BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 90
(1er avril - 30 juin 2003)

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Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces
Signalisation des circulaires du 1er avril au 30 juin 2003


Présentation des dispositions de droit pénal de la loi n° 2003-239 du 18 mars pour la sécurité intérieure et de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe

CRIM 2003-07 E8/03-06-2003
NOR : JUSD0330082C

Délinquance

Racisme

Sécurité intérieure

Xénophobie


POUR ATTRIBUTION

Procureurs généraux - Procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel - Premiers présidents de cour d'appel - Magistrats du siège

-
3 juin 2003 -


Sommaire :

I. - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA REPRESSION DES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE
1. Dispositions réprimant la traite des êtres humains
1.1. Présentation des nouvelles dispositions
1.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions
2. Disposition renforçant la lutte contre le proxénétisme et la prostitution
2.1. Renforcement de la répression du proxénétisme
2.1.1. Proxénétisme par prêt de véhicule
2.1.2. Confiscation générale et gel des avoirs
2.1.3. Modalités d'application des nouvelles dispositions
2.2. Recours à la prostitution d'une personne vulnérable
2.3. Racolage
3. Disposition renforçant la lutte contre la mendicité
3.1. Répression de l'exploitation de la mendicité
3.1.1. Présentation des nouvelles dispositions
3.1.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions
3.2. Privation de soins d'un enfant
3.3. Demande de fonds sous contrainte
4. Dispositions aggravant la répression des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne
5. Dispositions créant une circonstance aggravante de racisme ou d'homophobie
5.1. Circonstance aggravante de racisme
5.2. Circonstance aggravante d'homophobie
5.3. Modalités d'application des nouvelles dispositions

II. - DISPOSITIONS REPRIMANT LES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE ET A LA SECURITE PUBLIQUES
1. Installation sans titre sur le terrain d'autrui
1.1. Présentation des nouvelles dispositions
1.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions
2. Mise à disposition d'un tiers d'un terrain appartenant à autrui
3. Entraves dans les halls d'immeuble
3.1. Présentation des nouvelles dispositions
3.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions
4. Aggravation de la répression des atteintes envers les personnes publiques ou les membres de leur famille
4.1. Menaces envers les personnes publiques ou les membres de leur famille
4.2. Violences envers les membres de la famille d'une personne publique
5. Violences dans les moyens de transports
5.1. Violences commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs
5.2. Violences commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef
6. Infractions commises dans les stades
7. Agressions sonores

III. - DISPOSITIONS DIVERSES
1. Parloirs sauvages et intrusions dans les établissements pénitentiaires
2. Terrorisme
3. Trafic de stupéfiants
4. Conduite sans permis
5. Outrage au drapeau ou à l'hymne national
6. Contrebande
7. Travail dissimulé
8. Armes
9. Autres infractions

Texte source :

Circ. NOR : INTK0300039C du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 31 mars 2003 sur l'article 53 de la loi pour la sécurité intérieure et l'application des dispositions du nouvel article 322-4-1 du code pénal réprimant l'installation illicite en réunion

 

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure comporte de nombreuses dispositions créant de nouvelles incriminations pénales ou complétant des incriminations existantes, afin, d'une part, de renforcer la répression des formes les plus graves d'atteintes à la dignité humaine et, d'autre part, de mieux réprimer les atteintes à la tranquillité ou la sécurité publiques.
L'objet de la présente circulaire est de commenter les principales dispositions pénales de cette loi, ainsi que celles de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, dont les dispositions ont été complétées par la loi du 18 mars 2003. Sont également présentées les dispositions de procédure pénale qui sont la conséquence des incriminations nouvelles ou modifiées (1).
L'ensemble des dispositions de la loi du 18 mars 2003 ont été déclarées conformes à la constitution par le Conseil constitutionnel qui avait été saisi en application des dispositions de l'article 61 de la constitution. Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil a toutefois formulé, pour certaines dispositions de la loi, quelques réserves d'interprétation qui sont rappelées dans les développements qui suivent.

I. - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA REPRESSION DES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE

Si la protection de la dignité de la personne humaine constitue l'une des valeurs essentielles de notre démocratie, les comportements portant atteinte à cette dignité, et notamment ceux qui consistent dans l'exploitation la plus intolérable de la faiblesse de populations particulièrement vulnérables, comme les prostituées ou les personnes se livrant à la mendicité, sont malheureusement de plus en plus fréquents.
Il est ainsi apparu indispensable au gouvernement et au Parlement de compléter l'arsenal législatif permettant de lutter plus efficacement contre ces différentes formes d'exploitation, qu'il s'agisse d'infractions existantes comme le proxénétisme ou les conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne, ou qu'il s'agisse d'infractions nouvelles, comme la traite des êtres humains ou l'exploitation de la mendicité.
Cette délinquance et cette criminalité sont d'autant plus intolérables qu'elles ont souvent pour conséquence de conduire les personnes qui en sont l'objet à commettre elles-mêmes des actes portant atteinte à la tranquillité ou à la sécurité publiques, qu'il est alors nécessaire de réprimer, même si cette répression doit intervenir de façon adaptée et proportionnée.
Les atteintes à la dignité humaine peuvent également résulter du caractère raciste ou homophobe de certaines infractions portant atteinte aux personnes ou aux biens, qu'il convient donc de sanctionner plus fermement.

1. Dispositions réprimant la traite des êtres humains

1.1. Présentation des nouvelles dispositions

L'article 32 de la loi a inséré dans le code pénal, après les dispositions relatives aux discriminations, une nouvelle section réprimant la traite des êtres humains.
Cette nouvelle infraction répond aux engagements internationaux de la France et notamment à l'article 3 du protocole additionnel à la convention des Nations-Unies contre le crime transnational organisé, ratifiée en vertu de la loi n° 2002-1041 du 6 août 2002, ainsi qu'à l'article 1er de la décision cadre du Conseil de l'Union du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains.
Elle est définie par le nouvel article 225-4-1 du code pénal comme le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

L'économie générale de l'incrimination :

- repose sur des actes matériels du trafic, limitativement énumérés (recrutement, transport, transfert, hébergement, accueil...) ;

- exige, comme élément constitutif, la condition selon laquelle ces faits doivent avoir été commis "en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage, d'une promesse de rémunération ou d'avantage" ;

- intègre comme élément intentionnel un dol spécial : la finalité des actes de trafic susvisés, laquelle doit être l'exploitation de la personne et en particulier certaines formes d'exploitation - proxénétisme, agression ou atteinte sexuelle, exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne ou contrainte de la personne à commettre tout crime ou délit. Bien évidemment, la nouvelle incrimination ne suppose pas (de même, par exemple, qu'en matière d'association de malfaiteurs) que ces différentes infractions aient été tentées ou commises : si tel est cependant le cas, des poursuites seront alors possibles à la fois sur le fondement du nouveau délit et sur celui des autres infractions ;

- est indifférente au consentement de la personne faisant l'objet du trafic.

La répression de cette infraction est similaire à celle du proxénétisme.
La traite des êtres humains est ainsi normalement punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Les peines sont aggravées pour être portées par l'article 225-4-2 à dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° A l'égard de plusieurs personnes ;

4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.

Les peines sont portées par l'article 225-4-3 à vingt ans de réclusion criminelle et à 3 000 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Lorsque l'infraction est commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie, les peines sont portées par l'article 225-4-4 à la réclusion criminelle à perpétuité et à 4 500 000 euros d'amende.
Le nouvel article 225-4-5 prévoit que lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance. Cette disposition est similaire, dans sa rédaction et son esprit, à celles des articles 321-4 et 324-4 en matière de recel ou de blanchiment.
L'article 225-4-6 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales, à l'égard desquelles, outre l'amende, l'ensemble des peines mentionnées à l'article 131-39 peuvent être prononcées.
La tentative des délits prévus par les nouvelles dispositions est punissable en application des dispositions de l'article 225-4-7.
L'article 225-4-8 réprime de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions de traite des êtres humains.
Les auteurs de ces nouvelles infractions encourent la peine complémentaire de confiscation de l'ensemble de leurs biens, qui est prévue par le nouvel article 225-25 du code pénal qui résulte de l'article 37 de la loi, cette peine étant également applicable en cas de proxénétisme (cf. infra I.2.1.2). La procédure de gel des avoirs, prévue par l'article 706-36-1 du code de procédure pénale est également applicable, du fait du renvoi de cet article à l'article 225-25 du code pénal.
L'article 64 (I, 2°) de la loi a également complété les articles 225-20 et 225-21 du code pénal afin que les différentes peines complémentaires prévues par ces articles - applicables en matière de proxénétisme - soient applicables aux auteurs de trafic d'êtres humains.
Enfin, l'article 38 de la loi a complété l'article 8 du code de procédure pénale afin de différer à partir de la majorité de la victime la prescription du délit de trafic d'êtres humains commis à l'égard d'un mineur.

1.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions

Ces différentes dispositions, au regard de la gravité des comportements qu'elles répriment, présentent évidemment une importance toute particulière. Les magistrats du ministère public devront en conséquence veiller à ce que les services d'enquête puissent procéder de façon approfondie, le plus souvent dans le cadre d'une instruction préparatoire, aux investigations concernant ce type d'agissements, dès lors que des éléments d'information laissant supposer la commission de ces infractions seront portés à leur connaissance. Ces magistrats veilleront par ailleurs à requérir si nécessaire l'application des dispositions précitées des articles 706-36-1 du code de procédure pénale et 225-25 du code pénal.

2. Dispositions renforçant la lutte contre le proxénétisme et la prostitution

2.1. Renforcement de la répression du proxénétisme

2.1.1. Proxénétisme par prêt de véhicule

L'article 51 de la loi a complété l'article 225-10 du code pénal par un 4° qui assimile au proxénétisme le fait de vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou de plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Cette disposition incrimine ainsi une forme de plus en plus répandue de proxénétisme, qui constitue une extension du proxénétisme hôtelier prévu par les 1° à 3° de l'article, permettant aux prostitués d'exercer leur activité dans des véhicules, notamment des camionnettes aménagées à cette fin. Bien évidemment, l'infraction suppose que l'auteur des faits savait que le véhicule serait utilisé pour se livrer à des actes de prostitution.

2.1.2. Peine complémentaire de confiscation de l'ensemble des biens et gel des avoirs

L'article 37 de la loi a inséré dans le code pénal un article 225-25 prévoyant que les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions en matière de proxénétisme encourent également - comme pour les infractions de traite des êtres humains, cf. supra I.1 - la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Par ailleurs, l'article 40 de la loi a inséré dans le code de procédure pénale un article 706-36-1 permettant le gel des avoirs des personnes poursuivies au cours de l'information.
Cet article, dont la rédaction est similaire à celle de l'article 706-24-2 applicable en matière de terrorisme, prévoit que, en cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 (à savoir essentiellement les actes de proxénétisme) et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention - qui est alors compétent sur l'ensemble du territoire national - peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités applicables en matière de procédures civiles d'exécution (loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992), des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

2.1.3. Modalités d'application des nouvelles dispositions

D'une manière générale, il appartiendra aux magistrats du ministère public d'utiliser au mieux les dispositions précitées pour renforcer l'efficacité de la lutte contre les réseaux proxénètes, en faisant, dans les ressorts de juridictions exposées à une augmentation des faits de prostitution, de cette lutte une priorité de politique pénale.
A cet égard, les orientations exposées dans la circulaire CRIM 2001-20 G1 du 18 décembre 2001 relative à la lutte contre le proxénétisme aggravé sont évidemment maintenues et devront être amplifiées. Les parquets veilleront notamment à ce que l'intégralité du dispositif répressif désormais en place soit appliqué, s'agissant notamment des mesures de gel des avoirs, de saisies et de confiscation.
C'est principalement au vu de cet objectif prioritaire de lutte contre le proxénétisme que devront également être mises en oeuvre les nouvelles dispositions relatives au recours à la prostitution d'une personne vulnérable ou au racolage public, qu'il convient maintenant de présenter.

2.2. Recours à la prostitution d'une personne vulnérable

L'article 50 (4°) de la loi a complété l'article 225-12-1 du code pénal réprimant le recours à la prostitution d'un mineur afin d'étendre cette infraction aux hypothèses dans lesquelles la personne qui se prostitue est d'une particulière vulnérabilité.
L'article est ainsi complété par un alinéa qui punit des mêmes peines - soit trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende - le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.
Les 1° et 2° de l'article 225-12-2 ont été modifiés par coordination afin de permettre l'application des circonstances aggravantes prévues par cet article (pluralité de victimes, utilisation d'Internet, abus d'autorité), et qui portent la peine à sept ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Bien évidemment, il s'agit d'une infraction intentionnelle, qui suppose, comme l'indique la rédaction de l'incrimination et comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, la connaissance par l'auteur des faits de la vulnérabilité de la victime, vulnérabilité qui doit par ailleurs présenter un caractère particulièrement important, impliquant en pratique que la ou le prostitué se trouve dans un état de détresse morale ou physique.
Ainsi, le client d'une prostituée enceinte qui ignore l'état de cette dernière ne peut évidemment pas se voir reprocher l'infraction, de même que celui qui connaît l'état de grossesse de l'intéressée lorsque cet état n'a pas pour conséquence de rendre la prostituée particulièrement vulnérable. En revanche, celui qui profite, en connaissance de cause, de l'infirmité d'une prostituée majeure gravement handicapée mentale pourra être poursuivi et condamné sur le fondement des nouveaux textes.

2.3. Racolage public

2.3.1. Présentation des nouvelles dispositions

L'article 50 (2°) de la loi a inséré dans le code pénal un nouvel article 225-10-1 réprimant le racolage public, auparavant sanctionné d'une amende contraventionnelle par l'article R. 625-8 - article qui sera prochainement abrogé par coordination (cet article demeure toutefois en vigueur, pour permettre, jusqu'à leur terme, les poursuites concernant des faits de racolage commis avant la publication de la loi nouvelle).
Le racolage est désormais défini comme le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération.
La distinction entre le racolage "actif", que réprimait l'article R. 625-8, et le racolage "passif", qui était auparavant sanctionné par l'article R. 34-13° de l'ancien code pénal abrogé depuis le 1er mars 1994, est ainsi supprimée.
Il demeure que la référence à une "attitude même passive" ne doit pas être dissociée des autres éléments constitutifs de l'infraction. Par exemple, s'il n'est plus nécessaire de prouver que la personne poursuivie a adressé la parole à une autre personne pour lui proposer des relations sexuelles, doit toutefois être établie l'existence d'une incitation à une relation sexuelle tarifée.
Le racolage public est désormais puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Les peines encourues, si elle permettent le placement en garde à vue des personnes qui se livrent au racolage, ne permettent pas le recours à la procédure de comparution immédiate.
Afin de tenir compte du choix de la peine d'emprisonnement encourue pour racolage, le législateur a estimé opportun de compléter l'article 131-4 du code pénal, qui fixe l'échelle des peines en matière correctionnelle, par un 8° prévoyant la peine d'emprisonnement de deux mois (art. 48 de la loi). Il convient en effet de remarquer que, si le nouveau code pénal avait fixé à six mois d'emprisonnement la plus faible des peines d'emprisonnement correctionnel, il existait toutefois, hors code pénal, de nombreuses exceptions à cette règle, certaines d'entre elles résultant d'ailleurs de textes adoptés après l'entrée en vigueur du nouveau code.

2.3.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions

Comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel, les nouvelles dispositions sont justifiées, d'une part, parce que le racolage public est susceptible d'entraîner des troubles pour l'ordre public, notamment pour la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques, et, d'autre part, parce que la répression de ces faits prive le proxénétisme de sa source de profit et fait ainsi échec au trafic des êtres humains.
C'est dans cet objectif que ce nouveau délit a été institué, les nouvelles dispositions permettant notamment de renforcer l'efficacité des enquêtes en matière de proxénétisme ou de traite des êtres humains, dont les victimes prostituées qui auraient commis des faits de racolage public pourront être le cas échéant entendues dans le cadre d'une garde à vue (2).
En conséquence, il conviendra que les procureurs de la République donnent pour instruction aux enquêteurs de demander de façon systématique à toute personne prostituée gardée à vue pour le délit de racolage public des renseignements concernant son éventuel proxénète ou les personnes qui bénéficient de sa prostitution, et, en cas de réponse positive, d'enquêter sur les personnes ainsi mises en cause. Dans le cas d'une procédure concernant à la fois des faits de racolage public et des infractions de proxénétisme - ou de traite des êtres humains - la garde à vue de la personne se livrant à la prostitution pourra être prolongée si cette mesure apparaît indispensable pour établir la preuve de ces dernières infractions.
Il appartiendra aux procureurs de la République d'apprécier avec une particulière attention l'opportunité d'engager des poursuites contre des prostitués ayant fait l'objet de procédure pour racolage public, ce qui pourra notamment les conduire à mettre en oeuvre une procédure alternative de rappel à la loi, d'orientation ou de régularisation prévue par l'article 41-1, lorsque les faits n'ont pas causé de troubles à l'ordre public justifiant la mise en mouvement de l'action publique.
A cet égard, il convient de signaler que, si l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux étrangers, modifié par l'article 75 de la loi, permet le retrait temporaire de la carte de séjour d'un étranger passible de poursuite pénales pour des faits de racolage public, l'article 76 de la loi rappelle en revanche la possibilité pour l'administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, à l'étranger qui dépose plainte ou témoigne contre une personne poursuivie pour trafic d'êtres humains ou proxénétisme. Dans cette seconde hypothèse, les faits de racolage public pourront en conséquence être classés sans suite.
Dans le cas où la personne qui se prostitue est en situation irrégulière, ou lorsqu'il s'agira d'un étranger en situation régulière mais dont le permis de séjour peut être retiré en application des dispositions précitées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (ce retrait n'étant en effet pas subordonné à une condamnation pénale définitive pour le délit de racolage, comme l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2002, dès lors que l'étranger a bien commis des faits de racolage public l'exposant à des poursuites de ce chef), il n'y aura que des avantages à ce que, pendant la durée de l'enquête, la personne fasse l'objet d'une procédure administrative destinée à permettre sa reconduite à la frontière, ce qui évitera ainsi des poursuites pénales.
Lorsque des poursuites pénales apparaîtront opportunes, il conviendra en pratique de privilégier la voie de la convocation par officier ou agent de police judiciaire. La procédure de comparution immédiate ne pourra évidemment être utilisée qu'en cas de délit connexe puni - en cas de flagrance - d'au moins six mois d'emprisonnement. Tel pourra être le cas si la personne est en séjour irrégulier et qu'il n'a pas été possible de mettre en oeuvre une procédure administrative de reconduite à la frontière.
Enfin, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il appartiendra à la juridiction compétente de prendre en compte, dans le prononcé de la peine, la circonstance que l'auteur a agi sous la menace ou par la contrainte. Cette précision - qui ne traite évidemment pas de l'hypothèse dans laquelle la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-2 du code pénal est caractérisée, puisque dans un tel cas aucune condamnation ne pourrait être prononcée - signifie que la situation particulière de la personne se livrant à la prostitution et commettant des faits de racolage public, qui est le plus souvent à la fois victime et auteur d'une infraction, justifie une application modérée de la loi pénale (3). Il convient par ailleurs de rappeler qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, qui exige la motivation spéciale des condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, qu'une personne poursuivie pour racolage public doit en principe, si elle est condamnée à une peine d'emprisonnement, bénéficier du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, les peines alternatives de travail d'intérêt général, de jour-amende ou de suspension du permis de conduire pouvant par ailleurs s'avérer très opportunes pour sanctionner cette infraction. Le ministère public devra bien évidemment adapter ses réquisitions en tenant compte de ces différentes considérations.

3. Disposition renforçant la lutte contre la mendicité

3.1. Répression de l'exploitation de la mendicité

3.1.1. Présentation des nouvelles dispositions

L'article 64 a inséré dans le code pénal, après les dispositions sur le proxénétisme, une nouvelle section comportant les articles 225-12-5 à 225-12-7 réprimant les délits d'exploitation de la mendicité.

L'exploitation de la mendicité est définie par l'article 225-12-5 comme le fait, commis par quiconque et de quelque manière que ce soit :

1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;

2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;

4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.

Le dernier alinéa de cet article assimile à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
Bien évidemment, il s'agit là d'un délit intentionnel conformément aux dispositions générales de l'article 121-3 du code pénal et ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel, les faits visés au 2° de l'article supposant notamment que la personne qui tire profit de la mendicité d'autrui a connaissance des conditions dans lesquelles les revenus dont elle profite ont été recueillis.
L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros.
Deux séries de circonstances aggravantes - en partie similaires à celles existantes en matière de proxénétisme ou de trafic d'êtres humains - sont prévues par les articles 225-12-6 et 225-12-7.

L'article 225-12-6 prévoit que l'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros lorsqu'elle est commise :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° A l'égard de plusieurs personnes ;

4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;

7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.

L'article 225-12-7 prévoit que l'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Les peines complémentaires sont prévues par les articles 225-20 et 225-21.
Par coordination, est abrogé l'article 227-20 du code pénal qui prévoyait la provocation d'un mineur à la mendicité, infraction englobée par les nouvelles dispositions plus générales. Bien évidement, les poursuites déjà engagées ou susceptibles de l'être ainsi que les condamnations prononcées sur le fondement de ce texte demeurent valables, puisque les faits réprimés par l'article 227-20 restent punissables en application des nouvelles dispositions. Les faits commis avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ne pourront cependant être punis que des sanctions, moins sévères, prévues par l'ancien article 227-20.
Enfin, l'article L. 261-3 du code du travail a été complété afin de donner compétence aux inspecteurs du travail pour constater ces nouvelles infractions (comme ils pouvaient déjà le faire s'agissant du délit de l'article 227-20).

3.1.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions

L'importance des dispositions réprimant les différentes formes d'exploitation de la mendicité, qui viennent en partie combler une importante lacune de notre droit pénal s'agissant de faits pourtant particulièrement graves, doit évidemment être soulignée.
Les parquets devront donc mettre en oeuvre ces dispositions avec fermeté et détermination, dans des conditions similaires à celles concernant les dispositions réprimant le proxénétisme ou la traite des êtres humains.
Il conviendra toutefois de réserver l'application de ces dispositions aux hypothèses qui relèvent une véritable exploitation de la mendicité d'autrui. Tel n'est évidemment pas le cas - s'agissant des dispositions du 2° de l'article 225-12-5 du code pénal - lorsque la femme ou les enfants d'une personne qui se livre à la mendicité tirent profit de cette activité : ces derniers ne pourront donc être poursuivis sur le fondement de ces dispositions.

3.2. Privation de soins d'un enfant

L'article 44 de la loi a complété l'article 227-15 du code pénal réprimant la privation de soins d'un enfant par un alinéa précisant que "constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants."
La mendicité par une personne en présence d'un enfant de moins de six ans tombe ainsi sous le coup de cet article, et est donc passible de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsque l'enfant est âgé de six ans ou plus, les dispositions relatives à l'exploitation de la mendicité à l'égard d'un mineur, prévue par le 1° de l'article 225-12-6 précité et punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
75 000 euros, seront applicables.
Bien évidemment, en cas de constatation de ces infractions par les services de police ou de gendarmerie et de placement en garde à vue de leur auteur, le magistrat du parquet de permanence devra ordonner le placement du mineur en bas âge dès le début de la procédure.
De par leur gravité, ces faits justifient en principe des poursuites par la voie de la comparution immédiate, sauf s'il apparaît possible d'ouvrir une information aux fins de démanteler un réseau organisé d'exploitation de la mendicité.

3.3. Demande de fonds sous contrainte

L'article 65 de la loi a inséré dans le code pénal un nouvel article 312-12-1 réprimant la demande de fonds sous contrainte.
Ce délit, qui complète les incriminations d'extorsion, est défini comme le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien.
Les peines encourues sont de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, plus les peines complémentaires de l'extorsion.
Cette disposition a notamment vocation à s'appliquer aux cas de mendicité agressive sur la voie publique.

4. Dispositions aggravant la répression des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne

Les dispositions des articles 225-13 à 225-15 du code pénal réprimant les délits de conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne ont été sensiblement modifiées par les articles 33 à 36, 38 et 41 de la loi.
Les éléments constitutifs des infractions ont tout d'abord été élargis. Il n'est ainsi plus nécessaire que les faits soient commis en abusant de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance des victimes, dès lors qu'ils sont commis à l'égard de personnes dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur.
Par ailleurs, a été créé un nouvel article 225-15-1 qui précise que, pour l'application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
Les peines encourues ont ensuite été aggravées. Dans les cas prévus par les articles 225-13 et 225-14, hors circonstances aggravantes, les peines actuelles de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
Dans le cas de l'article 225-15 du code pénal - infractions aggravées car commises à l'égard de plusieurs victimes - les peines actuelles de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende.
Une nouvelle aggravation est prévue lorsque les infractions sont commises à l'égard d'un mineur, les peines étant également de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende.
Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.
Enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail a été complété afin de permettre aux inspecteurs du travail de constater ces infractions, et, comme en matière de trafic d'êtres humains (cf. supra I.1), l'article 38 de la loi a complété l'article 8 du code de procédure pénale afin de différer à partir de la majorité de la victime la prescription du délit de condition de travail ou d'hébergement contraire à la dignité de la personne commis à l'égard d'un mineur.
Il appartiendra aux magistrats du parquet de veiller à ce que ces nouvelles dispositions, qui facilitent grandement la répression de ces infractions, soient mises en oeuvre avec fermeté et détermination.

5. Dispositions créant des circonstances aggravantes de racisme ou d'homophobie

5.1. Circonstances aggravantes de racisme

La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe a institué pour certaines infractions d'atteinte aux personnes ou aux biens une circonstance aggravante de "racisme", afin de répondre à l'augmentation inquiétante de ce type d'infractions qui a été observée depuis quelques temps.
Les articles 2 à 9 de cette loi complètent ainsi plusieurs articles du code pénal afin d'aggraver, lorsque ces infractions présentent un caractère raciste, le maximum des peines encourues en cas de meurtre (art. 221-4, 6°), de tortures et actes de barbarie (art. 222-3, 5° bis), de violences (art. 222-8, 5° bis, 222-10, 5° bis, 222-12, 5° bis, 222-13, 5° bis), et de destructions, dégradations ou détériorations (art. 322-2, 322-8, 3°). La circonstance de racisme vient ainsi compléter les nombreuses autres circonstances aggravantes dont font déjà l'objet ces infractions.
Certaines de ces aggravations ont pour conséquence de criminaliser des faits de nature délictuelle ou de correctionnaliser des faits de nature contraventionnelle (les violences entraînant une mutilation ou une infirmité permanente, normalement punies de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros sont ainsi punies de 15 ans de réclusion criminelle, et les violences entraînant une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n'entraînant aucune ITT, qui constituent normalement une contravention, sont ainsi punies de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende).
Afin d'éviter de complexes débats devant les juridictions, notamment les cours d'assises, qui auraient résulté d'une définition subjective de la circonstance aggravante de racisme, liée aux motivations ou aux mobiles de l'auteur des faits, par nature très difficiles à établir, le législateur a retenu une définition objective de cette circonstance de racisme, définition qui figure, de façon générale, dans un nouvel article 132-76 du code pénal.
Cet article, qui rappelle dans son premier alinéa le principe selon lequel "les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée", précise ensuite que "la circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".
Il peut être également noté que, pour des raisons directement liées à l'actualité, le législateur a également prévu l'aggravation des destructions, dégradations et détériorations lorsqu'elles sont commises à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisir ou d'un véhicule transportant des enfants, même si les faits ne présentent pas un caractère raciste (article 322-3 du code pénal, dernier alinéa ajouté par l'article 9 de la loi).

5.2. Circonstance aggravante d'homophobie

L'article 47 de la loi du 18 mars 2003 a, dans le prolongement de la loi du 3 février 2003 précitée, institué dans le code pénal une circonstance aggravante d'homophobie.
Celle-ci est définie, de façon générale et objective, par le nouvel article 132-77, qui dispose que, dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime, en précisant que cette circonstance aggravante est constituée "lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée."
Cette circonstance aggravante est prévue, comme celle de racisme, pour les infractions de meurtre (art. 221-4, 6° (4)), de tortures et actes de barbarie (art. 222-3, 5° ter) et de violences (art. 222-8, 5° ter, 222-10, 5° ter, 222-12, 5° ter, 222-13, 5° ter), mais elle n'est pas prévue en cas de destructions, dégradations ou détériorations.
Elle est également prévue en cas de viol (art. 222-24, 9°) et en cas d'agression sexuelle (art. 222-30, 6°).

5.3. Modalités d'application des nouvelles dispositions

Les magistrats du ministère public ne devront pas hésiter à retenir de façon systématique les circonstances aggravantes de racisme ou d'homophobie lorsque celles-ci leur paraîtront caractérisées, qu'il s'agisse de faits délictuels ou de faits criminels.
A cet égard, dans le cadre du traitement en temps réel des procédures et du contrôle de la police judiciaire, les magistrats du parquet devront ainsi veiller que, en cas de suspicion d'un motif raciste ou homophobe, les officiers de police judiciaire procèdent aux investigations nécessaires permettant de rechercher si les éléments objectifs des nouvelles circonstances aggravantes instituées par le législateur sont ou non établis. Si les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information, des réquisitions en ce sens pourront si nécessaire être prises auprès du magistrat instructeur.
Les auteurs de violences ou de dégradations de nature délictuelle commises avec l'une de ces circonstances devront en principe être poursuivis selon la procédure de comparution immédiate, et les réquisitions du parquet devront être empruntes d'une particulière fermeté.
Enfin, le parquet devra veiller, s'il y a lieu, à ce que les associations de lutte contre le racisme ou contre l'homophobie puissent le cas échéant se constituer partie civile dans ces procédures en application des dispositions des articles 2-1 et 2-6 du code de procédure pénale, selon les conditions prévues par ces articles.

II. - DISPOSITIONS REPRIMANT LES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE ET A LA SECURITE PUBLIQUES

1. Installation sans titre sur le terrain d'autrui

1.1. Présentation des nouvelles dispositions

L'article 53 de la loi a inséré dans le code pénal un article 322-4-1 réprimant une nouvelle infraction, l'installation sans titre sur le terrain d'autrui, qui complète utilement les dispositions actuelles sur la violation de domicile (art. 226-4) ou sur les dégradations, détériorations ou destructions (art. 322-1 et s.) afin de sanctionner certains comportements qui, sans pour autant tomber sous le coup de ces dispositions, portent pourtant atteinte au droit de propriété et consistent en pratique le plus souvent dans l'occupation sans autorisation, par des gens du voyage, de terrains appartenant à des communes ou à des particuliers.
Le nouvel article 322-4-1 sanctionne ainsi le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dite loi Besson, ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. Il s'agit là d'un délit intentionnel, ce qui suppose notamment, s'agissant de l'installation sur un terrain communal, que les mis en cause avaient connaissance, avant cette installation, que la commune répondait aux prescriptions de la loi Besson (ces éléments d'information devant donc en pratique apparaître clairement à l'entrée des agglomérations ou à proximité des terrains communaux, ce point devant être vérifié par les enquêteurs dans leurs procédures).
Les nouvelles dispositions distinguent selon que l'occupation non autorisée concerne un terrain appartenant à une personne privée, auquel cas l'infraction est caractérisée dès lors que les faits sont commis en réunion en vue d'une habitation même temporaire, ou qu'elle concerne un terrain communal.
Dans ce second cas, le délit n'est constitué que si la commune s'est soumise aux obligations découlant de la loi du 5 juillet 2000, imposant à certaines communes ou groupes de communes, et conformément à un schéma départemental, l'installation d'aires d'accueil pour les gens du voyage, et dont certaines dispositions ont été modifiées par les articles 54, 55, 56 et 58 de la loi du 18 mars 2003 (en particulier l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 a été complété afin de faciliter les possibilités données aux maires d'obtenir en référé une ordonnance d'évacuation forcée de terrains occupés de façon illicite, les effets de cette ordonnance pouvant être étendus à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale lorsque le maire démontre l'impossibilité de les identifier).
Les terrains privés sont ainsi protégés par l'article 322-4-1 du code pénal dans toutes les hypothèses, alors que les terrains communaux ne le sont que pour les communes ayant respecté leurs obligations légales, ce qui est donc de nature à les inciter à installer des aires d'accueil aménagées.
En pratique, en l'absence de schéma départemental, seule l'occupation de terrain privé peut être sanctionnée. Si un schéma départemental a été établi, le texte pénal s'applique pour les terrains appartenant aux communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas inscrites à ce schéma ; il s'applique dans les communes de plus de 5 000 habitants si les aires prévues par le schéma ont effectivement été réalisées. Par circulaire NOR : INTK0300039C du 31 mars 2003 sur l'article 53 de la loi pour la sécurité intérieure et l'application des dispositions du nouvel article 322-4-1 du code pénal réprimant l'installation illicite en réunion, qui faisait suite à ma dépêche du 21 mars dernier demandant aux procureurs de la République de prendre attache des préfets pour connaître la liste de ces communes, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a donné instruction aux préfets de communiquer aux procureurs de la République la liste actualisée des communes de leur département assortie de leur situation au regard de la loi Besson. Cette circulaire est jointe en annexe pour votre complète information.
Le délit d'installation sans titre sur le terrain d'autrui est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ainsi que, en application du nouvel article 322-15-1, des peines complémentaires de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, et de confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.
Le dernier alinéa de l'article 322-4-1 précise que, lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Cette saisie intervenant dans le cadre d'une procédure pénale en vue de l'exécution d'une condamnation est évidemment réalisée sous le contrôle du procureur de la République directeur d'enquête.

1.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions

Les débats parlementaires ont mis en évidence l'importance pratique des nouvelles dispositions, qui devront être mises en oeuvre par les magistrats du ministère public avec fermeté et rapidité, mais de façon pragmatique.
Il convient en effet de prendre en compte l'objectif essentiel de cette incrimination, qui est d'éviter les troubles à la tranquillité publique résultant des installations illicites sur les propriétés d'autrui en raison des graves nuisances qu'elles entraînent pour les riverains.
En cas de commission du délit, devront ainsi être privilégiées les procédures alternatives aux poursuites de l'article 41-1 - notamment la régularisation de la situation résultant du départ, à bref délai, des personnes en infraction - et ce n'est qu'en cas d'échec de cette procédure que des poursuites pourront être engagées.
J'attire votre attention sur le fait que le nouveau délit constitue une infraction instantanée, consommée dès que l'installation est réalisée, même si le stationnement se prolonge. Des poursuites selon la procédure de comparution immédiate ne peuvent donc être engagées, compte tenu de la peine de six mois d'emprisonnement encourue, qu'en cas de flagrance, si les faits ont été constatés dans un temps très voisin de leur commission. D'une manière générale, les procédures de convocation par officier ou agent de police judiciaire ou de la convocation par procès-verbal doivent être privilégiées, l'affaire devant évidemment être audiencée dans les délais les plus courts possibles.
Les saisies de véhicules ne devront en pratique être opérées qu'avec l'assentiment ou sur instruction du parquet, après rapprochement préalable avec l'autorité préfectorale afin d'envisager la mise en place des mesures susceptibles de répondre aux éventuels troubles à l'ordre public pouvant en résulter. Il convient de préciser qu'un véhicule qui est utilisé pour tracter une caravane semble, sous réserve de l'interprétation à venir de la Cour de cassation, ne pas pouvoir être considéré comme un véhicule d'habitation dont la saisie serait juridiquement prohibée.
Si une saisie a été opérée, des réquisitions aux fins de confiscation du véhicule devront en principe être prises à l'audience. La peine de confiscation peut toutefois être également requise et prononcée en l'absence de saisie préalable. Il est enfin possible, si l'installation illicite a volontairement cessé avant la date de l'audience, que soient prises des réquisitions tendant au prononcé d'une dispense de peine.

2. Mise à disposition d'un tiers d'un terrain appartenant à autrui

L'article 57 de la loi a inséré dans le code pénal un article 313-6-1 réprimant le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien.
Cette nouvelle infraction, considérée comme une infraction voisine de l'escroquerie, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les peines complémentaires prévues par les articles 313-7 et 313-8 du code pénal sont applicables, et la responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l'article 313-9.
Ces dispositions ont pour objet de réprimer les personnes qui profitent des phénomènes de squats.

3. Entraves à la libre circulation des personnes dans les parties communes d'immeubles

3.1. Présentation des nouvelles dispositions

L'article 61 de la loi a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-3 réprimant les entraves à la libre circulation des personnes dans les parties communes d'immeubles.
Sont ainsi sanctionnées les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escalier ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation.
Sont de même réprimées les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commise sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.
Ces faits sont punis de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
L'intérêt des nouvelles dispositions est principalement de réprimer les faits d'entrave délibérée, d'une part, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté dans les parties communes d'immeubles collectifs d'habitation (ces faits n'étant réprimés que s'ils sont commis en réunion) et, d'autre part, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté sur les toits des immeubles collectifs d'habitation (ces faits pouvant être reprochés à une personne agissant seule), les autres comportements visés par l'article L. 126-3 étant en effet le plus souvent déjà susceptibles d'être réprimés au titre des violences ou des menaces. Dans ces derniers cas, l'intérêt du texte est toutefois de correctionnaliser des faits qui pourraient autrement ne constituer qu'une contravention, ou de ne pas exiger les conditions de réitération ou de matérialisation des menaces.
Il doit être par ailleurs indiqué que l'article 62 de la loi a complété l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux agents de police municipale de constater par rapport ce nouveau délit.
Enfin, dans le prolongement de la création de cette nouvelle infraction, l'article 63 a inséré dans le code de procédure pénale un article 2-20 prévoyant que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif. L'association ne sera toutefois recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

3.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions

Sauf dans les cas les plus graves, les auteurs du délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation pourront faire l'objet des procédures alternatives aux poursuites de l'article 41-1 du code de procédure pénale ou, s'ils sont mineurs, de la procédure de réparation pénale.
En cas de poursuites concernant des majeurs, notamment dans l'hypothèse de réitération des faits, il devra être recouru à la procédure de convocation par officier ou agent de police judiciaire. La procédure de convocation par procès-verbal pourra être utilisée si un placement sous contrôle judiciaire paraît s'imposer parce que l'infraction a généré un trouble particulier à l'ordre public local.

4. Aggravation de la répression des atteintes envers les personnes publiques ou les membres de leur famille

4.1. Menaces envers les personnes publiques ou assimilées ou les membres de leur famille

L'article 59 de la loi a totalement réécrit l'article 433-3 du code pénal réprimant les menaces ou acte d'intimidation contre les personnes publiques.
Cet article prévoit désormais qu'est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée non seulement à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, mais également à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
La liste des personnes protégées a ainsi été sensiblement étendue.
L'article 433-3 prévoit que ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de l'une des personnes précitées ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile, ce qui constitue l'innovation la plus importante du nouveau texte.
Cet article prévoit également qu'est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Pour ces personnes, les dispositions de l'article ne sont pas étendues aux membres de leur famille ou à leur proches.
Ainsi que le prévoyait déjà l'article 433-3, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
Comme par le passé, et sous réserve de l'extension des personnes concernées, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Les magistrats du parquet devront faire preuve d'une particulière fermeté dans la mise en oeuvre de ces dispositions, en n'hésitant pas à recourir si nécessaire à la procédure de comparution immédiate, y compris lorsque la victime de l'infraction est un membre de la famille de la personne publique.

4.2. Violences envers les personnes publiques et les membres de la famille d'une personne publique

L'article 60 de la loi a modifié les articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les homicides volontaires, les actes de tortures et de barbarie et les violences, afin d'étendre les circonstances aggravantes liées à la commission des faits sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans des conditions similaires à ce qui a été prévu pour le délit de l'article 433-3.
Tout d'abord, l'aggravation actuellement prévue par les 4° de ces articles lorsque la victime est un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique est étendue lorsque la victime est un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ces articles ont ensuite été complétés par un 4° bis prévoyant cette même aggravation lorsque les homicides volontaires, les actes de tortures et de barbarie et les violences sont commis sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.
Enfin, ces articles ont été complétés par un 4° ter prévoyant également l'aggravation des peines lorsque les violences sont commises sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; dans cette hypothèse, aucune aggravation n'est prévue si sont visés les proches ou les membres de la famille de ces personnes.
Comme en ce qui concerne les dispositions commentées au II.4.1, les parquets devront appliquer avec une particulière fermeté les nouvelles dispositions, en retenant de façon systématique les circonstances aggravantes liées à la qualité de la victime, dès lors que celles-ci seront caractérisées. En cas de cumul de circonstances aggravantes, s'il n'apparaît pas indispensable de viser l'ensemble de celles-ci, il conviendra de privilégier celles créées ou complétées par la loi du 18 mars 2003.

5. Violences dans les moyens de transports

5.1. Violences commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs

L'article 78 de la loi a complété les articles 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les violences délictuelles par un 13° prévoyant une nouvelle circonstance aggravante lorsque les faits ont été commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Une telle circonstance aggravante était déjà prévue par l'article 311-4 (7°) du code pénal en matière de vol. Cette circonstance aggravante peut se cumuler avec les autres circonstances aggravantes conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 222-12 et du dernier alinéa de l'article 222-13 du même code, qui ont été modifiés à cette fin.
Il résulte notamment de ces dispositions que des violences entraînant une ITT de moins de 8 jours commises dans le métro ou dans un bus constituent non plus une contravention, mais le délit de l'article 222-13. De tels faits justifieront une réponse pénale systématique, et pourront notamment, si des poursuites pénales ne paraissent pas s'imposer, faire l'objet d'une composition pénale.

5.2. Violences commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef

A par ailleurs été inséré dans le code de l'aviation civile un article L. 322-5 qui précise que, lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.
Cet article L. 322-5 indique également que, lorsque l'auteur de l'un des délits de violences se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne pourront être retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne pourra excéder 1 500 euros.
La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef.
La consignation est versée à un comptable du Trésor ou à un agent visé par le nouvel article L. 330-10 du code de l'aviation civile porteur d'un carnet de quittances à souche.
Ce nouvel article L. 330-10 dispose que, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements à certaines dispositions du code de l'aviation civile et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés.
Lorsque des violences commises dans un aéronef ou dans un aéroport par une personne ne résidant ni ne travaillant en France ne feront pas l'objet de poursuites selon la procédure de comparution immédiate, les magistrats du parquet devront répondre favorablement aux demandes de consignation qui leur seront proposées par les enquêteurs, en fixant toutefois un montant de consignation en fonction des ressources et des charges de la personne et de la gravité des faits.

6. Infractions commises dans les stades

L'article 79 a amélioré sur quatre points le dispositif de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui est destiné à prévenir et à réprimer les actes de hooliganisme, et notamment les violences ou les dégradations commises dans les stades.
En premier lieu, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive est étendue afin que puisse être également prononcée l'interdiction de se rendre aux abords d'une telle enceinte.
En deuxième lieu, il est prévu que, lorsque la personne sera condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions visées par cet article, cette peine complémentaire sera obligatoirement prononcée.
Par ailleurs, est désormais punie d'une amende de 30 000 euros et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui aura pénétré ou se sera rendue, en violation de cette peine d'interdiction, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive. Auparavant en effet seules étaient sanctionnées les personnes qui avaient également été condamnées à l'obligation de se présenter auprès des services de police à l'occasion de manifestation sportive, et qui ne respectaient pas cette obligation.
Enfin, dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pourra communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la loi de 1984 et aux associations de supporters mentionnées à l'article 42-13 de cette loi l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire prévue par l'article 42-11.
Il convient en dernier lieu de souligner que l'article 23 de la loi, consacrant l'existence du fichier des personnes recherchées, précise que les condamnations à la peine d'interdiction de stade doivent être inscrites dans ce fichier. Les magistrats du parquet devront ainsi veiller à l'inscription de ces peines au FPR, même si la juridiction n'a pas assorti cette interdiction de l'obligation de se présenter à un service de police. D'une manière générale, ces peines devront être requises de façon systématique par les magistrats du parquet dès lors que les violences ou les dégradations commises dans les stades participent du phénomène de hooliganisme, et, en cas de violation de l'interdiction, les poursuites pourront être engagées selon la procédure de comparution immédiate.

7. Agressions sonores

L'article 49 de la loi a modifié l'article 222-16 du code pénal afin que l'exigence de réitération, prévue pour réprimer les appels téléphoniques malveillants et les agressions sonores, ne concerne plus que les appels téléphoniques. Désormais, les agressions sonores, même non réitérées, dès lors qu'elles sont commises en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

1. Parloirs sauvages et intrusions dans les établissements pénitentiaires

L'article 73 de la loi a complété l'article 434-35 du code pénal réprimant la remise illicite de sommes d'argent, de correspondance ou d'objets quelconques à un détenu, afin que soit puni des mêmes peines le fait de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, hors les cas autorisés par les règlements, ce qui permet ainsi d'incriminer les "parloirs sauvages", notamment aux abords des établissements pénitentiaires, ou à l'occasion de la conduite d'un détenu dans les locaux de la juridiction. Il sera souhaitable, à ce titre, de sensibiliser les personnels chargés des extractions ou des escortes de l'existence de cette nouvelle infraction, même si les magistrats du parquet devront évidemment apprécier avec circonspection l'opportunité d'engager des poursuites lorsqu'une communication non autorisée réalisée dans les locaux de la juridiction n'a pas causé de trouble.
Il a par ailleurs créé un nouveau délit prévu par l'article 434-35-1 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.

2. Terrorisme

L'article 45 de la loi a créé une nouvelle infraction en matière de terrorisme, prévue par l'article 421-2-3 du code pénal, inspirée notamment des dispositions des articles 222-39-1 et 450-2-1 du code pénal en matière de trafic de stupéfiants ou d'association de malfaiteurs.
Cet article réprime de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal.
Par ailleurs, le caractère temporaire des dispositions de la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne qui créaient - jusqu'au 31 décembre 2003 - de nouvelles infractions ou de nouvelles peines en matière de terrorisme (art. 421-1-6°, 421-2-2, 422-6 et 422-7 du code pénal) a été supprimé par l'article 31 de la loi.

3. Trafic de stupéfiants

L'article 39 de la loi a modifié sur deux points l'article 706-30 du code de procédure pénale permettant, au cours de l'information, le "gel des avoirs" d'une personne poursuivie pour trafic de stupéfiants afin d'aligner cet article sur celui de l'article 706-24-2 applicable en matière de terrorisme (et du nouvel article 706-36-1 applicable en matière de proxénétisme, supra I.2.1.2).
En premier lieu, les prérogatives qui étaient confiées au président du tribunal de grande instance ou à un juge délégué par lui sont désormais conférées au juge des libertés et de la détention.
En second lieu, il est précisé que, pour l'application des dispositions de l'article 706-30, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national, ce qui évite au juge d'instruction de devoir saisir les juges des libertés et de la détention des tribunaux dans les ressorts desquels sont situés les biens de la personne poursuivie.

4. Conduite sans permis

L'article 77 de la loi a complété le II de l'article L. 221-2 du code de la route par un 3° prévoyant, pour le délit de conduite sans permis en récidive, la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à savoir en pratique la confiscation du véhicule utilisé par le conducteur sans permis.

5. Outrage au drapeau ou à l'hymne national

L'article 113 de la loi a inséré, dans le code pénal, un article 433-5-1 réprimant de 7 500 euros d'amende le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que, lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision précitée du 13 mars 2003 que sont exclus du champ d'application de cet article les oeuvres de l'esprit, les propos tenus dans un cercle privé ainsi que les actes accomplis lors de manifestations non organisées par les autorités publiques ou non réglementées par elles, et que l'expression "manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques" doit s'entendre des manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d'hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu'elles accueillent.

6. Contrebande

L'article 14 de la loi a complété l'article 414 du code des douanes réprimant les faits de contrebande, afin d'aggraver les sanctions encourues, notamment en prévoyant une peine d'emprisonnement de dix ans, soit lorsque ces faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques et dont la liste doit être fixée par arrêté - tel pourra être le cas des armes ou des stupéfiants - soit lorsque ces faits sont commis en bande organisée (cette dernière aggravation étant immédiatement applicable).

7. Travail dissimulé

Les peines en matière de travail dissimulé réprimé par l'article L. 362-3 du code du travail ont été portées par l'article 46 de la loi de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, ce qui permet le cas échéant le recours à la détention provisoire.

8. Armes

Afin de favoriser la mise hors circulation d'armes dont la détention est illicite, l'article 130 de la loi du 18 mars 2003 a complété l'article 28 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions par un alinéa qui précise que l'action publique est éteinte à l'encontre des personnes qui, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, remettent à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elles détiennent en violation des articles 15, 16 ou 17 du décret-loi. Aucune poursuite ne pourra donc être engagée pour détention d'arme prohibée sur le fondement de l'article 28 contre les personnes qui, dans le délai précité, remettront volontairement à l'administration les armes de la 1re ou de la 4e catégorie qui étaient en leur possession.

9. Autres infractions

Il convient enfin de signaler que la loi du 18 mars 2003 a créé ou modifié des infractions en matière de refus de se soumettre à une réquisition administrative (art. 3 de la loi), d'établissements de vente d'aliments à emporter (art. 66 et 68), d'établissements diffusant de la musique (art. 67 et 69), d'exploitation de réseau de radiocommunication (art. 72), d'activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds et de protection des personnes (art. 94 et 102), de fausse déclaration à un agent de la SNCF (art. 115) et enfin de refus de répondre à des réquisitions ou de se soumettre à des opérations de prélèvement ou de dépistage (art. 18, 28, 29 et 30 ; délits liés à des dispositions de procédure pénale, qui seront commentées dans une circulaire distincte).

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* *


Je vous serais obligé de veiller à la mise en oeuvre des orientations fixées par la présente circulaire et de m'aviser en cas de difficulté d'application des dispositions qui y sont commentées.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
J.-C. MARIN

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(1) Les autres dispositions de procédure pénale de la loi du 18 mars 2003 immédiatement applicables, comme celles concernant l'ouverture des coffres des véhicules et les prélèvements sur les auteurs d'infractions sexuelles, feront l'objet d'une circulaire spécifique.

(2) Il peut être en effet rappelé que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 ayant supprimé la possibilité de garder à vue les simples témoins, l'efficacité des investigations conduites dans des affaires de proxénétisme avait pu s'en trouver affaiblie.

(3) Cette volonté de modération dans l'application des sanctions pénales résulte également clairement du choix par le législateur d'une peine maximale d'emprisonnement de simplement deux mois, ce qui a justifié la création d'un nouveau degré dans l'échelle des peines correctionnelles.

(4) A la suite d'un défaut de coordination entre la loi du 3 février 2003 et celle du 18 mars 2003, l'article 221-4 du code pénal comprend deux 6°, cette erreur n'ayant toutefois pas de conséquences juridiques.




 

 


A N N E X E  (1)
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Liste des codes NATINF créés ou supprimés en raison des lois du 3 février 2003 et 18 mars 2003

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(1) Non publiée.

© Ministère de la justice - Février 2002

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