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08 février 2007

Les mineurs détenus

Les personnes poursuivies ou jugées pour des infractions commises avant l'âge de 18 ans relèvent de juridictions spécialisées (juge d'instruction des mineurs, juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs). Ils peuvent être exceptionnellement incarcérés. Lorsqu'ils sont mineurs au moment de leur incarcération, ils doivent alors être affectés dans un établissement figurant sur la liste des établissements habilités à recevoir des mineurs. Ils bénéficient d'un régime de détention qui doit faire une large place à l'éducation.

EPM de Lavaur
Etablissement pénitentiaire pour mineurs
(Crédit photo : Pierrette Nivet - DAP)

Quelle est la définition pénale d'un mineur ?

Au sens pénal, le mineur est la personne poursuivie pour des faits commis avant ses 18 ans.
Peu importe l'âge au moment des poursuites ou de la condamnation : c'est l'âge au moment des faits commis qui compte.

Quand et par qui un mineur pénal peut-il être incarcéré ?

L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pose le principe de la priorité des mesures éducatives. Le prononcé d'une peine et notamment d'une incarcération à l'encontre d'un mineur doit donc être exceptionnel.
Entre 16 et 18 ans, il est possible
d'exclure l'excuse de minorité afin de prononcer une peine équivalente à celle qui serait prononcée contre un majeur.

Cas d'incarcération de mineurs

Les mineurs âgés de 16 ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :

  • s'ils encourent une peine criminelle ;
  • s'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans ;
  • s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire, prononcées conformément aux dispositions de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Les mineurs âgés de 13 ans révolus et de moins de 16 ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :

  • s'ils encourent une peine criminelle ;
  • s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire, prononcées conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 10-2 (en matière correctionnelle, le contrôle judiciaire ne peut être prononcé à leur encontre que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l'objet de mesures, sanctions éducatives pénales ou peines).
Qui décide de l'incarcération ?
  • Les mineurs de 13 à 18 ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants peuvent être placés en détention provisoire par :
    • en principe, le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants et à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire soient insuffisantes ;
    • le juge des enfants dans le cadre de la procédure de jugement à délai rapproché (le tribunal pour enfants est alors saisi directement par le parquet dans le délai de dix jours à un mois pour les mineurs de plus de 16 ans, dix jours à deux mois pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans) ;
  • pour les peines, en cas de crime commis entre 16 et 18 ans, c'est la cour d'assises des mineurs ; en cas de crime commis entre 13 et 16 ans, c'est le tribunal pour enfants ; en cas de délit, c'est le tribunal pour enfants.
Un mineur peut-il bénéficier de mesures d'individualisation de la peine ?

Comme tout détenu, un mineur peut bénéficier de toutes les mesures d'individualisation de la peine. C'est le juge des enfants compétent en matière d'application des peines qui les lui accorde.
Il prend sa décision à l'issue d'un débat contradictoire.

Quelle est la durée de la détention provisoire des mineurs ?

En matière correctionnelle

  • lorsque la peine encourue est inférieure à sept ans, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins 16 ans ne peut excéder un mois. à l'issue de ce délai, elle peut être prolongée par ordonnance motivée après débat contradictoire, pour une durée d'un mois. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.
  • dans les autres cas, si la peine encourue est supérieure à sept ans, la détention provisoire est prononcée pour une durée de quatre mois, renouvelable. Elle ne peut toutefois excéder un an.

En matière criminelle

  • la détention provisoire des mineurs âgés de plus de 13 ans et de moins de 16 ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à titre exceptionnel, elle peut être prolongée une fois pour une durée n'excédant pas six mois.
  • pour les mineurs âgés d'au moins 16 ans, la détention provisoire ne peut excéder six mois. Elle peut à titre exceptionnel être renouvelée pour une durée de six mois. La durée totale de la détention ne devant cependant excéder deux ans.

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention initialement prévue par les textes.

Un mineur peut-il faire l'objet de sanctions disciplinaires ?

Un détenu mineur peut faire l'objet de sanctions disciplinaires quand il commet des faits qualifiés de fautes disciplinaires. Toutefois, il bénéficie d'un régime spécifique de sanctions ; s'il a moins de 16 ans, les sanctions suivantes ne lui sont pas applicables :

  • le placement en cellule disciplinaire ;
  • le confinement en cellule indivi-duelle ;
  • la privation d'activité d'enseignement ou de formation ;
  • l'obligation d'un travail de réparation ou de nettoyage ;
  • la mise à pied ou le déclassement d'emploi.

En revanche, les privations d'activités culturelles, sportives et de loisirs peuvent leur être appliquées.
S'il a plus de 16 ans, les maxima des sanctions de cellule disciplinaire et de cellule de confinement sont adaptés :

  • pour une faute du premier degré,
    quinze jours de confinement en cellule individuelle ou quinze jours de cellule disciplinaire, si la faute est accompagnée de violences, huit jours dans les autres cas ;
  • pour une faute du deuxième degré,
    huit jours de confinement en cellule individuelle ou cinq jours de placement en cellule disciplinaire ;
  • pour une faute du troisième degré,
    quatre jours de confinement en cellule individuelle ou trois jours de placement en cellule disciplinaire.

Les autres sanctions sont applicables aux mineurs de plus de 16 ans dans les mêmes conditions et suivant les mêmes quanta que pour les majeurs.

Les parents d'un mineur détenu gardent-ils leurs droits à son égard ?

L'incarcération ne modifie pas les droits et les devoirs des parents jusqu'à ce que leur enfant ait atteint 18 ans ou qu'il soit émancipé.
L'autorisation des parents titulaires de l'autorité parentale doit être demandée avant toute décision importante (soins médicaux ou hospitalisation notamment ou encore désignation d'un avocat en cas de comparution du mineur en commission de discipline).

Quelles sont les particularités du régime de détention de mineurs ?

Ils ont un régime disciplinaire particulier (voir ci-dessus).
Ils doivent être détenus dans un établissement habilité à recevoir des mineurs.
Les mineurs prévenus de 13 à 16 ans doivent être strictement séparés des adultes, les mineurs de plus de 16 ans jusqu'à 18 ans peuvent exceptionnellement partager des activités avec des adultes, sous réserve d'une surveillance particulière et d'un encadrement spécifique quand leur intérêt le commande.
Ils doivent bénéficier d'un programme d'enseignement général ou de formation.
Ils doivent bénéficier d'activités sportives et de plein air. À cet égard, une tenue de sport peut leur être fournie.
Ils bénéficient d'un régime alimentaire amélioré.
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse assurent leur suivi éducatif.
Le juge des enfants est désormais compétent pour toute mesure d'individualisation de la peine.
Les parents doivent être informés de l'incarcération et de la libération de leur enfant mineur.
Les particularités du régime de détention des mineurs sont formalisées dans un avenant au règlement intérieur qui donne des informations concrètes sur le fonctionnement du quartier réservé aux mineurs.

Quelles sont les particularités de fonctionnement des quartiers mineurs ?
  • équipements spécifiques ;
  • équipes de surveillants stables et formées ;
  • équipe pluridisciplinaire ;
  • soutien psychologique aux équipes ;
  • commission de suivi individualisé ;
  • commission d'incarcération.
 
 
  
 

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