18 novembre 2020

Les mineurs détenus

Explications sur la procédure de jugement et les conditions de détention

Les personnes poursuivies ou jugées pour des infractions commises avant l'âge de 18 ans relèvent de juridictions spécialisées (juge d'instruction des mineurs, juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs). Ils peuvent être exceptionnellement incarcérés. Lorsqu'ils sont mineurs au moment de leur incarcération, ils doivent alors être affectés dans un établissement figurant sur la liste des établissements habilités à recevoir des mineurs. Ils bénéficient d'un régime de détention qui doit faire une large place à l'éducation.

 

1. Procédure de jugement des mineurs
2. Particularités du régime de détention des mineurs

 

crédit photo DAP/SCERI
Quelle est la définition pénale d'un mineur ?

Sur le plan pénal, le mineur est la personne poursuivie pour des faits commis avant ses 18 ans.
Quel que soit l'âge au moment des poursuites ou de la condamnation, c'est l'âge au moment des faits commis qui est pris en compte.

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Peut-on prononcer une peine privative de liberté à l’encontre d’un mineur ?

L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pose le principe de la priorité des mesures éducatives. Le prononcé d’une peine doit donc être exceptionnel

Le mineur de moins de 13 ans ne peut se voir infliger aucune peine privative de liberté

Concernant les mineurs âgés de 13 à 16 ans, le tribunal pour enfants ne peut prononcer à leur encontre une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.

Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, il ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à 20 ans de réclusion criminelle.

Cette atténuation de la peine est dénommée « excuse de minorité ».

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Est-il possible d’exclure l’excuse de minorité ?

Si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider qu’il n’y a pas lieu de le faire bénéficier de l’excuse de minorité :

  1. lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient,
  2. lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale,
  3. lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

Lorsqu’elle est décidée par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l’excuse de minorité doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions commises en état de récidive légale (2e récidive).

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Un mineur peut-il être placé en détention provisoire ?

Les mineurs âgés de 13 ans révolus et de moins de 16 ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :

  1. s'ils encourent une peine criminelle ;
  2. s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire, qui comportait une obligation de respecter un placement en centre éducatif fermé.

Les mineurs âgés de 16 ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :

  1. s'ils encourent une peine criminelle ;
  2. s'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans ;
  3. s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire qui comportait une obligation de respecter un placement en centre éducatif fermé ou à celles d’une détention à domicile sous surveillance spécifique.

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Qui décide de l'incarcération provisoire d’un mineur ?

Aux termes de l’article 137-1 du CPP « la détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises ».

Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge des enfants peut décider de placer ou de maintenir un mineur en détention provisoire à condition :

  • que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition ;
  • que les obligations du contrôle judiciaire et celles de l’assignation à résidence avec surveillance électronique soient insuffisantes.

A titre exceptionnel, le juge des enfants peut décider du placement en détention provisoire d’un mineur âgé de 16 à 18 ans dans l’attente de l’audience de jugement dans le cadre de la procédure dite de « présentation immédiate ».

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Quelle est la durée de la détention provisoire des mineurs ?

En matière correctionnelle (délits), les mineurs âgés de 13 à 16 ans peuvent être placés en détention provisoire pour une durée de 15 jours renouvelable une fois si la peine encourue est inférieure à 10 ans. Si la peine encourue est égale ou supérieure à 10 ans, la durée de la détention provisoire est d’un mois, renouvelable une fois.

Pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, lorsque la peine encourue est égale ou inférieure à sept ans, la détention provisoire ne peut excéder un mois. A l'issue de ce délai, elle peut être prolongée par ordonnance motivée après débat contradictoire, pour une durée d'un mois. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. Dans les autres cas, si la peine encourue est supérieure à sept ans, la détention provisoire est prononcée pour une durée de quatre mois, renouvelable. Elle ne peut toutefois excéder un an.

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de 13 ans et de moins de 16 ans ne peut excéder six mois. A titre exceptionnel, elle peut être prolongée une fois pour une durée n'excédant pas six mois.

Pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, la détention provisoire ne peut excéder un an. Elle peut exceptionnellement être renouvelée pour une durée de six mois, la durée totale de la détention ne devant cependant excéder deux ans.

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire ou de la DDSE (détention à domicile sous surveillance électronique) à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention initialement prévue par les textes.

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Où sont détenus les mineurs ?
  • Si le mineur est prévenu (on considère une personne comme « prévenue » dès lors que son jugement n’est pas définitif ou qu’il est en attente d’un procès initial), le magistrat saisi du dossier peut affecter un mineur soit dans un quartier mineurs d’un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs (6 EPM en France).
  • Si le mineur est condamné (une personne est « condamnée » quand elle a été jugée et que sa condamnation est définitive), une proposition d’orientation basée sur la personnalité du condamné, son âge et ses antécédents est transmise à l’autorité compétente pour décider de l’affectation. Cette procédure est obligatoire si le temps d’incarcération à subir est supérieur à 3 mois. Lorsqu’un mineur prévenu devient condamné, il reste dans l’établissement d’origine.

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Un mineur peut-il bénéficier de mesures d'individualisation de la peine ?


Comme toute personne détenue, un mineur peut bénéficier de toutes les mesures d'individualisation de la peine : détention à domicile sous surveillance électronique, peines de stage, placement à l’extérieur, libération conditionnelle, sursis probatoire, mesures éducatives. C’est le juge des enfants qui les lui accorde car il est compétent en la matière.

Dans la plupart des cas, il prend sa décision à l'issue d'un débat contradictoire.

Voir la rubrique: La vie hors détention

 

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2. Particularités du régime de détention de mineurs

crédit photo DAP/SCERI

Quelles sont les particularités du régime de détention de mineurs ?

Les mineurs doivent être détenus dans un établissement habilité : un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs (EPM) ou un quartier pour mineurs d’un établissement pénitentiaire.

Les mineurs doivent être strictement séparés des adultes et bénéficier d’une cellule individuelle. Un mineur peut être placé avec un autre détenu de son âge, pour motif médical ou raison de personnalité, si son intérêt le justifie. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent exceptionnellement partager des activités pendant la journée avec des adultes, sous réserve d'une surveillance particulière et de l’autorisation du chef de l’établissement pénitentiaire.

En EPM, les personnes détenues sont hébergées dans des espaces dénommés «unités de vie» comprenant des salles communes et des cellules. Dans les établissements accueillant des filles et garçons, les activités peuvent être organisées en commun. En particulier, lorsque cela revêt un caractère pédagogique ou favorise l’accès des mineures à certaines activités, la mixité est encouragée.

En revanche, l’hébergement de nuit des filles doit être effectué dans une unité de vie distincte de celles des garçons. Leur surveillance est assurée par des femmes.

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Quelles sont les activités proposées aux personnes mineures en vue de leur réinsertion ?

Ils bénéficient d’une prise en charge adaptée par une équipe pluridisciplinaire (administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse, éducation nationale, service de santé).

Leur suivi éducatif est assuré par les éducateurs du service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et des enseignants de l’Education nationale.

L’obligation scolaire s’applique aux mineurs détenus de moins de 16 ans et l’obligation de formation s’applique jusqu’à 18 ans, la loi pénitentiaire énonce pour toutes les personnes détenues mineures une obligation d’activité à caractère éducatif. Toutes les dispositions utiles sont prises pour permettre aux personnes détenues mineures de plus de 16 ans de poursuivre ou reprendre leur cursus scolaire ou de formation.

- Voir l’article sur l’enseignement et la formation
- Voir l'article l'enseignement pour les personnes détenues
- Voir l’article «passer son bac en prison»
- Voir l'article développer l'accès à la culture et l'enseignement en prison

Les activités sportives sont organisées par l’administration pénitentiaire, en lien avec les professionnels de la PJJ et les enseignants.

Des activités culturelles sont aussi proposées aux mineurs détenus (danse, théâtre, musique). Ils peuvent participer de manière ponctuelle à des évènements (ex : dis-moi dix mots qui nous relient, fête de la musique).

Voir les articles sur le sport et la culture en détention.

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Les mineurs détenus ont-ils accès aux soins médicaux ?

Chaque EPM dispose d’une unité sanitaire en milieu pénitentiaire rattachée à un établissement hospitalier. Cette unité assure durant la journée et les jours ouvrables les soins aux mineurs détenus en prenant en compte les différentes préconisations sur la prise en charge des adolescents avec pour objectifs :

  • d’apporter une prise en charge sanitaire équivalente à celle du milieu libre ;
  • de réaliser auprès de ces publics des actions d’éducation pour la santé.

Les mineurs détenus dans un quartier pour mineurs d’un établissement pénitentiaire ont accès aux mêmes soins que les adultes, au sein de l’unité sanitaire de l’établissement.

Le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou du tiers à qui son exercice a pu être délégué est systématiquement recherché pour toute décision médicale et chirurgicale relative à la santé du mineur, à l’exception des cas d’urgence ou lorsque le refus risque de compromettre gravement la santé de la personne mineure.

Les professionnels de la PJJ assurent, en complémentarité avec les personnels de l’administration pénitentiaire, le relais entre les équipes soignantes, la personne mineure, les détenteurs de l’autorité parentale et leur délégataire.

- Voir l’article sur la santé

- Voir le 3e édition du guide relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues


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Une personne détenue mineure peut-elle faire l’objet d’une sanction disciplinaire en détention ?

Lorsque la personne détenue est mineure, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.

Les sanctions applicables aux mineurs visent à limiter le recours au quartier disciplinaire enoffrant plus d’alternatives. Ces sanctions se doublent d’un caractère éducatif en ce qu’elles visent en premier lieu à faire prendre conscience au mineur du préjudice causé par son acte.

Les sanctions applicables, autres que le quartier disciplinaire, sont :

  • 1° l’avertissement ;
  • 2° la privation pendant une période maximale de 15 jours de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène et du nécessaire de correspondance ;
  • 3° la privation pour une durée maximale de 15 jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l’usage personnel (même si la faute commise est sans lien avec l’utilisation de l’un de ces appareils) ;
  • 4° une activité de réparation ;
  • 5° la privation ou restriction d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximale de huit jours (même si la faute a été commise en dehors de ces activités) ;
  • 6° le confinement en cellule individuelle ordinaire sans incidence sur les activités d’enseignement et de formation ;

Par ailleurs, il existe une sanction spécifique de mise à pied d’une formation ou d’un emploi d’une durée maximale de trois jours et uniquement applicable aux mineurs de plus de 16 ans. Elle ne peut être prononcée :

  • 1. que lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion du travail ou d’une activité de formation ;
  • 2. qu’en cas de faute grave  au cours ou à l’occasion de ces activités, l’exclusion des dispositifs d’insertion devant demeurer exceptionnelle.

Le déclassement définitif d’un emploi ou d’une formation ne peut être prononcé en commission de discipline.

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Une personne détenue mineure peut-elle faire l'objet d’une sanction de quartier disciplinaire ?

Une telle sanction ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un mineur âgé de plus de 16 ans et à titre exceptionnel.

Les fautes susceptibles d’être sanctionnées par un placement en cellule disciplinaire sont circonscrites aux fautes les plus graves de chacune des deux premières catégories prévues aux articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale (violences physiques, introductions d’objets illicites, vol, etc…).

Le quantum de la sanction de placement en cellule disciplinaire est de 7 jours maximum pour les fautes du premier degré et de 5 jours pour les fautes du 2e degré.

 

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Les titulaires de l’autorité parentale sur un mineur détenu gardent-ils leurs droits à son égard ?

L'incarcération ne modifie pas les droits et les devoirs des titulaires de l’autorité parentale jusqu'à ce que l’enfant ait atteint 18 ans ou qu'il soit émancipé.

Lors de l’incarcération du mineur, les titulaires de l’autorité parentale ou le tiers en assurant l’exercice en sont informés par le chef d’établissement. Ils sont également informés du déroulement de l’incarcération et leur autorisation est sollicitée pour toutes les décisions importantes (notamment pour les soins médicaux).


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Comment obtenir un permis de visite pour rendre visite à un mineur prévenu ou condamné ?


La procédure pour obtenir un permis de visite est la même que pour une personne majeure.
Le nombre des visites est le même que pour les majeurs (3 fois par semaines pour les prévenus et au moins une fois par semaine pour les condamnés).
Les services éducatifs de la PJJ essaient de favoriser le maintien des liens familiaux (prolongement des parloirs si la famille réside loin du lieu de détention. etc..) et les mesures de médiation familiale lorsque celles-ci sont pertinentes.

Pour plus d’information, consulter l’article visiter un proche en prison

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Pour en savoir plus :
Lire: Circulaire du 24 mai 2013 relative au régime de détention des mineurs
L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009

 

 
 
  

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