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Les tutelles de A à Z
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Rapport des actes diligentés - Recours - Reddition des comptes Saisine d'office - Sauvegarde de justice Testament - Transaction - Tutelle - Tutelles testamentaire - Tuteur Vente d'un bien - Vérification et approbation des comptes de gestion
Rapport des actes diligentés (ou rapport des actes à la personne)Il s’agit du recensement et de la description des démarches, diligences et actes importants faits par la personne chargée de la protection et qui concernent la personne même du majeur vulnérable (exemples : actes médicaux, changement de logement, déplacement à l’étranger, procédure devant la justice…). La personne chargée de la protection en dresse un compte rendu dans des conditions et selon des modalités librement déterminées par le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, qu’il s’agisse de la périodicité, du contenu ou de la précision du rapport (article 463 du code civil).
RecoursPossibilité pour une partie de solliciter que la décision soit examinée à nouveau par une juridiction de degré supérieur (voir appel).
Reddition des comptesLorsque la mission du tuteur prend fin pour quelque cause que ce soit, celui-ci doit établir le compte de sa gestion depuis l’établissement du dernier compte annuel (article 514 alinéa 1er du code civil). Dans les trois mois suivant la fin de sa mission, le tuteur (ou ses héritiers) remet une copie des cinq derniers comptes annuels de gestion et du dernier compte, soit au majeur qui a retrouvé sa pleine capacité, soit au nouveau tuteur ou curateur, soit aux héritiers de la personne protégée. Il joint à ces copies de comptes, les pièces nécessaires à la continuation de la gestion ou à la liquidation de la succession, outre l’inventaire et ses actualisations (article 514 alinéa 2).
Régime matrimonialStatut qui gouverne les relations patrimoniales entre les époux. Selon le régime choisi par les époux, le fonctionnement normal du régime matrimonial peut permettre à l'un d'eux d'agir pour le compte de l'autre si celui-ci se trouve empêché. Il est également possible, pour les actes les plus graves, de solliciter une habilitation du juge des tutelles.
Relation avec les tiersL'article 459-2 du code civil prévoit spécialement que la personne protégée est libre d’entretenir des relations avec tout tiers, dans sa famille ou à l’extérieur, et qu’elle peut recevoir leur visite ou être hébergée chez ceux-ci. En cas de conflit, le juge (ou le conseil de famille) peut être saisi par le majeur protégé ou la personne en charge de sa protection ainsi que par tout intéressé ayant un intérêt à agir (par exemple, un membre de la famille exclu par d’autres de toutes relations avec le majeur, ou un des enfants du majeur qui s’oppose à ce que celui-ci vive au domicile d’un autre de ses enfants…). Le juge a alors la faculté de provoquer un débat contradictoire, c’est-à-dire une audience (non publique) à laquelle sont convoquées les personnes concernées par le litige, afin d’exprimer leurs demandes et arguments. La décision du juge (qu'un débat ait été organisé ou non) est susceptible d'appel (voir ce mot).
Rémunération du curateur ou du tuteurL'article 415 du code civil dispose que la protection des majeurs vulnérables est un devoir des familles et de la collectivité publique. En conséquence, les personnes autres que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. A titre très exceptionnel, selon l'importance des biens à gérer ou la difficulté d'exercer la mesure, le juge des tutelles peut autoriser le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection dont il fixe le montant (article 419 du code civil). Rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Renforcement de la mesureVoir aggravation
Répertoire civilRépertoire tenu par le greffier du tribunal de grande instance où sont consignés l'ensemble des extraits des décisions affectant la capacité des personnes majeures. Ainsi, un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur doit être transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée. Pour les personnes nées à l'étranger, l'extrait est transmis au service central d'état civil. Ce mode de publicité, destiné à informer les tiers, est complété par un système de mentions en marge de l'acte de naissance comportant une référence numérique à ce répertoire. Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé (article 1061 alinéa 1 du code de procédure civile).
Répertoire spécialRépertoire tenu par le procureur de la République sur lequel sont mentionnées l'ensemble des sauvegardes de justice prise par un médecin en application des dispositions de l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou par le juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 433 du code civil. Le droit d’accès à ce répertoire est précisé à l’article 1251-1 du code de procédure civile. Il est limité :
Ces derniers doivent justifier avoir l’utilité de cette information dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, par exemple pour un notaire, pour assurer la sécurité juridique d'un acte.
Représentant de la personne en tutelleIl s’agit du « représentant légal » ou du « tuteur » qui, selon le code de la santé publique, doit recevoir certaines informations liées à l’état de santé de la personne sous tutelle. Son consentement ou son avis est nécessaire pour l’accomplissement de certains actes médicaux (par exemple, recherche biomédicale sur la personne en tutelle, utilisation d’organes prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale, stérilisation à visée contraceptive).
RequérantPersonne qui présente la requête
RequêteDemande écrite adressée à un magistrat pour solliciter l'examen d'une situation. Requête en ouverture d'une mesure de protection : elle ne peut être adressée directement au juge des tutelles que par les personnes énumérées à l'article 430 du code civil (personne qu'il y a lieu de protéger, son conjoint, concubin, partenaire de PACS, un parent ou allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables). Elle est accompagnée à peine d'irrecevabilité, d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République et précise l'identité de la personne à protéger (article 1218 du code de procédure civile). Elle doit également contenir des éléments de faits permettant de justifier de la nécessité d’une protection (problèmes graves de mobilité, troubles importants de la mémoire, achats, inutiles ou disproportionnés, répétés, dilapidation des revenus, confiance ou défiance excessive envers les tiers, manque de soin grave, insalubrité ou absence totale d’hygiène) ; ainsi que, dans la mesure du possible, des éléments sur la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale, notamment noms et coordonnées des proches et nom du médecin traitant (article 1218-1 du code de procédure civile). Les personnes autres que celles visées à l'article 430 du code civil, notamment les services sociaux, doivent adresser leur requête au procureur de la République qui décidera de son orientation. Requête présentée au juge dans le cadre d'une mesure de protection - pour obtenir les autorisations nécessaires dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure, la personne chargée de la protection ou la personne protégée saisit le juge des tutelles par requête. Aucune forme particulière n'est exigée. Il est recommandé de joindre les pièces justificatives au soutien de la demande. Dans le cadre du portail majeurs protégés (actuellement en cours de développement), des exemples de requêtes seront disponibles en ligne. Le juge des tutelles peut décider d'organiser un débat contradictoire pour l'examen de la requête. Délai de réponse - l'article 1229 du code de procédure civile prévoit que le juge doit répondre aux requêtes qui lui sont adressées pendant le cours d’une mesure de protection, donc postérieurement à son ouverture, dans les trois mois de la réception de celles-ci. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si le juge est amené à recueillir des éléments d’information nécessaires à la prise de décision, s’il ordonne la production de pièces complémentaires, recourt à une mesure d’instruction ou à toute autre investigation. Le juge doit cependant, avant l’expiration du délai de trois mois, aviser le requérant de ce qu’il ordonne de telles investigations, et il doit lui indiquer la date prévisible, à laquelle il estime pouvoir rendre sa décision.
RésidenceIl s'agit du lieu de vie. L'article 459-2 du code civil prévoit que le majeur choisit librement le lieu de sa résidence ; toute opposition d’un tiers, fût-il un membre de sa famille ou un proche, étant inopérante. Si un conflit sur cette question divise la famille du majeur et perturbe ce dernier, le juge peut être saisi, soit par la personne protégée, soit par la personne en charge de la protection ; le juge statue, arbitrant dans l’intérêt exclusif de la personne protégée.
Résiliation du bailLogement de la personne protégée – la résiliation du bail d'habitation du lieu de résidence de la personne protégée est un acte de disposition qui doit être préalablement autorisé par le juge des tutelles. Si la résiliation a pour but l'accueil de la personne protégée dans un établissement, la demande doit être accompagnée d'un avis du médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République (article 426 du code civil). Résiliation en tant que bailleur - la résiliation d'un bail pour un bien dont la personne protégée est propriétaire, est assimilée à un acte d'administration, que le tuteur ou la personne en curatelle peut donc accomplir seul (article 504 alinéa 1, 467 et 471 du code civil).
Responsabilité des organes de protectionLe principe posé à l'article 421 du code civil est que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Le texte précise que dans le cadre d'une curatelle simple, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire (cela signifie que l'Etat a la possibilité de se retourner contre le juge ou le greffier) (article 422 alinéa 1). Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose aussi d'une action récursoire contre ce mandataire (article 422 alinéa 2). Le mandataire judiciaire doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge (article L.472-2 du code de l'action sociale et des familles). L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection (article 423 du code civil).
Ressortissant étrangerLa Convention de la Haye sur la protection internationale des adultes, applicable en France, permet au juge français d'intervenir pour prendre les mesures de protection nécessaires à l'égard d’un majeur vulnérable de nationalité étrangère résidant sur le sol français. En principe, le juge des tutelles compétent en raison de la résidence habituelle du ressortissant étranger sur le territoire français applique le droit national. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'adulte le requiert, il peut exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit.
Révision périodiqueIl s'agit d'une des innovations majeures de la réforme du 5 mars 2007. L’article 441 du code civil impose au juge de fixer la durée de la mesure. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans au moment de l’ouverture. A l'issue de cette période, le juge doit donc examiner de nouveau la situation de la personne à peine de caducité. En vertu de l’article 442 du code civil, les conditions de révision varient selon que la mesure prononcée aggrave la précédente ou non. En cas d’aggravation de la mesure de protection - le juge doit avoir été saisi par l’une des personnes énumérées à l’article 430 (procureur de la République, personne chargée de la protection, proches) et un certificat circonstancié doit être joint à la requête. Dans les autres cas de révision de la mesure - Si la mesure est levée, allégée ou modifiée dans son contenu (sans pour autant que cela renforce le régime de protection en diminuant ou restreignant les droits de la personne protégée), ou si la mesure est simplement renouvelée en étant maintenue telle quelle, le juge statue soit d’office, soit sur saisine de l’une des personnes énumérées à l’article 430 du code civil, et au vu d’un certificat médical qui peut être rédigé par tout médecin.
RévoquerMettre fin, annuler.
Saisine d’officePossibilité pour le juge de se saisir d'une situation directement. La réforme, en confiant un nouveau rôle au parquet dans l'orientation des requêtes et signalements, exclut la saisine d'office du juge des tutelles pour l’ouverture d’une mise sous protection. Le juge des tutelles ne peut donc décider d'instruire une demande de mise sous protection que s'il est saisi en ce sens par le parquet ou par une requête remplie par un proche visé à l'article 430 du code civil (conjoint, partenaire de PACS, concubin, parent ou allié, personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables). Cela signifie également que si la requête est incomplète (notamment absence du certificat circonstancié), le juge ne peut y remédier et doit renvoyer le requérant à compléter sa demande. La saisine d'office est également exclue dans le cadre d'un renouvellement si la mesure de protection doit être renforcée (voir aggravation de la mesure). La saisine d’office est en revanche possible, dans le cadre des renouvellements, si la mesure est allégée, reconduite à l'identique ou levée et à l’occasion de la révocation du mandat de protection future par le juge (article 485 du code civil et 1217 du code de procédure civile).
Sauvegarde de justiceSaisi d’une demande d’ouverture de curatelle ou de tutelle, si le besoin de protection est immédiat, le juge peut toujours prononcer une mesure de sauvegarde de justice pendant la procédure, jusqu’au prononcé définitif de la mesure elle-même. Cette mesure ne peut être prononcée qu’après l’audition de la personne à protéger, sauf urgence justifiant que l’audition soit différée (article 433 alinéa 3), et sauf si les conditions de dispense de l’audition décrites par l’article 432 du code civil sont établies par un avis médical. Cette mesure de sauvegarde ne peut excéder un an, non renouvelable puisqu’elle est soumise à la caducité de la requête en ouverture fixée par l’article 1227 du code de procédure civile. Elle prend fin en cas de mainlevée prononcée par le juge, ainsi qu’à l’issue du jugement prononçant, soit l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle, soit le rejet d’une telle mesure. Pendant cette mesure de sauvegarde, le juge peut confier un mandat spécial à un proche ou à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En tout état de cause, ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde (article 436 du code civil).
Sauvegarde de justice dite « rénovée » ou « troisième sauvegarde »La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a créé une nouvelle forme de sauvegarde de justice pour répondre à des besoins temporaires de protection ou pour permettre à l'entourage de la personne vulnérable d'accomplir un acte ou une série d'actes pour le compte de la personne devenue inapte ou dont le discernement est affaibli. Cette sauvegarde peut être prononcée comme une mesure à part entière, lorsque le juge constate que la personne a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés conformément aux dispositions de l'article 433 du code civil. L'altération des facultés de la personne à protéger doit être constatée par le certificat médical joint à la requête initiale et la sauvegarde ne peut être prononcée qu’après l’audition de la personne concernée, sauf urgence ou dispense d’audition. Le juge peut désigner un mandataire spécial auquel il confie l’accomplissement d’actes déterminés, d’administration ou de disposition du patrimoine, ainsi que des actes importants touchant à la protection de la personne (par exemple, vente d'un bien immobilier, changement de résidence). Cette mesure permet aux proches de la personne vulnérable, qui la prennent déjà en charge notamment grâce à des procurations, d'accomplir des actes importants dans les périodes de transition sans être obligés de recourir à la mesure lourde de la tutelle. Cette mesure est limitée dans le temps, elle prend fin, soit à l’expiration du délai maximum (un an renouvelable une fois), soit, si le juge l’a indiqué dans le jugement prononçant la mesure, à l’issue de l’accomplissement des actes déterminés pour lesquels elle a été ordonnée. Le mandataire est tenu de rendre compte de l'accomplissement de sa mission.
Sauvegarde médicaleIl s’agit d’une déclaration médicale faite au procureur de la République par un médecin dans les conditions prévues à l’article L. 3211-6 du code de la santé publique. Cet article pose deux hypothèses de déclaration de sauvegarde de justice :
Cette mesure peut être désormais prise pour une durée n’excédant pas un an renouvelable une fois, mais ce renouvellement ne peut intervenir que par voie judiciaire pour une durée qui ne pourra, au total, dépasser deux ans. Cette mesure de sauvegarde de justice peut prendre fin soit par une nouvelle déclaration du médecin au procureur attestant que la situation qui avait justifié la déclaration de sauvegarde a cessé, soit par la radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur. Elle prend également fin à l’expiration du délai d’un an, éventuellement renouvelé, ou par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.
SignalementÉcrit par lequel les autorités sont informées de la situation d'une personne vulnérable. Un signalement peut être fait par les services sociaux, les établissement de soins ou médico-sociaux qui accueillent la personne mais aussi par ses proches. Tous les signalements doivent être adressés au procureur de la République qui apprécie les suites à donner. Ils doivent contenir un minimum d'éléments permettant d'évaluer la situation de la personne.
Subrogé tuteur ou subrogé curateurL'article 454 du code civil permet la désignation d’un subrogé curateur ou subrogé tuteur pour toute mesure alors qu'auparavant cette possibilité n'était prévue que pour les mesures organisées avec un conseil de famille. Le subrogé a un double rôle :
Le curateur ou le tuteur a l’obligation d’informer et de consulter son subrogé avant d’accomplir tout acte grave. La désignation d’un subrogé curateur ou subrogé tuteur dans une mesure de protection confiée à un membre de la famille permet d’instituer un système de contrôle interne à la famille.
TestamentAux termes de l'article 470 du code civil, la personne placée sous mesure de curatelle peut librement tester sans l'assistance du curateur. En revanche, par application des dispositions de l'article 476 alinéa 2 du code civil, la personne en tutelle ne peut faire seule son testament qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Saisi à cette fin, le juge ou le conseil de famille apprécient, le cas échéant après avoir ordonné un examen médical ou une expertise, dans quelle mesure le discernement de la personne sous tutelle justifie qu’elle puisse tester. Son tuteur ne peut, à cette occasion, ni l’assister ni la représenter, en raison du caractère éminemment personnel de cet acte et du secret des dernières volontés. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 476 alinéa 3 du code civil, la personne en tutelle peut révoquer seule son testament.
TransactionContrat par lequel les parties trouvent un accord pour régler un litige entre elles en consentant des concessions réciproques (par exemple pour l'indemnisation d'un préjudice). Conformément aux dispositions de l'article 506 du code civil, le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille, ou à défaut par le juge, les clauses de la transaction.
TutelleMesure de protection prononcée pour une personne qui, en raison d'une altération de ses facultés, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Le tuteur agit et signe à la place de la personne en tutelle.
Tutelle testamentairePossibilité pour un parent de désigner à l'avance la personne qui sera chargée de s'occuper de son enfant pendant sa minorité. Cette désignation est faite par le dernier vivant des père et mère qui a conservé au jour de son décès l'exercice de l'autorité parentale dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire. Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter. Le tuteur désigné par le père ou la mère, qu'il soit ou non parent du mineur, n'est pas tenu d'accepter la tutelle (article 403 du code civil).
TuteurPersonne désignée par le juge pour exercer la tutelle. Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même (voir notamment acte strictement personnel).
Vente d'un bienLa vente d'un bien est rangée dans la catégorie des actes de disposition. En conséquence, la personne en curatelle doit être assistée de son curateur pour vendre un bien, tandis que le tuteur doit obtenir l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Cette autorisation de vendre ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis de deux professionnels qualifiés sur la valeur du bien (article 505 du code civil). Si le bien immobilier dont la vente est envisagée constitue la résidence principale ou secondaire de la personne protégée, celle-ci fait l'objet d'une protection particulière (voir logement).
Vérification et approbation des comptes de gestionCette mission est confiée au greffier en chef. Les modalités de vérification et d'approbation des comptes ont cependant été diversifiées par la loi du 5 mars 2007. Elles sont définies aux articles 510 à 514 du code civil. Le juge a la possibilité de prévoir dans le jugement d'ouverture de la mesure que les comptes seront vérifiés et approuvés :
Le greffier aura également la possibilité d'être assisté dans des conditions qui seront prévues par le code de procédure civile (article 511 alinéa 3). En cas de refus d'approbation du compte, la personne chargée de la vérification dresse un rapport de difficultés qu'elle transmet au juge, lequel statue sur la conformité du compte.
Versement direct des prestations socialesIl s'agit d'une mesure sociale prévue à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles qui peut être prononcée par le juge d'instance dans le cadre d'une mesure d'accompagnement social personnalisé (ci-après MASP). Dans le cas où l'intéressé refuse de signer le contrat instituant la MASP ou s’il n’en respecte pas les clauses, le président du conseil général peut, notamment afin de prévenir une expulsion locative, solliciter du juge d’instance l’autorisation de verser, chaque mois, le montant du loyer et des charges locatives en cours, directement au bailleur par prélèvement sur les prestations sociales dues à l’intéressé. Cette procédure contraignante ne peut être mise en oeuvre que si l’intéressé est resté au moins deux mois sans payer son loyer. Le juge fixe la durée de la mesure dans la limite de deux ans. Il peut la renouveler, sans que la durée totale puisse dépasser quatre ans. Il est expressément prévu que cette procédure ne peut avoir pour effet de priver la personne des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont elle assume la charge effective et permanente. Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure. La procédure est prévue aux articles R.271-6 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
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