
Sur le plan pénal, le mineur est la personne poursuivie pour des faits commis avant ses 18 ans.
Quelque soit l'âge au moment des poursuites ou de la condamnation, c'est l'âge au moment des faits commis qui est pris en compte.
L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pose le principe de la priorité des mesures éducatives. Le prononcé d’une peine doit donc être exceptionnel
Le mineur de moins de 13 ans ne peut se voir infliger aucune peine privative de liberté
Concernant les mineurs âgés de 13 à 16 ans, le tribunal pour enfants ne peut prononcer à leur encontre une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.
Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, il ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à 20 ans de réclusion criminelle.
Cette atténuation de la peine est dénommée «excuse de minorité».
Si le mineur est âgé de plus de 16 ans,le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider qu’il n’y a pas lieu de le faire bénéficier de l’excuse de minorité :
Lorsqu’elle est décidée par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l’excuse de minorité doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions commises en état de récidive légale (2e récidive).
Les mineurs âgés de 13 ans révolus et de moins de 16 ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :
Les mineurs âgés de 16 ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :
Aux termes de l’article 137-1 du CPP « la détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises ».
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge des enfants peut décider de placer ou de maintenir un mineur en détention provisoire à condition :
A titre exceptionnel, le juge des enfants peut décider du placement en détention provisoire d’un mineur âgé de 16 à 18 ans dans l’attente de l’audience de jugement dans le cadre de la procédure dite de « présentation immédiate ».
En matière correctionnelle (délits), les mineurs âgés de 13 à 16 ans peuvent être placés en détention provisoire pour une durée de 15 jours renouvelable une fois si la peine encourue est inférieure à 10 ans. Si la peine encourue est égale ou supérieure à 10 ans, la durée de la détention provisoire est d’un mois, renouvelable une fois.
Pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, lorsque la peine encourue est égale ou inférieure à sept ans, la détention provisoire ne peut excéder un mois. A l'issue de ce délai, elle peut être prolongée par ordonnance motivée après débat contradictoire, pour une durée d'un mois. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. Dans les autres cas, si la peine encourue est supérieure à sept ans, la détention provisoire est prononcée pour une durée de quatre mois, renouvelable. Elle ne peut toutefois excéder un an.
En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de 13 ans et de moins de 16 ans ne peut excéder six mois. A titre exceptionnel, elle peut être prolongée une fois pour une durée n'excédant pas six mois.
Pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, la détention provisoire ne peut excéder un an. Elle peut exceptionnellement être renouvelée pour une durée de six mois, la durée totale de la détention ne devant cependant excéder deux ans.
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire ou de l’ARSE (assignation à résidence sous surveillance électronique) à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention initialement prévue par les textes.
De par leur caractère général les dispositions relatives aux «peines plancher» sont applicables aux mineurs sous réserve des spécificités justifiées par leur état de minorité.
Le quantum de ces peines minimales applicables lorsque l’état de récidive légale est établi est de :
Comme toute personne détenue, un mineur peut bénéficier de toutes les mesures d'individualisation de la peine : bracelet électronique, semi-liberté, placement à l’extérieur, liberté conditionnelle. C’est le juge des enfants qui les lui accorde car il est compétent en la matière.
Dans la plupart des cas, il prend sa décision à l'issue d'un débat contradictoire.
| Voir la rubrique: La vie hors détention |

Les mineurs doivent être détenus dans un établissement habilité : un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs (EPM) ou un quartier des mineurs d’une maison d’arrêt ou d’un établissement pour peines.
Les mineurs de 13 à 16 ans doivent être strictement séparés des adultes et bénéficier d’une cellule individuelle. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent exceptionnellement partager des activités pendant la journée avec des adultes, sous réserve d'une surveillance particulière.
En EPM, les personnes détenues sont hébergées dans des espaces dénommés «unités de vie» comprenant des salles communes et des cellules. Dans les établissements accueillant des personnes des deux sexes, les activités peuvent être organisées en commun.
En revanche, l’hébergement de nuit des filles doit être effectué dans une unité de vie distincte de celles des garçons et sous la surveillance de personnel de leur sexe. Cela n’exclut pas qu’en cas de nécessité, le personnel gradé masculin puisse intervenir dans l’unité de vie fille, en présence d’une surveillante.
Ils bénéficient d’une prise en charge adaptée par une équipe pluridisciplinaire (administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse, éducation nationale, service de santé).
Leur suivi éducatif est assuré par les éducateurs du service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et des enseignants de l’Education nationale.
L’obligation scolaire ne s’applique qu’aux mineurs de moins de 16 ans, mais les majeurs de plus de 16 ans sont fortement encouragés à poursuivre leurs cursus scolaire.
Les activités sportives sont organisées par l’administration pénitentiaire, en lien avec les professionnels de la PJJ et les enseignants.
Des activités culturelles sont aussi proposées aux mineurs détenus (danse, théâtre, musique). Ils peuvent participer de manière ponctuelle à des évènements (ex : dis-moi dix mots qui nous relient, fête de la musique).
| Voir les articles sur le sport et la culture en détention. |
Chaque EPM dispose d’une unité sanitaire en milieu pénitentiaire rattachée à un établissement hospitalier. Cette unité assure durant la journée et les jours ouvrables les soins aux mineurs détenus en prenant en compte les différentes préconisations sur la prise en charge des adolescents avec pour objectifs :
Les mineurs détenus dans un quartier des mineurs d’une maison d’arrêt ont accès aux mêmes soins que les adultes, au sein de l’unité sanitaire de l’établissement.
Le consentement des titulaires de l’autorité parentale est systématiquement recherché pour toute décision médicale et chirurgicale relative à la santé du mineur, à l’exception des cas d’urgence ou lorsque le refus risque de compromettre gravement la santé de la personne mineure.
Les professionnels de la PJJ assurent, en complémentarité avec l’administration pénitentiaire, le relais entre les équipes soignantes, la personne mineure et les détenteurs de l’autorité parentale.
- Voir le 3e édition du guide relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues |
Lorsque la personne détenue est mineure, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.
Les sanctions applicables aux mineurs visent à limiter le recours au quartier disciplinaire enoffrant plus d’alternatives. Ces sanctions se doublent d’un caractère éducatif en ce qu’elles visent en premier lieu à faire prendre conscience au mineur du préjudice causé par son acte
Les sanctions applicables, autres que le quartier disciplinaire, sont :
Par ailleurs, il existe une sanction spécifique de mise à pied d’une formation ou d’un emploi d’une durée maximale de trois jours et uniquement applicable aux mineurs de plus de 16 ans. Elle ne peut être prononcée :
Le déclassement définitif d’un emploi ou d’une formation ne peut être prononcé en commission de discipline.
Une telle sanction ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un mineur âgé de plus de 16 ans et à titre exceptionnel.
Les fautes susceptibles d’être sanctionnées par un placement en cellule disciplinaire sont circonscrites aux fautes les plus graves de chacune des deux premières catégories prévues aux articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale (violences physiques, introductions d’objets illicites, vol, etc…).
Le quantum de la sanction de placement en cellule disciplinaire est de 7 jours maximum pour les fautes du premier degré et de 5 jours pour les fautes du 2e degré.
L'incarcération ne modifie pas les droits et les devoirs des titulaires de l’autorité parentale jusqu'à ce que l’enfant ait atteint 18 ans ou qu'il soit émancipé.
Lors de l’incarcération du mineur, les titulaires de l’autorité parentale en sont informés par le chef d’établissement. Ils sont également informés du déroulement de l’incarcération et leur autorisation est sollicitée pour toutes les décisions importantes (notamment pour les soins médicaux).
La procédure pour obtenir un permis de visite est la même que pour une personne majeure.
Le nombre des visites est le même que pour les majeurs (3 fois par semaines pour les prévenus et au moins une fois par semaine pour les condamnés).
Les services éducatifs de la PJJ essaient de favoriser le maintien des liens familiaux (prolongement des parloirs si la famille réside loin du lieu de détention. etc..).
| Pour plus d’information, consulter l’article visiter un proche en prison |
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