| Les principes actuels de l’ordonnance du 2 février 1945 |
• Le principe de la primauté de l'éducatif suppose que le mineur ne puisse être jugé sans que sa situation personnelle et familiale n'ait été évaluée afin d'adapter au mieux la réponse pénale. • La responsabilité pénale : aucun seuil d'âge n'est fixé pour engager la responsabilité pénale d'un mineur. Le juge apprécie si le mineur a agi avec discernement et peut donc faire l'objet de poursuites pénales. En revanche, des seuils d'âge sont fixés relativement aux réponses judiciaires : - pour les mineurs de moins de 10 ans, seules les mesures éducatives peuvent être prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ; - pour les mineurs de 10 à 13 ans peuvent être prononcées les mesures éducatives et les sanctions éducatives. Ces dernières ne peuvent être ordonnées que par le tribunal pour enfants ; - pour les mineurs de plus de 13 ans, les mesures éducatives, les sanctions éducatives et les peines sont possibles. • La détention : l'incarcération doit demeurer exceptionnelle. Les peines d’emprisonnement sont exécutées dans des quartiers pour mineurs (QM) ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs (EPM). - La détention provisoire : les mineurs de 13 ans à 16 ans peuvent être placés en détention provisoire en matière criminelle et en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire en matière correctionnelle. La détention provisoire est possible pour les mineurs de plus de 16 ans en matière correctionnelle (peine encourue égale ou supérieure à 3 ans), criminelle et en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire. Dans chaque cas, les durées sont limitées. - Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. • L'excuse de minorité : le mineur n'encourt que la moitié de la peine encourue par les majeurs sauf si les circonstances de commission des faits ou la personnalité du mineur justifient que cette règle soit écartée, ou si les faits sont constitutifs d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, et ont en outre été commis en état de récidive légale. • Les mesures éducatives sont mises en œuvre par le secteur public de la PJJ et le secteur associatif habilité par la PJJ. • La préparation de l'exécution, la mise en œuvre et le suivi des peines prononcées par les juridictions pour mineurs sont exercés par le secteur public de la PJJ. • La publicité restreinte : seuls sont admis dans la salle d'audience les membres de la famille, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les services éducatifs, la victime et les avocats. |