POUR ATTRIBUTION
Procureurs généraux
près les cours d'appel - Procureurs de la République
près les tribunaux de grande instance - Magistrats du parquet
- Premiers présidents de cours d'appel - Présidents
de tribunaux de grande instance - Magistrats du siège
- 23 octobre 2000 -
Sommaire
Présentation
1.
Les principales dispositions de la loi
2. Saisie et stérilisation
3. L'article 99-1 du code de procédure pénale
4. Modalités de mise en uvre de l'article
911-13 anciennement 211-2 du code pénal
5. Alternatives aux poursuites et frais de garde
La
loi du 6 janvier 1999 susvisée, dont les dernières dispositions
sont entrées en vigueur au début de cette année,
a soulevé un certain nombre de difficultés de mise en
œuvre et suscité des interprétations ou des pratiques
divergentes.
Sans prétendre répondre à toutes les questions,
fondées ou non, qui sont parvenues à la connaissance des
services de la chancellerie, la présente note tend à préciser
les modalités d'application de certaines dispositions de la loi
dont l'application relève directement de l'autorité judiciaire.
La finalité du texte consiste à protéger la population
contre la prolifération de chiens potentiellement dangereux et,
en vue d'atteindre cet objectif, encadre strictement les conditions
de leur détention.
Les premières statistiques disponibles établies récemment
par la direction centrale de la sécurité publique pour
le premier semestre 2000 font état de 1 684 infractions de défaut
de déclaration en mairie, 1 070 défauts d'assurance, 1
847 absences de muselière dans les lieux publics et 1 009 animaux
non tenus en laisse. Le nombre d'animaux placés en fourrière
à la suite d'une procédure judiciaire
s'élève à 925, ayant conduit à 112 euthanasies.
Enfin, 19 chiens ont été abattus en situation d'urgence
par les fonctionnaires de police.
Texte d'équilibre entre les exigences de sécurité
et le respect des principes fondamentaux garantissant la protection
animale comme le respect des droits de son détenteur, il doit
cependant être appliqué avec rigueur.
Après un bref rappel des principales dispositions de la loi (I),
des développements seront consacrés à la saisie
et à la stérilisation de l'animal (II), aux dispositions
de l'article 99-1 du code de procédure pénale (III), aux
modalités de mise en œuvre (IV) de l'article L. 911-13 du code
rural (anciennement 211-2) (1) ainsi
qu'aux alternatives aux poursuites et aux frais de garde des animaux
(V).
I.
- LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI
La loi prévoit notamment que la détention des chiens dangereux
de la première comme de la deuxième catégorie,
dont la liste est établie par l'arrêté interministériel
du 27 avril 1999 (JO du 30 avril 1999) :
- est subordonnée
à leur déclaration à la mairie du lieu habituel
de résidence ;
- est interdite à certaines personnes : mineurs, personnes condamnées
(cf. infra point IV), personnes ayant fait l'objet d'une décision
de retrait de l'animal.
Le récépissé de déclaration ne peut être
délivré qu'aux conditions suivantes : stérilisation
pour les chiens de la première catégorie, identification
par tatouage, vaccination antirabique et souscription d'une police d'assurance
spécifique pour ceux des deux catégories. En revanche,
le maire ayant compétence liée, il ne peut refuser de
délivrer ce récépissé si toutes les conditions
sont remplies.
L'importation, l'introduction sur le territoire, la vente, l'élevage
ou l'acquisition des chiens de la première catégorie sont
interdits (art. L. 911-15, I, du code rural, anciennement 211-4, I).
La notion d'introduction sur le territoire doit, comme celle de détention,
s'entendre au sens matériel d'une entrée sur le territoire,
quels que soient le motif ou la durée du séjour. Le statut
des territoires d'outre-mer les assimile à cet égard à
des pays tiers alors que le principe de continuité territoriale
doit prévaloir pour les départements d'outre-mer.
Si le refus de stérilisation et la violation de ces dernières
dispositions (art. L. 911-15, II, du code rural, ex-211-4, II) constituent
des délits punis de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende, le décret n 99-1164 du 29 décembre 1999 (JO
du 30 décembre 1999) prévoit des contraventions de quatrième
classe pour le défaut de déclaration et de troisième
classe pour le défaut d'assurance, le défaut de vaccination
ou le défaut d'identification par tatouage.
La détention d'un chien de la première catégorie
est interdite dans les lieux publics, les transports en commun ou les
locaux ouverts au public alors que celle d'un chien de la seconde catégorie
est permise dans les mêmes lieux à condition que le chien
soit muselé et tenu en laisse. Sur la voie publique, les chiens
des deux catégories sont soumis à la même double
obligation (être tenus en laisse et muselés).
Des peines de
la deuxième classe de contraventions sont applicables aux infractions
à ces dernières dispositions.
Les sanctions pénales délictuelles prévues aux
articles L. 915-1 à L. 915-14 du code rural ne relèvent
pas en l'état des attributions du juge unique.
II.
- SAISIE ET STÉRILISATION
1° Le législateur n'a expressément prévu la saisie
de l'animal que pour les catégories d'infractions délictuelles
précitées (défaut de stérilisation et introduction
sur le territoire français ou cession de chiens de première
catégorie), puisque ces infractions sont susceptibles d'entraîner
le prononcé de la peine complémentaire de confiscation
- article L. 915-2, alinéa 4, du code rural, ex-211-4, III.
Toutefois, lorsque l'animal a permis la réalisation d'une infraction
ou a contribué à cette réalisation, il peut être
saisi selon les dispositions générales du code de procédure
pénale.
2° La stérilisation obligatoire des chiens de la première
catégorie donne lieu à un certificat vétérinaire.
L'absence de présentation de celui-ci, qui établit que
la stérilisation a été opérée conformément
aux exigences réglementaires et garantit en conséquence
son irréversibilité, fera présumer l'infraction.
S'agissant des obligations à accomplir par le gestionnaire d'un
service de fourrière municipale, prévues par l'article
L. 911-22, anciennement 213 du code rural, il convient de souligner
que l'obligation de stériliser un chien de la première
catégorie pèse sur le seul propriétaire ou détenteur.
Il n'appartient pas au gestionnaire de la fourrière de se substituer
au propriétaire de l'animal, pas plus que le maire ne pourrait
le faire ou encore le vétérinaire exerçant sous
forme libérale.
En revanche, le gestionnaire de la fourrière comme le vétérinaire
ne sauraient remettre un animal de la première catégorie
à une personne manifestement mineure qu'en la présence
d'un titulaire de l'autorité parentale ou du représentant
légal.
III.
- L'ARTICLE 99-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Deux procédures, l'une de nature administrative (art. L. 911-11,
anciennement 211, du code rural), l'autre judiciaire (art. 99-1 du CPP),
peuvent conduire dans les cas limitativement énumérés
par la loi à l'euthanasie de l'animal.
Ce dernier article prévoit dans son premier alinéa que
l'autorité judiciaire, lorsqu'un animal a été saisi
ou retiré à la suite d'une enquête ou d'un contrôle
vétérinaire effectué sur le fondement de l'article
L. 914-23 du code rural, peut placer l'animal dans un "lieu de dépôt
prévu à cet effet", jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction. S'agissant d'un chien, le lieu de dépôt
sera le plus souvent une fourrière ou "tout autre espace clos
aménagé de façon à satisfaire aux besoins
biologiques ou physiologiques de l'espèce" (1er alinéa
de l'art. 1 du décret du 29 décembre 1999 susvisé).
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 99-1 précité,
le juge d'instruction, le président du tribunal ou un magistrat
du siège délégué par lui peuvent, par ordonnance
motivée prise sur les réquisitions du procureur de la
République et après avis d'un vétérinaire,
confier l'animal à un tiers ou le céder à titre
onéreux - ce qui n'est évidemment pas possible pour un
chien de la première catégorie, légalement incessible.
Il peut également être procédé à son
euthanasie qui ne constitue toutefois que l'ultime recours lorsque les
autres voies ne peuvent être appliquées.
Seul le comportement de l'animal dans le lieu de dépôt
doit être pris en considération pour la mise en œuvre de
ces mesures et non des considérations liées à l'ordre
public à l'extérieur de ce lieu. Il convient de vérifier
que les conditions du placement sont de nature à rendre cet animal
dangereux ou à mettre sa santé en péril et ce,
de manière jugée irréversible.
Il convient d'observer que l'article commenté n'autorise en lui-même
ni la saisie ni le retrait des animaux mais permet au contraire de lever
ces mesures pour les remplacer par d'autres plus conformes à
l'intérêt de l'animal - qui sera confié à
une œuvre de protection - ou pour abréger une captivité
contraire non seulement à l'intérêt de ce dernier
mais aussi à l'intérêt général, tant
qu'il n'a pas été statué sur l'infraction. Il vous
appartient bien évidemment de requérir ensuite la confiscation
de l'animal pour les délits prévoyant cette peine.
Cette disposition est applicable aussi bien aux animaux agressifs et
ayant joué un rôle causal dans une infraction qu'aux animaux
victimes de mauvais traitements et retirés à la garde
de leur propriétaire (cf. infra V sur les frais exposés).
Afin de développer le recours à ces mesures fort utiles
pour soulager des fourrières actuellement surchargées,
je ne puis que vous inviter à vous rapprocher des responsables
concernés de votre ressort - services enquêteurs, gestionnaires
de fourrières - afin de déterminer avec eux les modalités
qui vous paraîtraient de nature à en faciliter la mise
en œuvre.
IV.
- MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE L. 911-13, ANCIENNEMENT
211-2 DU CODE RURAL
La loi prévoit que ne peuvent détenir un chien de la première
catégorie les personnes condamnées pour crime ou à
une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit
au bulletin n 2 du casier judiciaire.
En application de la loi, la délivrance du bulletin n° 2 du casier
judiciaire ne soulève aucune difficulté lors du dépôt
en mairie de la déclaration prévue à l'article
L. 911-14 du code rural (211-3), les services municipaux étant
tenus de vérifier si le déclarant n'est pas frappé
par une des interdictions édictées par l'article L. 911-13-3
du code rural (211-2). Le bulletin n 2 peut également, par extension,
être délivré par le casier judiciaire national aux
commissariats de police qui ont reçu délégation
des mairies pour instruire les déclarations administratives.
En revanche, lors des contrôles sur la voie publique par des officiers
de police judiciaire, en application de l'article L. 915-2 du code rural
(211-2-II) en vue de rechercher des infractions de détention
illicite, le casier judiciaire n'est pas habilité à délivrer
directement un bulletin aux services d'enquête, ces derniers ne
figurant pas dans l'énumération des articles 776 et R.
79 du code de procédure pénale qui régissent la
délivrance des bulletins. La demande ne peut donc être
effectuée que par un magistrat du parquet, si les délais
de l'enquête le permettent, s'agissant toutefois de déterminer
l'élément constitutif de l'infraction.
V.
- ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET FRAIS DE GARDE
1° L'application stricte de la loi ne saurait faire obstacle, lorsque
la situation paraît le justifier, au recours à des mesures
alternatives aux poursuites pénales : rappel à la loi,
classement sans suite après régularisation, médiation,
etc. Il convient toutefois de rappeler que la loi a conféré
aux seuls magistrats du siège le pouvoir d'ordonner l'euthanasie
de l'animal dans le cadre de l'article 99-1 du code de procédure
pénale.
2° Le dernier alinéa de cet article précise enfin que
les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt
sont à la charge du propriétaire, sauf exonération
par décision judiciaire, qui peut intervenir à l'issue
de la procédure et au plus tard dans le jugement sur le fond
(2). Les frais de garde ne doivent dès
lors pas ou plus être considérés comme entrant dans
la catégorie des frais de justice visés à l'article
R. 92-(5° ou 9°) du code de procédure pénale, soit qu'ils
ne l'aient jamais été - retrait de l'animal au titre du
deuxième alinéa du nouvel article remplaçant les
dispositions de l'ancien article 521-1, alinéa 2, du code pénal
-, soit que la mesure de saisie ait pris fin.
Les dispositions du II de l'article 1er du décret
du 29 décembre 1999 susvisé, qui prévoit que les
frais de capture et de transport de l'animal sont également à
la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal, ne sont
applicables qu'en cas de retrait de l'animal par arrêté
du maire pris sur le fondement de l'article L. 911-11 du code rural
(ancien 211). Lorsque l'animal a été préalablement
saisi dans la procédure pénale d'origine, ces mêmes
frais relèvent des dispositions relatives aux frais de justice
correctionnelle dans les conditions habituelles.
En revanche, en cas d'euthanasie décidée par l'autorité
judiciaire à l'issue de la garde de l'animal, les dispositions
de l'article 99-1 ne permettent pas de laisser à la charge du
propriétaire les émoluments du vétérinaire.
Lorsque la garde de l'animal a été confiée à
un tiers ou à une œuvre de protection animale, la charge financière
de son entretien incombe au seul gardien.
*
* *
Vous trouverez
ci-joint pour votre information, outre les tables Natinf, une note de
service réalisée par le ministère de l'agriculture
et de la pêche à l'attention des directions départementales
des services vétérinaires ainsi qu'une circulaire conjointe
du même ministère et du ministère de l'intérieur
en date du 12 janvier 2000 adressée aux préfets.
Je vous serais très obligée de bien vouloir veiller à
la stricte application des dispositions commentées dans le présent
document et à me tenir informée des principales difficultés
que vous pourriez rencontrer dans leur mise en œuvre.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice
Par délégation :
Le
directeur des affaires criminelles et des grâces,
Y. Charpenel
1.
Par
ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 (JO du 22), les
dispositions du livre II du code rural comprenant celles issues de la
loi du 6 janvier 1999 ont été codifiées au livre
IX du code rural. Par ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
(art. 11, II, JO du 21), ces mêmes dispositions ont été
réintégrées au livre 2, art. L. 211-1 à
L. 273-4, reproduisant les a. L. 911-1 à L. 973-4. Il n'a pu
être tenu compte dans la présente circulaire de cette dernière
numérotation.
2.
La charge des frais de garde en cas d'exonération devrait être
supportée, en l'état actuel des textes, par l'association
de protection animale exploitant le lieu de dépôt.
© Ministère
de la justice - Avril 2001
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