Sommaire
:
I. - DISPOSITIONS RENFORÇANT
LA REPRESSION DES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE
1. Dispositions réprimant la traite des êtres humains
1.1. Présentation des nouvelles dispositions
1.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions
2. Disposition renforçant la lutte contre le proxénétisme
et la prostitution
2.1. Renforcement de la répression du proxénétisme
2.1.1. Proxénétisme par prêt de véhicule
2.1.2. Confiscation générale et gel des avoirs
2.1.3. Modalités d'application des nouvelles dispositions
2.2. Recours à la prostitution d'une personne vulnérable
2.3. Racolage
3. Disposition renforçant la lutte contre la mendicité
3.1. Répression de l'exploitation de la mendicité
3.1.1. Présentation des nouvelles dispositions
3.1.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions
3.2. Privation de soins d'un enfant
3.3. Demande de fonds sous contrainte
4. Dispositions aggravant la répression des conditions de
travail ou d'hébergement contraires à la dignité
de la personne
5. Dispositions créant une circonstance aggravante de racisme
ou d'homophobie
5.1. Circonstance aggravante de racisme
5.2. Circonstance aggravante d'homophobie
5.3. Modalités d'application des nouvelles dispositions
II.
- DISPOSITIONS REPRIMANT LES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE
ET A LA SECURITE PUBLIQUES
1. Installation sans titre sur le terrain d'autrui
1.1. Présentation des nouvelles dispositions
1.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions
2. Mise à disposition d'un tiers d'un terrain appartenant
à autrui
3. Entraves dans les halls d'immeuble
3.1. Présentation des nouvelles dispositions
3.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions
4. Aggravation de la répression des atteintes envers les
personnes publiques ou les membres de leur famille
4.1. Menaces envers les personnes publiques ou les membres de leur
famille
4.2. Violences envers les membres de la famille d'une personne
publique
5. Violences dans les moyens de transports
5.1. Violences commises dans un moyen de transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à
un moyen de transport collectif de voyageurs
5.2. Violences commises dans un aéronef ou dans un lieu
destiné à l'accès à un aéronef
6. Infractions commises dans les stades
7. Agressions sonores
III.
- DISPOSITIONS DIVERSES
1. Parloirs sauvages et intrusions dans les établissements
pénitentiaires
2. Terrorisme
3. Trafic de stupéfiants
4. Conduite sans permis
5. Outrage au drapeau ou à l'hymne national
6. Contrebande
7. Travail dissimulé
8. Armes
9. Autres infractions
Texte
source :
Circ. NOR : INTK0300039C du ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés
locales du 31 mars 2003 sur l'article 53 de la loi pour la sécurité
intérieure et l'application des dispositions du nouvel article
322-4-1 du code pénal réprimant l'installation illicite
en réunion
La
loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure comporte de nombreuses dispositions créant
de nouvelles incriminations pénales ou complétant des
incriminations existantes, afin, d'une part, de renforcer la répression
des formes les plus graves d'atteintes à la dignité
humaine et, d'autre part, de mieux réprimer les atteintes à
la tranquillité ou la sécurité publiques.
L'objet de la présente circulaire est de commenter les principales
dispositions pénales de cette loi, ainsi que celles de la loi
n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les
peines punissant les infractions à caractère raciste,
antisémite ou xénophobe, dont les dispositions ont été
complétées par la loi du 18 mars 2003. Sont également
présentées les dispositions de procédure pénale
qui sont la conséquence des incriminations nouvelles ou modifiées
(1).
L'ensemble des dispositions de la loi du 18 mars 2003 ont été
déclarées conformes à la constitution par le
Conseil constitutionnel qui avait été saisi en application
des dispositions de l'article 61 de la constitution. Dans sa décision
n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil a toutefois formulé,
pour certaines dispositions de la loi, quelques réserves d'interprétation
qui sont rappelées dans les développements qui suivent.
I.
- DISPOSITIONS RENFORÇANT LA REPRESSION DES ATTEINTES A LA
DIGNITE DE LA PERSONNE
Si la protection de la dignité de la personne humaine constitue
l'une des valeurs essentielles de notre démocratie, les comportements
portant atteinte à cette dignité, et notamment ceux
qui consistent dans l'exploitation la plus intolérable de la
faiblesse de populations particulièrement vulnérables,
comme les prostituées ou les personnes se livrant à
la mendicité, sont malheureusement de plus en plus fréquents.
Il est ainsi apparu indispensable au gouvernement et au Parlement
de compléter l'arsenal législatif permettant de lutter
plus efficacement contre ces différentes formes d'exploitation,
qu'il s'agisse d'infractions existantes comme le proxénétisme
ou les conditions de travail ou d'hébergement contraires à
la dignité de la personne, ou qu'il s'agisse d'infractions
nouvelles, comme la traite des êtres humains ou l'exploitation
de la mendicité.
Cette délinquance et cette criminalité sont d'autant
plus intolérables qu'elles ont souvent pour conséquence
de conduire les personnes qui en sont l'objet à commettre elles-mêmes
des actes portant atteinte à la tranquillité ou à
la sécurité publiques, qu'il est alors nécessaire
de réprimer, même si cette répression doit intervenir
de façon adaptée et proportionnée.
Les atteintes à la dignité humaine peuvent également
résulter du caractère raciste ou homophobe de certaines
infractions portant atteinte aux personnes ou aux biens, qu'il convient
donc de sanctionner plus fermement.
1. Dispositions
réprimant la traite des êtres humains
1.1. Présentation
des nouvelles dispositions
L'article 32 de la loi a inséré dans le code pénal,
après les dispositions relatives aux discriminations, une nouvelle
section réprimant la traite des êtres humains.
Cette nouvelle infraction répond aux engagements internationaux
de la France et notamment à l'article 3 du protocole additionnel
à la convention des Nations-Unies contre le crime transnational
organisé, ratifiée en vertu de la loi n° 2002-1041
du 6 août 2002, ainsi qu'à l'article 1er de la décision
cadre du Conseil de l'Union du 19 juillet 2002 relative à la
lutte contre la traite des êtres humains.
Elle est définie par le nouvel article 225-4-1 du code pénal
comme le fait, en échange d'une rémunération
ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération
ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la
transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la
mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié,
afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions
de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles,
d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou
d'hébergement contraires à sa dignité, soit de
contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
L'économie générale de l'incrimination :
-
repose sur des actes matériels du trafic, limitativement énumérés
(recrutement, transport, transfert, hébergement, accueil...)
;
-
exige, comme élément constitutif, la condition selon
laquelle ces faits doivent avoir été commis "en
échange d'une rémunération ou de tout autre avantage,
d'une promesse de rémunération ou d'avantage" ;
-
intègre comme élément intentionnel un dol spécial
: la finalité des actes de trafic susvisés, laquelle
doit être l'exploitation de la personne et en particulier certaines
formes d'exploitation - proxénétisme, agression ou atteinte
sexuelle, exploitation de la mendicité, de conditions de travail
ou d'hébergement contraires à la dignité de la
personne ou contrainte de la personne à commettre tout crime
ou délit. Bien évidemment, la nouvelle incrimination
ne suppose pas (de même, par exemple, qu'en matière d'association
de malfaiteurs) que ces différentes infractions aient été
tentées ou commises : si tel est cependant le cas, des poursuites
seront alors possibles à la fois sur le fondement du nouveau
délit et sur celui des autres infractions ;
- est indifférente au consentement de la personne faisant l'objet
du trafic.
La répression de cette infraction est similaire à celle
du proxénétisme.
La traite des êtres humains est ainsi normalement punie de sept
ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Les peines sont aggravées pour être portées par
l'article 225-4-2 à dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 euros
d'amende lorsque l'infraction est commise :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de son auteur ;
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire
de la République ou lors de son arrivée sur le territoire
de la République ;
5° Lorsque la personne a été mise en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion
de messages à destination d'un public non déterminé,
d'un réseau de télécommunications ;
6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne
à l'égard de laquelle l'infraction est commise à
un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
;
7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de
manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille
ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la
victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse
de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
9° Par une personne appelée à participer, par ses
fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre
public.
Les peines sont portées par l'article 225-4-3 à vingt
ans de réclusion criminelle et à 3 000 000 euros d'amende
lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Lorsque l'infraction est commise en recourant à des tortures
ou à des actes de barbarie, les peines sont portées
par l'article 225-4-4 à la réclusion criminelle à
perpétuité et à 4 500 000 euros d'amende.
Le nouvel article 225-4-5 prévoit que lorsque le crime ou le
délit qui a été commis ou qui devait être
commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres
humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application
des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des
êtres humains est punie des peines attachées aux crimes
ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime
ou délit est accompagné de circonstances aggravantes,
des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont
il a eu connaissance. Cette disposition est similaire, dans sa rédaction
et son esprit, à celles des articles 321-4 et 324-4 en matière
de recel ou de blanchiment.
L'article 225-4-6 prévoit la responsabilité pénale
des personnes morales, à l'égard desquelles, outre l'amende,
l'ensemble des peines mentionnées à l'article 131-39
peuvent être prononcées.
La tentative des délits prévus par les nouvelles dispositions
est punissable en application des dispositions de l'article 225-4-7.
L'article 225-4-8 réprime de sept ans d'emprisonnement et de
750 000 euros d'amende le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des
infractions de traite des êtres humains.
Les auteurs de ces nouvelles infractions encourent la peine complémentaire
de confiscation de l'ensemble de leurs biens, qui est prévue
par le nouvel article 225-25 du code pénal qui résulte
de l'article 37 de la loi, cette peine étant également
applicable en cas de proxénétisme (cf. infra
I.2.1.2). La procédure de gel des avoirs, prévue par
l'article 706-36-1 du code de procédure pénale est également
applicable, du fait du renvoi de cet article à l'article 225-25
du code pénal.
L'article 64 (I, 2°) de la loi a également complété
les articles 225-20 et 225-21 du code pénal afin que les différentes
peines complémentaires prévues par ces articles - applicables
en matière de proxénétisme - soient applicables
aux auteurs de trafic d'êtres humains.
Enfin, l'article 38 de la loi a complété l'article 8
du code de procédure pénale afin de différer
à partir de la majorité de la victime la prescription
du délit de trafic d'êtres humains commis à l'égard
d'un mineur.
1.2.
Modalités d'application des nouvelles dispositions
Ces différentes dispositions, au regard de la gravité
des comportements qu'elles répriment, présentent évidemment
une importance toute particulière. Les magistrats du ministère
public devront en conséquence veiller à ce que les services
d'enquête puissent procéder de façon approfondie,
le plus souvent dans le cadre d'une instruction préparatoire,
aux investigations concernant ce type d'agissements, dès lors
que des éléments d'information laissant supposer la
commission de ces infractions seront portés à leur connaissance.
Ces magistrats veilleront par ailleurs à requérir si
nécessaire l'application des dispositions précitées
des articles 706-36-1 du code de procédure pénale et
225-25 du code pénal.
2.
Dispositions renforçant la lutte contre le proxénétisme
et la prostitution
2.1. Renforcement
de la répression du proxénétisme
2.1.1. Proxénétisme
par prêt de véhicule
L'article 51 de la loi a complété l'article 225-10 du
code pénal par un 4° qui assimile au proxénétisme
le fait de vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de
quelque manière que ce soit, d'une ou de plusieurs personnes,
des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront
à la prostitution.
Cette disposition incrimine ainsi une forme de plus en plus répandue
de proxénétisme, qui constitue une extension du proxénétisme
hôtelier prévu par les 1° à 3° de l'article,
permettant aux prostitués d'exercer leur activité dans
des véhicules, notamment des camionnettes aménagées
à cette fin. Bien évidemment, l'infraction suppose que
l'auteur des faits savait que le véhicule serait utilisé
pour se livrer à des actes de prostitution.
2.1.2. Peine
complémentaire de confiscation de l'ensemble des biens et gel
des avoirs
L'article 37 de la loi a inséré dans le code pénal
un article 225-25 prévoyant que les personnes physiques et
morales reconnues coupables des infractions en matière de proxénétisme
encourent également - comme pour les infractions de traite
des êtres humains, cf. supra I.1 - la peine complémentaire
de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit
la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Par ailleurs, l'article 40 de la loi a inséré dans le
code de procédure pénale un article 706-36-1 permettant
le gel des avoirs des personnes poursuivies au cours de l'information.
Cet article, dont la rédaction est similaire à celle
de l'article 706-24-2 applicable en matière de terrorisme,
prévoit que, en cas d'information ouverte pour une infraction
entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 (à
savoir essentiellement les actes de proxénétisme) et
afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas
échéant, la confiscation prévue par l'article
225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la
détention - qui est alors compétent sur l'ensemble du
territoire national - peut, sur requête du procureur de la République,
ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités
applicables en matière de procédures civiles d'exécution
(loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992), des mesures
conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l'inscription définitive des sûretés. La décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux
frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées.
Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
2.1.3. Modalités
d'application des nouvelles dispositions
D'une manière générale, il appartiendra aux magistrats
du ministère public d'utiliser au mieux les dispositions précitées
pour renforcer l'efficacité de la lutte contre les réseaux
proxénètes, en faisant, dans les ressorts de juridictions
exposées à une augmentation des faits de prostitution,
de cette lutte une priorité de politique pénale.
A cet égard, les orientations exposées dans la circulaire
CRIM 2001-20 G1 du 18 décembre 2001 relative à la lutte
contre le proxénétisme aggravé sont évidemment
maintenues et devront être amplifiées. Les parquets veilleront
notamment à ce que l'intégralité du dispositif
répressif désormais en place soit appliqué, s'agissant
notamment des mesures de gel des avoirs, de saisies et de confiscation.
C'est principalement au vu de cet objectif prioritaire de lutte contre
le proxénétisme que devront également être
mises en oeuvre les nouvelles dispositions relatives au recours à
la prostitution d'une personne vulnérable ou au racolage public,
qu'il convient maintenant de présenter.
2.2. Recours
à la prostitution d'une personne vulnérable
L'article 50 (4°) de la loi a complété l'article
225-12-1 du code pénal réprimant le recours à
la prostitution d'un mineur afin d'étendre cette infraction
aux hypothèses dans lesquelles la personne qui se prostitue
est d'une particulière vulnérabilité.
L'article est ainsi complété par un alinéa qui
punit des mêmes peines - soit trois ans d'emprisonnement et
45 000 euros d'amende - le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir,
en échange d'une rémunération ou d'une promesse
de rémunération, des relations sexuelles de la part
d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de
façon occasionnelle, lorsque cette personne présente
une particulière vulnérabilité, apparente ou
connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse.
Les 1° et 2° de l'article 225-12-2 ont été modifiés
par coordination afin de permettre l'application des circonstances
aggravantes prévues par cet article (pluralité de victimes,
utilisation d'Internet, abus d'autorité), et qui portent la
peine à sept ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Bien évidemment, il s'agit d'une infraction intentionnelle,
qui suppose, comme l'indique la rédaction de l'incrimination
et comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, la connaissance
par l'auteur des faits de la vulnérabilité de la victime,
vulnérabilité qui doit par ailleurs présenter
un caractère particulièrement important, impliquant
en pratique que la ou le prostitué se trouve dans un état
de détresse morale ou physique.
Ainsi, le client d'une prostituée enceinte qui ignore l'état
de cette dernière ne peut évidemment pas se voir reprocher
l'infraction, de même que celui qui connaît l'état
de grossesse de l'intéressée lorsque cet état
n'a pas pour conséquence de rendre la prostituée particulièrement
vulnérable. En revanche, celui qui profite, en connaissance
de cause, de l'infirmité d'une prostituée majeure gravement
handicapée mentale pourra être poursuivi et condamné
sur le fondement des nouveaux textes.
2.3. Racolage
public
2.3.1. Présentation
des nouvelles dispositions
L'article 50 (2°) de la loi a inséré dans le code
pénal un nouvel article 225-10-1 réprimant le racolage
public, auparavant sanctionné d'une amende contraventionnelle
par l'article R. 625-8 - article qui sera prochainement abrogé
par coordination (cet article demeure toutefois en vigueur, pour permettre,
jusqu'à leur terme, les poursuites concernant des faits de
racolage commis avant la publication de la loi nouvelle).
Le racolage est désormais défini comme le fait, par
tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder
publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des
relations sexuelles en échange d'une rémunération
ou d'une promesse de rémunération.
La distinction entre le racolage "actif", que réprimait
l'article R. 625-8, et le racolage "passif", qui était
auparavant sanctionné par l'article R. 34-13° de l'ancien
code pénal abrogé depuis le 1er mars 1994, est ainsi
supprimée.
Il demeure que la référence à une "attitude
même passive" ne doit pas être dissociée des
autres éléments constitutifs de l'infraction. Par exemple,
s'il n'est plus nécessaire de prouver que la personne poursuivie
a adressé la parole à une autre personne pour lui proposer
des relations sexuelles, doit toutefois être établie
l'existence d'une incitation à une relation sexuelle tarifée.
Le racolage public est désormais puni de deux mois d'emprisonnement
et de 3 750 euros d'amende. Les peines encourues, si elle permettent
le placement en garde à vue des personnes qui se livrent au
racolage, ne permettent pas le recours à la procédure
de comparution immédiate.
Afin de tenir compte du choix de la peine d'emprisonnement encourue
pour racolage, le législateur a estimé opportun de compléter
l'article 131-4 du code pénal, qui fixe l'échelle des
peines en matière correctionnelle, par un 8° prévoyant
la peine d'emprisonnement de deux mois (art. 48 de la loi). Il convient
en effet de remarquer que, si le nouveau code pénal avait fixé
à six mois d'emprisonnement la plus faible des peines d'emprisonnement
correctionnel, il existait toutefois, hors code pénal, de nombreuses
exceptions à cette règle, certaines d'entre elles résultant
d'ailleurs de textes adoptés après l'entrée en
vigueur du nouveau code.
2.3.2. Modalités
d'application des nouvelles dispositions
Comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel, les nouvelles
dispositions sont justifiées, d'une part, parce que le racolage
public est susceptible d'entraîner des troubles pour l'ordre
public, notamment pour la tranquillité, la salubrité
et la sécurité publiques, et, d'autre part, parce que
la répression de ces faits prive le proxénétisme
de sa source de profit et fait ainsi échec au trafic des êtres
humains.
C'est dans cet objectif que ce nouveau délit a été
institué, les nouvelles dispositions permettant notamment de
renforcer l'efficacité des enquêtes en matière
de proxénétisme ou de traite des êtres humains,
dont les victimes prostituées qui auraient commis des faits
de racolage public pourront être le cas échéant
entendues dans le cadre d'une garde à vue (2).
En conséquence, il conviendra que les procureurs de la République
donnent pour instruction aux enquêteurs de demander de façon
systématique à toute personne prostituée gardée
à vue pour le délit de racolage public des renseignements
concernant son éventuel proxénète ou les personnes
qui bénéficient de sa prostitution, et, en cas de réponse
positive, d'enquêter sur les personnes ainsi mises en cause.
Dans le cas d'une procédure concernant à la fois des
faits de racolage public et des infractions de proxénétisme
- ou de traite des êtres humains - la garde à vue de
la personne se livrant à la prostitution pourra être
prolongée si cette mesure apparaît indispensable pour
établir la preuve de ces dernières infractions.
Il appartiendra aux procureurs de la République d'apprécier
avec une particulière attention l'opportunité d'engager
des poursuites contre des prostitués ayant fait l'objet de
procédure pour racolage public, ce qui pourra notamment les
conduire à mettre en oeuvre une procédure alternative
de rappel à la loi, d'orientation ou de régularisation
prévue par l'article 41-1, lorsque les faits n'ont pas causé
de troubles à l'ordre public justifiant la mise en mouvement
de l'action publique.
A cet égard, il convient de signaler que, si l'article 12 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux étrangers, modifié
par l'article 75 de la loi, permet le retrait temporaire de la carte
de séjour d'un étranger passible de poursuite pénales
pour des faits de racolage public, l'article 76 de la loi rappelle
en revanche la possibilité pour l'administration de délivrer
une autorisation provisoire de séjour, ouvrant droit à
l'exercice d'une activité professionnelle, à l'étranger
qui dépose plainte ou témoigne contre une personne poursuivie
pour trafic d'êtres humains ou proxénétisme. Dans
cette seconde hypothèse, les faits de racolage public pourront
en conséquence être classés sans suite.
Dans le cas où la personne qui se prostitue est en situation
irrégulière, ou lorsqu'il s'agira d'un étranger
en situation régulière mais dont le permis de séjour
peut être retiré en application des dispositions précitées
de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (ce retrait n'étant
en effet pas subordonné à une condamnation pénale
définitive pour le délit de racolage, comme l'a précisé
le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2002,
dès lors que l'étranger a bien commis des faits de racolage
public l'exposant à des poursuites de ce chef), il n'y aura
que des avantages à ce que, pendant la durée de l'enquête,
la personne fasse l'objet d'une procédure administrative destinée
à permettre sa reconduite à la frontière, ce
qui évitera ainsi des poursuites pénales.
Lorsque des poursuites pénales apparaîtront opportunes,
il conviendra en pratique de privilégier la voie de la convocation
par officier ou agent de police judiciaire. La procédure de
comparution immédiate ne pourra évidemment être
utilisée qu'en cas de délit connexe puni - en cas de
flagrance - d'au moins six mois d'emprisonnement. Tel pourra être
le cas si la personne est en séjour irrégulier et qu'il
n'a pas été possible de mettre en oeuvre une procédure
administrative de reconduite à la frontière.
Enfin, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il appartiendra
à la juridiction compétente de prendre en compte, dans
le prononcé de la peine, la circonstance que l'auteur a agi
sous la menace ou par la contrainte. Cette précision - qui
ne traite évidemment pas de l'hypothèse dans laquelle
la cause d'irresponsabilité pénale prévue par
l'article 122-2 du code pénal est caractérisée,
puisque dans un tel cas aucune condamnation ne pourrait être
prononcée - signifie que la situation particulière de
la personne se livrant à la prostitution et commettant des
faits de racolage public, qui est le plus souvent à la fois
victime et auteur d'une infraction, justifie une application modérée
de la loi pénale (3). Il convient par ailleurs de rappeler
qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, qui
exige la motivation spéciale des condamnations à des
peines d'emprisonnement ferme, qu'une personne poursuivie pour racolage
public doit en principe, si elle est condamnée à une
peine d'emprisonnement, bénéficier du sursis ou du sursis
avec mise à l'épreuve, les peines alternatives de travail
d'intérêt général, de jour-amende ou de
suspension du permis de conduire pouvant par ailleurs s'avérer
très opportunes pour sanctionner cette infraction. Le ministère
public devra bien évidemment adapter ses réquisitions
en tenant compte de ces différentes considérations.
3. Disposition
renforçant la lutte contre la mendicité
3.1. Répression
de l'exploitation de la mendicité
3.1.1.
Présentation des nouvelles dispositions
L'article 64 a inséré dans le code pénal, après
les dispositions sur le proxénétisme, une nouvelle section
comportant les articles 225-12-5 à 225-12-7 réprimant
les délits d'exploitation de la mendicité.
L'exploitation de la mendicité est définie par l'article
225-12-5 comme le fait, commis par quiconque et de quelque manière
que ce soit :
1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer
profit ;
2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager
les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne
se livrant habituellement à la mendicité ;
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne
en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur
elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;
4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à
des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer
à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.
Le dernier alinéa de cet article assimile à l'exploitation
de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie tout en exerçant une
influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes
se livrant à la mendicité ou en étant en relation
habituelle avec cette ou ces dernières.
Bien évidemment, il s'agit là d'un délit intentionnel
conformément aux dispositions générales de l'article
121-3 du code pénal et ainsi que l'a rappelé le Conseil
constitutionnel, les faits visés au 2° de l'article supposant
notamment que la personne qui tire profit de la mendicité d'autrui
a connaissance des conditions dans lesquelles les revenus dont elle
profite ont été recueillis.
L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement
et d'une amende de 45 000 euros.
Deux séries de circonstances aggravantes - en partie similaires
à celles existantes en matière de proxénétisme
ou de trafic d'êtres humains - sont prévues par les articles
225-12-6 et 225-12-7.
L'article 225-12-6 prévoit que l'exploitation de la mendicité
est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros
lorsqu'elle est commise :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de son auteur ;
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
4° A l'égard d'une personne qui a été incitée
à se livrer à la mendicité soit hors du territoire
de la République, soit à son arrivée sur le territoire
de la République ;
5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la
personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur
elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
;
6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres
dolosives sur la personne se livrant à la mendicité,
sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle
avec elle ;
7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs
ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
L'article 225-12-7 prévoit que l'exploitation de la mendicité
d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Les peines complémentaires sont prévues par les articles
225-20 et 225-21.
Par coordination, est abrogé l'article 227-20 du code pénal
qui prévoyait la provocation d'un mineur à la mendicité,
infraction englobée par les nouvelles dispositions plus générales.
Bien évidement, les poursuites déjà engagées
ou susceptibles de l'être ainsi que les condamnations prononcées
sur le fondement de ce texte demeurent valables, puisque les faits
réprimés par l'article 227-20 restent punissables en
application des nouvelles dispositions. Les faits commis avant l'entrée
en vigueur de ces dispositions ne pourront cependant être punis
que des sanctions, moins sévères, prévues par
l'ancien article 227-20.
Enfin, l'article L. 261-3 du code du travail a été complété
afin de donner compétence aux inspecteurs du travail pour constater
ces nouvelles infractions (comme ils pouvaient déjà
le faire s'agissant du délit de l'article 227-20).
3.1.2.
Modalités d'application des nouvelles dispositions
L'importance des dispositions réprimant les différentes
formes d'exploitation de la mendicité, qui viennent en partie
combler une importante lacune de notre droit pénal s'agissant
de faits pourtant particulièrement graves, doit évidemment
être soulignée.
Les parquets devront donc mettre en oeuvre ces dispositions avec fermeté
et détermination, dans des conditions similaires à celles
concernant les dispositions réprimant le proxénétisme
ou la traite des êtres humains.
Il conviendra toutefois de réserver l'application de ces dispositions
aux hypothèses qui relèvent une véritable exploitation
de la mendicité d'autrui. Tel n'est évidemment pas le
cas - s'agissant des dispositions du 2° de l'article 225-12-5
du code pénal - lorsque la femme ou les enfants d'une personne
qui se livre à la mendicité tirent profit de cette activité
: ces derniers ne pourront donc être poursuivis sur le fondement
de ces dispositions.
3.2.
Privation de soins d'un enfant
L'article 44 de la loi a complété l'article 227-15 du
code pénal réprimant la privation de soins d'un enfant
par un alinéa précisant que "constitue notamment
une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de
six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport
collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité
des passants."
La mendicité par une personne en présence d'un enfant
de moins de six ans tombe ainsi sous le coup de cet article, et est
donc passible de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsque l'enfant est âgé de six ans ou plus, les dispositions
relatives à l'exploitation de la mendicité à
l'égard d'un mineur, prévue par le 1° de l'article
225-12-6 précité et punie de cinq ans d'emprisonnement
et d'une amende de
75 000 euros, seront applicables.
Bien évidemment, en cas de constatation de ces infractions
par les services de police ou de gendarmerie et de placement en garde
à vue de leur auteur, le magistrat du parquet de permanence
devra ordonner le placement du mineur en bas âge dès
le début de la procédure.
De par leur gravité, ces faits justifient en principe des poursuites
par la voie de la comparution immédiate, sauf s'il apparaît
possible d'ouvrir une information aux fins de démanteler un
réseau organisé d'exploitation de la mendicité.
3.3. Demande
de fonds sous contrainte
L'article 65 de la loi a inséré dans le code pénal
un nouvel article 312-12-1 réprimant la demande de fonds sous
contrainte.
Ce délit, qui complète les incriminations d'extorsion,
est défini comme le fait, en réunion et de manière
agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter,
sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien.
Les peines encourues sont de six mois d'emprisonnement et de 3 750
euros d'amende, plus les peines complémentaires de l'extorsion.
Cette disposition a notamment vocation à s'appliquer aux cas
de mendicité agressive sur la voie publique.
4. Dispositions
aggravant la répression des conditions de travail ou d'hébergement
contraires à la dignité de la personne
Les dispositions des articles 225-13 à 225-15 du code pénal
réprimant les délits de conditions de travail ou d'hébergement
contraires à la dignité de la personne ont été
sensiblement modifiées par les articles 33 à 36, 38
et 41 de la loi.
Les éléments constitutifs des infractions ont tout d'abord
été élargis. Il n'est ainsi plus nécessaire
que les faits soient commis en abusant de la vulnérabilité
ou de la situation de dépendance des victimes, dès lors
qu'ils sont commis à l'égard de personnes dont la vulnérabilité
ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de
l'auteur.
Par ailleurs, a été créé un nouvel article
225-15-1 qui précise que, pour l'application des articles 225-13
et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été
victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée
sur le territoire français sont considérés comme
des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
Les peines encourues ont ensuite été aggravées.
Dans les cas prévus par les articles 225-13 et 225-14, hors
circonstances aggravantes, les peines actuelles de deux ans d'emprisonnement
et de 75 000 euros d'amende sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
Dans le cas de l'article 225-15 du code pénal - infractions
aggravées car commises à l'égard de plusieurs
victimes - les peines actuelles de cinq ans d'emprisonnement et de
150 000 euros d'amende sont portées à sept ans d'emprisonnement
et 200 000 euros d'amende.
Une nouvelle aggravation est prévue lorsque les infractions
sont commises à l'égard d'un mineur, les peines étant
également de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros
d'amende.
Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes
parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, les peines sont
portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros
d'amende.
Enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code
du travail a été complété afin de permettre
aux inspecteurs du travail de constater ces infractions, et, comme
en matière de trafic d'êtres humains (cf. supra
I.1), l'article 38 de la loi a complété l'article 8
du code de procédure pénale afin de différer
à partir de la majorité de la victime la prescription
du délit de condition de travail ou d'hébergement contraire
à la dignité de la personne commis à l'égard
d'un mineur.
Il appartiendra aux magistrats du parquet de veiller à ce que
ces nouvelles dispositions, qui facilitent grandement la répression
de ces infractions, soient mises en oeuvre avec fermeté et
détermination.
5. Dispositions
créant des circonstances aggravantes de racisme ou d'homophobie
5.1. Circonstances
aggravantes de racisme
La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver
les peines punissant les infractions à caractère raciste,
antisémite ou xénophobe a institué pour certaines
infractions d'atteinte aux personnes ou aux biens une circonstance
aggravante de "racisme", afin de répondre à
l'augmentation inquiétante de ce type d'infractions qui a été
observée depuis quelques temps.
Les articles 2 à 9 de cette loi complètent ainsi plusieurs
articles du code pénal afin d'aggraver, lorsque ces infractions
présentent un caractère raciste, le maximum des peines
encourues en cas de meurtre (art. 221-4, 6°), de tortures et actes
de barbarie (art. 222-3, 5° bis), de violences (art. 222-8,
5° bis, 222-10, 5° bis, 222-12, 5° bis,
222-13, 5° bis), et de destructions, dégradations
ou détériorations (art. 322-2, 322-8, 3°). La circonstance
de racisme vient ainsi compléter les nombreuses autres circonstances
aggravantes dont font déjà l'objet ces infractions.
Certaines de ces aggravations ont pour conséquence de criminaliser
des faits de nature délictuelle ou de correctionnaliser des
faits de nature contraventionnelle (les violences entraînant
une mutilation ou une infirmité permanente, normalement punies
de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros sont ainsi punies de 15
ans de réclusion criminelle, et les violences entraînant
une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n'entraînant
aucune ITT, qui constituent normalement une contravention, sont ainsi
punies de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende).
Afin d'éviter de complexes débats devant les juridictions,
notamment les cours d'assises, qui auraient résulté
d'une définition subjective de la circonstance aggravante de
racisme, liée aux motivations ou aux mobiles de l'auteur des
faits, par nature très difficiles à établir,
le législateur a retenu une définition objective de
cette circonstance de racisme, définition qui figure, de façon
générale, dans un nouvel article 132-76 du code pénal.
Cet article, qui rappelle dans son premier alinéa le principe
selon lequel "les peines encourues pour un crime ou un délit
sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison
de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée,
de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée", précise ensuite que "la
circonstance aggravante définie au premier alinéa est
constituée lorsque l'infraction est précédée,
accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets
ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à
la considération de la victime ou d'un groupe de personnes
dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou
de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".
Il peut être également noté que, pour des raisons
directement liées à l'actualité, le législateur
a également prévu l'aggravation des destructions, dégradations
et détériorations lorsqu'elles sont commises à
l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire,
éducatif ou de loisir ou d'un véhicule transportant
des enfants, même si les faits ne présentent pas un caractère
raciste (article 322-3 du code pénal, dernier alinéa
ajouté par l'article 9 de la loi).
5.2. Circonstance
aggravante d'homophobie
L'article 47 de la loi du 18 mars 2003 a, dans le prolongement de
la loi du 3 février 2003 précitée, institué
dans le code pénal une circonstance aggravante d'homophobie.
Celle-ci est définie, de façon générale
et objective, par le nouvel article 132-77, qui dispose que, dans
les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime
ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est
commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime, en
précisant que cette circonstance aggravante est constituée
"lorsque l'infraction est précédée, accompagnée
ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets
ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à
la considération de la victime ou d'un groupe de personnes
dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle
vraie ou supposée."
Cette circonstance aggravante est prévue, comme celle de racisme,
pour les infractions de meurtre (art. 221-4, 6° (4)), de tortures
et actes de barbarie (art. 222-3, 5° ter) et de violences
(art. 222-8, 5° ter, 222-10, 5° ter, 222-12,
5° ter, 222-13, 5° ter), mais elle n'est pas
prévue en cas de destructions, dégradations ou détériorations.
Elle est également prévue en cas de viol (art. 222-24,
9°) et en cas d'agression sexuelle (art. 222-30, 6°).
5.3. Modalités
d'application des nouvelles dispositions
Les magistrats du ministère public ne devront pas hésiter
à retenir de façon systématique les circonstances
aggravantes de racisme ou d'homophobie lorsque celles-ci leur paraîtront
caractérisées, qu'il s'agisse de faits délictuels
ou de faits criminels.
A cet égard, dans le cadre du traitement en temps réel
des procédures et du contrôle de la police judiciaire,
les magistrats du parquet devront ainsi veiller que, en cas de suspicion
d'un motif raciste ou homophobe, les officiers de police judiciaire
procèdent aux investigations nécessaires permettant
de rechercher si les éléments objectifs des nouvelles
circonstances aggravantes instituées par le législateur
sont ou non établis. Si les faits ont donné lieu à
l'ouverture d'une information, des réquisitions en ce sens
pourront si nécessaire être prises auprès du magistrat
instructeur.
Les auteurs de violences ou de dégradations de nature délictuelle
commises avec l'une de ces circonstances devront en principe être
poursuivis selon la procédure de comparution immédiate,
et les réquisitions du parquet devront être empruntes
d'une particulière fermeté.
Enfin, le parquet devra veiller, s'il y a lieu, à ce que les
associations de lutte contre le racisme ou contre l'homophobie puissent
le cas échéant se constituer partie civile dans ces
procédures en application des dispositions des articles 2-1
et 2-6 du code de procédure pénale, selon les conditions
prévues par ces articles.
II.
- DISPOSITIONS REPRIMANT LES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE ET A LA SECURITE
PUBLIQUES
1. Installation
sans titre sur le terrain d'autrui
1.1. Présentation
des nouvelles dispositions
L'article 53 de la loi a inséré dans le code pénal
un article 322-4-1 réprimant une nouvelle infraction, l'installation
sans titre sur le terrain d'autrui, qui complète utilement
les dispositions actuelles sur la violation de domicile (art. 226-4)
ou sur les dégradations, détériorations ou destructions
(art. 322-1 et s.) afin de sanctionner certains comportements qui,
sans pour autant tomber sous le coup de ces dispositions, portent
pourtant atteinte au droit de propriété et consistent
en pratique le plus souvent dans l'occupation sans autorisation, par
des gens du voyage, de terrains appartenant à des communes
ou à des particuliers.
Le nouvel article 322-4-1 sanctionne ainsi le fait de s'installer
en réunion, en vue d'y établir une habitation, même
temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui
s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma
départemental prévu par l'article 2 de la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage, dite loi Besson, ou qui n'est pas inscrite
à ce schéma, soit à tout autre propriétaire
autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son
autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain.
Il s'agit là d'un délit intentionnel, ce qui suppose
notamment, s'agissant de l'installation sur un terrain communal, que
les mis en cause avaient connaissance, avant cette installation, que
la commune répondait aux prescriptions de la loi Besson (ces
éléments d'information devant donc en pratique apparaître
clairement à l'entrée des agglomérations ou à
proximité des terrains communaux, ce point devant être
vérifié par les enquêteurs dans leurs procédures).
Les nouvelles dispositions distinguent selon que l'occupation non
autorisée concerne un terrain appartenant à une personne
privée, auquel cas l'infraction est caractérisée
dès lors que les faits sont commis en réunion en vue
d'une habitation même temporaire, ou qu'elle concerne un terrain
communal.
Dans ce second cas, le délit n'est constitué que si
la commune s'est soumise aux obligations découlant de la loi
du 5 juillet 2000, imposant à certaines communes ou groupes
de communes, et conformément à un schéma départemental,
l'installation d'aires d'accueil pour les gens du voyage, et dont
certaines dispositions ont été modifiées par
les articles 54, 55, 56 et 58 de la loi du 18 mars 2003 (en particulier
l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 a été complété
afin de faciliter les possibilités données aux maires
d'obtenir en référé une ordonnance d'évacuation
forcée de terrains occupés de façon illicite,
les effets de cette ordonnance pouvant être étendus à
l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance
initiale lorsque le maire démontre l'impossibilité de
les identifier).
Les terrains privés sont ainsi protégés par l'article
322-4-1 du code pénal dans toutes les hypothèses, alors
que les terrains communaux ne le sont que pour les communes ayant
respecté leurs obligations légales, ce qui est donc
de nature à les inciter à installer des aires d'accueil
aménagées.
En pratique, en l'absence de schéma départemental, seule
l'occupation de terrain privé peut être sanctionnée.
Si un schéma départemental a été établi,
le texte pénal s'applique pour les terrains appartenant aux
communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas inscrites à
ce schéma ; il s'applique dans les communes de plus de 5 000
habitants si les aires prévues par le schéma ont effectivement
été réalisées. Par circulaire NOR : INTK0300039C
du 31 mars 2003 sur l'article 53 de la loi pour la sécurité
intérieure et l'application des dispositions du nouvel article
322-4-1 du code pénal réprimant l'installation illicite
en réunion, qui faisait suite à ma dépêche
du 21 mars dernier demandant aux procureurs de la République
de prendre attache des préfets pour connaître la liste
de ces communes, le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales a donné instruction
aux préfets de communiquer aux procureurs de la République
la liste actualisée des communes de leur département
assortie de leur situation au regard de la loi Besson. Cette circulaire
est jointe en annexe pour votre complète information.
Le délit d'installation sans titre sur le terrain d'autrui
est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ainsi
que, en application du nouvel article 322-15-1, des peines complémentaires
de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis
de conduire, et de confiscation du ou des véhicules automobiles
utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception
des véhicules destinés à l'habitation.
Le dernier alinéa de l'article 322-4-1 précise que,
lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles,
il peut être procédé à leur saisie, à
l'exception des véhicules destinés à l'habitation,
en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Cette
saisie intervenant dans le cadre d'une procédure pénale
en vue de l'exécution d'une condamnation est évidemment
réalisée sous le contrôle du procureur de la République
directeur d'enquête.
1.2. Modalités
d'application des nouvelles dispositions
Les débats parlementaires ont mis en évidence l'importance
pratique des nouvelles dispositions, qui devront être mises
en oeuvre par les magistrats du ministère public avec fermeté
et rapidité, mais de façon pragmatique.
Il convient en effet de prendre en compte l'objectif essentiel de
cette incrimination, qui est d'éviter les troubles à
la tranquillité publique résultant des installations
illicites sur les propriétés d'autrui en raison des
graves nuisances qu'elles entraînent pour les riverains.
En cas de commission du délit, devront ainsi être privilégiées
les procédures alternatives aux poursuites de l'article 41-1
- notamment la régularisation de la situation résultant
du départ, à bref délai, des personnes en infraction
- et ce n'est qu'en cas d'échec de cette procédure que
des poursuites pourront être engagées.
J'attire votre attention sur le fait que le nouveau délit constitue
une infraction instantanée, consommée dès que
l'installation est réalisée, même si le stationnement
se prolonge. Des poursuites selon la procédure de comparution
immédiate ne peuvent donc être engagées, compte
tenu de la peine de six mois d'emprisonnement encourue, qu'en cas
de flagrance, si les faits ont été constatés
dans un temps très voisin de leur commission. D'une manière
générale, les procédures de convocation par officier
ou agent de police judiciaire ou de la convocation par procès-verbal
doivent être privilégiées, l'affaire devant évidemment
être audiencée dans les délais les plus courts
possibles.
Les saisies de véhicules ne devront en pratique être
opérées qu'avec l'assentiment ou sur instruction du
parquet, après rapprochement préalable avec l'autorité
préfectorale afin d'envisager la mise en place des mesures
susceptibles de répondre aux éventuels troubles à
l'ordre public pouvant en résulter. Il convient de préciser
qu'un véhicule qui est utilisé pour tracter une caravane
semble, sous réserve de l'interprétation à venir
de la Cour de cassation, ne pas pouvoir être considéré
comme un véhicule d'habitation dont la saisie serait juridiquement
prohibée.
Si une saisie a été opérée, des réquisitions
aux fins de confiscation du véhicule devront en principe être
prises à l'audience. La peine de confiscation peut toutefois
être également requise et prononcée en l'absence
de saisie préalable. Il est enfin possible, si l'installation
illicite a volontairement cessé avant la date de l'audience,
que soient prises des réquisitions tendant au prononcé
d'une dispense de peine.
2. Mise à
disposition d'un tiers d'un terrain appartenant à autrui
L'article 57 de la loi a inséré dans le code pénal
un article 313-6-1 réprimant le fait de mettre à disposition
d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant
le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage
en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être
en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou
de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien.
Cette nouvelle infraction, considérée comme une infraction
voisine de l'escroquerie, est punie d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
Les peines complémentaires prévues par les articles
313-7 et 313-8 du code pénal sont applicables, et la responsabilité
pénale des personnes morales est prévue par l'article
313-9.
Ces dispositions ont pour objet de réprimer les personnes qui
profitent des phénomènes de squats.
3. Entraves
à la libre circulation des personnes dans les parties communes
d'immeubles
3.1. Présentation
des nouvelles dispositions
L'article 61 de la loi a inséré dans le code de la construction
et de l'habitation un article L. 126-3 réprimant les entraves
à la libre circulation des personnes dans les parties communes
d'immeubles.
Sont ainsi sanctionnées les voies de fait ou la menace de commettre
des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de
manière délibérée, à l'accès
et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement
des dispositifs de sécurité et de sûreté,
lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs
ou complices, dans les entrées, cages d'escalier ou autres
parties communes d'immeubles collectifs d'habitation.
Sont de même réprimées les voies de fait ou la
menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave
apportée, de manière délibérée,
au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et
de sûreté commise sur les toits des immeubles collectifs
d'habitation.
Ces faits sont punis de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros
d'amende.
L'intérêt des nouvelles dispositions est principalement
de réprimer les faits d'entrave délibérée,
d'une part, à l'accès et à la libre circulation
des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité
et de sûreté dans les parties communes d'immeubles collectifs
d'habitation (ces faits n'étant réprimés que
s'ils sont commis en réunion) et, d'autre part, au bon fonctionnement
des dispositifs de sécurité et de sûreté
sur les toits des immeubles collectifs d'habitation (ces faits pouvant
être reprochés à une personne agissant seule),
les autres comportements visés par l'article L. 126-3 étant
en effet le plus souvent déjà susceptibles d'être
réprimés au titre des violences ou des menaces. Dans
ces derniers cas, l'intérêt du texte est toutefois de
correctionnaliser des faits qui pourraient autrement ne constituer
qu'une contravention, ou de ne pas exiger les conditions de réitération
ou de matérialisation des menaces.
Il doit être par ailleurs indiqué que l'article 62 de
la loi a complété l'article L. 2212-5 du code général
des collectivités territoriales afin de permettre aux agents
de police municipale de constater par rapport ce nouveau délit.
Enfin, dans le prolongement de la création de cette nouvelle
infraction, l'article 63 a inséré dans le code de procédure
pénale un article 2-20 prévoyant que toute association
régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts,
de défendre les intérêts moraux et matériels
des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs
à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à
la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité
de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations
réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et
322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique
a été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée et que l'infraction a été
commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif. L'association
ne sera toutefois recevable dans son action que si elle justifie avoir
reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou
un majeur protégé, celui de son représentant
légal.
3.2. Modalités
d'application des nouvelles dispositions
Sauf dans les cas les plus graves, les auteurs du délit prévu
par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation
pourront faire l'objet des procédures alternatives aux poursuites
de l'article 41-1 du code de procédure pénale ou, s'ils
sont mineurs, de la procédure de réparation pénale.
En cas de poursuites concernant des majeurs, notamment dans l'hypothèse
de réitération des faits, il devra être recouru
à la procédure de convocation par officier ou agent
de police judiciaire. La procédure de convocation par procès-verbal
pourra être utilisée si un placement sous contrôle
judiciaire paraît s'imposer parce que l'infraction a généré
un trouble particulier à l'ordre public local.
4. Aggravation
de la répression des atteintes envers les personnes publiques
ou les membres de leur famille
4.1. Menaces
envers les personnes publiques ou assimilées ou les membres
de leur famille
L'article 59 de la loi a totalement réécrit l'article
433-3 du code pénal réprimant les menaces ou acte d'intimidation
contre les personnes publiques.
Cet article prévoit désormais qu'est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre
un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée
non seulement à l'encontre d'une personne investie d'un mandat
électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat,
d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie
nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes,
de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique, mais également
à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire,
d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles
ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions
de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation
en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et
de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque
la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
La liste des personnes protégées a ainsi été
sensiblement étendue.
L'article 433-3 prévoit que ces dispositions sont également
applicables en cas de menace proférée à l'encontre,
et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants
et des descendants en ligne directe de l'une des personnes précitées
ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile,
ce qui constitue l'innovation la plus importante du nouveau texte.
Cet article prévoit également qu'est punie des mêmes
peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les
personnes ou les biens proférée à l'encontre
d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de
voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission
de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l'auteur. Pour ces personnes, les dispositions
de l'article ne sont pas étendues aux membres de leur famille
ou à leur proches.
Ainsi que le prévoyait déjà l'article 433-3,
la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75
000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une
menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
Comme par le passé, et sous réserve de l'extension des
personnes concernées, est puni de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences
ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une
personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa
soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité
vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité
ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.
Les magistrats du parquet devront faire preuve d'une particulière
fermeté dans la mise en oeuvre de ces dispositions, en n'hésitant
pas à recourir si nécessaire à la procédure
de comparution immédiate, y compris lorsque la victime de l'infraction
est un membre de la famille de la personne publique.
4.2. Violences
envers les personnes publiques et les membres de la famille d'une
personne publique
L'article 60 de la loi a modifié les articles 221-4, 222-3,
222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant
les homicides volontaires, les actes de tortures et de barbarie et
les violences, afin d'étendre les circonstances aggravantes
liées à la commission des faits sur une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public dans des conditions similaires à ce qui a été
prévu pour le délit de l'article 433-3.
Tout d'abord, l'aggravation actuellement prévue par les 4°
de ces articles lorsque la victime est un magistrat, un juré,
un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire
de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale,
des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre
personne dépositaire de l'autorité publique est étendue
lorsque la victime est un sapeur-pompier professionnel ou volontaire,
un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles
ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions
de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation
en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et
de l'habitation.
Ces articles ont ensuite été complétés
par un 4° bis prévoyant cette même aggravation
lorsque les homicides volontaires, les actes de tortures et de barbarie
et les violences sont commis sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4°
ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile,
en raison des fonctions exercées par ces personnes.
Enfin, ces articles ont été complétés
par un 4° ter prévoyant également l'aggravation
des peines lorsque les violences sont commises sur un agent d'un exploitant
de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne
chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel
de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité
de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; dans cette hypothèse,
aucune aggravation n'est prévue si sont visés les proches
ou les membres de la famille de ces personnes.
Comme en ce qui concerne les dispositions commentées au II.4.1,
les parquets devront appliquer avec une particulière fermeté
les nouvelles dispositions, en retenant de façon systématique
les circonstances aggravantes liées à la qualité
de la victime, dès lors que celles-ci seront caractérisées.
En cas de cumul de circonstances aggravantes, s'il n'apparaît
pas indispensable de viser l'ensemble de celles-ci, il conviendra
de privilégier celles créées ou complétées
par la loi du 18 mars 2003.
5. Violences
dans les moyens de transports
5.1. Violences
commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans
un lieu destiné à l'accès à un moyen de
transport collectif de voyageurs
L'article
78 de la loi a complété les articles 222-12 et 222-13
du code pénal réprimant les violences délictuelles
par un 13° prévoyant une nouvelle circonstance aggravante
lorsque les faits ont été commis dans un moyen de transport
collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès
à un moyen de transport collectif de voyageurs. Une telle circonstance
aggravante était déjà prévue par l'article
311-4 (7°) du code pénal en matière de vol. Cette
circonstance aggravante peut se cumuler avec les autres circonstances
aggravantes conformément aux dispositions de l'avant-dernier
alinéa de l'article 222-12 et du dernier alinéa de l'article
222-13 du même code, qui ont été modifiés
à cette fin.
Il résulte notamment de ces dispositions que des violences
entraînant une ITT de moins de 8 jours commises dans le métro
ou dans un bus constituent non plus une contravention, mais le délit
de l'article 222-13. De tels faits justifieront une réponse
pénale systématique, et pourront notamment, si des poursuites
pénales ne paraissent pas s'imposer, faire l'objet d'une composition
pénale.
5.2. Violences
commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à
l'accès à un aéronef
A par ailleurs été inséré dans le code
de l'aviation civile un article L. 322-5 qui précise que, lorsque
des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu
destiné à l'accès à un aéronef,
la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13
du code pénal.
Cet article L. 322-5 indique également que, lorsque l'auteur
de l'un des délits de violences se trouve hors d'état
de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français
ou d'une caution agréée par l'administration habilitée
à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel
des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages
ainsi que le contrat de transport de la personne pourront être
retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement
d'une consignation dont le montant ne pourra excéder 1 500
euros.
La décision imposant le paiement d'une consignation est prise
par le procureur de la République, qui est tenu de statuer
dans le délai de la garde à vue si la personne fait
l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai
de quatre heures à compter soit de la constatation du délit
si celui-ci a été commis dans un lieu destiné
à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée
des passagers si le délit a été commis dans un
aéronef.
La consignation est versée à un comptable du Trésor
ou à un agent visé par le nouvel article L. 330-10 du
code de l'aviation civile porteur d'un carnet de quittances à
souche.
Ce nouvel article L. 330-10 dispose que, indépendamment des
officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés
de la constatation des infractions et manquements à certaines
dispositions du code de l'aviation civile et des décrets pris
pour son application les agents et fonctionnaires énumérés
à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps
administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés
à cet effet et assermentés.
Lorsque des violences commises dans un aéronef ou dans un aéroport
par une personne ne résidant ni ne travaillant en France ne
feront pas l'objet de poursuites selon la procédure de comparution
immédiate, les magistrats du parquet devront répondre
favorablement aux demandes de consignation qui leur seront proposées
par les enquêteurs, en fixant toutefois un montant de consignation
en fonction des ressources et des charges de la personne et de la
gravité des faits.
6. Infractions
commises dans les stades
L'article 79 a amélioré sur quatre points le dispositif
de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, qui est destiné à prévenir
et à réprimer les actes de hooliganisme, et notamment
les violences ou les dégradations commises dans les stades.
En premier lieu, la peine complémentaire d'interdiction de
pénétrer dans une enceinte où se déroule
une manifestation sportive est étendue afin que puisse être
également prononcée l'interdiction de se rendre aux
abords d'une telle enceinte.
En deuxième lieu, il est prévu que, lorsque la personne
sera condamnée en état de récidive légale
pour l'une des infractions visées par cet article, cette peine
complémentaire sera obligatoirement prononcée.
Par ailleurs, est désormais punie d'une amende de 30 000 euros
et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui aura pénétré
ou se sera rendue, en violation de cette peine d'interdiction, dans
ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation
sportive. Auparavant en effet seules étaient sanctionnées
les personnes qui avaient également été condamnées
à l'obligation de se présenter auprès des services
de police à l'occasion de manifestation sportive, et qui ne
respectaient pas cette obligation.
Enfin, dans des conditions qui seront précisées par
décret en Conseil d'Etat, le préfet du département
ou, à Paris, le préfet de police pourra communiquer
aux fédérations sportives agréées en application
de l'article 16 de la loi de 1984 et aux associations de supporters
mentionnées à l'article 42-13 de cette loi l'identité
des personnes ayant été condamnées à la
peine complémentaire prévue par l'article 42-11.
Il convient en dernier lieu de souligner que l'article 23 de la loi,
consacrant l'existence du fichier des personnes recherchées,
précise que les condamnations à la peine d'interdiction
de stade doivent être inscrites dans ce fichier. Les magistrats
du parquet devront ainsi veiller à l'inscription de ces peines
au FPR, même si la juridiction n'a pas assorti cette interdiction
de l'obligation de se présenter à un service de police.
D'une manière générale, ces peines devront être
requises de façon systématique par les magistrats du
parquet dès lors que les violences ou les dégradations
commises dans les stades participent du phénomène de
hooliganisme, et, en cas de violation de l'interdiction, les poursuites
pourront être engagées selon la procédure de comparution
immédiate.
7. Agressions
sonores
L'article 49 de la loi a modifié l'article 222-16 du code pénal
afin que l'exigence de réitération, prévue pour
réprimer les appels téléphoniques malveillants
et les agressions sonores, ne concerne plus que les appels téléphoniques.
Désormais, les agressions sonores, même non réitérées,
dès lors qu'elles sont commises en vue de troubler la tranquillité
d'autrui, sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.
III.
- DISPOSITIONS DIVERSES
1. Parloirs
sauvages et intrusions dans les établissements pénitentiaires
L'article 73 de la loi a complété l'article 434-35 du
code pénal réprimant la remise illicite de sommes d'argent,
de correspondance ou d'objets quelconques à un détenu,
afin que soit puni des mêmes peines le fait de communiquer par
tout moyen avec une personne détenue, hors les cas autorisés
par les règlements, ce qui permet ainsi d'incriminer les "parloirs
sauvages", notamment aux abords des établissements pénitentiaires,
ou à l'occasion de la conduite d'un détenu dans les
locaux de la juridiction. Il sera souhaitable, à ce titre,
de sensibiliser les personnels chargés des extractions ou des
escortes de l'existence de cette nouvelle infraction, même si
les magistrats du parquet devront évidemment apprécier
avec circonspection l'opportunité d'engager des poursuites
lorsqu'une communication non autorisée réalisée
dans les locaux de la juridiction n'a pas causé de trouble.
Il a par ailleurs créé un nouveau délit prévu
par l'article 434-35-1 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans
un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte
sans y être habilité en vertu de dispositions législatives
ou réglementaires ou y avoir été autorisé
par les autorités compétentes.
2. Terrorisme
L'article 45 de la loi a créé une nouvelle infraction
en matière de terrorisme, prévue par l'article 421-2-3
du code pénal, inspirée notamment des dispositions des
articles 222-39-1 et 450-2-1 du code pénal en matière
de trafic de stupéfiants ou d'association de malfaiteurs.
Cet article réprime de sept ans d'emprisonnement et de 100
000 euros d'amende le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant
à son train de vie, tout en étant en relations habituelles
avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs
des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à
421-2-2 du code pénal.
Par ailleurs, le caractère temporaire des dispositions de la
loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne
qui créaient - jusqu'au 31 décembre 2003 - de nouvelles
infractions ou de nouvelles peines en matière de terrorisme
(art. 421-1-6°, 421-2-2, 422-6 et 422-7 du code pénal)
a été supprimé par l'article 31 de la loi.
3. Trafic
de stupéfiants
L'article 39 de la loi a modifié sur deux points l'article
706-30 du code de procédure pénale permettant, au cours
de l'information, le "gel des avoirs" d'une personne poursuivie
pour trafic de stupéfiants afin d'aligner cet article sur celui
de l'article 706-24-2 applicable en matière de terrorisme (et
du nouvel article 706-36-1 applicable en matière de proxénétisme,
supra I.2.1.2).
En premier lieu, les prérogatives qui étaient confiées
au président du tribunal de grande instance ou à un
juge délégué par lui sont désormais conférées
au juge des libertés et de la détention.
En second lieu, il est précisé que, pour l'application
des dispositions de l'article 706-30, le juge des libertés
et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire
national, ce qui évite au juge d'instruction de devoir saisir
les juges des libertés et de la détention des tribunaux
dans les ressorts desquels sont situés les biens de la personne
poursuivie.
4. Conduite
sans permis
L'article 77 de la loi a complété le II de l'article
L. 221-2 du code de la route par un 3° prévoyant, pour
le délit de conduite sans permis en récidive, la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction, à savoir en
pratique la confiscation du véhicule utilisé par le
conducteur sans permis.
5. Outrage
au drapeau ou à l'hymne national
L'article 113 de la loi a inséré, dans le code pénal,
un article 433-5-1 réprimant de 7 500 euros d'amende le fait,
au cours d'une manifestation organisée ou réglementée
par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne
national ou le drapeau tricolore.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que,
lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision
précitée du 13 mars 2003 que sont exclus du champ d'application
de cet article les oeuvres de l'esprit, les propos tenus dans un cercle
privé ainsi que les actes accomplis lors de manifestations
non organisées par les autorités publiques ou non réglementées
par elles, et que l'expression "manifestation organisée
ou réglementée par les autorités publiques"
doit s'entendre des manifestations publiques à caractère
sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans
des enceintes soumises par les lois et règlements à
des règles d'hygiène et de sécurité en
raison du nombre de personnes qu'elles accueillent.
6. Contrebande
L'article 14 de la loi a complété l'article 414 du code
des douanes réprimant les faits de contrebande, afin d'aggraver
les sanctions encourues, notamment en prévoyant une peine d'emprisonnement
de dix ans, soit lorsque ces faits portent sur des marchandises dangereuses
pour la santé, la moralité ou la sécurité
publiques et dont la liste doit être fixée par arrêté
- tel pourra être le cas des armes ou des stupéfiants
- soit lorsque ces faits sont commis en bande organisée (cette
dernière aggravation étant immédiatement applicable).
7. Travail
dissimulé
Les peines en matière de travail dissimulé réprimé
par l'article L. 362-3 du code du travail ont été portées
par l'article 46 de la loi de deux ans d'emprisonnement et 30 000
euros d'amende à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros
d'amende, ce qui permet le cas échéant le recours à
la détention provisoire.
8. Armes
Afin de favoriser la mise hors circulation d'armes dont la détention
est illicite, l'article 130 de la loi du 18 mars 2003 a complété
l'article 28 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions par un alinéa
qui précise que l'action publique est éteinte à
l'encontre des personnes qui, dans un délai d'un an à
compter de la publication de la loi, remettent à l'autorité
publique les armes ou munitions qu'elles détiennent en violation
des articles 15, 16 ou 17 du décret-loi. Aucune poursuite ne
pourra donc être engagée pour détention d'arme
prohibée sur le fondement de l'article 28 contre les personnes
qui, dans le délai précité, remettront volontairement
à l'administration les armes de la 1re ou de la 4e catégorie
qui étaient en leur possession.
9. Autres
infractions
Il convient enfin de signaler que la loi du 18 mars 2003 a créé
ou modifié des infractions en matière de refus de se
soumettre à une réquisition administrative (art. 3 de
la loi), d'établissements de vente d'aliments à emporter
(art. 66 et 68), d'établissements diffusant de la musique (art.
67 et 69), d'exploitation de réseau de radiocommunication (art.
72), d'activités de surveillance, de gardiennage, de transport
de fonds et de protection des personnes (art. 94 et 102), de fausse
déclaration à un agent de la SNCF (art. 115) et enfin
de refus de répondre à des réquisitions ou de
se soumettre à des opérations de prélèvement
ou de dépistage (art. 18, 28, 29 et 30 ; délits liés
à des dispositions de procédure pénale, qui seront
commentées dans une circulaire distincte).
*
* *
Je vous serais obligé de veiller à la mise en oeuvre
des orientations fixées par la présente circulaire et
de m'aviser en cas de difficulté d'application des dispositions
qui y sont commentées.
Pour le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
J.-C. MARIN
____________
(1) Les autres dispositions de procédure pénale de la
loi du 18 mars 2003 immédiatement applicables, comme celles
concernant l'ouverture des coffres des véhicules et les prélèvements
sur les auteurs d'infractions sexuelles, feront l'objet d'une circulaire
spécifique.
(2) Il peut être en effet rappelé que, depuis l'entrée
en vigueur de la loi du 15 juin 2000 ayant supprimé la possibilité
de garder à vue les simples témoins, l'efficacité
des investigations conduites dans des affaires de proxénétisme
avait pu s'en trouver affaiblie.
(3) Cette volonté de modération dans l'application des
sanctions pénales résulte également clairement
du choix par le législateur d'une peine maximale d'emprisonnement
de simplement deux mois, ce qui a justifié la création
d'un nouveau degré dans l'échelle des peines correctionnelles.
(4) A la suite d'un défaut de coordination entre la loi du
3 février 2003 et celle du 18 mars 2003, l'article 221-4 du
code pénal comprend deux 6°, cette erreur n'ayant toutefois
pas de conséquences juridiques.
A N N E X E (1)
_____
Liste des codes NATINF créés ou supprimés
en raison des lois du 3 février 2003 et 18 mars 2003
____________
(1) Non publiée.