification sont limitées
quant au contour des incriminations, car un manquement à une
réglementation de sécurité, quelle que soit son
origine, constitue dans la plupart des cas une imprudence ou une négligence.
On soulignera toutefois que, en cas de manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence prévue par un texte
qui n'est ni une loi ni un règlement, les juges devront dans
leur motivation - et sous réserve de l'appréciation
in concreto des faits de l'espèce (qui doit du reste
également intervenir si l'obligation qui n'a pas été
respectée est issue d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté)
- faire apparaître clairement tous les éléments
qui caractérisent ladite imprudence ou négligence.
3° Enfin, l'obligation d'apprécier in concreto la
faute d'imprudence, qui est rappelée dans le code pénal
depuis la loi du 13 mai 1996, est présentée de façon
conforme au principe de la présomption d'innocence ; c'est
à l'accusation qu'il appartient de démontrer que le
comportement de la personne est fautif, compte tenu des circonstances
de fait, et non à cette dernière de démontrer
qu'il ne l'est pas eu égard à ces mêmes circonstances.
La formulation retenue par le troisième alinéa de l'article
121-3 est ainsi totalement identique à celle des articles du
code général des collectivités territoriales
ou du statut des fonctionnaires qui, depuis la loi du 13 mai 1996,
"déclinent" le principe d'appréciation in concreto.
Il convient en outre de préciser que le troisième alinéa
de l'article 121-3, dans la mesure où il a été
complété par un quatrième alinéa qui envisage
l'hypothèse du lien de causalité indirect, aura de
facto principalement l'occasion de s'appliquer lorsque la faute
pénale d'imprudence a été la cause directe du
dommage.
Il n'est toutefois pas possible de considérer que, de jure,
le troisième alinéa de l'article 121-3 traite désormais
des seules hypothèses de causalité directe : cet alinéa
continue de traiter de la définition de la faute pénale
d'imprudence, en ce qu'elle constitue l'élément moral
ou intellectuel d'une infraction non intentionnelle, de façon
générale et dans toutes les hypothèses, que cette
faute ait causé directement ou indirectement un dommage.
En effet, le quatrième alinéa de l'article 121-3, s'il
limite l'étendue de la responsabilité pénale
des personnes physiques, ne vient pas réduire les contours
de l'existence même des délits non intentionnels, qui
relèvent du seul alinéa 3 de cet article, ce qui explique
notamment les modifications apportées par le législateur
aux dispositions concernant la responsabilité pénale
des personnes morales.
2.2.
Responsabilité pénale des personnes morales
2.2.1.
Absence de modification quant aux règles de fond de la responsabilité
pénale des personnes morales
Comme cela a été clairement indiqué lors des
débats, les nouvelles dispositions de l'article 121-3 ont été
rédigées de façon à n'avoir aucune conséquence
en ce qui concerne l'étendue de la responsabilité pénale
des personnes morales en cas d'infraction non intentionnelle.
L'exigence d'une faute qualifiée en cas de lien de causalité
indirecte posée par le quatrième alinéa de l'article
121-3 ne concerne en effet que les personnes physiques.
Il en résulte qu'à l'avenir le comportement d'une personne
physique organe ou représentant d'une personne morale pourra
engager la responsabilité pénale de cette personne morale,
sans que la personne physique soit elle-même pénalement
responsable.
Il en sera ainsi lorsque la personne physique, agissant pour le compte
de la personne morale, aura indirectement causé un dommage
en commettant une faute au sens des dispositions du troisième
alinéa de l'article 121-3, mais ne répondant pas aux
exigences du quatrième alinéa de l'article 121-3.
C'est la raison pour laquelle le dernier alinéa de l'article
121-2 du code pénal, qui indique que la responsabilité
pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes
physiques auteur ou complice des mêmes faits, a été
complété par la précision selon laquelle ce cumul
de responsabilité interviendra "sous réserve des dispositions
du quatrième alinéa de l'article 121-3", puisque cet
alinéa limite désormais la responsabilité pénale
des personnes physiques.
L'absence
de limitation de la responsabilité pénale des personnes
morales s'explique en outre par la volonté affirmée
du législateur, s'agissant des infractions non intentionnelles,
non seulement de maintenir la possibilité, au regard de l'intérêt
des victimes, d'une répression pénale, dès lors
qu'une personne morale peut être mise en cause, mais également
de favoriser l'engagement de cette responsabilité, par rapport
à celle des personnes physiques. Cet objectif l'a donc conduit
à modifier certaines règles de procédure pénale.
2.2.2.
Simplification des règles de procédure concernant la
poursuite des personnes morales
L'article 706-43 du code de procédure pénale a été
modifié afin que la désignation d'un mandataire de justice
ne présente plus un caractère obligatoire en cas de
poursuite simultanée d'une personne morale et de son dirigeant.
Il s'agissait en effet d'une procédure très lourde qui
soit dissuadait les juridictions de procéder à ces doubles
poursuites, et les incitaient le plus souvent à ne poursuivre
que la personne physique, soit n'était pas respectée
en pratique (comme l'a montré la circulaire NOR : JUSD9830015C
du 26 juillet 1998 analysant les 100 premières condamnations
prononcées contre des personnes morales).
Désormais, en cas de doubles poursuites, ce n'est qu'à
la demande de la personne physique représentant légal
de la personne morale, poursuivie à titre personnel et en tant
que représentant de la personne morale également poursuivie,
que le président du tribunal de grande instance devra désigner
un mandataire de justice.
Cette simplification des règles de procédure pénale
est immédiatement applicable. Elle ne remet évidemment
pas en cause la validité des désignations de mandataires
de justice intervenues sous l'empire des anciens textes, même
sans la demande - voire malgré l'opposition - du représentant
légal. Compte tenu de la modification apportée à
l'article 706-43, rien n'interdit toutefois aux présidents
des tribunaux de grande instance, dans les procédures en cours,
d'ordonner la levée de ces désignations, si le représentant
légal de la personne morale poursuivie en fait la demande.
La réforme ne change donc rien sur le fond du droit en ce qui
concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
mais elle facilite les conditions de leur mise en cause dans les procédures.
2.3.
Homicides, blessures et dégradations involontaires
Par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 121-3
du code pénal, le législateur a modifié non seulement
la rédaction des incriminations principales d'homicide, blessures
et dégradations involontaires, mais également celle
de la circonstance aggravante de mise en danger délibérée
(6).
2.3.1.
Infractions principales
Les rédactions des premiers alinéas des articles 221-6,
222-19 et 322-5 ont été modifiées sur deux points.
La première modification consiste à préciser
que ces infractions sont constituées "dans les conditions et
selon les distinctions prévues par l'article 121-3" : il a
clairement été indiqué lors des débats
que le rappel des règles du nouvel article 121-3 était
juridiquement inutile, qu'il répondait simplement à
un souci pédagogique, et ne devait pas être interprété
a contrario comme signifiant que l'article 121-3 ne s'applique
pas à l'ensemble des délits d'imprudence (comme les
délits de pollution), cet article ayant bien une portée
générale (cf. infra II.1).
La seconde modification consiste à substituer l'expression
"les" règlements par l'expression "le" règlement, ce
qui, s'agissant des infractions principales, n'a que des conséquences
limitées puisque ces articles visent également les hypothèses
d'imprudence ou de négligence (cf. supra II.1).
2.3.2.
Circonstance aggravante de mise en danger délibérée
La rédaction de la circonstance aggravante de mise en danger
délibérée, prévue par les deuxièmes
alinéas des articles 221-6, 222-19 et 322-5 ainsi que par l'article
222-20, a été modifiée pour reprendre celle,
plus restrictive, du délit de risque causé à
autrui, en exigeant notamment la violation manifestement délibérée
d'une obligation "particulière" imposée par la loi ou
"le" règlement.
Il en résulte que la violation délibérée
d'une circulaire ou du règlement intérieur d'une entreprise
ne pourra plus constituer la circonstance aggravante d'un délit
d'homicide ou de blessures involontaires ou de destructions involontaires.
En pratique, cette exigence ne devrait toutefois pas affaiblir la
répression car cette circonstance aggravante était surtout
retenue par les tribunaux en cas d'accidents de circulation, du fait
de la violation délibérée de règles imposées
par le code de la route. Or, ces règles - qui imposent des
obligations particulières - sont prévues par la loi,
le décret ou l'arrêté, ce qui répond déjà
à la nouvelle définition de la circonstance aggravante.
Il convient par ailleurs de noter que la faute de mise en danger délibérée
exigée en cas de causalité indirecte étant la
même que celle constituant la circonstance aggravante des délits
d'homicide ou de blessures involontaires, lorsque la responsabilité
pénale d'une personne physique auteur indirect d'un homicide
ou de blessure sera retenue, cette personne sera nécessairement
coupable de l'infraction aggravée par la circonstance de mise
en danger délibérée (tel ne sera cependant pas
le cas s'il est reproché à la personne physique une
faute caractérisée exposant autrui à un risque
grave et qu'elle ne pouvait ignorer).
2.4.
Conséquences procédurales de l'autonomie de la faute
civile
Il résulte désormais des dispositions du quatrième
alinéa de l'article 121-3 du code pénal que la faute
pénale exigée en cas de causalité indirecte pour
établir la responsabilité pénale d'une personne
physique est distincte de la faute civile d'imprudence ou de négligence
prévue par l'article 1383 du code civil pour établir
la responsabilité civile de l'auteur, même indirect,
d'un dommage.
Afin de lever toute ambiguïté à cet égard
et de préserver, même en l'absence de faute pénale,
le droit à réparation des victimes sur le fondement
d'une faute civile qui pourra désormais être distincte
de la faute pénale - ce qui devrait d'ailleurs inciter les
victimes à choisir la voie civile lorsque la voie pénale
n'est pas adaptée - le législateur a inséré
dans le code de procédure pénale un nouvel article 4-1.
Cet article précise ainsi que l'absence de faute pénale
n'interdira pas la réparation du dommage par les juridictions
civiles sur le fondement de la faute civile (7).
L'article 4-1 précise également que l'absence de faute
pénale n'exclut pas non plus que soit établie la faute
inexcusable de l'employeur prévue par l'article L. 452-1 du
code de la sécurité sociale, qui permet une indemnisation
complémentaire de la victime d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle.
En effet, la définition de la faute exigée en cas de
lien de causalité indirecte, même si elle s'inspire de
la notion de faute inexcusable, en diffère sur plusieurs points
(cf. supra I.2.2).
Il sera dès lors possible que le tribunal de la sécurité
sociale estime qu'une faute inexcusable est caractérisée
là où le juge répressif estime qu'aucune faute
pénale n'a été commise.
Il convenait donc que l'article 4-1 du code de procédure pénale
prévoit également cette hypothèse, afin d'éviter
d'affaiblir l'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou
de maladies professionnelles.
Le législateur a également modifié par coordination
l'article 470-1 du code de procédure pénale permettant
dans certaines hypothèses à la juridiction répressive
elle-même d'allouer des dommages et intérêts au
civil malgré une relaxe au pénal pour une infraction
non intentionnelle.
II.-
PORTÉE DE LA RÉFORME
1.
Portée générale
Il convient d'insister sur le fait que les modifications de l'article
121-3 du code pénal, parce qu'elles touchent aux principes
généraux de la responsabilité pénale,
ont une portée générale, d'une part en ce qu'elles
s'appliquent à l'ensemble des justiciables, qu'il s'agisse
de simples particuliers ou qu'il s'agisse de décideurs publics
ou privés, et d'autre part en ce qu'elles concernent l'ensemble
des infractions d'imprudence, comme les différents délits
de pollution, et pas seulement les homicides ou les blessures involontaires
(8)
Le législateur a en effet exclu d'instituer des règles
de droit pénal spécifiques à certaines catégories
de personnes, ce qui aurait été contraire au principe
d'égalité devant la loi, ou à certaines catégories
d'infractions, ce qui aurait nuit à la cohérence et
à la pertinence des nouvelles dispositions.
2.
Portée en ce qui concerne les décideurs publics
Bien que les nouvelles dispositions soient de portée générale,
leurs conséquences pratiques devront tout particulièrement
concerner la situation des décideurs publics, ce qui correspond
à l'intention clairement affichée du législateur.
Cette intention apparaît notamment dans le fait que ces nouvelles
dispositions sont déclinées dans les articles concernant
le statut de ces personnes, comme cela avait déjà été
le cas pour la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité
pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence.
Les articles 10 à 13 de la loi du 10 juillet modifient en effet
les dispositions des articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-38
du code général des collectivités locales concernant
les élus locaux, de l'article 11 bis A de la loi du
13 juillet 1893 portant droits et obligations des fonctionnaires et
de l'article 16-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires, afin de préciser que ces personnes ne pourront
être condamnées pour des infractions non intentionnelles
sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3
du code pénal, après avoir expressément rappelé
que cette faute doit être appréciée in concreto,
que "sous réserve des dispositions du quatrième alinéa
de l'article 121-3".
L'application fréquente des nouvelles dispositions aux décideurs
publics résultera du fait que ces derniers sont le plus souvent
mis en cause, pour des infractions non intentionnelles, soit parce
qu'ils ont concouru à créer la situation à l'origine
du dommage en usant de leurs pouvoirs d'administrateur ou d'organisateur,
soit parce qu'ils n'ont pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter
le dommage, en ne faisant pas application de leur pouvoir de police
administrative.
Dans de tels cas, leur responsabilité pénale ne pourra
donc être engagée qu'en cas de faute de mise en danger
délibérée ou de faute caractérisée
et exposant autrui à un risque d'une particulière gravité
qu'ils ne pouvaient ignorer.
En pratique, il a été souligné au cours des débats
que la connaissance du risque pourra notamment résulter du
fait que l'intéressé avait été alerté
soit par une autorité supérieure ou une autorité
de contrôle (par exemple une administration de tutelle), soit
par un particulier (tel un usager du service public), et qu'il n'en
avait pas tenu compte.
Les nouvelles dispositions devraient ainsi permettre d'éviter,
pour reprendre des exemples qui ont été cités
au cours des débats, qu'un maire puisse être condamné
pour homicide parce qu'un enfant s'était électrocuté
avec un lampadaire mis en place une vingtaine d'années auparavant
par ses prédécesseurs, alors même qu'il n'avait
jamais été alerté du problème de maintenance
de ces lampadaires, ou qu'une directrice d'école maternelle
puisse être condamnée pour blessures involontaires du
seul fait qu'un enfant s'est cassé la jambe en tombant d'un
toboggan d'une aire de jeu installée dans la cour par la municipalité,
alors qu'elle n'avait jamais été alertée sur
une éventuelle non-conformité de ce matériel
avec les dernières normes en vigueur.
3.
Portée dans certains domaines spécifiques
La volonté du législateur de ne pas affaiblir l'efficacité
de la répression dans les domaines sensibles que sont ceux
des accidents de la circulation, des accidents du travail et des atteintes
à l'environnement ou à la santé publique, qui
a été maintes fois affirmée au cours des débats,
conduit à préciser la portée de la réforme
dans ces domaines, portée qui, sous réserve de l'interprétation
des nouveaux textes qui sera faite par les tribunaux, devrait être
en pratique relativement limitée s'agissant de la responsabilité
pénale des personnes physiques.
En tout état de cause, il convient de rappeler que, dans les
hypothèses où, du fait des nouvelles dispositions, la
responsabilité pénale d'une personne physique ne pourra
être engagée, la responsabilité pénale
des personnes morales pourra toujours être établie.
3.1.
Circulation routière
Dans la plupart des cas, les accidents de la route sont causés
par des auteurs directs, et les nouvelles dispositions n'auront dès
lors aucune incidence sur la responsabilité pénale de
ces personnes.
Il peut toutefois arriver qu'un accident de circulation résulte
également de causes indirectes, que ce soit l'hypothèse
du conducteur qui brûle un feu rouge et renverse un cycliste,
lequel est écrasé par une autre voiture ou de l'entreprise
de transport qui ne procède pas à la révision
de ses camions, dont le mauvais état est la cause indirecte
d'un accident.
Mais, dans ces hypothèses, il y aura aussi, le plus souvent,
de la part de l'auteur indirect du dommage et compte tenu de la nature
des faits, une faute caractérisée exposant autrui à
un risque d'une particulière gravité et que la personne
ne pouvait ignorer.
En effet, la violation d'une règle de sécurité
prévue par le code de la route - qui constitue au demeurant
une contravention même en l'absence de dommage, ce qui en démontre
la gravité - comme le non-respect des feux de signalisation
ou des dispositions sur le contrôle technique des véhicules
- pourrait constituer par nature une telle faute.
3.2.
Accidents du travail
Sauf exception, il semble qu'il faille considérer que, en matière
d'accident du travail, la responsabilité de l'employeur ou
des personnes bénéficiant d'une délégation
de pouvoir en matière de sécurité n'est qu'indirecte,
et que les dispositions du quatrième alinéa de l'article
121-3 du code pénal doivent recevoir application (9)
(Crim. 12 septembre 2000).
Toutefois, dans la plupart des cas, la faute de l'employeur est celle
prévue par le premier alinéa de l'article L. 263-2 du
code du travail. Cette faute constitue ainsi un délit puni
de 25 000 F d'amende, même en l'absence de tout dommage, ce
qui montre qu'il s'agit d'une faute caractérisée en
ce qu'elle revêt par nature une certaine gravité.
S'agissant par ailleurs de la violation de règles de sécurité,
il ne sera le plus souvent pas possible, compte tenu de la nature
de ces règles, que la personne chargée de les faire
respecter puisse valablement soutenir que cette violation n'exposait
pas autrui à un danger d'une particulière gravité
et qu'elle ne pouvait ignorer.
Il en résulte que, dans la plupart des cas, la responsabilité
pénale du chef d'entreprise ou de son délégué
sera encourue si la faute de ce dernier a indirectement causé
un accident du travail ou une maladie professionnelle (outre les hypothèses
dans lesquelles il y aura mise en danger délibérée,
par exemple lorsque l'inspection du travail aura précédemment
averti l'employeur du non-respect de telle ou telle réglementation
ou qu'il est établi que l'employeur avait donné instruction
de ne pas respecter telle ou telle règle de sécurité
(10)).
Il peut par ailleurs paraître utile de donner quelques exemples
de situations qui ont été cités au cours des
débats parlementaires comme constituant des cas dans lesquels
la responsabilité pénale des intéressés,
bien qu'indirecte, demeurera engagée compte tenu de l'importance
et de la nature des fautes commises :
- une personne chargée de superviser des travaux dans des locaux
dangereux oublie de prévenir des travailleurs remplaçants
des précautions qu'ils doivent prendre, et l'absence de masques
respiratoires entraîne un accident mortel ;
- un chef de chantier omet de signaler à un grutier que certains
contrepoids de sa grue ont été enlevés pour être
mis sur une autre machine. Ignorant ces modifications, le grutier
procède toutefois à des travaux que sa machine n'est
plus en mesure d'effectuer, et cause ainsi un accident mortel ;
- un chef d'entreprise papetière ne met en place aucun dispositif
de protection, de panneau signalant la zone dangereuse, de dispositif
d'éclairage permanent ou de bouton d'arrêt d'urgence,
entraînant la mort d'un ouvrier qui changeait des rouleaux alors
que la presse qu'ils alimentent tourne encore au ralenti ;
- un chef d'entreprise ne place aucun dispositif de sécurité
individuel (harnais) ou collectif (rambarde ou garde-fou) sur la voie
d'accès à un échafaudage - alors que la réglementation
le prévoit - entraînant la mort d'un ouvrier qui, au
cours d'un ravalement, tombe d'un toit rendu glissant par la pluie.
3.3.
Atteintes à l'environnement
La volonté de ne pas affaiblir la répression des atteintes
à l'environnement a été clairement affirmée
au cours des débats parlementaires.
Il semble toutefois que la plupart des poursuites engagées
pour des délits de pollution (11)
contre des personnes physiques concernaient des hypothèses
dans lesquelles ces personnes avaient effectivement commis soit des
fautes délibérées, soit des fautes caractérisées,
notamment parce qu'elles avaient été préalablement
informées des conséquences dommageables pour l'environnement
de leur activité, voire même mises en demeure de se conformer
à la réglementation.
3.4.
Atteintes à la santé publique
En matière d'homicide ou de blessures involontaires dans la
cadre d'atteintes à la santé publique, le législateur
a de même voulu éviter toute forme de déresponsabilisation.
A ainsi été donné au cours des débats
l'exemple d'un transporteur de produits frais qui oublie d'indiquer
au grossiste qu'un incident technique a pendant quelques heures arrêté
la réfrigération de ses camions, cette omission ayant
pour conséquence de rompre la chaîne du froid, et le
développement des germes de la listériose qui empoisonnent
ensuite plusieurs consommateurs, pour rappeler que dans un tel cas
la responsabilité pénale de la personne demeurait entière
(Rapport AN 2266, p. 41; JO Sénat 15 juin 2000, p.
4097).
4. Absence de portée concernant la
compétence des CIVI
Il convient de préciser (comme cela a été indiqué
au cours des débats, JO AN 29 juin 2000, p. 6219)
que les nouvelles dispositions n'ont aucune conséquence s'agissant
de l'indemnisation des victimes par les CIVI.
D'une part en effet, elles ne modifient en rien la responsabilité
pénale des auteurs directs des infractions d'homicide ou de
blessures par imprudence. Or, un accident, même s'il peut être
également le fait d'un auteur indirect dont la responsabilité
pénale personnelle ne pourra plus, dans certains cas, être
engagée, est également nécessairement causé,
sauf hypothèse exceptionnelle, par l'action d'un auteur direct.
L'existence d'une infraction d'imprudence susceptible d'être
reprochée à cet auteur direct demeure donc, même
si cet auteur n'est pas identifié ou n'est pas poursuivi, puisque
d'une manière générale l'absence de poursuites
pénales n'empêche pas la compétence des CIVI.
D'autre part, dans les cas très exceptionnels où un
dommage résulterait uniquement de l'action d'un auteur indirect
- par exemple parce que le seul acteur direct de l'accident serait
la victime elle-même - la diminution de la responsabilité
pénale de l'auteur indirect résultant de la loi ne supprime
pas l'infraction : comme cela a déjà été
indiqué (supra II.1), celle-ci demeure établie
puisqu'elle peut être reprochée à une personne
morale, seules les personnes physiques bénéficiant,
aux termes des nouvelles dispositions, des effets de la réforme.
Compte tenu de ces dispositions, même si dans une espèce
particulière il n'existe pas de personne morale susceptible
d'être mise en cause pénalement (soit qu'il n'existe
aucune personne morale, soit qu'il s'agisse d'une personne morale
dont la responsabilité pénale ne peut être engagée,
à savoir une collectivité territoriale dans le cadre
d'une activité non susceptible de délégation),
l'existence même de l'infraction demeure (de la même façon
que l'existence d'une cause de non-responsabilité pénale,
comme le trouble mental, ne supprime pas l'infraction et la compétence
des CIVI).
III.
- CONSÉQUENCES DES NOUVELLES DISPOSITIONS AU REGARD DES POLITIQUES
PÉNALES DES PARQUETS
Il a été à plusieurs reprises souligné
au cours des débats que les nouvelles dispositions de la loi,
si elles devaient à l'avenir éviter des poursuites ou
des condamnations en matière de délit d'imprudence qui
paraîtraient inéquitables, ne devaient pas pour autant
aboutir à un défaut de répression qui serait
lui-même inéquitable.
Il en résulte que les magistrats du parquet devront veiller
avec une particulière vigilance à ce que, comme auparavant,
soit recherchée l'intégralité des causes des
homicides ou des blessures involontaires, et que, plus que par le
passé, soit mise en cause la responsabilité pénale
des personnes morales.
1.
Rechercher l'intégralité des causes des homicides
ou blessures involontaires
Il
est particulièrement souhaitable que les enquêtes ou
les instructions concernant des affaires d'homicide ou de blessures
involontaires puissent comme auparavant permettre de rechercher toutes
les responsabilités, mêmes indirectes. D'une part, en
effet, la responsabilité indirecte d'un décideur, même
non pénale, devra être établie pour engager la
responsabilité pénale de la personne morale. D'autre
part, cette responsabilité indirecte pourra être pénale
si est démontrée une faute de mise en danger ou une
faute caractérisée du décideur, et il conviendra
de rechercher si tel est le cas.
Les magistrats du ministère public devront prendre des réquisitions
en ce sens, pour s'assurer que la recherche de la vérité
est bien complète.
A cet égard, au cours des enquêtes, les dispositions
des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale,
issues de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité
de la procédure pénale et qui facilitent le recours
aux examens techniques et leur notification, pour observation, aux
personnes en cause, devront évidemment recevoir application.
S'agissant des instructions préparatoires, les dispositions
de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes, qui, à partir du 1er
janvier 2001, étendent les possibilités de recourir
au statut de témoin assisté et limitent les mises en
examen aux seuls cas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable
la culpabilité de la personne, devront être mises en
oeuvre.
En particulier, les personnes ayant causé indirectement le
dommage, qu'il s'agisse de décideurs publics ou de simples
particuliers, ne devront pas être mises en examen tant que la
caractérisation de la faute qu'elles auront pu commettre n'aura
pas été suffisamment établie (notamment dans
l'attente des résultats d'une expertise), mais elles devront
bénéficier du statut de témoin assisté,
leur mise en examen éventuelle pouvant dans tous les cas intervenir
en fin de procédure.
Les magistrats du parquet devront prendre le cas échéant
des réquisitions auprès des magistrats instructeurs
afin qu'ils entendent ces personnes comme témoin assisté.
D'une façon générale, il a été
souligné au cours des débats que la recherche de la
vérité devrait se faire de la façon la plus complète
et la plus transparente possible, et dans le respect de la présomption
d'innocence et des droits de la défense.
2.
Favoriser les poursuites contre les personnes morales
Il résulte clairement des dispositions de la loi que le législateur
a entendu favoriser les poursuites contre les personnes morales -
en ne leur appliquant pas les distinctions liées au caractère
direct ou indirect du lien de causalité et en simplifiant les
règles de procédure les concernant - et les parquets
doivent dès lors en tenir compte dans la mise en oeuvre de
leur politique pénale.
Les statistiques du casier judiciaire national montrent en effet que,
depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le
1er mars 1994, les condamnations prononcées contre
des personnes morales - même si elles sont plus fréquentes
pour des délits d'imprudence que pour des délits intentionnels
- demeurent peu nombreuses - quelques centaines - au regard du nombre
de procédures dans lesquelles leur responsabilité est
susceptible d'être engagée. Par ailleurs, la répartition
des poursuites contre des personnes morales est extrêmement
hétérogène selon les juridictions, certains ressorts
n'ayant jamais ou quasiment jamais donné lieu à des
condamnations pénales contre des personnes morales depuis 1994.
La loi du 10 juillet 2000 doit permettre de modifier ces pratiques
judiciaires dans certains domaines où la responsabilité
pénale des personnes morales pour des délits d'imprudence
paraît particulièrement opportune, et notamment en matière
d'accidents du travail ou d'atteintes à l'environnement, pour
les délits d'homicide ou de blessures involontaires ou de pollution.
Dans de telles hypothèses, les magistrats du parquet devront
poursuivre les personnes morales, soit par voie de citation directe,
soit par réquisitions nominatives devant le juge d'instruction,
ces poursuites pouvant être dirigées contre les seules
personnes morales, ou contre celles-ci et leurs organes ou représentants
personnes physiques, si les fautes commises par ces derniers le justifient
tant en droit qu'en opportunité. En tout état de cause,
aucune difficulté juridique ne s'oppose plus aux doubles poursuites
du fait de la modification de l'article 706-43 du code de procédure
pénale.
Bien évidemment, dans l'hypothèse d'un lien de causalité
indirect, en cas de doubles poursuites au cours d'une information,
les précisions apportées ci-dessus (III.1) pourront
conduire à la mise en examen de la personne morale par le truchement
de son représentant légal personne physique, alors que
celui-ci ne sera lui-même entendu, à titre personnel,
que comme témoin assisté.
Outre les hypothèses d'accidents du travail, la mise en cause
de la responsabilité pénale des collectivités
territoriales en cas de poursuites pour un homicide ou des blessures
involontaires, ou pour des faits de pollution, commis dans le cadre
d'activité susceptible de faire l'objet de convention de délégation
de service public, devra être également privilégiée.
En ce qui concerne plus spécialement la question des accidents
du travail, et compte tenu de l'importance que revêt le droit
pénal en cette matière pour assurer l'objectif de prévention
des dommages, les magistrats du ministère public devront avoir
à l'esprit le caractère particulièrement dissuasif
pour les entreprises des condamnations dont elles peuvent faire l'objet
en tant que personnes morales.
L'importance des sanctions pouvant être prononcées -
et notamment le quintuplement de l'amende encourue par les personnes
physiques - de même que l'inscription de la condamnation au
casier judiciaire de la personne morale - inscription qui permettra
le jeu éventuel des règles sur la récidive -
sont en effet de nature à inciter fortement les entreprises
à respecter scrupuleusement les règles en matières
d'hygiène et de sécurité dans le travail, dans
des conditions sans doute plus efficaces que lorsque sont simplement
poursuivies et condamnées des personnes physiques bénéficiant
d'une délégation de pouvoir, et qui font dans la plupart
des cas l'objet de peines avec sursis.
Les magistrats du ministère public ne devront de même
pas hésiter à requérir si nécessaire contre
des personnes morales d'autres peines que la peine d'amende, comme
des peines d'interdiction, de fermeture, d'affichage ou de diffusion
de la décision, ou comme la peine de placement sous surveillance
judiciaire (12), ces sanctions pouvant
être tout-à-fait appropriées dans des hypothèses
où la violation des règles d'hygiène et de sécurité
par une entreprise est systématique et continue.
En tout état de cause, il demeure que lorsqu'une personne physique,
simple particulier, décideur public ou décideur privé,
aura personnellement commis une faute d'une particulière gravité,
et notamment une faute délibérée ou une faute
caractérisée au sens du quatrième alinéa
de l'article 121-3, cette personne devra évidemment être
également poursuivie, la responsabilité pénale
des personnes morales ne devant en aucun cas venir affaiblir la répression
des comportements dangereux commis par des personnes physiques.
En dernier lieu, il peut être observé que, par application
du principe de la rétroactivité in mitius, les
nouvelles dispositions sont susceptibles d'entraîner, dans des
procédures en cours pour des délits d'homicides ou blessures
involontaires ou de pollution, des décisions de non-lieu dont
bénéficieraient des personnes physiques mises en examen,
ou des décisions de relaxe prononcées par le tribunal
correctionnel au profit de personnes citées ou renvoyées
devant lui, ou prononcées par la cour d'appel à l'égard
de personnes condamnées en première instance, voire
de personnes dont une précédente condamnation en appel
aura été annulée par la Cour de cassation.
Il convient que dans de telles hypothèses le parquet apprécie
avec une particulière attention l'opportunité de reprendre
les poursuites contre la personne morale dont les activités
sont à l'origine de l'infraction, du moins si une telle personne
morale existe (et que, dans le cas d'une collectivité territoriale,
il s'agissait d'activités délégables). De telles
poursuites sont juridiquement possibles, la prescription de l'action
publique ayant été interrompue par la procédure
concernant la personne physique initialement mise en cause. L'application
des nouvelles dispositions ne doit en effet pas aboutir, pendant une
période transitoire, à un affaiblissement de la répression
contraire aux souhaits du législateur.
*
*
*
L'importance, tant théorique que pratique, de la loi du 10
juillet 2000 a été soulignée au cours des débats
parlementaires qui ont montré la volonté du législateur
de rapprocher les citoyens de leur justice pénale en rendant
les règles de fond que doivent appliquer les juridictions répressives
plus équilibrées et plus équitables.
Afin de me permettre d'apprécier les effets de la réforme
au regard des objectifs recherchés par le législateur,
je vous serais obligée de bien vouloir m'informer, sous le
timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces,
des décisions les plus significatives qui seront rendues en
application de ces dispositions, et de m'aviser des difficultés
susceptibles de résulter de la mise en uvre des prescriptions
de la présente circulaire.
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
1.
Proposition de loi déposée par le sénateur Pierre
Fauchon en octobre 1999.
2.
Compte tenu de leur intérêt pour les praticiens, l'intégralité
des travaux parlementaires (rapports des commissions des lois et débats
en séance publique) a été regroupée sur
le site Intranet de la direction des affaires criminelles et des grâces
(ouvrir successivement les rubriques : publications, textes législatifs
ou réglementaires, textes votés). Leur lecture doit
toutefois tenir compte du fait que la rédaction des nouvelles
dispositions a sensiblement évolué aux différentes
étapes de la procédure parlementaire.
3.
Il peut être précisé que le critère de
distinction de la causalité indirecte, retenu par la loi du
10 juillet 2000, a également été proposé
par le rapport, déposé en décembre 1999, d'un
groupe de travail institué par le Gouvernement, composé
de praticiens et présidé par M. Massot, président
de section au Conseil d'Etat.
4.
Les exemples cités, issus du rapport de la commission des lois
de l'Assemblée nationale de M. Dosière - n 266, p. 39
et 40 - qui reprenait lui-même des exemples donnés par
le rapport du Conseil d'Etat sur la responsabilité pénale
des agents publics de 1996 - proviennent pour l'essentiel de procédures
jugées par les juridictions du fond ou la Cour de cassation,
sans toutefois nécessairement concerner des affaires dans lesquelles
des condamnations ont été prononcées, certaines
procédures ayant donné lieu à des relaxes. Par
ailleurs, ces exemples, qui portent sur la question du lien de causalité
et non de la faute, n'impliquent pas que dans des cas similaires les
nouvelles dispositions issues de la loi du 10 juillet 2000 conduiraient
nécessairement à l'absence de responsabilité
pénale des intéressés, celle-ci dépendant
de la nature de la faute commise par ces derniers.
5.
Il pourra notamment arriver qu'une faute très fugace ou fugitive
expose autrui à un risque important sans que les tribunaux
estiment pour autant qu'il s'agit là d'une faute caractérisée.
6.
Un décret en Conseil d'Etat devra prochainement intervenir
afin de procéder à des modifications similaires aux
articles R. 622-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal réprimant
les blessures involontaires de nature contraventionnelle.
7.
Cette disposition ne remet toutefois évidemment pas en cause
la règle selon laquelle les juridictions de l'ordre judiciaire
sont, sauf exception, incompétentes pour statuer sur des demandes
de dommages et intérêts en cas de faute de service d'un
fonctionnaire public, ces demandes, qui doivent être dirigées
contre l'Etat ou une collectivité territoriale, relevant en
principe de la compétence des juridictions administratives.
8.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3
exigeant une faute qualifiée en cas de causalité indirecte
ne concernent toutefois, par définition, que les délits
d'imprudence pour lesquels l'existence d'un dommage caractérise
l'un des éléments constitutifs de l'infraction (cf.
infra II.3.3).
9.
Si le chef d'entreprise est en effet
directement responsable de la violation des règles de sécurité,
et commet par la même le délit prévu par l'article
L. 263-2 du code du travail, cette violation n'est le plus souvent
que la cause indirecte de l'homicide ou des blessures.
10.
A cet égard, il convient d'observer que les statistiques du
casier judiciaire font apparaître que la circonstance aggravante
de mise en danger délibérée, fréquemment
utilisée en matière d'accident de circulation, ne l'est
quasiment pas en matière d'accident de travail. Il serait dès
lors souhaitable que les parquets n'hésitent pas à retenir
cette circonstance, lorsque les conditions sont remplies, en cas de
poursuites pour homicides ou blessures involontaires à la suite
d'un accident du travail.
11.
Il convient de préciser qu'en matière de protection
de l'environnement il existe également de nombreuses infractions
"obstacles", caractérisées même en l'absence de
tout dommage, et pour lesquelles les dispositions du quatrième
alinéa de l'article 121-3 du code pénal ne sont donc
pas applicables, cf. supra II.1.
12.
Peine à propos de laquelle il convient de rappeler que l'article
R. 131-35 du code pénal garantit une certaine souplesse dans
la désignation du mandataire de justice chargé de son
exécution sous le contrôle du juge de l'application des
peines, et n'interdit pas, par exemple, la désignation d'un
inspecteur du travail.
©
Ministère de la justice - Avril 2001
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