Ministère de la Justice
 

 

25 juin 2012

Le rôle de la Commission

Crédit photo : Anne-Sophie Girard

 

En France, les publications écrites destinées à la jeunesse font l'objet d'un contrôle a posteriori (après publication et dépôt) qui est effectué par la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence au nom de la protection de la jeunesse.

Cette commission, instituée par la loi du 16 juillet 1949, a un champ d'application extrêmement large.

Elle contrôle, tout d'abord, les publications, ainsi que tout support ou produit complémentaire associé, publiés ou édités en France ou dans l’Union européenne, qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme étant principalement destinées aux enfants et aux adolescents.

Plus précisément, elle vérifie que la publication ne comporte aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, détention ou trafic de stupéfiants ou substances psychotropes, à la violence ou actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique , mental ou moral de l’enfance.

Il est précisé également que ces publications ne doivent pas non plus comporter de publicité ou d'annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.

Si les membres de la commission estiment qu'un ouvrage ne respecte pas ces dispositions, ils peuvent engager un débaten vue par exemple de convoquer l’éditeur, voire solliciter l'engagement de poursuites pénales .

En cas de non-respect des obligations prescrites, l'éditeur poursuivi encourt un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende.

La commission vérifie que tous les livres et périodiques destinés à la jeunesse ont été déposés dès leur parution, auprès de son secrétariat, en deux exemplaires en vue de leur examen ultérieur.

La commission contrôle également les publications étrangères, hors Union européenne- ainsi que tout support ou produit complémentaire associé- qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme étant principalement destinées aux enfants et aux adolescents.

En effet, l'importation de ces publications pour la vente ou la distribution gratuite en France est subordonnée à l'avis de la commission. Celle-ci vérifie que ces publications ne comportent aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage , détention ou trafic de stupéfiants ou substances psychotropes, à la violence ou actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique , mental ou moral de l’enfance.

Ces publications ne doivent pas non plus comporter de publicité, d'annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. En cas de non-respect de ces dispositions, l'éditeur poursuivi encourt un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende.

Enfin, la commission examine les publications qui ne sont pas destinées principalement aux enfants et adolescents mais qui sont susceptibles de heurter la jeunesse en raison de leur caractère ou de leur contenu pornographique ou susceptible d’inciter au crime et à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine,  à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Par ailleurs, les publications présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent désormais être obligatoirement revêtues de la mention « Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » et être vendues sous film plastique. Cette mention emporte l’interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs.

Elle doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement.

La commission a la possibilité de proposer trois types d'avis d'interdiction au ministère de l'Intérieur :

  • avis d'interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans (1er degré),

  • avis d'interdiction d'exposition à la vue du public et de publicité par la voie d'affiches (2ème degré)

  • avis d'interdiction de publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiés dans la presse, de lettres circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées (3ème degré).

La commission peut ainsi, en fonction du degré de dangerosité pour la jeunesse apporter une réponse graduée.

Elle peut également recommander des poursuites judiciaires, notamment sur la base des articles suivants :

- articles 227-23 et 227-24 et suivants du Code Pénal relatifs aux messages utilisant l'image pornographique d'un mineur, et aux messages à caractère violent, pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur,

- article 23 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la provocation aux crimes et délits par voie de presse,

- article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la provocation des atteintes volontaires à la personne, des crimes contre l'humanité, des actes de terrorisme ou à l'apologie du racisme et de la haine raciale

En outre, lorsque trois publications - périodiques ou non - éditées par le même éditeur ont été frappées de deux des prohibitions prévues, ce même éditeur a l'obligation, pendant une période de cinq ans, de déposer au ministère de la justice toute publication en triple exemplaires 3 mois avant sa mise en vente.

A noter, que toute tentative d'échapper à une interdiction prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur ou de la contourner est punie de deux ans d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende.

Le rôle de la commission ne s'arrête pas là. Elle est également chargée de proposer toute mesure susceptible d'améliorer les publications destinées à la jeunesse et de présenter tous les trois ans au ministre de la justice un rapport sur ses activités et les avis qu’elle émet.

 
 
  
 

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