Ministère de la Justice
 

 

07 octobre 2011

Citoyens assesseurs et juridictions de l'application des peines

Rôle des citoyens assesseurs dans la procédure

Les citoyens assesseurs pourront être désignés pour faire partie du tribunal de l’application des peines ou la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, composés de trois juges et de deux citoyens assesseurs.

Ces juridictions sont principalement compétentes pour examiner les demandes de libération conditionnelle formées par les personnes condamnées à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Il s’agit donc de personnes condamnées pour des délits graves, comme des violences, des vols aggravés, des trafics de stupéfiants ou des agressions sexuelles, ou pour des crimes, comme des meurtres, des viols ou des vols à main armée.

La loi prévoit qu’après avoir exécuté une certaine partie de leur peine (au moins la moitié de sa peine, ou les deux-tiers en cas de récidive)  tout condamné peut bénéficier d'une libération conditionnelle s'il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale.

La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Elle doit respecter les intérêts de la société et les droits des victimes. La personne libérée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et des agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation, et elle est soumise à certaines obligations et interdictions (comme l’obligation de rembourser la victime et l’interdiction d’entrer en contact avec elle, ou l’obligation de suivre un traitement médical, ou l’obligation, dans les cas les plus graves, d’être placée sous surveillance électronique mobile, en portant un bracelet émetteur qui permet à tout moment de la localiser). La libération conditionnelle évite ainsi qu’une personne soit libérée juste à la fin de la peine prononcée par la juridiction, mais sans faire alors l’objet d’une surveillance.

Le rôle des citoyens assesseurs sera d’apprécier, aux côtés des juges, si la demande de libération conditionnelle est ou non fondée, en fonction de la personnalité du condamné, des risques de récidive et de l’intérêt des victimes. Il se prononcera à la suite de l’audience où aura été examiné le dossier, où le condamné et son avocat auront été entendus, où le procureur de la République aura donné le point de vue de la société et où, dans certains, l’avocat de la victime aura fait part de ses observations. Très souvent, et notamment pour toute les affaires sexuelles, figureront dans le dossier des expertises du condamné. Si la libération conditionnelle est ordonnée, la juridiction devra décider de la nature des obligations et interdictions que devra respecter le condamné.

Au cours de l’audience, les citoyens assesseurs pourront poser des questions au condamné en demandant la parole au président, mais ils ne devront pas manifester leur opinion.

Il peut arriver que la cour d’assises ait prononcé contre le condamné, en raison de sa dangerosité, une période de sûreté, qui interdit la libération conditionnelle pendant une durée plus longue que celle prévue par la loi (par exemple, une personne a été condamné à 20 ans de réclusion avec 15 ans de période de sûreté). Le condamné peut alors demander d’être relevé de cette période de sûreté : cette demande sera également examinée par les juridictions de l’application des peines comportant des citoyens assesseurs. 

 
 
  
 

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