BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 96
(1er octobre - 31 décembre 2004)

4
Circulaires de la direction de l'administration pénitentiaire
Signalisation des circulaires du 1er octobre au 31 décembre 2004


Réforme du compte nominatif des détenus - Application du décret n° 2004-1072 en date du 5 octobre 2004

AP 2004-06 PMJ4/21-10-2004
NOR : JUSK0440139C

Compte nominatif du détenu

Détenu

Indemnisation des parties civiles

Pécule de libération

Provision alimentaire mensuelle (PAM)


POUR ATTRIBUTION

Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, chef de la mission de l’Outre Mer - Directeur régional, directeur de l’ENAP - Directeurs et chefs d’établissements pénitentiaires

- 21 octobre 2004 -

Annexes non publiées sur ce site :

Annexe I. -
Décret n° 2004 - 1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus
Annexe II. - Articles consolidés du CPP

Texte source :

Article 728-1 du CPP

Textes modifiés :

Articles D. 63, D.111, D. 319, D. 323, D. 324, D.325, D. 327, D. 328, D. 329, D. 422, du CPP
Circulaire du 20 mars 1975
Circulaire n° 892 du 6 avril 1978
Note n° 5523 du 15 septembre 1989

Textes abrogés :

D. 112, D. 113, D. 114 - Note du 19 avril 1975

Textes créés :

D. 320, D. 320-1, D. 320-2, D. 320-3


Plan

Introduction

1- Dispositions relatives à l' augmentation du montant de la provision alimentaire mensuelle et à son extension aux produits du travail

1-1- Les revenus concernés par la provision alimentaire mensuelle
1-2- L' augmentation du montant de la provision alimentaire mensuelle

2- Dispositions permettant l' instauration d' un système de prélèvements progressifs au profit de la part réservée à l' indemnisation des parties civiles

2-1- Les seuils de prélèvement
2-2- Les proportions de prélèvement

3- Dispositions permettant l' instauration d' un système de vases communicants

3-1- Le mécanisme des vases dits communicants
3-1-1- Concernant la part réservée à l' indemnisation des parties civiles
3-1-2- Concernant la part réservée à la constitution du pécule de libération
3-1-3- Concernant la part disponible
3-2- Les détenus placés en semi liberté et en placement extérieur sans surveillance

4- Mesures transitoires

*
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Introduction

La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a, en supprimant le prélèvement des frais d' entretien sur le produit du travail (article 51 de la loi), initié une réforme profonde de la gestion des comptes nominatifs des détenus devant viser, d' une part à “augmenter la part réservée aux parties civiles” et d' autre part à “introduire un principe de progressivité sur l'ensemble des prélèvements”.
L' objectif de la réforme de la gestion des comptes nominatifs est de permettre l' amélioration du recouvrement par les parties civiles des dommages et intérêts mis à la charge des personnes condamnées pénalement et incarcérées, en favorisant l' augmentation des prélèvements réalisés au profit de la part du compte nominatif réservée à cet effet.
L' existence du “compte nominatif des détenus” et les grands principes qui en régissent le fonctionnement sont prévus par l' article 728-1 du code de procédure pénale - issu de la loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - en vertu duquel “les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus”.
Le dernier alinéa de cet article renvoie à un décret le soin de déterminer la consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif.
Sans remettre en cause l' économie générale du système, le décret n° 2004-1072 en date du 5 octobre 2004 modifie les taux de prélèvements de chacune des parts du compte nominatif et les modalités de répartition dans le but d' améliorer l' indemnisation des parties civiles.
Son entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2004.
La présente circulaire procède à une présentation générale des nouvelles dispositions. Elle précise les modifications et évolutions apportées et expose les conditions d' application du système de prélèvement et de répartition qui en résulte.
La réforme initiée repose sur trois axes :

  • l' extension de la provision alimentaire mensuelle aux produits du travail, et l' augmentation de son montant,
  • l' instauration d' un système de prélèvements progressifs sur la part réservée à l' indemnisation des parties civiles et des créanciers d' aliments,
  • l' instauration d' un système dit des vases communicants.

L' essentiel du nouveau régime de répartition ainsi mis en oeuvre a été fixé dans les articles D. 320 B D. 320-3.
Les modifications des articles D. 63 et D. 327 concernent le renvoi aux nouvelles conditions de répartition prévues par les articles D. 320 et suivants en ce qui concerne les sommes appartenant ou venant à échoir au prévenu incarcéré et aux détenus soumis à la contrainte par corps.
Les différentes modifications proposées, extension de la provision alimentaire mensuelle à tous les revenus, augmentation de son montant, plafonnement du pécule de libération et progressivité des taux de prélèvement des parts du compte nominatif et vases communicants, tendent ainsi à concilier au mieux les objectifs avancés par la loi du 9 septembre 2002 concernant la nécessité d' assurer une indemnisation plus efficiente des parties civiles tout en préservant l' intérêt des détenus, indépendamment de leur condition au regard du travail.

1- L' extension de la provision alimentaire mensuelle aux produits du travail et l' augmentation de son montant

1-1- Les revenus concernés par la provision alimentaire mensuelle (P.A.M.)

Les valeurs pécuniaires portées au compte nominatif peuvent avoir plusieurs origines (fonds possédés par le détenu lors de son écrou, rémunération du travail ou d' une formation professionnelle, subsides, pensions, allocations, rentes...), en fonction de laquelle elles pouvaient ou non bénéficier d' une protection.
L' article D. 320 nouveau unifie le régime de répartition en appliquant la provision alimentaire mensuelle à toutes les sommes perçues par un détenu, qu' elles proviennent du travail ou des subsides adressés par les proches.
Le caractère mensuel de la PAM est maintenu et confirmé : elle doit être prise en compte, dès réception de la première ressource.
Il est à noter que le détenu est considéré avoir bénéficié de la PAM lorsqu' il perçoit une allocation ou une pension ayant un caractère insaisissable dont le montant est supérieur à 200 €. Dès lors, s' il perçoit par la suite d' autres sommes, il ne bénéficiera pas sur celles-ci de la protection garantie par la PAM.
Toutefois, si l' allocation ou la pension s' avérait être d' un montant inférieur à 200 €, le détenu devra bénéficier sur les sommes nouvellement perçues du reliquat de la PAM non couvert par le montant de l' allocation ou pension.
Il est à ce propos rappelé que toute somme qualifiée d' insaisissable ne peut être soumise à répartition.

1-2- L' augmentation du montant de la provision alimentaire mensuelle

Depuis 1989, le montant de la provision alimentaire mensuelle n' a fait l' objet d' aucune réévaluation. Considérant une prévisible augmentation des prélèvements, mais aussi pour prendre en compte l' évolution économique et monétaire de ces dernières années, un réajustement en faveur des détenus s' est révélé nécessaire.
Aussi, en application de l' article D. 320 alinéa 1 nouveau du code de procédure pénale, le montant de la provision alimentaire mensuelle est-il porté à 200 €.
Le principe du doublement de cette somme à l' occasion des fêtes de fins d' année est maintenu (article D. 320 alinéa 1 nouveau du code de procédure pénale).  

2- Dispositions permettant l' instauration d' un système de prélèvements progressifs au profit de la part réservée à l' indemnisation des parties civiles

Il est constant que l' indemnisation des victimes d' infractions par les personnes condamnées est insuffisante, même si l' intervention du fonds de garantie -FGTI- permet dans de nombreux cas une indemnisation plus rapide et complète de leur préjudice.
A défaut d' une participation volontaire du condamné, le prélèvement actuel de 10 % dévolu à la part réservée à l' indemnisation des parties civiles ne permet pas de réaliser une perception efficace à même d' assurer aux parties civiles, et au fonds de garantie quand il est subrogé dans leurs droits, le versement des dommages et intérêts qui leur sont dus.
La réforme décidée modifie le pourcentage des versements dévolus à la part “parties civiles” du compte nominatif et introduit un système de prélèvements progressifs.
Les articles D. 320-1 B D. 320-3 nouveaux déterminent ainsi le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif, par la définition de seuils et de proportions de prélèvements mettant ainsi en oeuvre une progressivité des prélèvements au titre de la part réservée à l' indemnisation des parties civiles et aux créanciers d' aliments. Ce système a l' avantage de tenir compte des facultés contributives de chaque détenu.

2-1-Les seuils de prélèvement

La répartition tripartite ne s' applique qu' au-delà du montant de la provision alimentaire : ainsi, en deçà de 200 € dans un mois (montant auquel la provision alimentaire mensuelle a été fixée), toute somme versée à un détenu est affectée ( à 100 %) sur sa part disponible.

Le système retenu combine trois tranches de prélèvements,

  • de 200 à 400 €,
  • de 400 à 600 €,
  • 600 € et plus.
2-2-Les proportions de prélèvements

Elles ont été prévues par l' article D. 320-1 nouveau.
Compte tenu des deux paramètres que sont d' une part, le caractère peu élevé des revenus des détenus en général, quelle que soit leur source, et d' autre part, l' objectif assigné par la loi, à savoir, augmenter les versements dus aux parties civiles, un mécanisme en trois seuils de prélèvements, fixés à 20 %, 25 % et à 30 % a été instauré.
Le système proposé aboutit aux prélèvements suivants (cité pour exemple) : Voir tableau

Il ressort des calculs ci-dessus réalisés que le système progressif proposé, avec trois tranches de répartition fixées à 200 €, à 400 €, et au delà de 600 € et des taux arrêtés respectivement à 20, 25 et 30 %, permet de tenir compte de la faiblesse des revenus perçus, quels qu' ils soient, et surtout assure dans les tranches de revenus supérieurs un doublement des prélèvements au profit des parties civiles.

3- Dispositions permettant l' instauration d' un système de vases communicants

Compte tenu du caractère indisponible attaché aux sommes inscrites sur la part réservée à l' indemnisation des parties civiles et aux créanciers d' aliments durant toute la détention, il a semblé contraignant de maintenir un prélèvement illimité au profit de cette part lorsque l' inexistence des parties civiles est avérée ou qu' elles ont été entièrement indemnisées.
Par ailleurs, l' alimentation du pécule de libération au delà d' un certain montant ne présente pas d' utilité véritable, les sommes inscrites étant dans la plupart des cas négligeables, d' autant qu' en pratique, notamment dans les établissements pour peine, il a pu être dérogé au caractère indisponible de cette part.
La réforme introduit donc un système de vases communicants permettant une interaction entre les trois parts du compte nominatif et un déblocage des sommes inscrites sur les parts protégées quand certaines conditions se trouvent réunies.
L' objectif ainsi visé est de permettre, lorsque le plafond de la part réservée à la constitution du pécule de libération ou à l' indemnisation des parties civiles est atteint, et dans ce cas, que les parties civiles sont absentes ou indemnisées, de cesser le prélèvement d' une part pour l' opérer au profit des autres.
Cette intercommunication ne peut toutefois fonctionner que si la contenance des parts est affectée d' un plafond, lequel a été fixé à 1000 €.
Ce plafond constitue une garantie pour le détenu, qui dispose ainsi au jour de sa libération d' une somme minimale devant lui permettre d' être à même de faire face aux dépenses qui pourraient s' avérer indispensables le jour de sa libération.
Ce plafond permet aussi de préserver les intérêts d' éventuels créanciers d' aliments qui se manifesteraient ultérieurement, ou encore d' éventuelles victimes qui ne se seraient pas constituées parties civiles lors du procès pénal mais saisiraient, dans le temps de la prescription civile de droit commun, le juge civil d' une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

3-1- Le mécanisme des vases communicants

Il est déterminé par les dispositions des articles D. 320-1 B D. 320-3 nouveaux.

3-1-1- Concernant la part réservée à l' indemnisation des parties civiles

Actuellement les prélèvements au titre de la part réservée à l' indemnisation des parties civiles sont assurés quelle que soit la situation pénale du détenu, y compris lorsqu' il n' y a ni partie civile ni créanciers d' aliments. Ceci a pour effet de bloquer, parfois inutilement, des sommes dont le détenu pourrait avoir besoin (paiement des amendes, frais de justice...).
C' est la raison pour laquelle l' article D. 320-1 prévoit que les prélèvements au profit de la part réservée aux parties civiles cessent, lorsque se trouvent réunies trois conditions cumulatives :

  • lorsque la part a atteint le plafond de 1000 €,
  • lorsqu' il n' y a pas de parties civiles ou qu' elles ont toutes été indemnisées,
  • lorsqu' aucun créancier d' aliments, bénéficiant d' un titre exécutoire, ne s' est manifesté auprès de l' établissement.

a) La cessation de l' alimentation de la part réservée à l' indemnisation des parties civiles

Tant que le plafond de 1000 € n' est pas atteint, l' alimentation de la part réservée à l' indemnisation des parties civiles et des créanciers d' aliments doit continuer.
Les prélèvements au profit de la part “parties civiles” doivent être opérés dans tous les cas, quand bien même le plafond de 1000 € est atteint, dès lors que le détenu n' est pas condamné définitif.
Si plusieurs affaires sont portées à l' écrou, l' alimentation de la part réservée aux parties civiles doit continuer dès lors que le détenu n' est pas condamné définitif dans la totalité des affaires inscrites.
Il appartient au comptable de procéder à l' examen de toutes les situations individuelles des condamnés définitifs dont la part “parties civiles” a atteint le plafond de 1000 € pour déterminer s' il y a lieu ou pas de faire cesser l' alimentation de cette part.
A cette fin, le service du greffe doit transmettre dans les meilleurs délais, au service comptable de l' établissement, copie de la décision définitive de condamnation pénale, et le cas échéant, de la décision relative aux intérêts civils.
Une liste des détenus condamnés définitifs ayant atteint le plafond de 1000 € sur la part “parties civiles” sera en outre disponible dans l' application Comptabilité de GIDE. Pour ces condamnés définitifs qui ont atteint le plafond de 1000 €, trois situations peuvent se présenter, selon que la décision définitive au pénal tranche ou non la question des intérêts civils :

  • Si cette décision pénale comporte une condamnation définitive du détenu à des dommages et intérêts, l' alimentation de la part réservée aux parties civiles doit continuer et les versements à leur profit effectués tant que les victimes n' ont pas été entièrement indemnisées.
  • S' il ressort de cette décision que la juridiction a prononcé un renvoi sur intérêts civils à une date ultérieure, ou qu' elle a ordonné un versement provisoire ou encore qu' elle a accordé à la partie civile une provision 1, les prélèvements au titre de la part “parties civiles” doivent être maintenus. A réception par l' établissement pénitentiaire de la décision définitive sur intérêts civils, la situation doit être réexaminée par le comptable pénitentiaire.
  • S' il résulte de cette décision qu' aucune partie civile ne s' est constituée, que les parties civiles ont été déclarées irrecevables ou encore qu' elles ont été déboutées de leur demande, les prél P vements doivent cesser, si l' autre condition posée par l' article D. 320-1 est remplie, à savoir l' absence de créanciers d' aliments.
A cet égard, il appartient au comptable de vérifier si des créanciers d' aliments ont transmis à l' établissement une décision exécutoire fixant leur créance.
Si tel est le cas, les prélèvements au profit de la part “parties civiles” doivent continuer pour permettre aux créanciers d' aliments de faire valoir leurs droits ; si aucun créancier ne s' est présenté, les prélèvements doivent ê tre immédiatement interrompus dès que le plafond est atteint.

Il revient au comptable de l' établissement d' exiger les pièces nécessaires des autorités ou des services détenteurs et d' en vérifier le contenu avant de cesser l' alimentation de la part “parties civiles”.

Il conviendra notamment de s' assurer que la décision rendue en matière civile a bien acquis un caractère définitif. En particulier, lorsque des parties civiles ont été déclarées irrecevables ou déboutées, il est indispensable de vérifier auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision que cette dernière n' a pas été frappée d' appel ou de pourvoi.

Il reste entendu qu' en cas de doute sur le caractère définitif d' une décision sur intérêts civils, il convient par précaution de continuer à alimenter la part “parties civiles”, quand bien même le plafond est dépassé, puisqu' en tout état de cause, le condamné se verra reverser le surplus s' il s' avère avec exactitude qu' aucune partie civile n' existe.
Il est à noter que le désistement d' une partie civile, tel qu' il est prévu dans l' application GIDE, c' est-à-dire le refus par la victime de recevoir de l' établissement l' indemnisation à laquelle elle a eu droit ne doit avoir aucune incidence sur les prélèvements au titre de la part “parties civiles”. Si pour respecter la volonté de la partie civile, il convient de ne pas procéder au versement, les prélèvements sur la part “parties civiles” doivent être maintenus, quand bien même le plafond serait dépassé.

b) Les versements après la cessation de l' alimentation de la part “parties civiles”

Lorsqu' il est mis fin à l' alimentation de la part réservée aux parties civiles, à la réunion des trois conditions énumérées ci-dessus, les sommes prélevés au delà du plafond de1000 € doivent être versées sur les deux autres parts selon les règles énoncées dans l' article D. 320-1 alinéa 5 :

  • Si le plafond de la part réservée à la constitution du pécule de libération n' est pas atteint, le prélèvement correspondant à la part “parties civiles” continue à être effectué, mais il est reversé sur le pécule de libération à concurrence du plafond prévu.
  • Si le plafond du pécule de libération est lui-même atteint, aucun prélèvement n' est plus effectué au titre des parts réservées à l' indemnisation des parties civiles et à la constitution du pécule de libération.

c) La reprise de l' alimentation de la part “parties civiles”

En application de l' alinéa 7 de l' article D 320-1 nouveau, le prélèvement au titre de la part réservée à l' indemnisation des parties civiles et des créanciers d' aliments est à nouveau réalisé dans deux situations :

  • Inscription d' une nouvelle affaire à l' écrou (mandat ou extrait de jugement) : si l' intéressé est prévenu, la reprise de l' alimentation intervient de façon automatique ; si une nouvelle condamnation ayant un caractère définitif est portée à l' écrou, la reprise de l' alimentation s' effectue tant que l' absence de parties civiles n' est pas certaine ;
  • Apparition d' une nouvelle partie civile ou d' un créancier d' aliments. En effet, peuvent être susceptibles de se manifester d' éventuelles victimes qui ne se seraient pas constituées parties civiles lors du procès pénal mais qui saisiraient, dans le temps de la prescription civile de droit commun, le juge civil d' une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ou encore, saisiraient le juge pénal d' une telle demande B la suite d' une condamnation pénale rendue en application d' une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (articles 495-7 B 495-16 du code de procédure pénale).

A cette occasion, il est rappelé que toutes les parties civiles de toutes les affaires éventuellement inscrites à l' écrou sont indemnisées en même temps, au prorata de leurs créances, dès lors que la décision de condamnation les concernant est définitive.
Néanmoins, en cas de concurrence entre une partie civile et un créancier d' aliments, il convient de donner priorité au créancier d' aliments, en vertu des règles de droit commun.
Par ailleurs, en application de l' article D. 333, l' indemnisation d' une partie civile ou du Fonds de garantie subrogé à partir de la part “parties civiles” du compte nominatif n' exclut pas pour ceux-ci l' utilisation des voies d' exécution de droit commun.
Enfin, dans le but de permettre la réception par les parties civiles de sommes plus significatives et d' éviter les difficultés qui ont pu être évoquées à ce sujet, le versement doit être effectué trimestriellement.

3-1-2- Concernant la part réservée à la constitution du pécule de libération

Le prélèvement au titre de la part réservée à la constitution du pécule de libération est maintenu à 10 % des sommes échéant au détenu, c' est-à-dire une fois déduit le montant de la PAM.
De la même manière que pour la part “parties civiles”, est appliqué à la part réservée à la constitution du pécule de libération un plafond au delà duquel les sommes sont reversées sur les deux autres parts. L' article D. 320-2 alinéa 2 fixe ce plafonnement à un montant de 1000 €.
La seule exception autorisant un dépassement du plafond est fixée par l' article D. 324 modifié et concerne le versement du capital représentatif des rentes d' accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959. Cette rente, si elle était perçue, n' a pas à être prise en compte dans le calcul du plafond ; elle doit être comptabilisée à part.
L' article D. 324 modifié rappelle en outre de façon explicite le principe de l' indisponibilité des sommes figurant au pécule de libération. Les facilités accordées antérieurement n' ont plus de raison d' être.
Enfin, l' ouverture du livret d' épargne par l' administration pénitentiaire, dès lors que les sommes inscrites sur cette part atteignent 229 €, est maintenue.
Il est tenu compte, pour la détermination du plafond, des sommes éventuellement placées sur le livret d' épargne ouvert en application de l' article D.324, dont il convient de garantir l' indisponibilité.
Compte tenu du plafond prédéfini (1000 €), la distinction entre les sommes à caractère insaisissable, en application de l' article 728-1 du code de procédure pénale et celles déposées volontairement par le détenu, et qui sont de ce fait soumises au droit commun des saisies, sera plus aisée, ce dont le détenu doit être informé.
En effet, le détenu a toujours la possibilité d' opérer des versements volontaires de sa part disponible sur le livret d' épargne dans l' optique d' une préparation à sa réinsertion (Article D. 331).
Il appartient au comptable d' en aviser les organismes financiers auprès desquels les livrets ont été ouverts. Dans ce cas, seule une partie des sommes déposées soit 771 € (1000 - 229) est totalement insaisissable en application de l' article 728-1 du code de procédure pénale.
Lorsque le plafonnement de cette part est atteint, deux options sont possibles :

  • S' il existe des parties civiles ou des créanciers d' aliments, le prélèvement de 10 % au titre du pécule de libération est directement versé sur la part réservée aux parties civiles, le reste alimentant la part disponible ;
  • S' il n' existe pas de parties civiles ou si ces dernières ont été indemnisées et s' il n' existe pas de créanciers d' aliments, et que par ailleurs le plafond de cette part a été atteint, les prélèvements au titre du pécule de libération et de la part réservée aux parties civiles ne se justifient plus. Aussi les sommes excédant le plafond sont reversées sur la part disponible.

Dès lors, toutes les sommes reçues par le détenu sont affectées à la part disponible, le mécanisme de prélèvements reprenant ses droits dès lors qu' une nouvelle affaire est inscrite à l' écrou. Ces dispositions sont prévues par l' alinéa 2 de l' article D. 320-2 nouveau.

3-1-3- Concernant la part disponible

Toutes les sommes inscrites sur cette part sont à la libre disposition du détenu.
Toutefois, elles peuvent dans deux cas faire l' objet d' un prélèvement d' office par l' administration pénitentiaire :

  • En application de l' article D. 332 alinéas 1 et 2, l' administration pénitentiaire a la faculté d' opérer d' office sur cette part des retenues en réparation des dommages matériels causés. Ces retenues sont prononcées par le chef d' établissement qui en informe préalablement le détenu. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.
  • L' article D. 323 alinéa 2 prévoit qu' en cas d' évasion d' un détenu, les sommes inscrites sur la part disponible sont versées d' office à la part réservée à l' indemnisation des parties civiles, le reliquat étant acquis à l' Etat, sauf décision du directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s' est produite l' évasion ordonnant qu' il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsqu' il a été repris.

Aucune difficulté ne se pose lorsque le détenu est prévenu ou lorsqu' il a des parties civiles qui n' ont pas toutes été indemnisées, les sommes inscrites sur la part disponible sont versées sur la part “parties civiles”.
Lorsqu' il n' y a pas ou plus de parties civiles et que le détenu est condamné définitif, il convient de procéder comme suit :

  • verser les sommes inscrites à la part disponible sur la part “parties civiles” à concurrence du plafond,
  • pour le surplus, ne pas faire jouer le mécanisme des vases communicants (pas de versement sur la part réservée à la constitution du pécule de libération) et reverser le reliquat à l' Etat selon les modalités habituelles.

3-2- Les détenus placés en semi liberté et en placement extérieur sans surveillance

Le placement d' un détenu en semi liberté ou en placement extérieur ne dispense pas de l' ouverture ou du maintien du compte nominatif. A ce propos, il est rappelé que l' article D. 319 s' applique aux détenus écroués.
Si les rémunérations du condamné placé en semi liberté ou en placement extérieur sans surveillance bénéficiant d' un contrat de travail sont directement versées sur un compte extérieur dont le condamné est titulaire, sauf prescriptions contraires du juge de l' application des peines, lorsque le condamné, bien que travaillant à l' extérieur, est employé dans le cadre du service général, de la concession ou d' une convention passée entre l' administration pénitentiaire et le service de l' emploi pénitentiaire, sa rémunération est par principe versée sur le compte nominatif, sauf prescriptions contraires du juge de l' application des peines.
Pour autant, bien que dispensé de la constitution du pécule de libération, il reste redevable de la part réservée à l' indemnisation des parties civiles et des créanciers d' aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l' application des peines.
Par conséquent, concernant les détenus bénéficiant d' une mesure de semi liberté ou de placement extérieur sans surveillance, a fortiori lorsque la mesure est initiale (application de l' article D. 49-1, et, à compter du 1er janvier 2005, de l' article 723-15 nouveau du code de procédure pénale), aucun prélèvement au titre du pécule de libération n' a à être réalisé.
Le mécanisme des vases communicants ne doit jouer qu' entre la part disponible et la part réservée à l' indemnisation des parties civiles le cas échéant.

4- Mesures transitoires

A compter du 1er novembre 2004, les sommes venant à échoir aux détenus seront affectées sur le compte nominatif selon la répartition nouvellement définie.
La nouvelle réglementation s' appliquera, concernant les rémunérations, à la feuille de paie du mois de novembre. Il en sera de même pour les subsides quels qu' ils soient : mandats envoyés par des tiers, pensions, allocations...
En ce qui concerne les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération, il convient de maintenir cette part en l' état, lorsque les sommes inscrites sont d' un montant supérieur au plafond de 1000 €. En effet, les dispositions concernant le reversement des sommes venant au delà de 1000 €, manifestement défavorables aux détenus, ne sauraient s' appliquer de façon rétroactive.
Si, au 1er novembre 2004, un détenu se trouve exempt d' une indemnisation au profit des parties civiles ou des créanciers d' aliments, soit qu' il n' en a aucun, soit qu' il les a entièrement indemnisés, soit qu' il n' est pas susceptible d' en avoir (aucune affaire en cours) et que le plafond de cette part est atteint, et que par ailleurs, les sommes inscrites sur le pécule de libération ont atteint 1000 €, les sommes qu' il est amené à recevoir doivent être entièrement versées sur la part disponible du compte nominatif.
Toutefois, si cette opération, du fait de l' entrée en vigueur de la réforme, devait prendre quelque retard, il conviendra d' aviser les détenus concernés qui se manifesteraient qu' ils ne sont pas lésés par ce retard dans la mesure où la totalité des sommes venant au delà de 1000 € figurant sur la part “parties civiles” sera reversée suivant les prescriptions définies aux articles D. 320-1 B D. 320-3 sur le pécule de libération ou la part disponible.

Vous voudrez bien veiller à la diffusion de la présente circulaire et à ce que la nouvelle réglementation soit bien comprise de l' ensemble du personnel concerné. Je vous engage à me tenir informé des difficultés qui pourraient apparaître lors de la mise en oeuvre des présentes dispositions.


P/ le garde des sceaux, ministre de la justice

Par délégation

Le Préfet

Directeur de l' administration pénitentiaire,

Patrice MOLLE

 

______________________________

1Cf articles 374, 464 ou 515-1 du code de procédure pénale. Le versement provisoire ou la provision ne peuvent être réalisés à partir de la part “parties civiles”.

 

© Ministère de la justice - avril 2005

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