La prise en charge des auteurs d’infractions sexuelles :
« L’alliance thérapeutique » pour garantir l’efficacité d’une injonction de soins
Le 13 mars au Tribunal de grande instance de Créteil, avait lieu une conférence-débat sur l’injonction de soins.
Organisé par la juridiction et le barreau du Val-de-Marne, l’évènement a réuni les praticiens des milieux judiciaire et médical. Interrogeant dix années d’expérience et de pratique, les intervenants ont insisté sur la nécessité de modéliser les relations entre les juges, éducateurs, avocats et médecins.

Instaurée par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, l’injonction de soins accompagne les délinquants sexuels, les soigne et prévient la récidive. Etendue à de nouvelles catégories de condamnés en 2005, sa mise en œuvre a été encore élargie en 2007 avec la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Désormais, devant être envisagée chaque fois qu’elle est possible, « l’injonction de soins reste une mesure judiciaire et sanitaire difficile » a précisé Henri-Charles Egret, président du TGI de Créteil.
Un partenariat médico-légal pour assurer le partage de l’information
Ordonnée après expertise judiciaire, l’injonction de soins est mise en place et suivie par le juge de l’application des peines. En lien avec le conseiller de probation, son information sur le suivi médical est assurée par un médecin coordonnateur.
Magistrats, médecins coordonnateurs, psychiatres, éducateurs et avocats. C’est tout un réseau d’acteurs qui accompagne le condamné. A ce titre, l’injonction de soins dispose d’un véritable « échiquier pluridisciplinaire et complémentaire » a commenté le Docteur Roland Coutanceau, intervenant en qualité d’animateur des débats.
Sur ce point, le témoignage du docteur De Baurepaire, psychiatre et médecin coordonnateur des TGI de Paris et Bobigny, a souligné la nécessité d’un partenariat médico-judiciaire au sens de la création d’une « alliance thérapeutique ». Sous-tendue par l’idée d’un partage d’information compatible avec le secret professionnel, l’efficacité de l’injonction de soins doit pouvoir être parfaitement évaluée par le magistrat. Il doit pouvoir apprécier sa mise en œuvre en plus de l’adhésion à la mesure du probationnaire.
L’expérience de coordination santé-justice de Niort
Avant même la loi du 17 juin 1998, le tribunal de grande instance de Niort en lien avec le centre hospitalier, a mis en place une prise en charge spécifique en milieu ouvert, des condamnés, auteurs d’infractions sexuelles. Avec un taux de récidive de 2%, il s’affirme comme un modèle performant.
Exposant l’expérience menée depuis plus de 10 ans, Alain Harrault, thérapeute au centre hospitalier de Niort a qualifié le dispositif de « cadre sécurisant ». S’appuyant sur un travail psychothérapeutique classique, la prise en charge aménage des « réunions triangulaires » régulières, réunissant patient, soignant et conseiller d’insertion et de probation. Evoqué comme « espace d’articulation entre le judiciaire et le médical », Mario Jean, Conseiller d’insertion et de probation au SPIP des Deux-Sèvres a témoigné de l’importance de cet outil dans sa mission de réinsertion.
« Cadre stimulant et sécurisant pour le probationnaire », le dispositif santé-justice de Niort « garantit le respect des droits de la personne –libre adhésion et confidentialité- dans le cadre d’une prise en charge globale et unifiée du condamné » a conclu Paul Henri Boulanger, vice-président chargé de l‘application des peines au TGI de Niort.

La parole à :
Georges Lombard, juge de l’application des peines auprès du TGI de Créteil
Comment le JAP met en œuvre une mesure d’injonction de soins ?
A l’occasion d’une remise en liberté ou d’une fin de peine, le parquet nous saisi du suivi socio judiciaire prononcé lors de la condamnation par la cour d’assises ou le tribunal correctionnel. Le plus souvent le suivi socio-judiciaire est accompagné d’une mesure d’injonction de soins.
A ce stade, nous devons désigner un médecin coordonnateur par ordonnance et rappeler au condamné les obligations de son suivi socio judiciaire. A tout moment de la mesure, nous pouvons faire procéder à de nouvelles expertises.
En cas de non respect des obligations du suivi socio judiciaire, l’incident va déclencher un débat contradictoire. A son issue, nous pourrons prononcer la mise à exécution de la peine fixée par la cour ou le tribunal correctionnel.
Qui est, et quel est le rôle du médecin coordonnateur ?
Il a été créé par le législateur en 1998. Sa mission est celle d’’interface entre le JAP et le médecin traitant. Outre le contrôle opéré sur le choix du médecin traitant par le condamné, il retraite au bénéfice du juge, l’information recueillie auprès du médecin traitant. Il s’agit de déverrouiller les sphères des secrets professionnels. Il va suivre la phase médico-légale et à ce titre, informer le médecin traitant du cadre juridique de l’injonction de soins et s’assurer qu’il accepte de prendre en charge la personne condamnée.
Dans le ressort du TGI de Créteil, nous avons 6 médecins coordonnateurs. L’établissement de leur liste relève de la compétence du parquet du Tribunal de grande instance. Aujourd’hui leur nombre est insuffisant parce qu’on assiste à une généralisation des suivis socio judiciaires accompagnés de l’injonction de soins.
Quelle est votre opinion sur le dispositif de coordination santé-justice mis en œuvre à Niort ?
A Niort, ce qui est performant, c’est la forte intégration de tous les acteurs : tous travaillent ensemble et le bilan thérapeutique se fait en présence du travailleur social et du condamné. Il y a alors une simultanéité des échanges entre le volet thérapeutique et le volet socio-éducatif. Le juge de l’application des peines n’est pas associé, mais il demeure à sa place d’autorité judiciaire de contrôle.
Propos recueillis par N. Descours