21 juillet 2020

Loi du 23 mars 2019 : zoom sur le nouveau droit des peines

« Cette loi enrichit et rationnalise le panel des peines et réécrit l'échelle des peines »

La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice (LPJ) modifie les règles applicables en matière de peines. Interview d'Audrey Farrugia, magistrate, sous-directrice de l'insertion et de la probation à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice.

©Ministère de la Justice – DICOM – Damien ARNAUD

 

Audrey FarrugiaPourquoi est-il nécessaire de réécrire l'échelle des peines correctionnelles ?

Audrey Farrugia (AF) : La réécriture de l’échelle des peines est apparue nécessaire pour 2 raisons.

D’abord, il fallait rendre la peine prononcée par le tribunal correctionnel plus lisible pour les personnes condamnées mais aussi les victimes.

Avant la loi du 23 mars, les peines jusqu’à 2 ans de prison n’étaient pas exécutées immédiatement. La situation de la personne était examinée par un juge de l’application des peines, parfois plusieurs mois après la condamnation afin de déterminer si elle pouvait faire l’objet d’un aménagement. Le sens de cette peine, exécutée ou aménagée longtemps après les faits, était donc difficilement compréhensible.

L’autre priorité de la réforme était de faire sortir notre système pénal de la peine de référence qu’est la prison, en proposant une nouvelle échelle des peines.

Quelles sont les nouvelles peines qui sont créées et quelles sont celles qui sont supprimées ?

(AF) : La loi crée ainsi des peines nouvelles, comme la détention à domicile sous surveillance électronique qui est une peine autonome, d’une durée comprise entre quinze jours et six mois.

Elle crée également le sursis probatoire, fusion de l’actuel sursis avec mise à l’épreuve, du sursis-TIG et de la contrainte pénale.

Elle supprime la contrainte pénale en tant que telle car, depuis sa création en 2014, elle n’a pas convaincu.

En parallèle, la réforme favorise le recours à la peine de travail d’intérêt général qui a fait la preuve de son efficacité, en élargissant les conditions de son prononcé et en développant et diversifiant les offres de postes.

Elle uniformise également la peine de stage pour encourager son prononcé.

Pour résumer, la loi du 23 mars 2019 crée un panel de peines à la fois plus diversifié et rationnalisé qui permettra de favoriser le recours à d’autres peines que l’emprisonnement.

En revanche, la loi prévoit de nouvelles modalités lorsqu’une peine d’emprisonnement ferme, sans aménagement, est prononcée. L'objectif étant d'assurer son exécution effective et dans les meilleurs délais.

Pourquoi la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice supprime-t-elle la possibilité pour le juge de condamner à une peine ferme inférieure ou égale à un mois ?

(AF) : Le législateur a pensé que la prison n’était pas la peine la plus adaptée en toutes circonstances. Toutes les études le montrent, les courtes peines d’emprisonnement sont désocialisantes et n’ont aucun impact positif en termes de prévention de la récidive. Le temps passé en détention est matériellement trop court pour mettre quoique ce soit en place, qu’il s’agisse du travail sur le passage à l’acte réalisé par le Service pénitentiaire d'insertion et de probation ou des actions de réinsertion. Or, c’est ce travail qui donne son sens à la peine d’emprisonnement et permet qu’elle prévienne réellement un nouveau passage à l’acte délictuel.

Pour autant, la suppression de la possibilité de condamner à une peine ferme inférieure ou égale à un mois ne signifie pas pour autant que les faits ne seront pas sanctionnés : le juge disposera toujours d'un panel de peines pour sanctionner la commission de faits (amende, détention à domicile sous surveillance électronique…).

Que prévoit la loi pour les peines fermes comprises entre un et six mois ?

(AF) : La loi du 23 mars prévoit que lorsque le tribunal correctionnel décide, au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur, de prononcer une peine d’emprisonnement ferme comprise entre un et six mois, cette peine s’exécute, par principe, en dehors de la prison.

Ainsi, le tribunal correctionnel prononce bien une peine d’emprisonnement mais dans la même décision, en fonction des éléments de personnalité qui figurent dans le dossier, précise les modalités selon lesquelles cette peine s’exécutera, à savoir sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’un placement dans un centre de semi-liberté ou en placement extérieur auprès d’une structure d'accueil.

Le tribunal ne se pose donc plus la question de savoir s'il ''doit'' aménager la peine d’emprisonnement mais ''comment'' il doit l’aménager. La seule exception, permise par le législateur, est une impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, que le tribunal devra alors spécialement motiver.

Pour les peines fermes comprises entre 6 mois et 1 an, le principe est que ces peines seront aménagées… sous certaines conditions. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ?

(AF) : La loi prévoit que lorsque le tribunal correctionnel décide de prononcer une peine d’emprisonnement ferme comprise entre 6 mois et 1 an, il doit, si la situation et la personnalité du mis en cause le permettent, décider d’un aménagement de cette peine (sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur).

Il prend cette décision à partir des éléments de personnalité figurant au dossier ou résultant de l’enquête sociale rapide qui pourra avoir été réalisée.

Concrètement, si le tribunal correctionnel décide de prononcer une peine ferme entre 6 mois et 1 an, il aura trois possibilités :

  • soit, il décide lui-même de l’aménagement de cette peine,
  • soit, il remet au condamné une convocation devant le juge de l’application des peines qui décidera ou non d’aménager cette peine,
  • soit, il impose que cette peine s’exécute en détention.
Que prévoit la loi pour les peines fermes supérieures à 1 an ?

(AF) : La loi du 23 mars prévoit que toutes les peines de prison supérieures à 1 an seront exécutées sans aménagement de peine initial. Les personnes devront donc faire l’objet d’une incarcération. C'est une nouveauté de la loi.

Avant cette loi, les peines jusqu’à 2 ans de prison faisaient l’objet d’un examen par un juge de l’application des peines afin de déterminer si elle pouvait faire l’objet d’un aménagement.

Avec la nouvelle loi, les personnes qui seront condamnées à une peine ferme supérieure à 1 an et qui seront donc incarcérées, pourront néanmoins, au cours de leur détention, si elles remplissent les conditions et notamment construisent un projet de sortie, bénéficier d’un aménagement de cette peine.

La loi crée également pour les peines au-delà de 6 mois le mandat de dépôt à effet différé qui permet de donner une date d’incarcération à la personne condamnée. C’est une alternative à l’actuel mandat de dépôt qui permet l’incarcération de la personne immédiatement à l’issue de l’audience et qui peut apparaître non adapté à certains profils.

Quand cette nouvelle échelle des peines sera-t-elle applicable ?

(AF) : La loi du 23 mars 2019 est une loi dense, comportant des dispositions concernant des domaines différents. Elle prévoit donc différentes dates d’entrée en vigueur pour ces domaines.

S’agissant des dispositions relatives aux peines, certaines sont immédiatement entrées en vigueur, d’autres sont entrées en vigueur en juin 2019.

S’agissant plus précisément de la nouvelle échelle des peines, les dispositions sont entrées en vigueur le 24 mars 2020.

Pour conclure, la nouvelle échelle des peines a pour objectif de limiter le prononcé de courtes peines d’emprisonnement. Sa mise en œuvre permettra de réguler la surpopulation carcérale et donc de mettre en place, pour les peines mises à exécution, un réel parcours de peine, dès la détention et après la sortie de prison. Cela permettra d'apporter de meilleures garanties de réinsertion et de lutte contre la récidive.

 

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