23 mars 2011

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Les tutelles de A à Z

 

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A à C - D à L - M à P - R à Z

 

Sommaire

Mainlevée - Mandat de protection future - Mandat de recherche des héritiers
Mandat spécial - Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) - Mariage
Medecin agréé - Médecin traitant - Mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)
Mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP)
Mesure judiciaire de protection - Ministère public - Modification de la mesure

Notification - Nullité des actes

Opposition d'intérêt

PACS - Parquet (ministère public) - Partage successoral
Patrimoine - Personne chargée de la protection des majeurs (PCPM)
Personne de confiance - Personne morale - Préfet - Préposé d'établissement
Principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité
Procuration - Protection de la personne - Publicité

 

 


 

 

 

 

 

Mainlevée

Fin de la mesure de protection.

 

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Mandat de protection future

Voir la page consacrée à ce mandat

 

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Mandat de recherche des héritiers

L ’article 420 dernier alinéa du code civil donne au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la possibilité de délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée, avec l’autorisation préalable du juge. L’article 1215 du code de procédure civile en réglemente les modalités. Ainsi, lors du décès de la personne protégée, si celle-ci n’a pas d’héritier connu, le mandataire saisit d’abord le notaire du défunt en vue du règlement de la succession, ou le président de la chambre départementale des notaires afin que celui-ci désigne un notaire. Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du défunt, un mandat de recherche des héritiers peut être alors délivré, soit par le notaire lui-même, soit par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs autorisé par le juge des tutelles.

 

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Mandat spécial

Mandat confié par le juge des tutelles dans le cadre d'une sauvegarde de justice à un membre de l'entourage de la personne placée sous sauvegarde ou à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La personne ainsi désignée appelée « mandataire spécial » peut se voir confier par le juge le soin d'accomplir certains actes déterminés (article 433 du code civil), même des actes de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée (article 437 alinéa 2 du même code). Il peut aussi se voir confier une mission touchant à la protection de la personne (article 438 du code civil). Il doit rendre compte de l’exécution de son mandat dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues en matière de tutelle c'est-à-dire établir un compte de gestion et remettre un rapport des actes à la personne s'il y a lieu (article 437 dernier alinéa du code civil).

 

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Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)

Cette profession, créée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, regroupe désormais l’ensemble des personnes qui, aux termes de l’article L.471-1 du code de l’action sociale et des familles, exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire. Ces mandataires sont inscrits sur une liste unique, dressée et tenue à jour par le préfet du département, après avis conforme du procureur de la République. Elle rassemble l’ensemble des intervenants tutélaires qui, avant la réforme de 2007, se répartissaient entre différentes catégories, hétérogènes et disparates, et qui ne relevaient ni du même mode de recrutement, ni des mêmes critères de désignation, ni des mêmes modalités d’agrément et de financement (gérants de tutelle bénévoles, hospitaliers ou privés, associations). Ces intervenants non familiaux doivent répondre à des conditions strictes et identiques de formation ou d’expérience, de compétence, de moralité, d’agrément ou d'autorisation selon qu'ils exercent à titre individuel ou dans un cadre associatif ou institutionnel, ainsi que d’assurance ou de garantie de responsabilité. Ces conditions répondent à un niveau d’exigence correspondant à une véritable professionnalisation. Elles sont vérifiées par les services départementaux des préfectures et soumises également au contrôle du procureur de la République. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs obéissent en outre, dans le cadre de l’exercice de leur mission, à des règles communes de contrôle et de sanctions administratives et pénales en cas de défaillance ou de faute. L'activité tutélaire est inscrite dans le droit commun de l'action sociale et médico-sociale parce que la protection des personnes vulnérables, lorsqu’elle ne peut être confiée aux familles, doit relever de personnes qualifiées, compétentes et responsables.

Cette professionnalisation de l'activité tutélaire s'accompagne d'une harmonisation de la rémunération des mandataires et du financement de l’activité. Le principe posé par l’article 419 du code civil, et repris par l’article L.471-5 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles, est que la personne protégée finance sa protection, totalement ou partiellement, dans la mesure de ses moyens. En l’absence de ressources suffisantes, un financement public subsidiaire assure la rémunération du mandataire désigné. Ce financement public est désormais unifié et défini selon des critères plus équitables, plus précis et plus clairs. En ce qui concerne les personnes morales (associations), il repose désormais sur un principe de dotation globale, ce qui correspond à un budget mensuel par structure, calculé à partir d’indicateurs d’activité annuels. Pour les personnes physiques (gérants privés), ce principe n’est pas retenu et le système de rémunération sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire par mesure est maintenu. Les textes applicables sont codifiés dans le code de l'action sociale et des familles (articles L. 361-1 à L. 361-3, L. 471-1 à L. 472-10, D. 361-1 à R. 361-2, D. 471-1 à R. 472-26).

 

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Mariage

Conformément aux dispositions de l'article 460 du code civil, une personne en curatelle peut se marier avec l'autorisation de son curateur ou à défaut, celle du juge des tutelles.

Une personne en tutelle ne peut se marier qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille (si celui-ci a été constitué). Avant de donner son autorisation, celui-ci procèdera à l'audition des futurs époux et pourra recueillir, le cas échéant, l’avis des père et mère et de l’entourage (fratrie, proches).

L’audition du futur époux protégé par l’officier de l’état civil, conformément aux dispositions de l’article 63 du code civil, se fait hors la présence du tuteur ou du curateur.

 

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Médecin agréé

Médecin figurant sur la liste établie par le Procureur de la République, liste sur laquelle sont inscrits tous les médecins qualifiés et reconnus officiellement pour établir des certificats médicaux circonstanciés qui constatent qu’une personne souffre d’une altération de ses facultés. L ’ensemble des médecins (généralistes, gériatres, psychiatres …) ont la possibilité d’être inscrits sur la liste, à condition de justifier, tant par leurs qualifications professionnelles que par des formations complémentaires ou par leur expérience et leur pratique de terrain, d’une compétence et d’un intérêt particulier à l’égard de la protection des personnes vulnérables.

 

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Médecin traitant

Il est choisi librement par le patient. Il peut s’agir d’un médecin généraliste ou d’un spécialiste. Son rôle est de coordonner le « parcours de soins » dans la mesure où il connaît le mieux son patient, ses problèmes de santé, actuels et passés, son mode de vie, ses habitudes. Dans le cadre d'une mesure de protection, le médecin traitant peut être sollicité pour donner son avis dans les situations les plus importantes de la vie du majeur protégé (article 431-1 du code civil) : lors de l’établissement du certificat médical circonstancié et lorsqu’il est envisagé de disposer des droits relatifs à l’habitation de la personne protégée en raison du départ de celle-ci dans un établissement (hypothèse visée à l’article 426 dernier alinéa) (voir logement).

 

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Mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)

Il s'agit d'un dispositif de gestion budgétaire et d’accompagnement social contraignant, limité aux prestations sociales, sans aucune des incapacités attachées à la curatelle ou à la tutelle, destiné à remplacer la tutelle aux prestations sociales abrogée par la loi du 5 mars 2007. Elle est définie aux articles 495 à 495-9 du code civil et la procédure est décrite aux articles 1262-1 à 1263 du code de procédure civile. Elle est ordonnée par le juge des tutelles uniquement en cas d’échec de la mesure administrative d’accompagnement social personnalisé. Le juge précise les prestations sociales concernées et fixe la durée de la mesure (deux ans renouvelable une fois). Il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui va percevoir les prestations versées à la personne concernée et les gérer pour son compte à charge de rendre compte de sa gestion. Celui-ci assure dans le même temps une action éducative auprès de la personne afin de l'aider à rétablir son autonomie dans la gestion de ses prestations sociales

Cette mesure d’accompagnement judiciaire ne peut se superposer à une mesure de curatelle ou de tutelle, le prononcé d’une mesure de protection juridique par le juge met fin de plein droit à la mesure d’accompagnement judiciaire antérieurement prise.

 

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Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP)

Il s'agit d'un dispositif administratif d’accompagnement social destiné à répondre à des problématiques qui ne relèvent pas de l’institution judiciaire. Il vise les personnes rencontrant des difficultés sociales, sans que leur s facultés mentales ou corporelles soient altérées, et nécessitant une aide adaptée afin de gérer et de préserver au mieux leurs intérêts. 

La mesure d’accompagnement social personnalisé (ci-après MASP) est définie à l’article L. 271-1 du code de l’action sociale et des familles : toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier de cette mesure qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. Pour la mise en oeuvre de la MASP, un contrat est conclu, pour une durée de six mois, renouvelable sur quatre ans maximum, entre la personne, bénéficiaire de prestations sociales, et le département. Ce contrat repose sur des engagements réciproques. Il comporte des actions en faveur de l’insertion sociale et permettant l’autonomie financière de l’intéressé, coordonnées avec les autres actions sociales dont il bénéficie déjà ou dont il pourrait bénéficier. L’intéressé peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales devant lui revenir, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. Une contribution établie dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire peut être demandée au bénéficiaire de la MASP. Le département peut, par convention, déléguer la mise en oeuvre de ces mesures d’accompagnement social à une autre collectivité territoriale ou à un organisme privé ou public.

En cas d'échec de la MASP, le président du conseil général a la possibilité de transmettre au procureur de la République un rapport circonstancié d’évaluation, comportant une évaluation de la situation sociale de l’intéressé, une information sur sa situation pécuniaire ainsi qu'un bilan des actions d’accompagnement social dont il a pu bénéficier, en particulier de la MASP, aux fins d’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire ou d’une autre mesure de protection judiciaire des majeurs. Le procureur de la République apprécie l’opportunité de saisir le juge des tutelles.

 

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Mesure judiciaire de protection

Mesure prise par le juge pour protéger une personne. Il existe trois types de mesure de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, appliquées selon le besoin croissant de protection.

 

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Ministère public

Autre nom pour désigner le parquet.

 

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Modification de la mesure

Modification par le juge de la capacité d'une personne placée sous mesure de protection (voir aggravation et allègement).

 

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Notification

Formalité par laquelle une décision est portée à la connaissance des intéressés.

Modalités - Dans le cadre des mesures de protection, les notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice (article 1231 du code de procédure civile). Les décisions sont notifiées au requérant, à la personne chargée de la protection et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection (article 1230 du code de procédure civile).

Cas particulier – le juge peut par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Effet – le délai d'appel court, en général, à compter de la notification (articles 1241 et 1241-1 du code de procédure civile).

 

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Nullité des actes

L 'article 414-1 du code civil énonce le principe général de la nullité des actes pour insanité d'esprit. La volonté de l'auteur étant un élément essentiel de l'acte juridique, en l'absence de discernement de celui-ci, la nullité doit être constatée. L'article 414-2 du même code précise les conditions de l'action en nullité.

Du vivant de l'auteur de l'acte, l'action ne peut être engagée que par lui.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice (voir article 435 du code civil) ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.

Dans le cadre des mesures de protection, ce régime général peut s'appliquer mais il existe également un régime particulier prévu aux articles 464 à 466 du code civil. Ces articles prévoient que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve d'une altération des facultés personnelles empêchant la personne de défendre ses intérêts. Cette altération doit être notoire ou connue du cocontractant. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. 

Dans tous les cas, il convient d'engager une action en justice. Elle est portée non pas devant le juge des tutelles mais devant le juge compétent en fonction de l'acte contesté. Elle doit être engagée dans un délai de cinq ans. Le curateur ou le tuteur peut, sous certaines conditions, être autorisé par le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué, à engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction.

 

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Opposition d'intérêt

Situation dans laquelle les intérêts de la personne protégée et de la personne chargée de sa protection se trouvent en opposition. Cette situation peut se présenter lorsque la personne protégée et la personne chargée de sa protection ont des droits dans un même immeuble, sont copartageants dans le cadre d'une succession ou si la personne protégée souhaite faire une donation à la personne chargée de sa protection. Il convient dans ces situations de solliciter du juge des tutelles la désignation d'un administrateur ad hoc.

 

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PACS

contrat conclu entre deux personnes physiques majeures pour organiser leur vie commune.

La personne en curatelle doit être assistée de son curateur pour :

- signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité ou lui apporte des modifications,

- faire procéder à la signification de la rupture unilatérale du pacte,

- procéder aux opérations de liquidation des droits et obligations du pacte.

L'assistance par le curateur n'est pas requise lors de l’enregistrement de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance, ni lors de la rupture du pacte par déclaration conjointe ou par décision unilatérale (article 461 du code civil).

La personne en tutelle ne peut conclure un pacs qu'après autorisation du juge ou du conseil de famille (si celui-ci a été constitué). Avant de donner son autorisation, celui-ci procèdera à l'audition des futurs partenaires et pourra recueillir, le cas échéant, l’avis des père et mère et de l’entourage (fratrie, proches).

Le tuteur doit assister la personne protégée pour la signature et la modification de la convention. Aucune assistance ni représentation n'est prévue lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance, ni lors de la rupture du pacs par déclaration conjointe ou unilatérale.

La personne protégée est représentée par le tuteur pour procéder à la signification de la rupture unilatérale du pacs et pour recevoir cette signification lorsque la rupture est à l’initiative de l’autre partenaire, et pour procéder aux opérations de liquidation des droits et obligations du pacs (article 462 du code civil).

 

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Parquet (ministère public)

Le parquet regroupe l'ensemble des magistrats (procureur de la République et ses substituts) chargé de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société. Les questions relatives à la protection des personnes sont traitées par le parquet civil. Ses attributions en matière de protection juridique des majeurs sont les suivantes :

Établissement de la liste des médecins agréés – le parquet dispose du pouvoir exclusif de dresser la liste des médecins qui peuvent être choisis pour établir les certificats médicaux circonstanciés nécessaires à l’ouverture des mesures de protection.

Avis conforme sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs - les candidatures des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont instruites par les services du préfet qui est responsable de l'établissement de la liste. Toutefois, le parquet recueille également des éléments (bulletin n°1 du casier judiciaire, enquête de moralité, éventuelle enquête préliminaire, avis des juges des tutelles…) et a la possibilité de s'opposer à l'inscription d'un candidat qui ne lui paraît pas répondre aux critères exigés pour l’exercice des fonctions.

Radiation de la liste - le procureur de la République peut, à tout moment, d’office ou à la demande du juge des tutelles (article 417 du code civil), solliciter du préfet la radiation de la liste d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, s’il a connaissance d’une violation par le mandataire des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de protection judiciaire.

Établissement de la liste des personnes et des structures dispensant l'information aux curateurs et tuteurs familiaux – le procureur de la République établit la liste prévue par l'article L. 215-4 du code de l'action sociale et des familles après avis des juges des tutelles (article R. 215-14 du même code).

Les signalements et leur traitement -  le procureur de la République est destinataire des signalements, il dispose d'un pouvoir d’opportunité quant à la suite à leur donner. Selon qu’il est saisi par les personnes habilitées à solliciter du juge de tutelles l’ouverture d’une mesure de protection ou par des tiers n’ayant pas cette qualité, le parquet pourra soit renvoyer l’auteur vers le juge des tutelles, soit conserver sa saisine et en apprécier le contenu. Il peut au besoin recueillir des éléments complémentaires, auprès des services sociaux ou des services de police et de gendarmerie, ou désigner un médecin agréé pour examiner la personne en faveur de laquelle une mesure de protection est demandée. Il apprécie ensuite la suite à donner et peut décider d'une réorientation vers les services sociaux (si la situation relève davantage d'une action sociale type mesure d'accompagnement social personnalisé), d'un classement ou d'une requête au juge des tutelles qui contient les éléments pertinents pour permettre l'instruction de la demande.

Le rôle du parquet dans la mise en place des mesures d'accompagnement judiciaire -celui-ci a le  monopole de saisine du juge aux fins de mise en place de la MAJ. Lorsque la mesure administrative d’accompagnement social personnalisé a échoué ou n’a pu être mise en place, le président du conseil général peut saisir le procureur de la République d’un rapport d’évaluation aux fins d’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire (art. L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles). Le procureur de la République apprécie alors l’opportunité de saisir le juge des tutelles d’une mesure d'accompagnement judiciaire. Il joue un rôle de filtre. Il doit tenir informé le président du conseil général de la suite qu’il donne à la saisine des services départementaux aux fins d’ouverture d’une MAJ (articles L. 271-6 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles et 1262 du code de procédure civile).

 

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Partage successoral

Opération de répartition entre les héritiers des actifs successoraux.

Si un majeur en tutelle fait partie des héritiers, des règles spécifiques doivent être respectées pour garantir la protection de ses droits.

En application de l'article 507 du code civil, le partage peut se faire à l'amiable. Pour cela, il faut une autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. L'état liquidatif est établi par le notaire et soumis à la signature de tous les copartageants, y compris du tuteur. Il est ensuite soumis à l'approbation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Par dérogation aux règles prévues pour l'appel, cette décision peut être frappée d'appel par le tuteur, les membres du conseil de famille et les autres parties intéressées au partage (article 1239-1 du code de procédure civile).

Si le partage ne peut se faire à l'amiable, il convient de recourir à un partage judiciaire conformément aux règles des articles 840 et 842 du code civil.

 

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Patrimoine

Ensemble des droits et des obligations d’une personne qui sont appréciables en argent (droits immobiliers, droits mobiliers, salaires, revenus, dettes, créances, etc…).

 

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Personne chargée de la protection des majeurs (PCPM)

Ces termes désignent de façon générique toute personne ayant pour mission d'assister ou de représenter une personne protégée : curateur, tuteur, mandataire, mandataire spécial....

Cette personne peut être un proche ou un parent de la personne protégée, ou un professionnel, on parle alors de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)

Elle peut avoir été désignée par la personne protégée elle-même dans un mandat de protection future ; dans tous les autres cas, c'est le juge des tutelles qui la désigne.

La personne chargée de la protection d'un majeur exerce ses fonctions sous le contrôle du juge des tutelles et la surveillance générale du procureur de la République. (voir art.445 à 455 du Code Civil)

 

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Personne de confiance

Selon le code de la santé publique, il s’agit d’une personne désignée par un patient (c’est-à-dire une personne malade) pour l’accompagner dans ses démarches médicales. Si le patient n’a plus sa lucidité, la personne de confiance doit être consultée par le personnel médical avant toute intervention ou traitement du patient mais elle ne consent pas à sa place.

 

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Personne morale

Il peut s’agir d’une association ou d’une société, pour laquelle travaillent des personnes physiques.

 

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Préfet

Représentant de l'Etat dans le département. Le préfet est responsable de l'établissement de la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles).

 

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Préposé d'établissement

Les établissements publics, qui accueillent des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées et dont la capacité d'accueil est supérieure à 80 places d'hébergement permanent, peuvent désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire. Ils peuvent recourir à des prestataires en application des dispositions de l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles.

L'exercice indépendant des mesures de protection confiées par le juge doit être assuré de manière effective (article L. 472-6 du même code). Les conditions de désignation de l'agent et les modalités de financement des mesures sont précisées aux articles L. 472-7 à L. 472-9 et D. 472-13 à R. 472-23 du code de l'action sociale et des familles.

 

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Principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité

Ces trois grands principes posés à l'article 428 du code civil doivent encadrer l'intervention du juge des tutelles. Avant de prononcer une mesure de protection, celui-ci doit :

1° vérifier que la personne souffre d’une altération médicale de ses facultés (principe de nécessité) ;

2° constater qu'il n'existe pas d'autres dispositifs de protection permettant d’assurer cette protection (procurations auprès des proches, application du régime matrimonial, mandat de protection future) ou qu’aucune autre solution de protection n’est suffisante (principe de subsidiarité) ;

3° adapter l’étendue et le contenu de la mesure aux stricts besoins de la personne (principe de proportionnalité).

 

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Procuration

pouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir en son nom. Par cet écrit, la personne donne le pouvoir à une autre d’agir à sa place auprès de la banque, de la poste ou d'organismes prestataires d'allocations. Cette procuration peut permettre à la personne vulnérable ayant un entourage familial ou amical présent, disponible et attentif de remplir ses obligations et de gérer sa vie quotidienne sans difficulté.

 

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Protection de la personne

L'article 425 du code civil prévoit que s'il n'en est disposé autrement, la mesure de protection est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci.

Le principe inscrit à l'article 459 alinéa 1er du code civil est celui de l’autonomie du majeur qui prend lui-même les décisions touchant à sa personne. La personne en charge de la protection doit recueillir « a priori » le consentement de la personne protégée. Elle doit donc préalablement lui avoir fourni l'information nécessaire pour que son consentement soit éclairé.

Une prise en compte graduée des limites du discernement et de l’aptitude à consentir - L’article 459 alinéa 2 du code civil permet au juge d’adapter l’exigence du consentement à la réalité de la personne dans la mesure où il faut que son état lui permette de prendre une décision éclairée. Si ce n'est pas le cas, le juge peut prévoir par décision spéciale, dès l'ouverture de la mesure ou ultérieurement en fonction de l’évolution de son état de santé, que le curateur ou le tuteur devra l’assister, ou que le tuteur devra la représenter dans les actes touchant à sa personne. Ainsi même dans le cadre d’une mesure de tutelle, le juge peut limiter le rôle du tuteur à une assistance pour ce qui concerne la protection de la personne. Il peut prévoir que cette assistance ou cette représentation sera nécessaire pour l’ensemble des actes touchant à la personne ou pour certains d’entre eux seulement. Il statue au vu des éléments figurant dans le certificat médical circonstancié, ou, recueillis ultérieurement par l’intermédiaire de la personne protégée elle-même ou par son curateur ou tuteur.

L’encadrement de certains actes - Des textes spécifiques prévoient un encadrement systématique de certains actes :

- application du code de la santé publique - Selon l’article 459-1 du code civil, les dispositions particulières prévues par le code de la santé publique, ainsi que par le code de l’action sociale et des familles, qui prévoient l’intervention d’un représentant légal, demeurent intégralement applicables, par exemple l'article L. 2141-11 du code de la santé publique qui prévoit le recueil du consentement de l'intéressé mais également celui du tuteur pour un recueil de gamètes en vue d'une utilisation ultérieure dans le cadre d'une procréation médicalement assistée.

- autorisation du juge pour les actes les plus graves le dernier alinéa de l’article 459 du code civil prévoit que la personne en charge d’une mesure de protection ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille, prendre une décision qui aurait pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Cette disposition couvre de nombreux actes touchant à la santé de la personne, comme les interventions chirurgicales, ainsi que ceux impliquant une immixtion du curateur ou du tuteur dans la vie affective de la personne protégée ou concernant son droit à l’image. Il convient de préciser que cette autorisation du juge ne sera requise que si la personne ne peut elle-même consentir à l’acte.

- actes strictement personnels - La loi prévoit qu'il ne peut y avoir d’assistance ou de représentation de la personne pour ces actes ;

- régime particulier pour le mariage et le pacs ;

- résidence et relations avec les tiers - Liberté totale de la personne mais arbitrage du juge.

 

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Publicité

En raison des conséquences juridiques attachées aux mesures de protection, il est nécessaire que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de celles-ci.

Les décisions portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur sont inscrites au répertoire civil. Leur publicité est assurée par un système de mentions en marge de l'acte de naissance comportant une référence numérique audit répertoire. (voir http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1427.xhtml)

Concernant le répertoire spécial des sauvegardes de justice, un système de publicité restreinte est prévu par l'article 1251-1 du code de procédure civile. Il est limité :

- aux autorités judiciaires,

- aux proches qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une mesure de protection juridique,(énumérés à l’article 430 du code civil),

- aux avocats, avoués, notaires et huissiers de justice.

Ces derniers doivent justifier avoir l’utilité de cette information dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, par exemple pour un notaire, pour assurer la sécurité juridique d'un acte.

Il n’existe aucun enregistrement nominatif ni publicité du mandat de protection future. En effet, celui-ci ne constitue pas un régime d’incapacité, même après la mise en oeuvre du mandat, le mandant peut continuer à agir dans tous les actes de la vie civile, il n'y a donc pas lieu de prévoir l'information des tiers.

 

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 Vidéos

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