Sommaire
:
I.
- OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1. Preuve de la qualité d'héritier
2. Compétence du notaire et du greffier en chef
2.1. Acte de notoriété dressé par un notaire
2.2. Acte de notoriété dressé par le greffier
en chef du tribunal d'instance
II.
- LA DEMANDE DE DÉLIVRANCE DE L'ACTE DE NOTORIÉTÉ
1. Compétence d'attribution
2. Compétence territoriale
3. Demande d'établissement de l'acte de notoriété
4. Capacité du demandeur
III.
- L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'ACTE DE NOTORIÉTÉ
1. Vérification des données d'état civil
1.1. Ouverture de la succession
1.2. Qualités héréditaires
2. Absence de contrat de mariage
3. Absence de dispositions de dernières volontés
4. Intervention de témoins
IV.
- LA DÉLIVRANCE DE L'ACTE DE NOTORIÉTÉ
1. Rédaction de l'acte de notoriété
1.1. Visas et déclarations
1.2. Proportion des droits héréditaires
1.3. Rappel de certaines dispositions légales
1.3.1. Absence d'effet sur l'option successorale
1.3.2. Sanction en cas de fausse déclaration
1.3.3. Publicité foncière et déclaration de succession
2. Délivrance de l'acte de notoriété
3. Refus de délivrance de l'acte de notoriété
4. Le registre d'ordre
V.
- LA FORMATION
Annexes
:
Annexe I. - Modèle
1 : Acte de notoriété à établir en présence
d'un conjoint survivant et de deux enfants issus des époux
Annexe II. - Modèle
2 : Acte de notoriété à établir en présence
d'enfants (absence de conjoint survivant) - Procuration
par un ayant droit (enfant du défunt donnant mandat à
un autre ayant droit)
Annexe
III. - Modèle 3 : Registre
d'ordre chronologique des actes de notoriété délivrés
ou dont la délivrance a été refusée
Annexe
IV. - Document 4 : Fiche méthodologique
de procédure
Texte source
:
Loi n° 2001-1135
du 3 décembre 2001
La loi
n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du
conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant
diverses dispositions de droit successoral a été publiée
au Journal officiel du 5 décembre 2001. A l'exception
de certaines dispositions entrées en vigueur immédiatement,
ce texte s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er
juillet 2002.
La loi nouvelle, qui a fait l'objet d'une circulaire ministérielle
de présentation en date du 12 février 2002 (n° NOR
: JUSC0120753C - n° circulaire : CIV 2001-13), introduit d'importantes
innovations en matière successorale. D'une part, elle améliore
les droits du conjoint survivant et supprime les dernières
discriminations successorales subies par les enfants naturels, et,
d'autre part, elle modernise certaines dispositions du droit successoral.
La présente circulaire a pour objet de préciser les
conditions d'établissement et de délivrance des actes
de notoriété par les greffiers en chef des tribunaux
d'instance qui se sont vus reconnaître cette attribution nouvelle,
aux termes de l'article 730-1 du code civil.
I. - OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1.
Preuve de la qualité d'héritier
La preuve de la qualité d'héritier ne faisait l'objet
d'aucune disposition dans le code civil et seuls quelques textes épars
lui étaient consacrés.
Afin d'y remédier, l'article 20 de la loi du 3 décembre
2001 institutionnalise la pratique de l'acte de notoriété,
tout en y apportant certaines modifications et en lui conférant
une force probante accrue. Désormais, les articles 730-1 à
730-5 du code civil fixent les règles en cette matière.
Le principe selon lequel la preuve de la qualité d'héritier
s'établit par tous moyens, demeure (art. 730 du code civil).
Ainsi, l'établissement d'un acte de notoriété
n'est pas le seul mode de preuve admis.
Toutefois, cet acte présente l'avantage pour celui qui s'en
prévaut, de le faire présumer titulaire des droits successoraux
dans la proportion qui y est indiquée, jusqu'à preuve
contraire.
Lorsque des tiers détiennent des biens de la succession, les
ayants droit désignés dans l'acte de notoriété
sont réputés, à leur égard, avoir la libre
disposition de ces biens. Lorsqu'il s'agit de fonds, les ayants droit
désignés sont réputés en avoir la libre
disposition dans la proportion indiquée à l'acte.
Cet acte est en principe dressé par un notaire. Toutefois,
dans certaines circonstances, le greffier en chef du tribunal d'instance
peut l'établir.
2.
Compétence du notaire et du greffier en chef
2.1.
Acte de notoriété dressé par un notaire (art.
730-1, alinéa 1er cc)
Dans tous les cas, le notaire a compétence pour dresser l'acte
de notoriété.
La demande doit lui en être faite par un successeur désigné
par la loi ou par une disposition à cause de mort.
2.2.
Acte de notoriété dressé par le greffier en
chef du tribunal d'instance (art.
730-1, alinéa 2 cc)
Le greffier en chef du tribunal d'instance est compétent, concurremment
avec le notaire, pour dresser l'acte de notoriété lorsque
la dévolution de la succession ne comporte pas de difficultés
particulières, c'est-à-dire en l'absence de contrat
de mariage et de dispositions de dernière volonté.
II.
- LA DEMANDE DE DÉLIVRANCE DE L'ACTE DE NOTORIÉTÉ
1.
Compétence d'attribution
L'article 730-1, alinéa 2 du code civil réserve au seul
greffier en chef du tribunal d'instance, la compétence pour
délivrer l'acte de notoriété.
L'acte de notoriété est établi et délivré
par le greffier en chef lui-même, bénéficiaire
du transfert de compétence. Cette compétence est exclusive
et ne peut être déléguée à un greffier,
chef de greffe ou à un fonctionnaire de la juridiction.
Le greffier en chef doit porter clairement son nom sur l'acte de notoriété,
à côté de sa signature.
En cas d'absence, un autre greffier en chef peut être désigné
dans les conditions prévues par les articles L. 811-2 et R.
812-17 du code de l'organisation judiciaire.
Le juge d'instance n'a plus compétence pour délivrer
l'acte de notoriété.
En application de l'article 730, alinéa 2 du code civil, les
certificats de propriété ou d'hérédité
continuent à pouvoir être délivrés par
des autorités judiciaires ou administratives, conformément
aux dispositions et usages en vigueur.
A cet égard, il est rappelé que le certificat d'hérédité,
issu de la pratique, diffère de l'acte de notoriété
en ce qu'il ne peut être délivré par le maire
ou le juge d'instance qu'en vue du paiement d'une créance d'un
montant maximum de 5 335 euros (35 000 F) à l'encontre de collectivités
publiques.
Quant au certificat de propriété ou certificat de mutation,
également issu de la pratique, et dressé par les juges
d'instance, il a pour objet de permettre aux héritiers qu'il
désigne d'attester de leurs droits sur des biens successoraux
de nature mobilière détenus par les caisses publiques
ou semi-publiques, notamment les sommes déposées dans
les caisses d'épargne sur un livret nominatif et les soldes
de comptes chèques postaux.
2.
Compétence territoriale
Le greffier en chef compétent est celui du tribunal d'instance
du lieu d'ouverture de la succession.
En application de l'article 720 du code civil, la succession s'ouvre
au dernier domicile du défunt, même si le décès
est intervenu en un autre lieu.
Au cas d'absence ou de disparition, la succession s'ouvre également
au dernier domicile de l'absent ou du disparu.
Le domicile est au lieu où le défunt avait son principal
établissement (art. 102, alinéa 1er cc).
3.
Demande d'établissement de l'acte de notoriété
La demande d'établissement de l'acte de notoriété
doit être personnelle. En cas d'impossibilité de se déplacer,
la requête peut être instruite par courrier simple. Un
rendez-vous est fixé pour la signature de l'acte.
Lorsqu'il existe plusieurs ayants droit, la demande peut être
présentée individuellement ou collectivement. Dans tous
les cas, l'acte de notoriété doit désigner l'ensemble
des ayants droit qui ont vocation à recueillir tout ou partie
de la succession du défunt, même si certains d'entre
eux n'ont pas requis l'établissement de cet acte. Dans ce dernier
cas, le ou les ayants droit qui interviennent à l'acte de notoriété
doivent désigner les autres ayants droit (art. 730-1, alinéa
4).
Un ou plusieurs ayants droit peuvent se faire représenter par
l'un d'entre eux pour requérir le greffier en chef de dresser
l'acte de notoriété, ainsi que signer cet acte et faire
toutes déclarations nécessaires. Le mandat doit être
établi par écrit. A toutes fins, un modèle de
procuration est annexé à la circulaire.
4.
Capacité du demandeur
L'ayant droit mineur émancipé ou majeur sous sauvegarde
de justice ou sous curatelle est admis à requérir lui-même
la délivrance de l'acte de notoriété.
Lorsque l'ayant droit est un mineur placé sous administration
légale ou un majeur placé sous administration légale
sous contrôle judiciaire, il appartient à l'administrateur
légal de requérir la délivrance de l'acte de
notoriété au nom de l'incapable.
Le tuteur doit requérir la délivrance de cet acte lorsque
l'ayant droit est un mineur ou un majeur placé sous tutelle.
III.
- L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'ACTE DE NOTORIÉTÉ
Le greffier en chef doit vérifier que les conditions requises
pour l'établissement de l'acte de notoriété sont
réunies. Il doit vérifier l'identité de l'ensemble
des personnes désignées ou intervenant à l'acte
et contrôler rigoureusement les pièces qui lui sont remises
en vue de la délivrance de l'acte de notoriété.
S'il l'estime nécessaire, le greffier en chef peut demander
que toute personne dont les dires paraîtraient utiles soit appelée
à l'acte.
1.
Vérification des données d'état civil
1.1.
Ouverture de la succession
La succession s'ouvre à la date du décès (art.
720 cc).
En cas d'absence, la succession s'ouvre par la transcription du jugement
déclaratif d'absence sur le registre des décès
(art. 128, alinéa 1er cc). En cas de disparition, elle s'ouvre
par la déclaration judiciaire de décès qui contient
la date de celui-ci (art. 88 cc).
Afin de déterminer la date d'ouverture de la succession, un
extrait d'acte de décès doit être produit.
Il est rappelé que le greffier en chef n'a compétence
que pour les successions ouvertes à compter du 1er juillet
2002.
1.2.
Qualités héréditaires
Le greffier en chef doit vérifier la qualité héréditaire
des ayants droit désignés à l'acte, telle qu'elle
est définie au chapitre Ier du tire 1er du livre III du code
civil.
Pour ce faire, il doit constater le lien de parenté ou de mariage
avec le défunt.
Les pièces suivantes doivent être produites :
-
le livret de famille du défunt, lorsqu'il existe (1). Celui-ci
doit permettre au greffier en chef de vérifier qu'il ne comprend
aucune indication complémentaire ou contraire aux déclarations
qui résulteront de l'acte de notoriété. Le livret
est rendu aux requérants, dès que l'acte est établi
;
- l'extrait d'acte de naissance de chaque ayant droit désigné
à l'acte de notoriété ;
- l'extrait d'acte de mariage du défunt, lorsqu'il existe un
conjoint survivant.
En ce qui concerne le conjoint survivant, le greffier en chef doit
vérifier qu'au jour du décès, d'une part, le
mariage existait, ce qui suppose qu'un jugement de divorce n'ait pas
acquis force de chose jugée à cette date, et, d'autre
part, qu'il n'existait pas de jugement de séparation de corps
ayant force de chose jugée prononcé à l'encontre
du conjoint survivant à cette même date, en application
de l'article 732 du code civil. Pour vérifier ce point, il
convient de consulter l'extrait d'acte de mariage.
Toutefois, cette vérification doit être complétée
par la déclaration du ou des requérants dans l'acte
de notoriété qu'au jour du décès, aucun
jugement de divorce n'avait acquis force de chose jugée et
qu'il n'existait pas de jugement de séparation de corps ayant
force de chose jugée prononcé à l'encontre du
conjoint survivant à cette même date.
Les pièces visées dans l'acte de notoriété
sont restituées.
2.
Absence de contrat de mariage
Le greffier en chef doit vérifier qu'il n'avait pas été
établi de contrat de mariage entre le défunt et le conjoint
survivant, au moment du mariage ou postérieurement au cours
de l'union.
Pour vérifier ce point, il convient de consulter l'extrait
d'acte de mariage.
Toutefois, cette vérification doit être complétée
par la déclaration du ou des requérants dans l'acte
de notoriété qu'à leur connaissance il n'existe
pas de contrat de mariage. En effet, le décès a pu intervenir
avant que le changement de régime matrimonial ait été
porté en marge de l'acte de mariage.
Au cas où il existe un contrat de mariage, le greffier en chef
ne peut établir l'acte de notoriété qui relève
de la compétence exclusive du notaire.
3.
Absence de dispositions de dernières volontés
Le greffier en chef doit vérifier qu'il n'existe pas de dispositions
de dernières volontés prises par le défunt.
Ces dispositions peuvent consister notamment en un testament (authentique,
olographe ou mystique), une donation à cause de mort ou encore
une donation entre époux.
Le greffier en chef doit exiger la production d'un certificat d'absence
d'inscription de dispositions de dernières volontés
au fichier central des dispositions de dernières volontés.
Ce certificat est délivré par le Fichier central des
dispositions de dernières volontés tenu par l'Association
pour le développement du service notarial (ADSN), sur demande
des ayants droit, accompagnée d'un extrait d'acte de décès
et d'un chèque de 9,30 euros libellé à l'ordre
de l'ADSN, adressée à :
ADSN
Service aux particuliers
13107 Venelles Cedex
Ce certificat doit être complété par la déclaration
des requérants dans l'acte de notoriété qu'à
leur connaissance, il n'existe pas de dispositions de dernières
volontés. En effet, des dispositions de dernières volontés
du défunt peuvent ne pas avoir été inscrites
au fichier susvisé.
Au cas où il existe des dispositions de dernières volontés,
le greffier en chef ne peut établir l'acte de notoriété
qui relève de la compétence exclusive du notaire.
4.
Intervention de témoins
L'intervention de témoins est facultative.
Il appartient au greffier en chef d'apprécier l'opportunité
d'appeler à l'acte, en application de l'article 730-1, alinéa
5 du code civil, une ou plusieurs personnes dont les dires paraîtraient
utiles pour préciser ou conforter les déclarations des
requérants (décès, qualité d'ayants droit
des personnes désignées à l'acte).
Dans la mesure du possible, le greffier en chef doit s'assurer que
les intervenants ont réellement connaissance du fait qu'il
s'agit de constater. Par ailleurs, il est préférable
d'écarter les déclarations de personnes intéressées
directement ou indirectement au règlement d'intérêts
pécuniaires qui dépendent de l'acte.
IV.
- LA DÉLIVRANCE DE L'ACTE DE NOTORIÉTÉ
1.
Rédaction de l'acte de notoriété
L'acte de notoriété doit contenir certains visas et
déclarations, mentionner, dans la mesure du possible, la consistance
des droits de chaque ayant droit et rappeler certaines dispositions
légales.
Le nom du greffier en chef signataire doit figurer clairement à
côté de sa signature. L'usage d'une "griffe"
n'est pas possible.
Un modèle d'acte de notoriété est annexé
à la circulaire, à titre d'information.
1.1.
Visas et déclarations
1° L'acte de notoriété doit viser expressément
chacune des pièces produites, à partir desquelles l'acte
est établi :
- livret de famille du défunt (s'il existe) ;
- extrait d'acte de décès du défunt ;
- extrait d'acte de mariage du défunt ;
- extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné
dans l'acte ;
- certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières
volontés.
Ces pièces sont restituées aux ayants droit.
2° De plus, l'acte de notoriété doit contenir les
déclarations suivantes.
a) Affirmations faites par l'ensemble des ayants droit requérants
:
-
affirmation qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent,
à recueillir la succession du défunt ;
-
affirmation qu'au jour du décès, aucun jugement de divorce
n'avait acquis force de chose jugée et qu'il n'existait pas
de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée
prononcé à l'encontre du conjoint survivant à
cette même date (dans l'hypothèse où un conjoint
survivant existe) ;
- affirmation de l'absence de contrat de mariage conclu par le défunt
;
- affirmation de l'absence de dispositions de dernières volontés
;
- affirmation de l'absence de pacte civil de solidarité conclu
par le défunt ;
-
affirmation qu'il n'y a ni procès ni contestation en cours
concernant la qualité d'héritier ou la composition de
la succession.
b) Affirmations faites par les témoins intervenants,
éventuellement appelés à l'acte :
- affirmation qu'ils avaient bien connu le défunt ;
- affirmation que les ayants droit du défunt sont ceux désignés
par l'acte de notoriété.
Outre les nom, prénoms et adresse des témoins intervenants,
leurs date et lieu de naissance doivent être mentionnés
dans l'acte de notoriété afin de justifier qu'ils ont
pu partager la connaissance de la situation familiale du défunt.
3° En cas de mandat donné par un ou plusieurs ayants droit
à l'un d'entre eux pour faire procéder à l'établissement
de l'acte de notoriété, le mandat doit être visé
et annexé à l'acte.
L'acte de notoriété doit être signé par
l'ensemble des intervenants à l'acte (requérants et
témoins), qui apposent leur paraphe sur chacune des pages.
1.2.
Proportion des droits héréditaires
L'article 730-1, alinéa 4 du code civil dispose que l'acte
de notoriété contient l'affirmation, signée du
ou des ayants droit requérants, qu'ils ont vocation, seuls
ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout
ou partie de la succession.
L'article 730-3, alinéa 2, du même code prévoit
que celui qui se prévaut de l'acte de notoriété
est présumé avoir des droits héréditaires
dans la proportion qui s'y trouve indiquée, et l'article 730-4
dispose que les héritiers qui y sont désignés
sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs
de fonds de la succession, avoir la libre disposition de ceux-ci dans
la proportion indiquée à l'acte.
Ces textes traduisent la volonté du législateur de conférer
à l'acte de notoriété une pleine utilité.
En ce qui concerne la proportion des droits héréditaires,
les tableaux récapitulatifs ci-dessous rappellent les principales
situations de dévolution successorale afin de permettre aux
greffiers en chef d'apprécier les déclarations du ou
des ayants droit requérants.
Tableaux récapitulatifs des principales situations de dévolution
Les règles qui régissent la dévolution successorale
légale sont contenues aux articles 731 à 755 du code
civil.
EN
PRÉSENCE D'UN CONJOINT SURVIVANT
Conjoint
et parents laissés par le défunt
|
Vocation
successorale |
Le conjoint
survivant et des enfants issus des deux époux |
Conjoint survivant : 1/4 en propriété des
biens ou usufruit de la totalité des biens existants
Enfants : héritiers par parts égales entre
eux, sauf les droits revenant au conjoint survivant |
Le conjoint
survivant et des enfants issus d'une autre union |
Conjoint
survivant : 1/4 en propriété
Enfants : héritiers par parts égales entre
eux, sauf les droits revenant au conjoint survivant |
Le conjoint
survivant,
En l'absence d'enfants du défunt,
Mais en présence de ses père et mère
|
Conjoint
survivant : 1/2 en propriété
Père et mère : 1/4 en propriété
chacun |
Le conjoint
survivant, en l'absence d'enfants du défunt, mais en présence
de son père ou de sa mère |
Conjoint
survivant : 3/4 en propriété
Père ou mère : 1/4 en propriété |
Le conjoint
survivant,
En l'absence d'enfants du défunt,
Et en l'absence de ses père et mère |
Conjoint
survivant : héritier du tout |
NB : Le
conjoint survivant n'a pas à faire de déclaration au
sujet des nouveaux droits que lui confère la loi du 3 décembre
2001 sur son logement.
EN L'ABSENCE DE CONJOINT SURVIVANT
Parents
laissés par le défunt |
Vocation
successorale |
Enfants
et descendants d'un enfant prédécédé |
Enfants ou descendants : Héritiers par parts égales
entre eux
Descendants
d'un enfant prédécédé : Lorsque
les descendants de l'enfant prédécédé
sont en concours avec un autre enfant du défunt, ils
se partagent par parts égales la part revenant à
l'enfant prédécédé. |
En
l'absence de descendants,
Mais en présence des père et mère et des
frères et surs ou des descendants des frères
et surs
|
Père
et mère : 1/4 en propriété chacun
Frères
et surs ou descendants des frères et surs
prédécédés : héritiers
par parts égales entre eux, sauf les droits revenant
aux père et mère.
Descendants
du frère ou de la sur prédécédé
: Lorsque les descendants du frère ou de la sur
prédécédé(e) sont en concours avec
un autre frère ou sur du défunt, ils se
partagent par parts égales la part revenant à
leur ascendant prédécédé. |
En
l'absence de descendants,
mais en présence du père ou de la mère et
des frères et surs ou des descendants des frères
et surs
|
Père
ou mère : 1/4 en propriété
Frères
et surs ou descendants des frères et surs
prédécédés : héritiers
par parts égales entre eux, sauf les droits revenant
au père ou à la mère.
Descendants
du frère ou de la sur prédécédé
: Lorsque les descendants du frère ou de la sur
prédécédé(e) sont en concours avec
un autre frère ou sur du défunt, ils se
partagent par parts égales la part revenant à
leur ascendant prédécédé. |
EN L'ABSENCE DE CONJOINT SURVIVANT (SUITE)
Parents
laissés par le défunt |
Vocation
successorale |
En
l'absence de descendants, de père et mère,
mais en présence des frères et surs ou de
leurs descendants en cas de prédécès
|
Frères
et surs ou leurs descendants : héritiers pour
le tout par parts égales entre eux.
Descendants
du frère ou de la sur prédécédé
: Lorsque les descendants du frère ou de la sur
prédécédé(e) sont en concours avec
un autre frère ou sur du défunt, ils se
partagent par parts égales la part revenant à
leur ascendant prédécédé. |
En
l'absence de descendants, de frères et surs et
de leurs descendants,
mais en présence d'ascendants (père, mère
ou tout autre ascendant) dans chacune des lignes paternelle
et maternelle
|
Ascendant
de la ligne paternelle : l'ascendant le plus proche en degré,
hérite de la 1/2 en propriété.
Ascendant
de la ligne maternelle : l'ascendant le plus proche en degré,
hérite de la 1/2 en propriété |
En l'absence de descendants, de frères et surs
et de leurs descendants,
mais en présence d'ascendants (père, mère
ou tout autre ascendant) dans une seule des lignes paternelle
ou maternelle
|
Ascendants
de la ligne représentée : l'ascendant le plus
proche en degré hérite de la totalité |
En
l'absence de descendants, d'ascendants,
de frères et surs et de leurs descendants,
mais en présence de collatéraux dans chacune des
lignes paternelle et maternelle |
Collatéraux
de la ligne paternelle : le collatéral le plus proche
en degré hérite de la 1/2 en propriété.
Collatéraux
de la ligne maternelle : le collatéral le plus proche
en degré hérite de la 1/2 en propriété |
En
l'absence de descendants, d'ascendants,
de frères et surs et de leurs descendants,
mais en présence de collatéraux dans une seule
des lignes paternelle ou maternelle |
Collatéraux
de la ligne représentée : le collatéral
le plus proche en degré hérite de la totalité |
1.3.
Rappel de certaines dispositions légales
1.3.1.
Absence d'effet sur l'option successorale
L'acte de notoriété doit rappeler qu'en application
de l'article 730-2 du code civil, l'affirmation des ayants droit contenue
dans l'acte, n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la
succession.
Notamment, le conjoint survivant n'a aucune obligation, au moment
de l'établissement de l'acte de notoriété, de
se prononcer sur son éventuelle option entre des droits en
propriété ou en usufruit.
1.3.2.
Sanction en cas de fausse déclaration
L'attention des requérants doit être attirée sur
les sanctions encourues par les ayants droit en cas de mauvaise foi
au moment de l'établissement ou de l'utilisation de l'acte
de notoriété.
Sur un plan civil, les dispositions de l'article 730-5 du code civil
prévoient que, outre la condamnation à des dommages-intérêts,
celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte
de notoriété inexact, encourt les pénalités
de recel prévues à l'article 792 du même code.
Sur un plan pénal, celui qui se fait délivrer indûment
par une administration publique, par quelque moyen frauduleux que
ce soit, un document destiné à constater un droit, une
identité ou une qualité ou à accorder une autorisation,
encourt les peines prévues à l'article 441-6 du code
pénal.
1.3.3.
Publicité foncière et déclaration de succession
L'acte de notoriété doit rappeler deux obligations qui
s'imposent aux héritiers.
1° D'une part, l'obligation qu'ils ont, en présence de
droits réels immobiliers dépendant de la succession,
de faire établir une attestation notariée constatant
la transmission de ces droits à leur profit (art. 29 du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière).
2° D'autre part, l'obligation de déposer une déclaration
de succession dans un délai de six mois à compter du
décès (art. 641 du code général des impôts).
2.
Délivrance de l'acte de notoriété par le greffier
en chef
L'acte de notoriété est délivré par le
greffier en chef, en un exemplaire original que le requérant
doit conserver.
Il doit être délivré simultanément autant
d'exemplaires originaux de l'acte de notoriété qu'il
y a de requérants.
La demande de délivrance de l'acte de notoriété
est enregistrée par le greffier en chef sur un "registre
d'ordre" prévu à cet effet. Un numéro chronologique
est attribué à cette demande.
Ce numéro est ensuite reporté sur les actes de notoriété
délivrés aux ayants droit.
Le greffier en chef, chaque requérant et éventuel intervenant,
visent et paraphent chaque page de l'acte de notoriété.
Sur la dernière, il est reporté le nombre total de pages
et le nombre d'exemplaires originaux remis aux ayants droit.
Le greffier en chef conserve une copie de l'acte de notoriété
qui doit être archivée.
Le greffier en chef doit informer les requérants que la conservation
de l'acte de notoriété relève de leur responsabilité
et les inviter à prendre toutes mesures propres à éviter
la perte de celui-ci.
3.
Refus de délivrance de l'acte de notoriété
Le greffier en chef doit refuser la délivrance de l'acte de
notoriété lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un
contrat de mariage ou de dispositions de dernières volontés.
Dans ce cas, l'ayant droit requérant est renvoyé devant
un notaire. Le refus est formalisé par un écrit, dont
l'original est remis à l'ayant droit requérant. Une
copie est conservée en archive.
L'existence d'un pacte civil de solidarité doit retenir l'attention
du greffier en chef dans la mesure où celui-ci peut contenir
des dispositions de dernières volontés ou des conventions
particulières relatives aux biens acquis par les partenaires,
qui peuvent modifier les règles de dévolution des biens
dépendant de la succession.
Toutefois, le greffier en chef ne peut être rendu responsable
d'une fausse ou inexacte déclaration donnée par les
requérants ou les témoins, lorsqu'il ne disposait pas
d'éléments de nature à le faire douter de la
véracité des énonciations dont il lui a été
demandé de faire état.
4.
Le registre d'ordre
Un registre d'ordre des actes de notoriété doit être
tenu chaque année selon le modèle joint en annexe.
Les demandes sont inscrites chronologiquement du 1er janvier au 31
décembre.
Afin de faciliter les recherches, il convient de faire figurer le
numéro d'enregistrement de la demande sur tous les actes délivrés
simultanément aux ayants droit. Le nombre d'actes délivrés
doit être mentionné sur le registre.
Le nouveau registre d'ordre doit être mis en place immédiatement.
V.
- LA FORMATION
Dans le cadre du transfert de compétence opéré
par la loi du 3 décembre 2001 au profit des greffiers en chef
des tribunaux d'instance relatif à l'établissement et
à la délivrance des actes de notoriété,
le service administratif régional des cours d'appel doit mettre
en place un programme de formation, d'adaptation ou de perfectionnement
afin de permettre aux greffiers en chef de maîtriser parfaitement
cette nouvelle attribution.
Les correspondants chancellerie :
1° Pour les questions d'ordre juridique.
Direction des affaires civiles et du sceau - sous-direction de la
législation civile, de la nationalité et de la procédure
- bureau du droit civil général :
- tél. : 01-44-77-64-92 ;
- fax : 01-44-77-22-76.
2° Pour les questions d'ordre pratique d'organisation.
Direction des services judiciaires - sous-direction des greffes -
bureau des greffes :
- tél. : 01-44-77-64-64 ;
- fax : 01-44-77-64-63.
*
* *
Vous voudrez bien informer la chancellerie, sous double timbre (direction
des affaires civiles et du sceau, direction des services judiciaires),
des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en
uvre de la présente circulaire.
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
J.-L. GALLET
Le
directeur des services judiciaires,
A. GARIAZZO
____________
(1) Un livret de famille du défunt a été établi
dès lors que celui-ci a été marié, a reconnu
ou adopté un enfant.