Ministère de la Justice
 

 

02 janvier 2009

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Principe

Cette procédure permet au procureur de la République de proposer, directement et sans procès, une ou plusieurs peines à une personne majeure, qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Cette procédure est applicable aux personnes, qui ont commis un délit puni d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 5 ans.

Elle n'est pas applicable :

  • aux mineurs,

  • en cas de délits d'homicides involontaires, de délits de presse, de délits politiques ou de délits dont la procédure est prévue par une loi spéciale.

Elle est proposée à l'initiative du procureur de la République, de l'intéressé ou de son avocat.

 

 

Déroulement de la procédure

Convocation devant le procureur

L'intéressé est convoqué devant le procureur de la République. Il doit être assisté de son avocat ou, s'il le demande, d'un avocat désigné par le bâtonnier . Les frais d'avocat sont à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l' aide juridictionnelle.

La phase de proposition

Le procureur de la République propose à la personne d'exécuter une ou plusieurs peines principales ou complémentaires.

Il peut proposer :

  • soit une peine d'emprisonnement dont la durée ne peut être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine encourue. S'il propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle sera immédiatement mise à exécution ou si l'intéressé sera convoqué devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées ses modalités d'exécution (notamment : semi liberté, placement sous surveillance électronique).

  • soit une peine d'amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de de l'amende encourue.

Ces peines peuvent être assorties d'un sursis.

Les déclarations par lesquelles l'intéressé reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies dans un procès-verbal.

Décision de l'auteur des faits

L'intéressé peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision. Il dispose de 3 possibilités : demander un délai de réflexion, accepter ou refuser la proposition.

En effet, l'auteur des faits a le droit de demander un délai de réflexion de 10 jours avant de faire connaître sa décision.

Ce dernier peut alors décider de le présenter, sous certaines conditions, devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne :

  • soit son placement sous contrôle judiciaire,

  • soit son placement en détention mais à condition que l'une des peines proposées soit égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme, et que le procureur ait demandé sa mise à exécution immédiate.

Dès lors, la nouvelle comparution de l'intéressé devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention.

Par ailleurs, l'intéressé peut refuser les propositions de peines qui lui ont été faites par le procureur. Ce dernier doit alors saisir le tribunal correctionnel pour engager des poursuites.

Enfin, si la personne accepte la ou les peines proposée(s), le procureur de la République doit saisir le président du tribunal de grande instance, ou le juge délégué par lui, d'une requête en homologation.

La phase d'homologation

L'auteur des faits et son avocat sont entendus par le président du tribunal qui doit se prononcer le jour même, par ordonnance motivée.

Le juge peut décider d'homologuer ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience est publique.

S'il accepte la proposition, il rend une ordonnance d'homologation. Elle produit les mêmes effets qu'un jugement et elle est immédiatement exécutoire. L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé qui dispose alors d'un délai de 10 jours pour faire appel.

S'il rend un ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République doit saisir le tribunal correctionnel afin d'engager des poursuites.

Appel de l'ordonnance d'homologation

En cas d'appel de l'ordonnance d'homologation, la chambre des appels correctionnels ne peut prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal de grande instance, sauf si l'appel est formé par le ministère public.

 

Prise en compte des intérêts de la victime

La victime doit être informée sans délai de la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Elle peut alors se constituer partie civile et  demander réparation de son préjudice. Elle est entendue, accompagnée le cas échéant de son avocat, lors de la phase d'homologation par le président du tribunal de grande instance.

Après avoir entendu les observations de toutes les parties, le président statue sur la demande d'homologation et sur la demande de dommages et intérêts de la victime.

Néanmoins, si la victime n' a pu faire valoir son droit durant la phase d'homologation, le procureur de la République doit l'informer qu'elle peut demander une audience auprès du tribunal correctionnel pour qu'il statue sur sa demande.

 

Où s'adresser ?
  • Maison de justice et du droit

  • Centre départemental d'accès au droit (CDAD)
    Ministère de la justice et des libertés

  • Avocat
    Conseil national des barreaux (CNB)

 

Références

 

 
 
  
 

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