C'est en 1912 que sont posés et reconnus les grands principes de la justice des mineurs, parmi lesquels celui de bénéficier de juridictions et de procédures spécialisées. Mais ce ne sera qu'à partir de 1945 que la réelle structuration de ce pan particulier de la justice s'opérera. Ainsi, l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, réforme la législation de 1912 et instaure une réponse pénale à la délinquance juvénile, accrue par « la guerre et les bouleversements d'ordre moral et matériel qu'elle a provoqués ». La conception de la réponse pénale d'immédiate après-guerre trouve alors ses fondements dans la nécessité « d'accentuer en faveur de l'enfance délinquante le régime de protection qui inspire par tradition la législation française », lit-on dans le préambule du texte, qui dispose également que « la France n'est pas assez riche d'enfants pour négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains ». Les juges des enfants font leur apparition et une administration de mise en œuvre de leur décision est créée par l'ordonnance du 1er septembre 1945. L'Education surveillée, qui deviendra, en 1992, la direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse, est née.
L'approche protectrice qui ne concerne au sens des textes que les mineurs délinquants pose progressivement difficulté. En effet, c'est paradoxalement lorsqu'un mineur enfreint la loi qu'il est le mieux protégé par l'intervention judiciaire, les moyens disponibles étant refusés à un nombre croissant d'enfants que leurs conditions de vie mettent en danger physique ou moral. L'ordonnance du 23 décembre 1958 va donner compétence au juge pour intervenir en faveur de tout jeune dont l'avenir peut être considéré comme compromis, indépendamment de toute infraction. Leur suivi est assuré par l'Education surveillée.
Une justice des mineurs qui évolue dans une société qui change profondément
Cette construction autour de la compétence duale des magistrats de la jeunesse a connu de nombreuses évolutions. Au pénal tout d'abord, domaine dans lequel les évolutions de la société en matière de délinquance juvénile ont nécessité de nombreuses réformes, qui ont entraîné une diversification des réponses : plus forte implication du parquet et apparition des mesures alternatives aux poursuites, accélération des délais dans les années 90, diversification significative des modes de prise en charge à la fin des années 90, amélioration de la législation et des prises en charge, notamment pour ce qui concerne les mineurs récidivistes (centres éducatifs fermés, établissements pénitentiaires pour mineurs, peines planchers) depuis 2002. Pour autant, si la réponse pénale se diversifie, la finalité éducative et d'insertion reste au cœur des politiques publiques. Les décisions pénales des juridictions sont mises en œuvre par les services relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), qui a prioritairement recentré son intervention sur les seuls mineurs délinquants.
Au civil ensuite, où les lois de décentralisation et l'avènement des politiques sociales contractuelles ont positionné le département comme premier intervenant en matière d'aide sociale à l'enfance. Dès lors, les situations qui faisaient l'objet d'une intervention judiciaire dans les années 60 ont été progressivement décentralisées au profit des départements à partir des années 80, sur la base de l'adhésion des mineurs et des familles concernés. Sur le plan judiciaire, la protection de l'enfance, subordonnée à la constatation d'une situation de danger pour l'enfant, est ordonnée par le juge des enfants et s'impose à la famille, même si le magistrat recherche son adhésion. La mise en œuvre d'une telle mesure d'assistance éducative a pour effet d'aménager, de contrôler l'exercice de l'autorité parentale en maintenant autant que possible le mineur dans son "milieu naturel" de vie.
Depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, l'articulation entre l'intervention administrative et l'intervention judiciaire a été redéfinie. Le président du Conseil général est devenu le chef de file de la protection de l'enfance dans son département, notamment par l'instauration d'une cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes, placée sous son autorité et chargée de l'examen des situations qui lui sont signalées. A ce titre, le texte prévoit deux situations cumulant chacune deux critères qui permettent de basculer de l'administratif au judiciaire [1]. La première prévoit l'existence d'un danger tel que défini par l'article 375 du Code civil [2], doublée d'une intervention des services du département n'ayant pas permis d'améliorer la situation, notamment dans le cas d'un refus ou d'une impossibilité pour la famille de coopérer à la mesure d'assistance administrative préexistante. La seconde concerne la présomption de danger, au sens de l'article 375 du Code civil, doublée de l'impossibilité d'évaluer la situation par les services du département. La mise en œuvre des décisions civiles est confiée aux services du département, majoritairement à des associations habilitées à cet effet.
[1] Article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles.
[2] Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
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